Bulletin Officiel n°2004-49

Décret n° 2004-1328 du 3 décembre 2004 relatif au contrôle des prescriptions d'arrêts de travail et de transports et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 2 249
3256

NOR : SANS0424030D

(Journal officiel du 4 décembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-14, L. 162-1-15, L. 315-2-1 et L. 321-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 novembre 2004 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 19 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La section I-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par deux articles R. 162-1-8 et R. 162-1-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 162-1-8. - Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
« Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
« Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
« Art. R. 162-1-9. - Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14. »

Art. 2. - L'article R. 315-2-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à l'assuré », sont ajoutés les mots : « y compris les prescriptions d'arrêt de travail, ».
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « sur les soins et les traitements appropriés », sont ajoutés les mots : « y compris les prescriptions d'arrêts de travail, ».

Art. 3. - L'article R. 321-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dans le règlement intérieur des caisses » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 4. - Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand