Bulletin Officiel n°2004-47

Arrêté du 17 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste

SP 2 285
3069

NOR : SANP0423900A

(Journal officiel du 18 novembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-11 (4°) et R. 5131-3 (2°) ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 5 février 2004 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 mai 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :
Les numéros d'ordre 67 à 92 sont insérés comme indiqué dans le tableau ci-après.

(Voir tableau pages suivantes.)

NUMÉRO
d'ordre
SUBSTANCERESTRICTIONS
CHAMP D'APPLICATION
et/ou usage
Concentration maximale
autorisée dans
le produit cosmétique fini
Autres limitations
et exigences
CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
dans l'étiquetage
a
b
c
d
e
f
672-benzylidène-heptanal (n° CAS 122-40-7).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés.
68Alcool benzylique (n° CAS 100-51-6).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
69Alcool cinnamique (n° CAS 104-54-1).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
     - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
70Citral (n° CAS 5392-40-5).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
71Eugénol (n° CAS 97-53-0).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
727-hydroxycitronellal (n° CAS 107-75-5).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
73Isoeugénol (n° CAS 97-54-1).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
742-pentyl-3-phénylprop-2ène-1-ol (n° CAS 101-85-9).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
75Salicylate de benzyle (n° CAS 118-58-1).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
76Cinnamaldéhyde (n° CAS 104-55-2).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
77Coumarine (n° CAS 91-64-5).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
78Géraniol (n° CAS 106-24-1).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
794-(4-hydroxy-4-méthyl-pentyl) cyclohex_3ènecarbaldéhyde (n° CAS 31906-04-4).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
80Alcool 4-méthoxyben-zylique (n° CAS 105-13-5).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
81Cinnamate de benzyle (n° CAS 103-41-3).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
82Farnesol (n° CAS 4602-84-0).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés.  
832-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde (n° CAS 80-54-6).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
84Linalol (n° CAS 78-70-6).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés 
85Benzoate de benzyle (n° CAS 120-51-4).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
86Citronellol (n° CAS 106-22-9).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
87-hexylcinnamaldehyde (n° CAS 101-86-0).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
88(R)-p-mentha-1,8-diène (n° CAS 5989-27-5).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
89Oct-2-ynoate de méthyle (n° CAS 111-12-6).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
903-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl- 2-cyclohexène-1-yl)-3-butène- 2-one (n° CAS 127-51-5).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
91Evernia prunastri, extraits (n° CAS 90028-68-5).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 
92Evernia furfuracea, extraits (n° CAS 90028-67-4).  La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure : 
    - à 0,001 % dans les produits non rincés ; 
    - à 0,01 % dans les produits rincés. 

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en application le 11 mars 2005.
Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de la santé :
Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,
D. Eyssartier

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Braidy

Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti