Bulletin Officiel n°2004-49

Décret n° 2004-1305 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale relatif aux contributions versées à la Haute Autorité de santé au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique

SS 1 13
3230

NOR : SANH0423914D

(Journal officiel du 30 novembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le 7° de son article L. 161-45, issu de l'article 35 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-3 et L. 6113-4,

Décrète :

Art. 1er. - Après le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis
« Haute Autorité de santé
« Section unique
« Contribution financière des établissements de santé

« Art. D. 161-16. - Le montant de la contribution financière versée à la Haute Autorité de santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

NOMBRE DE LITS OU PLACES SANITAIRES
autorisés par site au 31 décembre
de l'année précédant la visite de certification
MONTANT
de la contribution
(en euros)
De 0 à 20 lits et places 3 060
De 21 à 40 lits et places 6 180
De 41 à 140 lits et places10 380
De 141 à 300 lits et places15 540
De 301 à 500 lits et places20 640
De 501 à 750 lits et places25 920
De 751 à 1 000 lits et places31 080
De 1 001 à 1 300 lits et places36 180
Plus de 1 300 lits et places41 520

« Art. D. 161-17. - L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes. »

Art. 2. - Les dispositions des articles D. 161-16 et D. 161-17 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur le 1er janvier 2005. A compter de cette même date, les établissements et organismes versent à la Haute Autorité de santé le montant des contributions exigible en vertu des ordres de recettes notifiés par l'Agence nationale d'accréditation et en santé. Les contributions financières définies à l'article D. 161-16 s'appliquent aux procédures d'accréditation en cours.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand