Bulletin Officiel n°2004-50

Arrêté du 10 novembre 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 322
3306

NOR : SANH0423827A


(Journal officiel du 24 novembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 14 octobre 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre de réadaptation cardiaque Léopold-Bellan
(Tracy-le-Mont - 60)

Accord d'établissement relatif à la mise en place du travail de nuit au sein du centre de réadaptation cardiaque Léopold Bellan, signé le 25 juin 2004.

Institut Claudius-Régaud (Toulouse - 31)

Accord d'entreprise relatif à l'intéressement aux résultats et à la performance de l'institut Claudius Regaud, signé le 29 juin 2004.

Art. 2. - Ne sont pas agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer (Paris - 75)

Accord relatif au financement de l'ARTT dans les centres de lutte contre le cancer et mesures salariales, signé le 9 juillet 2004.

Centre Alexis-Vautrin, centre régional
de lutte contre le cancer (Vandoeuvre-lès-Nancy - 54)

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du compte épargne-temps au centre Alexis Vautrin, signé le 25 juin 2004.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Accord d'établissement relatif à la mise en place du travail de nuit
au sein du centre de réadaptation cardiaque Léopold-Bellan

Entre, d'une part,
M. Thullier (Thierry), en qualité de directeur du centre de réadaptation cardiaque Léopold-Bellan sis 38, route de Choisy, à Tracy-le-Mont, représentant l'employeur,
Et, d'autre part :
La déléguée syndicale locale, les délégués syndicaux centraux de la Fondation Léopold-Bellan, représentant les salariés :
Mme Bourdon (Geneviève), déléguée syndicale centrale CGT-FO ;
M. Marchandin (Patrick), délégué syndical central CGT ;
M. Salom (Michel), délégué syndical central CFE- CGC ;
Mme Carré (Marie-Jeanne), déléguée syndicale CFDT,
Les parties à l'accord ont convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi n° 2001.397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi qu'en application de l'accord de branche UNIFED visant à mettre en place le travail de nuit signé le 17 avril 2002 et agréé le 20 mai 2003.
Conclu en application de ces textes, le présent accord d'établissement devra être agréé au sens de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Les parties conviennent que le présent accord est indivisible, et qu'en ce sens il ne saurait être mis en oeuvre de façon fractionnée ni être dénoncé partiellement.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de ses effets sur le droit à repos de compensation du travail de nuit, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles en vigueur actuellement.

Chapitre Ier

Art. 1. - Définition de la plage nocturne retenue :
La plage horaire du travail de nuit retenue au niveau de l'établissement est : 21 heures à 6 heures

Art. 2. - Définition du travailleur de nuit :
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants.

Art. 3. - Emplois visés dans les différentes catégories professionnelles concernées par le travail de nuit :
Compte tenu de l'organisation du travail actuelle, les emplois concernés au sein du centre de réadaptation cardiaque Léopold-Bellan, au jour de la signature de cet accord, sont :
- les infirmiers (es) de nuit,
- les aides soignants (es) de nuit,

Art. 4. - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit retenue dans l'établissement :
La durée maximale quotidienne est portée de 8 h à 10 h par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Le repos quotidien entre deux nuits de travail étant de 14 heures, il est considéré que le repos compensateur n'a pas lieu d'être. En effet, ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 12 heures prévu par l'article 05-05-5 de la convention collective 1951.

Art. 5. - Condition du travail
Pause :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 h.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
Surveillance médicale :
La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les 6 mois.
L'employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l'état de santé de ce dernier l'exige.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L. 236.4 du code du travail.
Protection de la maternité :
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L. 224.1 du code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cettepériode de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.
L'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.
Vie familiale et sociale :
Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste :
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.

Art. 6. - Contreparties de la sujétion de travail de nuit :
Le centre de réadaptation cardiaque Léopold-Bellan entre dans le champ des établissements soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit.
En conséquence, un repos de compensation d'un jour de travail effectif au titre de l'année 2003 et de deux jours de travail effectif par an à compter du 1er janvier 2004 est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus.
Ce repos de compensation devra être pris durant l'année civile.

Chapitre II

Art. 7. - Modalités de suivi de l'accord :
Un comité paritaire de suivi composé des signataires de l'accord est constitué. A l'occasion de la réunion annuelle de ce comité, un bilan est réalisé qui porte sur :
- les emplois concernés ;
- les difficultés rencontrées ;
- l'organisation du travail (planning, horaires...).

Art. 8. - Durée de l'accord - date d'effet :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution de l'organisation interne ou des lois relatives au travail de nuit. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément ;
Cette date coïncidera avec la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de l'accord d'établissement conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

Art. 9. - Dénonciation - révision :
Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l'objet d'une proposition de révision dans les conditions de droit commun.
Fait à Tracy-le-Mont, le 25 juin 2004, en six exemplaires originaux, dont ceux destinés aux signataires et l'un prévu pour l'affichage sur les panneaux du personnel.
(Suivent les signatures.)

Accord d'entreprise relatif à l'intéressement aux résultats
et à la performance de l'institut Claudius-Regaud
SOMMAIRE

1. Préambule
2. Accord d'entreprise relatif à l'intéressement aux résultats et à la performance de l'institut Claudius-Regaud
3. Annexe. - Extrait du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2004 du comité d'entreprise de l'institut Claudius-Regaud

Préambule

Le présent accord résulte de la volonté commune de la direction et des organisations syndicales représentées à l'institut Claudius-Regaud de renforcer la conscience de chacun des membres du personnel qu'il concourt à une communauté d'intérêts qui souhaite toujours améliorer sa performance collective afin de remplir au mieux la mission de service public dévolue à l'institut.
Dans cette perspective, l'engagement de chaque salarié dans sa mission, le maintien de sa compétence, son adhésion à des objectifs communs, son souci de s'occuper au mieux des patients par la qualité du service, le conseil et la disponibilité sont particulièrement déterminants dans l'atteinte des objectifs dévolus à l'institut.
En conséquence, les signataires sont convenus d'associer les salariés aux performances de l'institut en plein accord avec le statut juridique particulier de l'établissement privé à but non lucratif assurant une mission de service public. Le bénéfice apporté au patient sera l'objectif direct ou indirect de cet accord reposant essentiellement sur les économies de ressources dépensées dans le cadre du budget alloué.
Ainsi, l'intéressement sera basé sur des indicateurs de production, de conditions de travail et de qualité du service rendu. Il dépendra, par ailleurs de l'existence d'un résultat comptable excédentaire permettant à l'ICR de financer la charge de cet intéressement.
La répartition de l'intéressement sera proportionnelle au salaire de référence (tel qu'indiqué à l'article 3.1) et au temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice servant de base au calcul.
Sont considérées comme des périodes de présence toutes les périodes légalement et conventionnellement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
En dehors de ce périmètre, toutes les absences feront l'objet d'une réduction de la prime d'intéressement proportionnelle à leur durée.
Entre, d'une part :
L'institut Claudius-Regaud, 20-24, rue du Pont-Saint-Pierre, 31052 Toulouse Cedex, représenté par son secrétaire général : M. Verdier (Alain),
Et les syndicats signataires, d'autre part :
Le syndicat CGT, représenté par M. Jeanprêtre (Claude), délégué syndical, le syndicat CFE-CGC, représenté par Mme le docteur De Lafontan (Brigitte), déléguée syndicale.

I. - CADRE GÉNÉRAL
1.1. Cadre juridique

Le présent accord est régi :

  • par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail, et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;

  • par les dispositions du titre II, chapitre VIII, article 2-8-1 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer ;
  • par les clauses du présent accord.
  • 1.2. Objet

    Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la durée pour lequel il est conclu ;

  • les personnels bénéficiaires ;
  • les modalités de calcul de l'intéressement ;
  • les critères de la répartition de l'intéressement ;
  • la période des versements ;
  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel ;
  • les modalités d'exécution de l'accord ;
  • la possibilité d'affecter les sommes perçues au titre de l'intéressement à des comptes ouverts au nom des salariés ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
  • Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être conclu ultérieurement et annexé au présent accord.

    1.3. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux. Il s'appliquera à l'exercice ouvert le 1er janvier 2004, date à laquelle il prend effet. Il se terminera le 31 décembre 2006.
    Il pourra être dénoncé ou révisé par tout ou partie des signataires au cours de sa durée d'application, dans la mesure où sa mise en oeuvre n'apparaît plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires avant la fin du premier semestre de l'année civile à laquelle il s'appliquera.

    1.4. Bénéficiaires

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel relevant de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 comptant au moins trois mois de présence dans l'entreprise.
    Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul.

    1.5. Information du personnel

    Une note d'information, résumant les dispositions de l'accord sera remise à chaque salarié. Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise et disponible sur l'intranet de l'ICR.

    1.6. Modification de l'accord

    Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
    La volonté de réviser l'accord devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les quinze jours qui suivent la réception de ce courrier.

    1.7. Suivi de l'application de l'accord

    L'application du présent accord est suivie par le comité d'entreprise, auquel l'ICR communique avant le 15 juin de l'année de versement les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
    Le comité d'entreprise est régulièrement informé, au moins une fois par an, de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
    De plus, les parties signataires se réuniront chaque année, au plus tard le 15 septembre, afin de faire un point sur l'application du présent accord.

    1.8. Règlement des litiges individuels

    Les différends individuels qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et le salarié concerné qui pourra se faire assister par un délégué du personnel de l'institut.
    Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

    1.9. Publicité

    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Toulouse.
    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et aux règlements.
    Un exemplaire sera, également, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

    II. - CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

    Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs ci-dessous explicités. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
    La formule de calcul de l'intéressement prend en compte un indicateur de production et de formation, un indicateur de qualité et un indicateur de conditions de travail, dans l'encadrement d'un indicateur économique. Ces indicateurs ont été choisis par les parties eu égard à leur pertinence quand à l'amélioration de la performance de l'ICR, de leur impact sur tous les salariés et de leur fiabilité.

    2.1. Les indicateurs

    a) L'indicateur de production et de formation (Ipf).
    C'est le ratio entre l' ETP (équivalent temps plein) théorique de production et de formation et l' ETP « réel » de production et de formation en fonction de chaque type d'organisation.

    On entend par heures de production les heures que le salarié passe à son poste de travail à l'ICR ainsi que les heures rentrant dans le cadre de l'accord relatif à l'ARTT des praticiens du 18 février 2000, à l'exclusion des activités diverses.
    On entend par heures de formation les heures de formation professionnelle continue (prévues au plan de formation) au sens de l' article 10 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.
    b) L'indicateur de conditions de travail (Ict)
    L'indicateur choisi est celui des accidents de travail. En effet, l'ICR veut attirer l'attention de tous les salariés sur la nécessité de réduire la fréquence des accidents de travail (Ict 1) ainsi que la durée de l'absence qui en découle, c'est-à-dire la gravité des accidents (Ict 2).
    Ict 1 = nombre d'accidents de travail

    Ict 1 = 1 - (Ict 1 constaté au cours de l'année) - (Ict 1 cible)
    1 - (Ict 1 constaté au cours de l'année) - (Ict 1 cible)
    Ict 1
    =
    Ict 1 cible

    L'objectif « cible » du nombre d'accidents du travail est 18. Cela correspond au nombre le plus bas d'accidents du travail enregistré en quatre ans.
    Si ce nombre diminue, la cible pourra être révisée par les parties.
    Ict 2 = nombre de jours d'absence due à un accident du travail

    Ict 2 = 1 - (Ict 2 constaté au cours de l'année) - (Ict 2 cible)
    1 - (Ict 2 constaté au cours de l'année) - (Ict 2 cible)
    Ict 2
    =
    Ict 2 cible

    L'objectif cible du nombre de jours d'absence due à un d'accident du travail est 468. Cela correspond à la moyenne du nombre de jours par arrêts sur quatre ans multipliée par le volume cible (soit 18).
    Si ce nombre diminue, la cible pourra être révisée par les parties.

    Ict = Ict 1 + Ict 2
    Ict 1 + Ict 2
    Ict
    =
    2

    c) L'indicateur de qualité (Iq)
    L'indicateur de qualité se situe au coeur du métier du l'ICR. Les parties ont décliné cet indicateur en sous-indicateurs. Il s'agit :

    Ces sous indicateurs se calculent de la façon suivante :

    1 - (Iq(n) constaté - Iq(n) cible
    (Iq(n) constaté - Iq(n) cible
    1
    -
    Iq(n) cible
    Iq = Iq 1 + Iq 2 + Iq 3 + Iq 4 + Iq 5
    Iq 1 + Iq 2 + Iq 3 + Iq 4 + Iq 5
    Iq
    =
    5

    d) L'indicateur économique
    Le versement d'un intéressement est subordonné à l'existence d'un résultat comptable qui permette d'en financer la charge.
    Les parties sont convenues des paliers suivants :

    2.2. La formule de calcul

    Les indicateurs sont pondérés de la façon suivante :

    I = Ax (Ipf x 1,23) x [(Ict x 0,2) + (Iqx 0,80)]

    I = intéressement, A = assiette d'attribution.

    III. - RÉPARTITION ET VERSEMENT
    3.1. En fonction du salaire de référence

    a) Pour le personnel non médical :
    Le calcul de la répartition se fait par rapport au RMAG (rémunération minimale annuelle garantie) de chaque salarié.
    Cependant les parties conviennent que le RMAG du groupe C constitue le plancher de répartition. Les salariés des groupes A et B verront donc leur prime d'intéressement annexé sur le RMAG du groupe C.
    b) Pour le personnel médical :
    Le calcul de la répartition se fait par rapport au 1er échelon de la grille de rémunération de chaque praticien.
    Pour les praticiens de CLCC non spécialistes, le 1er échelon sera augmentée de la prime d'exclusivité.

    3.2. En fonction du taux d'activité et des absences rémunérées

    Pour tout le personnel bénéficiaire, la répartition se fera proportionnellement au volume d'heures (ou de jours pour les cadres et les praticiens) rémunérées ainsi que de leur taux d'activité.
    Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ancienneté pour bénéficier du paiement du congé maternité, les heures correspondantes seront réintégrées dans le salaire pour le calcul de la prime.

    3.3. Distribution de l'intéressement

    Afin de répartir l'intéressement selon les modalités exposées ci-dessus, il sera d'abord déterminé une masse à répartir qui correspond à la somme des ETP payé x rémunération de référence temps plein.
    Ensuite, on détermine un coefficient de répartition : masse à répartir/intéressement.
    On multiplie ensuite ce coefficient par le produit de la rémunération de référence temps plein et les heures ou jours payés.

    3.4. Plafonnement des droits individuels

    Le montant d'intéressement attribué à un salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
    Ce plafond est calculé au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

    3.5. Versement de la prime

    Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence.
    Par ailleurs, en cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis.
    Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiqué par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenus à sa disposition dans l'établissement pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
    Chaque répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie adressée au bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et CRDS. Elle comporte une annexe rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

    IV. - AFFECTATION DE L'INTÉRESSEMENT
    AU PEE OU AU PERCO

    Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d'épargne entreprise ou au plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) (cf. accord à venir).
    Si cette affectation intervient dans les quinze jours suivants son versement par l'entreprise, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Ce versement volontaire de l'intéressement au plan d'épargne pourra être complété par un versement de l'entreprise dans les conditions à fixer par les accords instituant le PEE et le Perco.
    Chaque salarié devra faire connaître son choix en retournant à l'entreprise le questionnaire que celle-ci lui adressera à chaque versement.
    A défaut de réponse du salarié dans un délai de quinze jours, la prime d'intéressement lui sera versée.

    V. - RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES SOMMES VERSÉES
    AU TITRE DE L'INTÉRESSEMENT

    L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail.
    Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
    Il n'est donc pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvement sociaux qui ont la même assiette. Seules, la CSG et la CRDS seront prélevées.
    Elles sont, en revanche, soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (sauf versement sur le PEE ou le Perco).
    Fait à Toulouse, le 29 juin 2004.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE
    EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 JUIN 2004
    DU COMITÉ D'ENTREPRISE DE L'INSTITUT CLAUDIUS-REGAUD
    Extrait du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2004

    2. - Accord d'entreprise relatif à l'intéressement, aux résultats et à la performance de l'ICR.
    Le texte de l'accord, fruit du travail d'une commission où siégeait membres de la direction, membres du comité d'entreprise et représentants syndicaux, est présenté pour avis à l'ensemble du comité d'entreprise lors de sa réunion du 24 juin 2004.
    Le texte est lu, expliqué et largement commenté en séance.
    Le comité d'entreprise émet un avis favorable quant à cet accord d'entreprise.

    Le secrétaire