Bulletin Officiel n°2004-46

Arrêté du 28 octobre 2004 pris pour l'application de l'article L. 144-2 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale

SS 6
3044

NOR : SANS0423669A

(Journal officiel du 14 novembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de la famille et de l'enfance,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 144-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 octobre 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement des juridictions sociales sont réglées :
1° Lorsqu'elles sont relatives au contentieux général et aux contentieux technique des régimes non agricoles, à l'exception de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par la Caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.
Toutefois, pour le paiement des dépenses relatives aux contentieux des régimes non agricoles, les juridictions de sécurité sociale situées dans la région Lorraine relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à l'exception de celles situées dans le département de la Moselle qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du chef-lieu de la région d'Alsace.
2° Lorsqu'elles sont relatives au contentieux général ou au contentieux technique du régime agricole, par la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale ou du tribunal du contentieux de l'incapacité concerné, dans les conditions prévues par l'article L. 144-2 (2°) du code de la sécurité sociale. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace fait l'avance des dépenses du contentieux technique de l'incapacité concernant les assurés des caisses d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui la remboursent.
II. - Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire de la juridiction.
III. - Par dérogation aux dispositions du I (1°), les dépenses liées à la rémunération des agents des organismes de sécurité sociale affectés au secrétariat des juridictions du contentieux général et du contentieux technique des régimes non agricoles, à l'exception de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, sont réglées par la Caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les agents concernés.

Art. 2. - Lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale siège dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités et remboursements de frais alloués aux assesseurs sont réglés soit par les régimes non agricoles, soit par le régime agricole, selon le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale auprès duquel le recours a été enregistré.

Art. 3. - I. - A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont réglées :
1° Lorsqu'elles sont afférentes aux sections autres que la section agricole, par la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est située la cour ;
2° Lorsqu'elles sont afférentes à la section agricole, par la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située la cour, dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 144-2 du code de la sécurité sociale.
Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire général de la cour ou par un des deux secrétaires généraux adjoints des sections concernées, désigné par le secrétaire général.
II. - Par dérogation aux dispositions du I (1°), les dépenses liées à la rémunération des agents des organismes de sécurité sociale affectés au secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont réglées par les organismes de sécurité sociale dont relèvent les agents concernés.

Art. 4. - L'arrêté du 28 avril 1959 modifié relatif aux taux et modalités de règlement des frais de contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale est abrogé, sauf pour ce qui concerne les modalités de règlement des dépenses du contentieux général qui demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et au ministère de la famille et de l'enfance et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
La chef de mission,
S. Villers

La ministre de la famille et de l'enfance,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault