Bulletin Officiel n°2004-47

Décret n° 2004-1219 du 17 novembre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 et modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux produits cosmétiques (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 2 285
3066

NOR : SANP0423508D

(Journal officiel du 18 novembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 15 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 5131-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au 4° de cet article :
1° Dans la première phrase, après les mots : « leur structure chimique et leur niveau d'exposition », sont insérés les mots : « ainsi que les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones corporelles sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné ».
2° Après la dernière phrase, est insérée la phrase suivante : « ; une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe est réalisée ; ».
II. - Il est inséré après le 8° un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs, concernant l'élaboration ou l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres de la Communauté européenne. »

Art. 2. - L'article R. 5131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au 4° de cet article :
1° Après les mots : « la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année », sont insérés les mots : « ou du jour, du mois et de l'année » ;
2°Après la phrase : « ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ; », sont ajoutées les phrases : « toutefois, s'agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années) ; ».
II. - Au premier alinéa du 8° du même article :
1° La phrase : « ; les parfums et les compositions parfumantes sont mentionnés par le mot "parfum ou "arôme ; » est remplacée par la phrase : « ; les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot "parfum ou "arôma ; ».
2° Entre les mots : « parfum ou arôma ; » et les mots : « ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % » est insérée la phrase : « ; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences figurant dans l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit ; ».
3° Dans le membre de phrase : « à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir ou la mention "+/- », le mot : « mention » est remplacé par le mot : « symbole ».
III. - Le deuxième alinéa du 8° du même article est ainsi rédigé :
« Les ingrédients mentionnés au 8° doivent être déclarés sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index. »

Art. 3. - L'article R. 5131-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5131-5. - I. - Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. »
II. - Pour l'application du présent article, on entend par :
a) "produit cosmétique fini le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final ou son prototype ;
b) "prototype un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou fait l'objet d'une mise au point finale. »

Art. 4. - Le 3° de l'article R. 5131-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Après les mots : "compositions parfumantes, sont ajoutés les mots : "et aromatiques. »

Art. 5. - Les fabricants ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché de produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent appliquer les dispositions du 4° de l'article R. 5131-4 relatives à la durée d'utilisation autorisée après ouverture et du 8° de l'article R. 5131-4 relatives à l'étiquetage des substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux « Autres limitations et exigences » figurant dans l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5131-3 du code de la santé publique au plus tard le 11 mars 2005.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob