Bulletin Officiel n°2004-48

Arrêté du 19 octobre 2004 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des médecins

SP 1 141
3123

NOR : SANS0423503A

(Journal officiel du 5 novembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1968 portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins dite « Caisse autonome de retraite des médecins de France » en date du 17 novembre 2001, du 22 novembre 2003 et du 26 juin 2004 ;
Vu l'avis de conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 5 octobre 1998, du 17 août 1999, du 30 novembre 2001, du 5 décembre 2003 et du 7 octobre 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au régime d'assurance invalidité-décès des médecins (articles 1er, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 7 bis, 7 ter, 8, 9, 11, 12 et 13).

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

ANNEXE
SECTION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS
RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS
TITRE Ier
Affiliation-cotisation
Article 1er

Le sixième alinéa de l'article 1 est rédigé comme suit :
« Par dérogation aux alinéas précédents, tout médecin bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse et qui exerce une activité médicale libérale est dispensé de l'affiliation au présent régime ».

Article 2

I. Le deuxième alinéa de l'article 2 est rédigé comme suit :
« Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires ainsi que des majorations de retard éventuelles, dans les délais impartis par la caisse, entraîne la suspension de la garantie sous réserve des conditions prévues aux articles 7 bis, 7 ter, 9 et 12 ci-après. »
II. Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé.
III. Le quatrième alinéa de l'article 2 est rédigé comme suit :
« La garantie de ce régime n'est pas ouverte aux médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la caisse exerçant une activité médicale libérale. »

TITRE II
Invalidité totale et définitive du médecin -
Décès - Allocation au conjoint et aux enfants à charge
Article 4

Le premier alinéa de l'article 4 est rédigé comme suit :
« Une allocation annuelle peut, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 bis ci-après, être accordée avant l'âge de soixante ans, à tout médecin affilié reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession.
Le service de l'allocation cesse en cas de reprise de toute profession de santé ».
Le cinquième alinéa de l'article 4 est rédigé comme suit :
« L'existence de ladite invalidité, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s'est manifestée, sont appréciées par la Commission prévue à l'article 11. »

Article 4 bis

Au deuxième alinéa de l'article 4 bis, le membre de phrase : « élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective ou à celle de son conjoint » est remplacé par le membre de phrase : « élevés par le médecin et à sa charge effective ».

Article 5

Les quatre premiers alinéas de l'article 5 sont rédigés comme suit :
« Le conjoint survivant à un médecin décédé (soit en activité, soit titulaire d'une pension du régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'invalidité-décès) a droit, sous les réserves ci-dessous, jusqu'au premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire, à une allocation annuelle.
« Celle-ci est exprimée en points.
« Son montant est égal au produit de la valeur du point fixée chaque année par le conseil d'administration, par un nombre de points composé d'une part forfaitaire fixée à 40 points et d'une part proportionnelle correspondant à 60 % du nombre de points attribués comme suit :

« Le nombre total des points ne peut excéder 90. »
Le cinquième alinéa de l'article 5 est abrogé.

Article 6

La première phrase du troisième alinéa de l'article 6 est rédigée comme suit :
« Le paiement de l'allocation peut être accordé, sur décision du conseil d'administration, jusqu'à l'âge de 25 ans, dans le cas où l'enfant à charge justifie poursuivre ses études. »

Article 6 bis

Au premier alinéa de l'article 6 bis, le membre de phrase : « ayant eu au moins trois enfants » est remplacé par le membre de phrase : « ayant eu au moins trois enfants avec le médecin ».
Au deuxième alinéa de l'article 6 bis, le membre de phrase : « élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective ou à celle de son conjoint » est remplacé par le membre de phrase « élevés par le bénéficiaire et le médecin et à leur charge effective ».

Article 7 bis

Le premier alinéa de l'article 7 bis est rédigé comme suit :
« Les allocations visées au présent titre ne peuvent être attribuées qu'à la condition qu'au moment de la reconnaissance de l'invalidité ou du décès, le médecin ne soit pas redevable de cotisations aux régimes obligatoires ainsi que de majorations de retard éventuelles. »
Le deuxième alinéa de l'article 7 bis est abrogé.

Article 7 ter

Le premier alinéa de l'article 7 ter est rédigé comme suit :
« En cas de décès d'un médecin cotisant, âgé de moins de 75 ans, sous réserve de l'application de l'article 7 bis, ainsi qu'en cas de décès d'un médecin titulaire de l'allocation d'invalidité, une indemnité, dont le montant est fixé par le conseil d'administration, est attribuée au conjoint survivant (sous réserve qu'une séparation de corps n'ait pas été prononcée contre lui par décision judiciaire à titre définitif) ».
Le deuxième alinéa de l'article 7 ter est supprimé.
Au troisième alinéa de l'article 7 ter au 1° , le membre de phrase « aux enfants mineurs » est remplacé par le membre de phrase « aux enfants du médecin âgés de moins de 21 ans ».
Le quatrième alinéa de l'article 7 ter est rédigé comme suit :
« Les dispositions de cet article ne sont pas applicables en cas de décès d'un médecin bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse exerçant une activité médicale libérale. »

Article 8

L'article 8 est ainsi rédigé :
« La date d'effet des allocations d'invalidité versées au présent titre est fixée au premier jour suivant la demande et la réalisation de toutes les conditions d'ouverture des droits.
« La date d'effet des allocations de décès est fixée au lendemain du décès du médecin cotisant si la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de décès ou dans le cas contraire, à partir du premier jour suivant la demande.
« En cas de décès d'un médecin titulaire des allocations de retraite ou d'invalidité servies par la caisse, la date d'effet de la rente est fixée à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès si la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de décès ou dans le cas contraire, à partir du premier jour du mois suivant la demande.
« Les prestations d'invalidité et de décès sont dues sont dues jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. »

TITRE III
Incapacité temporaire, indemnité journalière
Article 9

Au premier alinéa de l'article 9, le membre de phrase : « l'empêchant de se livrer temporairement à tout travail rémunérateur de quelque nature qu'il soit » est remplacé par le membre de phrase : « le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque ».
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 sont rédigés comme suit :
« Toutefois, lorsque l'origine de la maladie ou la survenance de l'accident se situe à une date antérieure à la demande d'affiliation à la caisse, quelle que soit la date de prise d'effet de cette affiliation :

« Cette indemnité est attribuée à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit le début de l'incapacité totale d'exercer, à condition que l'assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires, ainsi que des majorations de retard éventuelles, ou dans le cas contraire, à partir du trente et unième jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues. »
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la caisse exerçant une activité médicale libérale.

Article 11
Contrôle de l'incapacité d'exercice

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont rédigés comme suit :
« La caisse est autorisée à déléguer, à tout moment un médecin conseil auprès de l'intéressé.
« Celui-ci peut, lors de cette visite (dont il aura été préalablement informé) se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix. »
Le quatrième alinéa de l'article 11 est supprimé.
Le sixième alinéa de l'article 11 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est assistée d'un médecin-contrôleur. »
« En cas de désaccord, les décisions de cette Commission peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. »
Le septième alinéa de l'article 11 est supprimé.

Conditions d'attribution de l'indemnité journalière
Article 12

L'article 12 est rédigé comme suit :

« Durée du service de l'indemnité journalière
« 1. Dispositions générales

« L'indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, dans le courant du mois suivant, sous réserve de la présentation, tous les mois, d'un certificat médical constatant la continuité de l'incapacité temporaire totale, et d'une attestation sur l'honneur de ne pas avoir exercé une profession quelconque.
« Le service cesse :

  • en cas de décès du bénéficiaire ;

  • en cas de reprise d'une profession quelconque (même partielle) ;
  • en cas de radiation (à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci) ;
  • au bout d'une période continue ou discontinue de 36 mois ;
  • en cas d'incapacité partielle ;
  • lorsque le médecin est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession.
  • « 2. Dispositions particulières
    « A. - En cas de reprise d'activité et de rechute

    « En cas de rechute de la même maladie ou du même accident dans un délai inférieur à un an, le service de l'indemnité journalière est repris à dater du 15e jour de cette rechute, sous réserve que :

    « Le total du service de l'indemnité journalière ne peut excéder 36 mois, sous réserve des dispositions concernant les médecins de plus de 60 ans.
    « En cas de rechute, après plus d'un an de reprise d'activité, même partielle, il s'agit d'un nouvel arrêt de travail.

    B. - Dispositions particulières tenant compte
    de l'âge de l'intéressé

    a) Médecins âgés de moins de 60 ans ;
    « Si, à l'occasion d'un contrôle, l'intéressé est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, le service des indemnités journalières cesse et l'intéressé bénéficie, ainsi que ses ayants droit, des avantages du régime d'invalidité.
    « Dans le cas contraire, le service des indemnités journalières est prolongé ; celui-ci ne pourra cependant excéder une période continue ou discontinue de 36 mois.
    b) Médecins âgés de 60 à 65 ans ;
    « Le dossier du médecin ayant perçu des indemnités journalières pendant 12 mois après son soixantième anniversaire est obligatoirement examiné par la commission prévue à l'article 11.
    « A la suite de cet examen :

  • ou bien, le médecin bénéficie de la retraite anticipée pour inaptitude ;

  • ou bien, il est maintenu au régime de l'indemnité journalière mais, dans ce cas, le montant annuel de celle-ci ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
  • « Le versement de cette indemnité journalière ne peut excéder 36 mois à partir de la date d'effet de la prestation.
    c) Médecins âgés de 65 à 70 ans ;
    « Le dossier du médecin en état d'incapacité temporaire à son soixante-cinquième anniversaire est obligatoirement examiné par la commission prévue à l'article 11.
    « A la suite de cet examen, ou bien le médecin est invité à prendre sa retraite, ou bien il est maintenu au régime de l'indemnité journalière, mais dans ce cas, le montant annuel de celle-ci ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
    « Le versement de cette indemnité journalière ne peut excéder :

  • 24 mois à partir de la date d'effet de la prestation si le médecin est âgé de plus de 65 ans à cette date ;

  • 36 mois à partir de la date d'effet de la prestation, si le médecin a commencé à bénéficier de cette prestation avant l'âge de 65 ans.
  • d) Médecins âgés de plus de 70 ans ;
    « A partir du soixante-dixième anniversaire le montant annuel de l'indemnité journalière ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
    « Le versement de cette indemnité journalière ne peut excéder :

  • 12 mois à partir de la date d'effet de la prestation si le médecin est âgé de plus de 70 ans à cette date ;

  • 24 mois à partir de la date d'effet de la prestation si le médecin a commencé à bénéficier de cette prestation avant l'âge de 70 ans.»
  • Article 13
    Détermination du montant de l'indemnité journalière

    Le membre de phrase « de l'indemnité journalière » est remplacé par le membre de phrase « des indemnités journalières ».