Bulletin Officiel n°2004-48

Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

SP 1 141
3117

NOR : SANH0423491A

(Journal officiel du 28 novembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 modifié fixant les nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,

Arrête :

Art. 1er. - Les modalités de désignation des membres, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé, sont fixées par le présent arrêté.

Chapitre Ier
Désignation des représentants de l'administration

Art. 2. - Outre le président ou son suppléant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de la santé, les membres représentant l'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé ainsi qu'il suit :
- un membre titulaire et un membre suppléant parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraires ;
- deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
- un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération hospitalière de France.

Art. 3. - Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants, venant au cours de leur mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions fixées à l'article précédent pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II
Désignation des représentants des praticiens
des hôpitaux à temps partiel

Art. 4. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel sont représentés, selon la discipline dont ils relèvent, par des membres élus dans l'une des disciplines suivantes :
- médecine et spécialités médicales ;
- chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
- anesthésie-réanimation ;
- radiologie ;
- biologie ;
- psychiatrie ;
- pharmacie.

Art. 5. - La date des élections des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel à la commission paritaire nationale est fixée par le ministre chargé de la santé.

Art. 6. - Cesse de plein droit d'appartenir à la commission paritaire nationale au sein de laquelle il a été élu le membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en position de disponibilité ;
2° Est placé en congé de longue durée ou en congé parental ;
3° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
4° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire nationale.
Le suppléant, nommé titulaire, est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges des membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline considérée, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps de mandat restant à accomplir.

Chapitre III
Organisation des élections

Art. 7. - La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupe de disciplines prévues à l'article 4 ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.
Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, pour l'ensemble des électeurs ;
- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de 14 jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. A l'issue de ce délai, les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins).

Art. 8. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir, par discipline ou groupe de disciplines.
Les listes doivent être déposées à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom de praticiens habilités à les représenter lors du déroulement des opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénoms et qualité de l'intéressé ainsi que la discipline ou groupe de disciplines au titre desquelles il se présente. Le candidat doit être inscrit sur la liste électorale arrêté définitivement dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.

Art. 9. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si après cette date un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.

Art. 10. - Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.

Art. 11. - Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les services de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.
L'électeur ne peut ni rayer de noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la discipline ou groupe de disciplines au titre desquels le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.

Art. 12. - Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin, procède au dépouillement du scrutin et détermine pour chaque discipline ou groupe de disciplines :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre total de votants ;
- le nombre total de suffrages exprimés ;
- le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
- le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Art. 13. - La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Art. 14. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.

Art. 15. - Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 16. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé dans un délai de six jours à compter de la proclamation des résultats.

Art. 17. - Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une discipline ou groupe de disciplines, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la discipline ou le groupe de disciplines concernés.
Le tirage au sort est effectué par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.
Il est tiré au sort un nombre de praticien égal au double de celui nécessaire pour constituer la liste.

Art. 18. - La composition de la commission paritaire nationale des praticiens exerçant leur activité à temps partiel est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la protection sociale.

Chapitre IV
Fonctionnement
de la commission paritaire nationale

Art. 19. - La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.

Art. 20. - Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire nationale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 21. - La commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.

Art. 22. - Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Art. 23. - Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 24. - L'arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est abrogé.
Art. 25. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty