Bulletin Officiel n°2004-49

Décision du 24 avril 2004 modifiant la décision du 13 décembre 1997 relative au recouvrement des cotisations impayées et des contentieux qui y ont trait

SS 1 13
3232

NOR : SANS0430602S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le président de la Caisse autonome de retraite des médecins de France,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 16 et 19 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la décision du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français du 13 décembre 1997, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité du 18 avril 1998, tome II, n° 98/14 ;
Vu l'avis de la Commission de l'informatique et des libertés pris par défaut à l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 15 in fine, délai non renouvelé ;
Vu la décision du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France du 24 avril 2004,

Décide :

Article 1er

Le Conseil national de l'ordre des médecins est destinataire des informations figurant à l'article 3 de la décision du 13 décembre 1997 publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité du 18 avril 1998, tome II, n° 98/14, ayant trait au traitement informatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre la gestion du recouvrement des cotisations impayées et des contentieux qui ont trait à ces cotisations.

Article 2

Le nouvel article 3 dudit traitement est ainsi rédigé :
« Article 3 :
Outre le président de la CARMF, le directeur de la CARMF, les administrateurs de la CARMF et leurs suppléants, les délégués départementaux de la CARMF, le personnel de la CARMF chargé du recouvrement, qui en ont connaissance dans le cadre normal de leurs fonctions et sont tenus au secret professionnel, les destinataires de ces informations peuvent être :
1. Le ministère du travail et des affaires sociales ;
2. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
3. Le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4. Les juridictions et leurs greffes ;
5. Les percepteurs ;
6. Les huissiers de justice dans le cadre de leur compétence territoriale, avocats, avoués, notaires, commissaires-priseurs et les organes intervenant aux procédures collectives et/ou individuelles diligentées pour recouvrer l'intégralité des sommes dues à la CARMF. »

Article 3

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services du recouvrement et du contentieux au siège de la CARMF, 46, rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris.

Article 4

Le directeur est, par délégation, chargé de l'exécution de la présente décision dont le texte sera publié.

Le président,
Dr G. Maudrux