Bulletin Officiel n°2004-51

Décret n° 2004-1367 du 16 décembre 2004 relatif à la prescription et à la délivrance de médicaments et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 2 28
3334

NOR : SANS0424018D

(Journal officiel du 18 décembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 18 août 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 27 septembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 5123-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5123-2. - L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l'exécution de la prescription par périodes maximales d'un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l'exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
« Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. »

Art. 2. - Le second alinéa de l'article R. 5132-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. »

Art. 3. - A la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré après l'article R. 162-20-3 trois articles R. 162-20-4 à R. 162-20-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 162-20-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-1. - L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
« 1° La posologie ;
« 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.
« Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-4, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. »
« Art. R. 162-20-5. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-2. - L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l'exécution de la prescription par périodes maximales d'un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l'exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
« Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. »
« Art. R. 162-20-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. »
Art. 4. - Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat
à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand