SS 2 222 3239 |
NOR : SANS0424031A
(Journal officiel du 30 novembre 2004)
Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le chapitre 2 (Actes de cytogénétique) est supprimé et remplacé par :
« Chapitre 2
« Actes de cytogénétique
Dans le cadre du diagnostic prénatal, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire constitutionnelle ne peuvent être pratiquées que dans des laboratoires autorisés et par des praticiens ayant la responsabilité de ces analyses en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 et R. 2131-1 à R. 2131-9 du code de la santé publique.
Le praticien qui effectue le caryotype doit être en possession de l'attestation signée du médecin consulté certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations réglementairement définies ainsi que de la copie de la déclaration du consentement de la patiente.
Dans le cadre de diagnostic constitutionnel postnatal, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire constitutionnelle, ne peuvent être réalisées que dans des laboratoires autorisés et par des praticiens agréés en application des articles L. 1131-1 à L. 1131-6 et R. 1131-1 à R. 1131-15 du code de la santé publique.
Le praticien agréé qui réalise l'examen doit être en possession de l'attestation du médecin consulté certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations réglementairement définies et qu'il a recueilli son consentement ou celui des titulaires de l'autorité parentale lorsque la personne est mineure ou celui du représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle.
I. - Caryotype constitutionnel prénatal
0040 | Techniques avec incubation sans changement de milieu (villosités choriales, placenta, sang foetal) | B 850 |
0041 | Techniques avec culture (liquide amniotique, culture de villosités choriales) | B 1300 |
II. - Caryotype constitutionnel postnatal
0901 | Caryotype sanguin | B 800 |
0902 | Caryotype sur fibroblastes | B 1200 |
III. - Actes de cytogénétique moléculaire constitutionnelle
Ces actes sont prescrits d'emblée sur les données cliniques suivantes :
Ils peuvent être effectués à l'initiative du biologiste pour caractériser, si besoin, une anomalie chromosomique détectée lors de l'examen du caryotype.
0903 | Hybridation sur chromosomes métaphasiques : | |
- pour une sonde avec le contrôle interne compris | B 500 | |
0904 | Hybridation sur chromosomes métaphasiques : | |
- pour deux sondes ou plusieurs sondes | B 1000 | |
0905 | Hybridation sur noyaux interphasiques : | |
- quel que soit le nombre de sondes utilisées | B 500 |
Art. 2. - Au chapitre 17 (Diagnostic prénatal), sous-chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale) :
Les conditions liées à l'acte 4004 (dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21 foetale dans le sang maternel) sont modifiées comme suit :
Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les marqueurs sont recherchés selon les dispositions de l'arrêté du 27 mai 1997 fixant des conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dosage des marqueurs sériques prédictifs de la trisomie 21, modifié par l'arrêté du 28 avril 1999. »
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault
Le directeur général
de la santé,
W. Dab
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier