Bulletin Officiel n°2004-48

Décret n° 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 3 322
3134

NOR : SANH0423920D

(Journal officiel du 28 novembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6122-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment l'article 12 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré au livre VII, titre Ier, chapitre II, section 2, sous-section 2, « Régime des autorisations », du code de la santé publique un article R. 712-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-37-1. - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :

I. - Activités de soins

1. Médecine.
2. Chirurgie.
3. Gynécologie-obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale.
4. Psychiatrie.
5. Soins de suite.
6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles.
7. Soins de longue durée.
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse.
9. Traitement des grands brûlés.
10. Chirurgie cardiaque.
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
12. Neurochirurgie.
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
14. Accueil et traitement des urgences.
15. Réanimation.
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal.
18. Traitement du cancer.

II. - Equipements matériels lourds

1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positions en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positions.
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
3. Scanographe à utilisation médicale.
4. Caisson hyperbare.
5. Cyclotron à utilisation médicale. »

Art. 2. - I. - Par application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, les dispositions de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique sont applicables à compter de la publication des schémas d'organisation sanitaire applicables à ces activités de soins et équipements matériels lourds, et au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.
II. - Les dispositions de l'article R. 712-2 du code de la santé publique sont abrogées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R. 712-2 dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables :
- jusqu'à la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables, soit aux activités de soins substituées par l'article R. 712-37-1 du même code aux disciplines et groupes de disciplines et aux activités de soins mentionnées à l'article R. 712-2, soit aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 712-37-1 ;
- au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, en l'absence de dispositions du schéma d'organisation sanitaire prises en application de cette ordonnance.

Art. 3. - Par exception aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, pour les titulaires d'une autorisation d'installation concernant les disciplines et groupes de disciplines, les équipements matériels lourds ou les activités de soins énumérés à l'article R. 712-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, le délai de validité de cette autorisation est prorogé comme suit :
- lorsque l'autorisation vient à expiration dans la période comprise entre la date de la publication du présent décret et la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées à l'article 2 du présent décret ou, à défaut, la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, sa durée de validité est prorogée du délai de quatorze mois prévu à l'article L. 6122-10 du même code à partir de la fin de cette période ;
- lorsque l'autorisation vient à expiration dans le délai de deux ans suivant la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées à l'article 2 du présent décret ou, à défaut, suivant la date prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, sa durée de validité est prorogée de ce même délai de quatorze mois à partir de la date d'expiration.
Art. 4. - Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy