SP 4 439 3336 |
NOR : SANP0430628C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-66 ;
Arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer le plomb, le cuivre et le nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine, pris en application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique ;
Arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article 36 du décret n° 2001-1220 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Circulaire DGS/SD 7 A n° 45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/SD 7 A n° 2003-445 du 17 septembre 2003 concernant les modalités d'application de l'arrêté relatif aux méthodes d'analyse d'échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;
Circulaire DGS/SD 7 A n° 2002-539 du 24 octobre 2002 relative au recensement des branchements publics en plomb dans les unités de distribution d'eau ;
Circulaire n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine ;
Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 relatif aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau ;
Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 10 décembre 2003 sur l'élaboration des lignes directrices pour l'autorisation d'utilisation des traitements aux orthophosphates pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Texte modifié : circulaire DGS n° 98-225 du 8 avril 1998 relative aux distributions d'eau d'alimentation naturellement peu minéralisées.
La limite de qualité du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine a été abaissée à 25 µg/l le 25 décembre 2003. Cette valeur doit être respectée aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine jusqu'au 25 décembre 2013, date à laquelle s'appliquera la limite de qualité de 10µg/l. La présence de plomb dans l'eau d'alimentation est influencée par plusieurs facteurs, en particulier par la présence de canalisations intérieures et/ou de branchements publics en plomb dans les réseaux de distribution d'eau et par les caractéristiques physico-chimiques des eaux distribuées.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1321-44 du code de la santé publique, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau (PPPRDE) est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies, afin de réduire le risque de non-respect des limites de qualité.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ont rappelé, dans leurs avis respectifs du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 et du 10 décembre 2003 (joints en annexe), que seule la suppression des canalisations en plomb au niveau des branchements publics et des réseaux intérieurs permettra de respecter la limite de qualité fixée pour le plomb à 10µg/l à la fin de l'année 2013.
La présente circulaire a pour but :
I. - OBJECTIFS DE QUALITÉ DES EAUX
AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les eaux ne doivent pas être agressives. Cette référence de qualité, qui constitue l'objectif de qualité à atteindre, implique de distribuer les eaux à l'équilibre calco-carbonique voire de manière légèrement incrustante.
En effet, dans son avis du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004, le CSHPF estime que lorsque du plomb est en contact avec de l'eau, tant dans le réseau public que dans les réseaux intérieurs, la mise à l'équilibre calco-carbonique de cette eau permet de réduire le risque de non-respect de la limite de qualité du plomb fixée à 25µg/l (cf. annexe I). La mise à l'équilibre des eaux distribuées permet également de limiter la corrosion de l'eau vis-à-vis des autres métaux (cuivre, zinc...) et l'agressivité de l'eau vis-à-vis des ciments sans réduire l'efficacité de la désinfection de l'eau.
II. - MESURES CORRECTIVES PERMETTANT DE RÉDUIRE LA DISSOLUTION DU PLOMB DANS L'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
Pour atteindre l'objectif de qualité précité, la PPPRDE peut être amenée à envisager des mesures correctives pour modifier les propriétés des eaux distribuées. A cette occasion, je vous rappelle que les produits et les procédés utilisés pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine doivent être autorisés par le ministère chargé de la santé.
Le tableau figurant au 1° de l'avis du CSHPF du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 présente, en fonction des caractéristiques des eaux au point de mise en distribution, la nature des traitements à mettre en oeuvre pour tendre vers le respect de la limite de qualité de 25µg/l au robinet normalement utilisé pour la consommation humaine.
II. - 1. Cas des eaux très douces
La valeur de CO² total de 1 mmole/l figurant dans le tableau au 1° de l'avis du CSHPF précité est donnée à titre indicatif. Dans certains cas particuliers, compte tenu des caractéristiques chimiques des eaux, une reminéralisation par ajout de CO² peut être envisagée pour des eaux contenant plus de 1 mmole/L de CO² total afin d'obtenir un pH d'équilibre calco-carbonique plus proche de 8 que de 9.
