Bulletin Officiel n°2004-48

Décret n° 2004-1292 du 26 novembre 2004 portant fixation
du plafond de la sécurité sociale pour 2005

SP 1 141
3112

NOR : SANS0423754D

(Journal officiel du 28 novembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-3 et D. 242-17 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 novembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 novembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 octobre 2004 ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 en date du 18 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2004,

Décrète :

Art. 1er. - Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 548 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 516 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 258 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
581 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
116 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
15 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard