Bulletin Officiel n°2004-47MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites
et des institutions
de la protection sociale complémentaire

Circulaire DSS/SD 3 n° 2004-512 du 27 octobre 2004 relative au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux

SS 3 314
3091

NOR : SANS0430574C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 (art. 46) ;
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (art. 15, I et III) ;
Décrets n° 2004-1130 et 2004-1131 du 19 octobre 2004.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, S/c de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi) ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Madame la directrice de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ; Madame la directrice de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur des ressources humaines de la SNCF (département de la protection sociale et des services médiaux) ; Monsieur le directeur du personnel et des relations sociales d'EDF-GDF (pôle protection sociale) ; Monsieur le directeur d'IEG Pensions ; Madame la directrice du département gestion et innovations sociales de la RATP ; Monsieur le directeur de l'administration du personnel de la Banque de France (service régimes spéciaux retraite et maladie) ; Monsieur le directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg ; Monsieur le directeur des ressources humaines de la société Altadis ; Monsieur le chef de service des ressources humaines de l'Imprimerie nationale, Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du budget et service des pensions) ; Monsieur le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (direction générale des collectivités locales) ; Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice (direction des affaires civiles et du sceau) ; Madame la ministre de la défense (direction de la fonction militaire et du personnel civil) ; Monsieur le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (direction des transports terrestres, direction du transport maritime, des ports et du littoral et direction de l'établissement national des invalides de la marine) ; Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (direction générale de l'administration et de la fonction publique) ; Monsieur le ministre de la culture et de la communication (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) ; Monsieur le directeur général de la caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; Monsieur le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) [pour information] La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, dans l'ensemble des régimes de retraite de base, les règles de cumul entre une pension de vieillesse et des revenus d'activité professionnelle.
Le I de l'article 15 de cette loi, qui a modifié l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, concerne le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux de retraite (à l'exception de ceux des trois fonctions publiques, des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et des marins).
Pour les pensions servies par ces régimes, les modifications portent sur le champ des activités relevant des règles de cumul et le niveau du cumul autorisé avec les revenus procurés par ces activités. En revanche, les dérogations aux règles de cumul antérieurement prévues sont maintenues sans modification.
Alors qu'antérieurement, pour bénéficier de leur pension de retraite, les intéressés devaient, sauf exception, interrompre toute activité professionnelle - qu'elle soit salariée ou non salariée- exercée au moment de la liquidation de la pension, désormais cette condition ne vise plus que l'activité salariée ou assimilée.
En cas de reprise d'activité pour le compte de l'ancien employeur, les règles antérieures ne permettaient pas de bénéficier de la pension. Désormais, le cumul est possible si la reprise d'activité intervient plus de 6 mois après la date d'effet de la pension et si le total des nouveaux revenus professionnels et des pensions de retraite de base et complémentaires de salariés est inférieur au dernier salaire perçu antérieurement à la date d'effet de la pension. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le paiement de la pension est suspendu. La règle relative au plafond de revenus est également applicable en cas de reprise d'activité pour le compte d'un autre employeur ; cette reprise d'activité étant possible, comme auparavant, dès la date d'effet de la pension.
Par ailleurs, le 7° de l'article L. 161-22, tel qu'il est issu de l'article 46-I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, institue des règles spécifiques de cumul en faveur des médecins et infirmiers retraités reprenant une activité dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Pour les intéressés, le cumul est autorisé dans la limite d'une durée d'activité et d'un plafond de revenus professionnels.
Les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été fixées par deux décrets du 19 octobre 2004 (n°s 2004-1130 et 2004-1131) publiés au Journal officiel du 22 octobre 2004.
La présente circulaire commente le champ d'application du nouveau dispositif ainsi que la portée de certaines de ses règles.

1. Les règles issues du I de l'article 15
de la loi du 21 août 2003
1.1. Le champ d'application de l'article L. 161-22
du code de la sécurité sociale
1.1.1. Le champ d'application matériel

1.1.1.1. Les régimes de retraite relevant de l'article L. 161-22 sont les régimes de base de salariés suivants : le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et une partie des régimes spéciaux.
1.1.1.2. La situation des régimes spéciaux.
1.1.1.2.1. Certains régimes spéciaux ne relèvent pas du champ d'application de l'art. L. 161-22. Il en est ainsi du régime spécial des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), du régime spécial des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers géré par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du régime spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'art. 64 de la loi du 21 août 2003, qui concerne les personnels relevant du CPCMR mais aussi, par le jeu de l'article 40 de cette même loi, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat dispose en effet que l'article L. 161-22 ne leur est pas applicable. Il en est également de même du régime spécial des marins puisque l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance renvoie aux dispositions du CPCMR.
1.1.1.2.2. Certains régimes spéciaux ne relèvent de l'article L. 161-22 que pour une partie des activités salariées exercées par leurs retraités. En effet, sur la base de l'art. L. 711-1, qui est applicable tant aux régimes spéciaux visés à l'art. R. 711-1 qu'à ceux relevant de l'art. R. 711-24, des dispositions prises par décret peuvent déroger au champ d'application de l'art. L. 161-22.
Ces dispositions dérogatoires relèvent du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, qui vise le secteur public ou parapublic, ou sont prises au niveau des textes réglementaires spécifiques à chacun des régimes spéciaux concernés.
1.1.1.2.2.1. L'art. 16 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de pensions et de rémunérations d'activité - qui n'est plus applicable au service des pensions des régimes spéciaux des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat depuis le 1er janvier 2004 en application des articles 40, 64 et 80 de la loi du 21 août 2003- concerne actuellement les retraités des régimes spéciaux en vigueur dans les offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial ou les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par les offices, établissements ou entreprises précités, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public à caractère administratif de l'une de ces deux dernières collectivités (par exemple un hôpital public).
Cette réglementation de cumul n'est applicable qu'au regard de la pension due au titre du régime spécial. Elle n'est donc pas opposable au service d'une pension due par les autres régimes de retraite relevant de l'article L. 161-22, notamment le régime général et le régime des salariés agricoles. Elle ne vise que les rémunérations d'activité versées par les collectivités publiques ou parapubliques mentionnées précédemment dès lors que ces rémunérations donnent lieu à affiliation à un régime relevant de l'article L. 161-22, quel que soit ce régime. Les rémunérations versées par les entreprises du secteur privé ne sont donc pas concernées par cette réglementation dérogatoire.
Relèvent donc de l'article 16 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, uniquement pour la pension due au titre de leur régime spécial et les rémunérations publiques ou parapubliques susvisées, les retraités des régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), de l'opéra national de Paris, de la Comédie-Française, du personnel de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et du port autonome de Strasbourg. Pour leurs rémunérations privées, les intéressés relèvent de l'article L. 161-22.
Ainsi, par exemple, un retraité du régime spécial de la SNCF qui exercerait une activité pour le compte de l'Etat en qualité de non titulaire et serait donc affilié à ce titre au régime général relèvera, pour le service de sa pension du régime spécial, des règles fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié. Si l'intéressé est par ailleurs titulaire d'une pension du régime général, les règles de cumul applicable au regard de cette pension seront celles fixées par l'article L. 161-22 et la rémunération de non-titulaire de l'Etat sera prise en compte pour l'application de ces règles.
1.1.1.2.2.2. Les décrets spécifiques à certains régimes spéciaux prévoient parfois des dispositions particulières en matière de cumul. Il en est ainsi dans le régime spécial des mines, des clercs et employés de notaires, de l'opéra national de Paris et de la Comédie-Française. Ces règles spécifiques concernent généralement le cas de poursuite ou de reprise d'activité au sein du groupe professionnel et instituent, en règle générale, une interdiction totale de cumul. En vertu du principe de spécialité, ces dispositions réglementaires dérogent tant à l'article L. 161-22 qu'au décret-loi du 29 octobre 1936 modifié.
1.1.1.2.3. Dans les régimes spéciaux où existent une condition de stage (en règle générale 15 ans) pour l'ouverture du droit à pension au titre du régime spécial, les assurés de ces régimes qui ne satisfont pas à cette condition ont droit, de la part de l'organisme gestionnaire du régime spécial, à une pension dite de coordination calculée et servie selon les règles du régime général. Les règles de cumul applicables à ces pensions sont celles fixées à l'article L. 161-22, tant pour les rémunérations privées que pour les rémunérations publiques ou parapubliques dès lors qu'elles donnent lieu à affiliation à un régime relevant de l'article L. 161-22. Sont visées les pensions de coordination servies par le régime spécial des industries électriques et gazières, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, du personnel de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et du port autonome de Strasbourg.
Quant aux pensions de retraite servies par les régimes spéciaux au titre de leur réglementation propre et qui sont révisées au titre de la coordination (lorsqu'elle est plus favorable), la réglementation de cumul applicable à ces pensions est la même que celle dont relèvent les pensions de droit commun du régime spécial.
1.1.1.2.4. Lorsque le retraité d'un régime spécial exerce simultanément des activités relevant de plusieurs dispositifs de cumul (art. L. 161-22, décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ou dispositions spécifiques au régime spécial), la situation du retraité au regard de la pension servie par le régime spécial (pension accordée en application des règles propres au régime spécial, majorée ou non au titre de la coordination) est examinée successivement au regard de chacun de ces dispositifs, en partant du plus spécifique vers le plus général.
1.1.1.3. L'article L. 161-22 n'est donc pas applicable pour le service des pensions dues par :

1.1.2. Le champ d'application personnel

1.1.2.1. La condition d'âge
Conformément à l'article R. 161-11 modifié par l'article 1er du décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004, l'âge de mise en oeuvre des règles fixées à l'article L. 161-22 est abaissé à 55 ans au lieu de 60 ans antérieurement.
Depuis l'origine, l'âge de mise en oeuvre de la législation de cumul correspond à l'âge d'ouverture du droit à pension dans le régime général, soit 60 ans. Conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 21 août 2003, cet âge a été abaissé au profit des assurés justifiant de longues carrières (à partir de 56 ans au plus tôt, en application du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003) ou qui sont handicapés (à partir de 55 ans, en application du décret n° 2004-232 du 17 mars 2004).
L'âge de mise oeuvre de la législation de cumul est donc aligné sur l'âge le plus bas à partir duquel un droit à pension peut être ouvert dans le régime général, soit 55 ans. Cet abaissement de la condition d'âge concerne bien évidemment les autres régimes de base visés à l'article L. 161-22 : régime des salariés agricoles et régimes spéciaux dont le service de la pension relève des dispositions de cet article cf. point 1112).
1122. La nature des pensions concernées
Le dispositif de l'article L. 161-22 ne vise que les droits directs. Comme auparavant, les pensions de réversion ne sont donc pas concernées.
1123. Les assurés exerçant une activité non salariée relevant d'un régime de salariés
Certaines catégories de personnes exerçant une activité non salariée au sens du code du travail sont rattachées, pour leur couverture sociale, aux régimes de sécurité sociale des salariés visés au premier alinéa de l'article L. 161-22. Pour le régime général, ces personnes sont visées aux 6°, 7°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18°, 20°, 21°, 23°, 24° et 25° de l'article L. 311-3.
Ces personnes relèvent du champ d'application de l'article L. 161-22. En vertu du principe d'égalité, leur situation au regard des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 doit être appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés affiliés aux régimes auxquels ces non-salariés sont rattachés. Ainsi, en cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité (salariée ou non salariée) donnant lieu à affiliation à l'un de ces régimes soit pour le compte de la même entreprise que celle dont relevait l'intéressé avant cette date en qualité de non-salarié, soit pour le compte d'une autre entreprise, les règles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont applicables.
Ainsi, par exemple, une personne exerçant les fonctions de gérant « minoritaire » de SARL antérieurement à la date d'effet de sa pension du régime général et qui, dans un délai inférieur à 6 mois à compter de cette date, reprendrait la même fonction ou d'autres fonctions au sein de la même SARL donnant lieu à affiliation à ce régime verrait sa pension suspendue. Au terme de ce délai, le service de sa pension ne pourrait être rétabli que sous réserve de satisfaire aux conditions définies au 2e alinéa de l'article L. 161-22. Dans le cas où l'intéressé exercerait de nouveau des fonctions de gérant « minoritaire » auprès d'une autre SARL, aucun délai ne serait opposable et le service de sa pension serait assuré dès lors que seraient satisfaites les conditions définies au 2e alinéa de l'article L. 161-22.
1124. Les polyretraités
Les polyretraités ne sont concernés que pour le service de leurs pensions dues par les régimes de base de salariés relevant de l'article L. 161-22 (cf. point 111).

1.2. La condition de cessation d'activité

Par commodité de langage, la condition prévue au 1er alinéa de l'article L. 161-22 relative à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou à la cessation définitive de l'activité non salariée relevant d'un régime de salariés visé audit alinéa est désignée sous les termes « condition de cessation d'activité ».
1.2.1. La condition de cessation d'activité doit être satisfaite au regard du ou des régimes de base relevant de l'article L. 161-22 auxquels l'intéressé est affilié à la date d'effet de la pension.
Toutefois, lorsque le droit à pension n'est pas encore ouvert (en raison de l'âge de l'intéressé) auprès du dernier régime d'activité (situation d'activités successives) ou de l'un des derniers régimes d'activité (situation d'activités simultanées), la condition de cessation d'activité n'est pas exigée au titre de ce régime. L'intéressé est autorisé à différer la cessation d'activité relevant de ce régime jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension dans ledit régime. A cette fin, il convient, pour faciliter la gestion de cette dérogation à la condition de cessation d'activité, de se référer à l'âge de droit commun en vigueur dans le régime en cause. Ainsi, pour une activité relevant du régime général, l'âge à prendre en compte est 60 ans. Bien évidemment, si l'intéressé bénéficie, suite à sa demande, de l'un des deux dispositifs de retraite anticipée prévus dans ce régime (longues carrières et handicapés), la référence à l'âge de 60 ans n'a plus lieu d'être.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est également dérogé aux règles fixées aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22. En d'autres termes, le plafond de revenus prévu auxdits alinéas ne sera pas opposable au service de la première pension tant que l'âge d'ouverture du droit à l'autre pension ne sera pas atteint.
Les exemples ci-après illustrent les règles définies aux trois alinéas précédents.
a) Situation d'activités successives ;
a-1) Un salarié âgé de 60 ans, relevant du régime général après avoir été affilié au régime des salariés agricoles, devra cesser son activité pour bénéficier de ses deux pensions. Il ne lui sera pas possible de bénéficier de sa pension du régime des salariés agricoles tout en poursuivant son activité relevant du régime général. Ces deux régimes relèvent en effet du champ d'application de l'article L. 161-22 et le droit à pension au titre de la dernière activité est ouvert.
a-2) Un fonctionnaire de l'Etat, âgé de 60 ans, ayant exercé antérieurement une activité relevant du régime général pourra bénéficier de la pension de ce régime tout en poursuivant son activité de fonctionnaire. En effet, l'activité exercée à la date d'effet de la pension du régime général relève du régime spécial de la fonction publique de l'Etat (CPCMR), lequel est hors champ d'application de l'article L. 161-22 (cf. point 11121). Il en sera de même si l'intéressé a un droit à pension ouvert avant 60 ans dans le régime général (longues carrières ou handicapés).
a-3) Un salarié, âgé de 55 ans, relevant du régime général et qui aura antérieurement relevé d'un régime spécial visé à l'art. L. 161-22 dans lequel un droit à pension est susceptible de lui être ouvert à cet âge, pourra bénéficier de cette pension du régime spécial sans avoir à cesser son activité professionnelle relevant du régime général. Cette dérogation à la condition de cessation d'activité prendra fin à 60 ans. Bien évidemment, si l'intéressé bénéficie, suite à sa demande, de l'un des deux dispositifs de retraite anticipée prévus dans le régime général (longues carrières ou handicapés), la dérogation applicable au service de la pension du régime spécial prendra fin à la date d'effet de la pension du régime général. Par ailleurs, les règles fixées aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 relatives au plafond de revenus ne seront pas applicables au service de la pension du régime spécial jusqu'à l'âge de 60 ans (ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'effet de la pension de vieillesse anticipée du régime général).
a-4. Un salarié âgé de cinquante-huit ans, exerçant une activité professionnelle relevant d'un régime spécial visé à l'article L. 161-22 dans lequel le droit à pension est ouvert au plus tôt à soixante ans et qui aura antérieurement relevé du régime général dans lequel un droit à pension lui sera ouvert à cinquante-huit ans (longues carrières ou handicapés) pourra percevoir, jusqu'à soixante ans, sa pension du régime général tout en poursuivant son activité relevant du régime spécial. Par ailleurs, jusqu'à soixante ans, les règles fixées aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 relatives au plafond de revenus ne seront pas applicables au service de la pension du régime général.
b) Situation d'activités simultanées :
b-1. Un salarié âgé de soixante ans exerçant simultanément une activité relevant du régime des salariés agricoles et du régime général devra cesser ces deux activités pour bénéficier de la pension de ces deux régimes ou de l'un de ces deux régimes quand bien même la pension de l'autre régime ne serait pas liquidée. Ces deux régimes relèvent en effet du champ d'application de l'article L. 161-22 et le droit à pension est ouvert dans les deux régimes.
b-2. Une personne âgée de soixante ans exerçant simultanément une activité salariée relevant du régime général et une activité non salariée relevant de l'ORGANIC pourra bénéficier de la pension du régime général (sous réserve de cesser son activité salariée) tout en poursuivant son activité non salariée puisque cette dernière est hors champ d'application de l'art. L. 161-22.
1.2.2. Conformément au 1er alinéa de l'article D. 161-2-12, la condition de cessation d'activité est opposable à toutes les activités relevant d'un ou plusieurs régimes de base visés à l'article L. 161-22 qui ont pris fin dans le délai de six mois précédant la date d'effet de la pension et qui sont reprises pour le compte du même employeur ou de la même entreprise dans les six mois suivant cette date d'effet.
Ainsi, par exemple, dans le cas où un assuré ayant cessé son activité salariée quatre mois avant la date d'effet de sa pension reprendrait une activité salariée pour le compte de son ancien employeur un mois après cette date, le service de sa pension devrait être suspendu à compter de cette reprise d'activité (dans les conditions définies à l'article D. 161-2-15).

1.2.3. La définition de l'employeur ou de l'entreprise

Cette définition est identique à celle déjà retenue par la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 modifiée. Il s'agit donc de la personne ou de l'entreprise qui est responsable du versement des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l'activité exercée par l'assuré à la date d'effet de sa pension ou dans le délai de six mois antérieur à cette date. Cette personne ou cette entreprise est identifiée par le numéro SIREN qui lui est attribué par l'INSEE.
S'agissant des activités exercées dans le secteur public (Etat, collectivité locale ou établissement public) donnant lieu à affiliation au régime général, il est rappelé que doit être considéré comme employeur au sens de l'article L. 161-22 la collectivité ou le service qui ordonnance le paiement des cotisations obligatoires de sécurité sociale.

1.3. L'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22
1.3.1. Les revenus à prendre en compte

1.3.1.1. Les revenus d'activité à prendre en compte pour l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont ceux qui ont donné lieu à affiliation aux régimes de base relevant de l'article L. 161-22, sous réserve des dérogations prévues pour les activités visées du 1° au 7° de cet article.
Ainsi, les revenus d'activité ayant donné lieu à cotisation aux régimes de non salariés et assimilés (ORGANIC, CANCAVA, exploitants agricoles relevant de la MSA, CNAVPL, CNBF et CAVIMAC) ne seront pas pris en compte. Il en sera de même pour les rémunérations donnant lieu à cotisation aux régimes spéciaux des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires (CPCMR), des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et des marins. Par contre, les rémunérations des personnels non titulaires de l'Etat et des collectivité locales et hospitalières seront prises en considération puisqu'elles sont soumises à cotisation au régime général.
S'agissant des rémunérations publiques qui conduiraient à appliquer, pour le service de la pension d'un régime spécial autre que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessus, un dispositif dérogatoire à celui de l'article L. 161-22 (par le jeu du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ou de dispositions spécifiques à ce régime), celles-ci seront prises en compte par le régime général ou le régime des salariés agricoles pour le service de leur propre pension lorsqu'elles donneront lieu à cotisation auprès d'eux ou auprès d'un régime spécial relevant de l'article L. 161-22.
1.3.1.2. Par analogie à la dérogation prévue au 3e alinéa du point 121, les revenus procurés par une reprise d'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui relèvent d'un autre régime de base visé à l'article L. 161-22 dans lequel le droit à pension n'est pas encore ouvert ne sont pas pris en compte pour l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22. Cette dérogation prend fin à l'âge d'ouverture du droit à pension dans le régime en cause (âge de droit commun).
Ainsi, par exemple, un retraité d'un régime spécial relevant de l'article L. 161-22 dont la pension a pris effet à cinquante-cinq ans et qui, à cinquante-six ans, reprend une activité salariée relevant du régime général ne se verra pas opposer, jusqu'à soixante ans, pour le service de sa pension du régime spécial, la règle du plafond de revenus prévue aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22. Il en ira de même pour un retraité du régime général dont la pension a pris effet à cinquante-sept ans (longues carrières ou handicapés) et qui, à cinquante-huit ans, reprend une activité salariée relevant d'un régime spécial dans lequel l'âge d'ouverture du droit à pension est de soixante ans.

1.3.2. La période de référence retenue pour la détermination
du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension

1.3.2.1. Conformément au III de l'article D. 161-2-7, la période de référence correspond, d'une manière générale, aux trois derniers mois d'activité dans le dernier régime d'affiliation relevant de l'article L. 161-22.
Ainsi, dans le cas d'un assuré ayant relevé pendant vingt ans du régime général (de 1965 à 1984) puis ensuite d'un régime de non-salariés, la période de référence pour la détermination du « dernier salaire d'activité » à prendre en compte pour l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 correspondra aux trois derniers mois d'activité de l'année 1984.
1.3.2.2. En cas de liquidations simultanées ou successives de pensions dues par plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, il résulte des règles fixées au III de l'article D. 161-2-7 que la période de référence est la même pour l'ensemble des régimes concernés.
Les trois exemples ci-après illustrent ce point.
a) Un assuré, âgé de soixante ans au 1er janvier 2005, a relevé pendant vingt ans du régime des salariés agricoles (de 1965 à 1984) puis, pendant vingt ans également (de 1985 à 2004), du régime général. Les pensions de ces deux régimes prennent effet à cette date. L'intéressé reprend en 2006 une activité salariée relevant du régime général. La période de référence pour la détermination du « dernier salaire d'activité » à prendre en compte pour l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 correspond, tant pour le régime général que pour le régime des salariés agricoles, aux trois derniers mois d'activité de l'année 2004 (période d'affiliation au régime général).
b) Un assuré, âgé de cinquante-cinq ans au 1er janvier 2005, a relevé pendant vingt ans d'un régime spécial visé à l'article L. 161-22 (de 1970 à 1989) puis, entre 1990 et 1999, du régime général et exerce, depuis 2000, une activité non salariée relevant de l'ORGANIC. Un droit à retraite lui est ouvert dans le régime spécial au 1er janvier 2005 (donc à cinquante-cinq ans). L'article L. 161-22 ne lui est pas applicable à cette date puisqu'il exerce alors une activité non salariée. A soixante ans, l'intéressé demande la liquidation de sa pension du régime général (avec effet du 1er janvier 2010) et reprend en 2011 une activité salariée relevant de ce régime. La période de référence pour la détermination du « dernier salaire d'activité » à prendre en compte pour l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 correspond, tant pour le régime général que pour le régime spécial, aux trois derniers mois d'activité de l'année 1999 (période d'affiliation au régime général).
c) Un assuré, âgé de cinquante-cinq ans au 1er janvier 2005, a relevé pendant trente ans d'un régime spécial visé à l'article L. 161-22 (de 1970 à 1999) puis, depuis 2000, exerce une activité salariée relevant du régime général. Un droit à retraite lui est ouvert dans le régime spécial au 1er janvier 2005 (donc à cinquante-cinq ans). Conformément au point 121, la pension du régime spécial pourra être servie entre cinquante-cinq et soixante ans sans qu'il soit fait obligation à l'intéressé de cesser son activité relevant du régime général et indépendamment du montant des revenus qu'elle lui procure. A soixante ans, l'intéressé cesse son activité relevant du régime général et demande la liquidation de la pension de ce régime (avec effet du 1er janvier 2010). Il reprend une activité salariée relevant du régime général en 2011. Pour l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 aux pensions du régime spécial et du régime général, la période de référence pour la détermination du « dernier salaire d'activité » à prendre en compte correspond aux trois derniers mois d'activité de l'année 2009.
1.3.3. Les pensions (y compris leurs avantages accessoires) à prendre en compte pour l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des règles de plafonnement prévues au 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 sont définies à l'article D. 161-2-11. Il s'agit des pensions servies par les régimes de base de salariés visés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 et par les régimes de retraite complémentaire dont relèvent les intéressés (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC et caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile). Conformément à l'article D. 161-2-11, celles dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2004 doivent également être prises en considération.
1.3.4. Le premier alinéa de l'article D. 161-2-14 fait obligation aux organismes gestionnaires des régimes de retraite de base visés à l'article L. 161-22 de rappeler à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, l'obligation d'information incombant à ces retraités, en application du 1er alinéa de l'article D. 161-2-13, en cas d'exercice d'une activité donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes.
Postérieurement à la liquidation de la pension, l'envoi annuel du relevé de pension établi en vue de la déclaration à l'impôt sur le revenu peut être l'occasion de ce rappel.
1.3.5. Consécutivement à la déclaration de l'assuré et à la production des éléments d'information et pièces justificatives prévues à l'article D. 161-2-13, l'organisme compétent, en application du 1er alinéa de cet article, informe de l'instruction en cours les organismes gestionnaires des autres régimes de base visés à l'article L. 161-22 qui servent une pension à l'assuré. Ceux-ci fournissent à l'organisme compétent, sur sa demande et dans les plus brefs délais, tous éléments utiles à l'instruction du dossier.
Au terme de l'instruction du dossier, l'organisme compétent informe de la décision qu'il a prise les autres organismes concernés, en leur précisant les éléments pris en compte pour cette décision.

1.3.6. L'article D. 161-2-22 prévoit le remboursement des arrérages
de pension indûment versés

Dès lors que le retraité a été préalablement informé lors de la liquidation de la pension puis chaque année - de l'obligation qui lui est faite de déclarer toute reprise d'activité relevant de l'article L. 161-22, le défaut de déclaration est constitutif d'une fraude. De ce fait, conformément à la jurisprudence (arrêts de la Cour de cassation du 18 mars 1999 - affaire Meunier - et du 15 novembre 2001 - affaire Sanz) la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 n'est pas opposable à compter du paiement des arrérages en cause.

1.4. Le contrôle a posteriori

Les deux premiers alinéas de l'article D. 161-2-17 posent le principe du contrôle a posteriori et définissent une règle de priorité quant à l'organisme compétent.
La définition des modalités et des procédures du contrôle a posteriori relève de la responsabilité des organismes gestionnaires des régimes de base visés à l'article L. 161-22.

1.5. Les dérogations à l'application des règles de cumul

1.5.1. Les dérogations fixées par la loi antérieurement au 1er janvier 2004 sont maintenues. Ces dérogations sont définies du 1° au 7° de l'article L. 161-22. Sur ce point, les précisions apportées au 4° de la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée par celle du 9 avril 1985 demeurent valables.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 161-22 rend non opposables les règles de cumul aux assurés qui bénéficient d'un dispositif de retraite progressive au titre d'un régime relevant de l'article L. 161-22 puisque l'objectif d'un tel dispositif est justement de permettre le cumul d'une retraite partielle et d'un revenu procuré par une activité réduite. Cette disposition était déjà antérieurement prévue.
1.5.2. Les autres dérogations prévues par la circulaire susvisée ou d'autres instructions ministérielles sont maintenues dans les mêmes conditions, sous réserve des précisions ci-après.
Ces dérogations visent :

  • les magistrats recrutés à titre temporaire ;

  • les assurés logés par leur employeur ;
  • les activités de faible importance ;
  • les activités d'une nature particulière : activités des nourrices gardiennes d'enfants et assistantes maternelles ainsi que celles des assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée ;
  • les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses, au titre de leurs activités à caractère religieux donnant lieu à affiliation au régime général (les activités donnant lieu à affiliation à la CAVIMAC étant, en tout état de cause, hors champ d'application de l'article L. 161-22) ;
  • les handicapés travaillant dans les centres d'aide par le travail.
  • Ces dérogations s'appliquent au regard des règles fixées aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 : elles visent donc à la fois la condition de cessation d'activité prévue au 1er alinéa et la règle du plafond de revenus définie aux 2e et 3e alinéas.
    Pour les assurés logés par leur employeur et pour les assurés exerçant des activités de faible importance, la circulaire susvisée fixe, pour la période antérieure à la date d'effet de la pension, des plafonds de revenus professionnels : le SMIC dans le cas de l'assuré logé par son employeur et le tiers du SMIC pour les activités de faible importance.
    Ces plafonds sont également applicables aux revenus professionnels perçus postérieurement à la date d'effet de la pension. Dans le cas où la rémunération perçue par l'intéressé postérieurement à la date d'effet de la pension serait supérieur au plafond autorisé, le service de sa pension serait donc suspendu, sous réserve de l'application des dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22. Ainsi, par exemple, dans le cas où les revenus professionnels, bien que supérieurs au plafond prévu par la circulaire susvisée, ne conduiraient pas à dépasser le plafond prévu par les 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 et qui correspond au dernier salaire d'activité, la pension pourrait être servie.
    Par analogie aux dispositions de l'article D. 161-2-10, l'assiette des revenus professionnels à prendre en considération dans le cadre des dérogations prévues par la circulaire susvisée correspond à l'assiette de la CSG.

    1.6. La date d'effet des nouvelles règles
    1.6.1. Les pensions dont la date d'effet
    est antérieure au 1er janvier 2004

    Conformément au III de l'article 15 de la loi du 21 août 2003, les nouvelles règles fixées au I de cet article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
    Les personnes dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2004 continuent donc à relever, pour le service de ces pensions, des dispositions de l'article L. 161-22 en vigueur antérieurement à cette date ainsi que des textes pris pour leur application et notamment la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 modifiée.

    1.6.2. La condition d'âge

    Conformément aux I et IV de l'article 1er du décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004, l'abaissement à cinquante-cinq ans de la condition d'âge s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005.
    Les pensions attribuées avant soixante ans dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2003 et antérieure au 1er janvier 2005 ne sont donc pas concernées par la législation de cumul fixée à l'article L. 161-22 (tant pour la condition de cessation d'activité que pour le plafond des revenus en cas de reprise d'activité). Il en est bien évidemment de même, au regard de la législation antérieure, pour les pensions accordées avant soixante ans et ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 2004.

    1.6.3. Les moyens de preuve de la cessation d'activité

    Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005, la cessation d'activité sera, en règle générale, attestée par une déclaration sur l'honneur. Pour les pensions prenant effet en 2004, la cessation d'activité pourra être attestée soit dans les conditions définies à l'article R. 352-1 (à savoir, pour les salariés, une attestation du ou des employeurs dont ils relevaient antérieurement à la date d'effet de leur pension), soit dans les mêmes conditions que celles applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 (à savoir, comme indiqué précédemment, une déclaration sur l'honneur dans la plupart des cas). Ces règles résultent du 1er alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004.

    1.6.4. Les règles relatives à l'application des 2e et 3e alinéas
    de l'article L. 161-22

    Conformément au 2e alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004, les règles relatives à la mise en oeuvre du plafond de cumul prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 161-22 s'appliquent, à compter du 1er janvier 2005, au service des pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2003.
    Il en résulte que :
    a) Pour 2004, le service des pensions prenant effet au cours de cette année n'est subordonné qu'à la condition de cessation d'activité ;
    b) Les règles relatives au plafond de cumul s'appliquent aux revenus d'activité visés au point 131 perçus à compter du 1er janvier 2005, y compris pour les pensions ayant pris effet en 2004.

    2. Les modalités d'application du 7° de l'article L. 161-22

    Le 7° de l'article L. 161-22 fixe des dispositions spécifiques en matière de cumul d'une pension de retraite et des revenus afférents à des activités accomplies par des médecins et des infirmiers dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Ce cumul est autorisé dans la limite d'une durée d'activité et d'un plafond de revenus et, en cas de dépassement de ce plafond, la pension de vieillesse est écrêtée à due concurrence.
    Les dispositions d'application du 7° de l'article L. 161-22 sont fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004, qui a notamment inséré dans le code de la sécurité sociale un article R. 161-11-1, et aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004, qui a notamment inséré dans ledit code les articles D. 161-2-19 à D. 161-2-22.

    2.1. Le champ d'application matériel

    Il est identique à celui défini au point 1.1.1.

    2.2. Le champ d'application personnel

    Les précisions apportées aux points 1.1.2.1, 1.1.2.2 et 1.1.2.4 sont également valables pour les médecins et infirmiers concernés.

    2.3. La limite de durée d'activité

    Conformément aux 1° de l'article R. 161-11-1, elle correspond - selon l'unité de décompte qui est retenu par les établissements et services concernés en matière de durée d'activité pour les emplois en cause - à 910 heures par an, soit à 260 demi-journées par an.
    La limite de durée d'activité n'est opposable qu'en cas de reprise d'activité dans les six mois postérieurement à la date d'effet de la pension pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré au cours des six mois précédant cette date.

    2.4. Le plafond de revenus professionnels

    Conformément au 2° de l'article R. 161-11-1, il est égal au montant du salaire plafond annuel soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général (29 712 EUR en 2004). Les revenus professionnels à prendre en compte sont ceux retenus pour le calcul de la CSG.

    2.5. La mise en oeuvre des règles de cumul

    2.5.1. Les articles D. 161-2-19 et D. 161-2-20 précisent les obligations, en termes d'information, s'imposant aux retraités à l'égard de leurs employeurs puis aux employeurs à l'égard des organismes de retraite, de façon que ces derniers soient en mesure de mettre en oeuvre les règles de cumul.
    En d'autres termes, les organismes de retraite n'examineront la situation des retraités concernés au regard des règles de cumul que sur signalement des employeurs en cause et communication par ces derniers des informations énumérées aux 1° et 2° de l'article D. 161-2-20.

    2.5.2. Pour des considérations de gestion,
    les règles de cumul sont appliquées a posteriori
    2.5.3. La mise en oeuvre de la règle de cumul
    relative à la limite de durée d'activité

    Cette règle de cumul sera mise en oeuvre lorsque :
    1° Dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, l'intéressé aura repris une activité pour le compte de l'établissement ou du service dont il relevait au cours des six mois précédant cette date ;
    2° La durée de cette activité durant les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension sera supérieure à la moitié de la limite fixée au 1° de l'article R. 161-11-1 (soit 455 heures ou 130 demi-journées), cette valeur n'étant pas proratisée en fonction de la durée de l'activité exercée au cours de ces six mois.
    Dans ce cas, en application du I de l'article D. 161-2-21 et de l'article D. 161-2-22, les arrérages de pension perçus durant l'exercice de l'activité en cause donneront lieu à remboursement. Cette règle, qui correspond à une logique de suspension « rétroactive », n'est applicable que pendant les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension.
    Les trois exemples ci-après illustrent les règles définies ci-dessus.
    a) Un médecin ou un infirmier dont la pension du régime général a pris effet au 1er janvier 2005 reprend, le 1er mars 2005, une activité pour le compte de l'établissement ou du service qui l'a employé entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2004. La règle relative à la limite de durée d'activité n'est pas mise en oeuvre puisque la cessation d'activité antérieurement à la date d'effet de la pension concernant l'employeur en cause remonte à plus de six mois.
    b) Un médecin ou un infirmier dont la pension du régime général a pris effet au 1er janvier 2005 reprend, le 1er mars 2005, une activité pour le compte de l'établissement ou du service qui l'a employé entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2004. Au cours de la période du 1er mars au 30 juin 2005, sa durée d'activité est de 182 heures ou de 52 demi-journées. La règle relative à la limite de la durée d'activité n'est pas mise en oeuvre puisque la limite de 455 heures ou 130 demi-journées n'est pas dépassée.
    c) Un médecin ou un infirmier dont la pension du régime général a pris effet au 1er janvier 2005 reprend, le 1er mars 2005, une activité pour le compte de l'établissement ou du service qui l'a employé entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2004. Au cours de la période du 1er mars au 30 juin 2005, sa durée d'activité est de 500 heures ou de 143 demi-journées. La règle relative à la limite de durée d'activité est mise en oeuvre puisque la limite de 455 heures ou 130 demi-journées est dépassée. Les arrérages de pension perçus entre le 1er mars et le 30 juin 2005 doivent donc donner lieu à remboursement.

    2.5.4. La mise en oeuvre de la règle de cumul
    relative au plafond de revenus professionnels

    La règle de cumul est mise en oeuvre lorsque les revenus professionnels perçus au cours d'une année civile dépassent le plafond annuel de revenus autorisé, ce plafond n'étant pas proratisé en fonction de la durée de l'activité exercée au cours de l'année civile.
    Dans ce cas, en application du II de l'article D. 161-2-21 et de l'article D. 161-2-22, la différence entre le montant des revenus professionnels et le plafond donne lieu à remboursement.
    Cette règle, qui correspond à une logique d'écrêtement - contrairement à la règle de cumul relative à la limite de durée d'activité - et qui est mise en oeuvre sur une base annuelle, concerne aussi bien les reprises d'activités pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'intéressé dans les six mois antérieurement à la date d'effet de sa pension que les reprises d'activité pour le compte d'un autre établissement ou service.
    Lorsque la reprise d'activité pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'intéressé dans les six mois antérieurement à la date d'effet de sa pension intervient dans le délai de six mois postérieur à cette date, la situation de l'intéressé est tout d'abord examinée au regard de la règle relative à la limite de durée d'activité (cf. point 2.5.3.) puis au regard de la règle relative au plafond de revenus professionnels.
    Les trois exemples ci-après illustrent les règles définies ci-dessus.
    a) Un médecin ou un infirmier dont la pension du régime général a pris effet au 1er janvier 2005 reprend, le 1er mars 2005, une activité pour le compte d'un établissement ou d'un service autre que celui qui l'employait dans les 6 mois précédant la date d'effet de sa pension. L'activité est exercée pendant les dix mois de l'année 2005. La rémunération perçue à ce titre (soumise à CSG) s'élève à 15 000 EUR. La règle relative au plafond de revenus professionnels n'est pas mise en oeuvre pour 2005 puisque le montant des revenus professionnels perçus est inférieur au salaire plafond annuel soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général (29 712 EUR valeur 2004).
    b) Un médecin ou un infirmier dont la pension du régime général a pris effet au 1er janvier 2005 reprend, le 1er mars 2005, une activité pour le compte d'un établissement ou d'un service autre que celui qui l'employait dans les six mois précédant la date d'effet de sa pension. L'activité est exercée pendant les dix mois de l'année 2005. La rémunération perçue à ce titre (soumise à CSG) s'élève à 35 000 EUR. La règle relative au plafond de revenus professionnels est mise en oeuvre pour 2005 puisque le montant des revenus professionnels perçus est supérieur au salaire plafond annuel soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général (29 712 EUR valeur 2004). Le montant correspondant à la différence entre les revenus professionnels perçus et le plafond autorisé doit donner lieu à remboursement.
    c) Un médecin ou un infirmier dont la pension du régime général a pris effet au 1er janvier 2005 reprend, le 1er mars 2005, une activité pour le compte de l'établissement ou du service qui l'a employé entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2004. L'activité est exercée pendant les dix mois de l'année 2005.
    c.1. Sa situation est tout d'abord examinée au regard de la règle relative à la limite de durée d'activité. Au cours de la période du 1er mars au 30 juin 2005, sa durée d'activité est de 500 heures ou de 143 demi-journées. La règle relative à la limite de durée d'activité est mise en oeuvre puisque la limite de 455 heures ou 130 demi-journées est dépassée. Les arrérages de pension perçus entre le 1er mars et le 30 juin 2005 doivent donc donner lieu à remboursement.
    c.2. La situation de l'intéressé est ensuite examinée au regard de la règle de cumul relative au plafond de revenus professionnels :

    2.6. La date d'effet des nouvelles règles

    Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004 et au 3e alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004, les nouvelles règles s'appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du 1er novembre 2004 et aux activités en cause exercées à compter de cette date.
    Sont donc notamment concernés les titulaires de pensions dont la date d'effet est antérieure au 1er novembre 2004 et qui exercent les activités en cause à compter de cette date.
    Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2004, le plafond de revenus opposable est celui mentionné au point 2.4.

    3. Suivi statistique et financier

    Un suivi statistique et financier de la mise en oeuvre des nouvelles règles de cumul est souhaitable. Il est d'autant plus justifié que les informations dont on dispose actuellement en matière de cumul emploi/retraite sont relativement lacunaires. Par ailleurs, il répond à une demande de certains partenaires sociaux et constitue la condition préalable à tout éventuel réexamen ultérieur des règles fixées à l'article L. 161-22.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault