Bulletin Officiel n°2004-49

Décret n° 2004-1306 du 29 novembre 2004 relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 13
3231

NOR : SANS0424017D

(Journal officiel du 30 novembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 245-6, L. 138-20 et L. 138-21 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Après la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ouplusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
« Art. R. 245-17. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre en double exemplaire à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6.
« Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20 au plus tard le 15 avril de chaque année.
« Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être imputé sur le montant provisionnel ; en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il donne lieu à remboursement.
« En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.
« Art. R. 245-18. - Les dispositions des articles R. 245-4 à R. 245-14 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6. »

Art. 2. - Aux articles R. 245-6, R. 245-7 et R. 245-9 du même code, les mots : « R. 245-3 et R. 245-4 » sont remplacés par les mots : « R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 ».
Art. 3. - Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy