Bulletin Officiel n°2004-47

Avenant à la Convention nationale des sages-femmes

SP 1 143
3062

NOR : SANS0423462X

(Journal officiel du 21 novembre 2004)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 2 juin 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.

AVENANT N° 6

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et :
L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée par Mme Mouton (présidente) ;
En application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit :

Article unique

Les parties signataires proposent aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture de mettre en oeuvre les modifications de la Nomenclature générale des actes professionnels qui figurent en annexe.
Fait à Paris, le 2 juin 2004.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros

Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
G. Quevillon

La présidente de l'Union nationale
des syndicats de sages-femmes françaises,
A.-M. Mouton

ANNEXE
PROPOSITION

Arrêté modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
Art. 1er. - Le chapitre II « Actes liés à la gestation et à l'accouchement » du titre XI « Actes portant sur l'appareil génital féminin » de la deuxième partie « Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes » de la nomenclature générale des actes professionnels est modifié comme suit :
I. - La rubrique 3 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« 3. Séances de préparation psychoprophylactique obstétricale.
Cette préparation est réalisée en complément de la surveillance médicale de la grossesse et a pour but de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des femmes enceintes et des nouveau-nés par une approche de santé publique et préventive. Elle a pour objectif :
- d'apporter une information aux futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et de la période néo-natale et sur les droits sociaux afférents à la maternité ;
- d'effectuer un travail corporel permettant d'aborder la naissance dans les meilleures conditions possibles ;
- de responsabiliser les femmes et les futurs parents en les incitant à adopter des comportements de vie favorables à leur santé et à celle de l'enfant à naître ;
- de ménager un temps d'écoute des femmes permettant aux professionnels de dépister d'éventuelles situations de vulnérabilité psychologique et sociale et de les orienter, le cas échéant, vers des professionnels sanitaires et sociaux compétents.
Cette préparation comporte huit séances dont la durée ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.
La première séance est individuelle. Elle peut être réalisée dès le premier trimestre de la grossesse. L'entretien individuel permet au professionnel de resituer son intervention dans le dispositif général de suivi préventif de la grossesse et d'anticiper les difficultés somatiques, psychologiques ou sociales qui pourraient advenir.
Première séance : C2,5.
Les séances suivantes peuvent être collectives. Elles doivent comporter un travail corporel qui est évalué individuellement.
Séances suivantes dispensées jusqu'à trois personnes simultanément (par patiente) : C2.
Séances suivantes dispensées à plus de trois personnes simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes (par patiente) : 0,9C ».
II. - A la rubrique 4, les libellés relatifs à l'accouchement pratiqué par une sage-femme sont modifiés par les libellés suivants :
« Accouchement simple : SF 118.
Accouchement gémellaire : SF 130.
Lorsque l'accouchement est pratiqué par une sage-femme, la cotation comprend tous les actes complémentaires nécessités par l'accouchement, notamment la surveillance avec monitorage, comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du pH foetal quel qu'en soit le nombre, la délivrance artificielle ou la révision utérine isolée, la périnéorraphie simple ou suture d'épisiotomie présentant un caractère d'urgence exécutée au cours de l'accouchement. Cette cotation est la même quel que soit le mode de présentation du nouveau-né. »
III. - A la rubrique 7 « Notations propres à la sage-femme », le libellé suivant est ajouté :
« Surveillance d'un accouchement par une sage-femme avec monitorage, comportant notamment la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du pH foetal quel qu'en soit le nombre : 40.
Lorsque la surveillance et l'accouchement sont réalisés par une ou plusieurs sage(s)-femme(s), la cotation de la surveillance n'est pas cumulable avec celle de l'accouchement. »
IV. - Les libellés suivants de la rubrique 4 sont supprimés :
- « Surveillance du travail d'une durée d'au moins cinq heures : 20 » et l'alinéa suivant ce libellé :
- « supplément pour accouchement par le siège chez une primipare : 20 » ;
- « délivrance artificielle ou révision utérine isolée : 15 » ;
- « surveillance de l'accouchement, avec monitorage d'au moins deux heures, comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du pH foetal quel qu'en soit le nombre : 16 ».
V. - Le libellé suivant de la rubrique 6 est supprimé :
« Périnéorraphie simple ou suture d'épisiotomie présentant un caractère d'urgence exécutée par une sage-femme au cours de l'accouchement : 10. »
Art. 2. - Le 1° « Lettre-clé » de l'article 2 « Lettres-clés et coefficients » de la première partie « Dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels » est modifié comme suit :
« KE - Actes d'échographie, d'échotomographie ou de Doppler pratiqués par le médecin ou la sage-femme.
« SF - Actes pratiqués par la sage-femme autres que les actes d'échographie, d'échotomographie ou de Doppler. »