Pour les eaux très douces, le CSHPF indique que leur agressivité résiduelle est négligeable dès lors que le pH atteint une valeur légèrement supérieure à 8. La corrosivité de l'eau vis-à-vis des métaux, notamment du plomb, est très faible pour des pH de cet ordre de grandeur.
Dans ces conditions, pour les petites unités de distribution de moins de 500 habitants délivrant encore des eaux très douces, un traitement de neutralisation (dans ce cas, il n'y a pas d'ajout de dioxyde de carbone) permettant d'atteindre un pH légèrement supérieur à 8 sans mise à l'équilibre calco-carbonique des eaux peut être autorisé.
II. - 2. Cas des eaux moyennement ou fortement minéralisées
Pour les eaux moyennement ou fortement minéralisées [cf. avis du CSHPF en annexe I pour la définition des eaux moyennement et fortement minéralisées], la mise à l'équilibre calco-carbonique des eaux est suffisante lorsque le pH d'équilibre est supérieur à 7,5. La mise à l'équilibre des eaux distribuées peut être complétée par un traitement filmogène dans les conditions mentionnées ci-après lorsque le pH d'équilibre est inférieur à 7,5.
La mise en oeuvre d'un traitement de décarbonatation doit être considérée au regard du contexte local (taille de l'UDI, ...).
L'utilisation d'un traitement filmogène des eaux destinées à la consommation humaine est désormais autorisée par le ministère chargé de la santé sous conditions :
1. La mise en oeuvre d'un traitement filmogène pour les réseaux publics de distribution n'est autorisée que pour les eaux fortement minéralisées et pour des eaux moyennement minéralisées lorsque :
2. Parmi les substances figurant dans la circulaire du 28 mars 2000 susvisée, peuvent être utilisées les substances suivantes :
3. Les taux de traitement sont au maximum :
Il convient, dans la mesure du possible, de mettre en oeuvre le traitement filmogène uniquement dans les zones de l'unité de distribution où des réseaux de distribution en plomb sont présents afin de limiter l'impact sur le milieu récepteur.
III. - MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'UTILISER UN TRAITEMENT FILMOGÈNE DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
La mise en place d'un traitement filmogène est considérée comme un changement notable des conditions d'autorisation mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7. En conséquence, la PPPRDE doit demander une autorisation pour la mise en oeuvre d'un tel traitement. Le dossier de demande présenté par la PPPRDE doit comprendre les éléments suivants :
a) La justification de la mise en oeuvre d'un traitement filmogène :
b) La description de la zone de distribution concernée, en apportant notamment les informations suivantes :
c) La description du traitement envisagé :
d) La présentation du programme de surveillance de la qualité de l'eau distribuée prévu par la PPPRDE dans la zone concernée (localisation des points de prélèvement, paramètres mesurés, fréquences d'échantillonnage, ...) tel que défini au point IV.2 de la présente circulaire.
e) Une évaluation de l'impact engendré par la mise en oeuvre du traitement filmogène sur le fonctionnement et les performances du système d'assainissement collectif s'il existe. Il appartient à la PPPRDE de la transmettre au responsable du service d'assainissement.
f) Les informations sur :
L'autorisation préfectorale est accordée, dans un premier temps, pour une durée d'un an. Le renouvellement de cette autorisation pour une période plus importante (tant que le traitement est justifié et au maximum jusqu'au 25 décembre 2013, date d'abaissement de la limite de qualité du plomb dans l'eau - à cette date, en l'état actuel de la technique, seule la suppression de toutes les canalisations en plomb permettra de garantir le respect de la limite de qualité de 10µg/l de plomb dans l'eau) est subordonné à la remise au préfet, trois mois avant la date limite de validité de l'autorisation, d'un bilan concernant notamment :
La mise en place d'un traitement filmogène ne doit pas ralentir le programme de remplacement des branchements publics en plomb.
IV. - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE
DES MESURES CORRECTIVES
Quelle que soit la nature du suivi mis en place, les résultats d'analyses doivent préciser :
IV. - 1. Traitement correctif autre que le traitement filmogène
Sans préjudice des analyses du contrôle sanitaire, la PPPRDE doit mettre en oeuvre, à ses frais, un plan de surveillance en fonction des risques identifiés (art. R. 1321-23).
Il convient que ce plan de surveillance prévoie des mesures de la teneur en plomb, en cuivre et en nickel en un ou plusieurs points de l'UDI choisis en aval de branchements publics en plomb et/ou sur des réseaux intérieurs de distribution en plomb, ce qui permet de suivre l'efficacité et l'impact des traitements correctifs mis en place. Le zinc qui constitue un indicateur de la corrosion des réseaux de distribution pourrait également faire l'objet du suivi.
Il est alors recommandé que les prélèvements soient réalisés :
IV. - 2. Traitement filmogène
Lorsqu'un traitement filmogène est réalisé, la PPPRDE doit obligatoirement mettre en oeuvre, à ses frais, un plan de surveillance comprenant au minimum :
S'agissant du suivi des traitements filmogènes, les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité pour ce type d'analyses ou par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
Ce plan de surveillance pourra être adapté à la demande du préfet en fonction de circonstances locales particulières. A l'issue de la première année, lorsque les résultats mettent en évidence une évolution favorable, les fréquences d'analyses du suivi pourront être réduites à une fréquence annuelle minimum de :
V. - ACTIONS À METTRE EN OEUVRE
Vous demanderez aux PPPRDE de votre département qui délivrent de l'eau n'étant pas à l'équilibre calco-carbonique de mettre en oeuvre les mesures correctives nécessaires pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau. Une attention particulière sera apportée aux UDI dont le potentiel de dissolution du plomb est très élevé et à celles où de nombreuses canalisations en plomb sont présentes dans les réseaux de distribution d'eau. A cette occasion, vous rappellerez aux PPPRDE que des aides financières sont mobilisables pour ces travaux (cf. documents mis en ligne sur le réseau d'échanges en santé-environnement dans la rubrique « plomb et eaux d'alimentation »).
Dans le cadre de l'instruction de toute nouvelle demande d'autorisation d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine (art. R-1321-5 à R. 1321-7), vous veillerez à ce que les mesures nécessaires pour limiter la dissolution du plomb dans l'eau soient prévues quelle que soit la taille de l'UDI. Cette disposition s'applique qu'il y ait ou non présence de plomb dans les réseaux de distribution de l'unité de distribution dans la mesure où les objectifs de qualité mentionnés par le CSHPF permettent également de limiter la corrosion des autres métaux présents dans les réseaux (cuivre, zinc,...).
Vous demanderez aux PPPRDE de vous rendre compte des résultats du programme de surveillance de la qualité des eaux distribuées mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente circulaire.
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint la synthèse nationale des résultats du recensement des branchements publics en plomb dans les unités de distribution d'eau réalisée à partir des informations fournies par les DDASS conformément aux dispositions de la circulaire n° 2002-539 du 24 octobre 2002. Ces informations serviront notamment de base aux réflexions concernant les aides financières à envisager pour favoriser le remplacement des branchements publics en plomb. Elles seront également utilisées comme indicateur d'évolution du taux de remplacement des branchements au cours des prochaines années.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef service,
Y. Coquin
ANNEXE I
CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
Section des eaux
SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2004
Demande d'avis relatif aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau du 9 décembre 2003, complété le 9 novembre 2004
AVIS
Le conseil supérieur d'hygiène publique de France, ses rapporteurs entendus et après discussion, interrogé sur les questions suivantes :
1. « Quels doivent être les objectifs de qualité de l'eau au point de mise en distribution pour respecter les futures limites de qualité du plomb dans l'eau au robinet du consommateur ?
Quels sont les traitements préconisés à mettre en oeuvre pour respecter les futures limites de qualité du plomb dans l'eau au robinet du consommateur ? »
Rappelle que pour respecter la limite de qualité de 10 µg/L qui entrera en vigueur à la fin de l'année 2013, il convient de supprimer les canalisations en plomb au niveau des branchements publics et des réseaux intérieurs afin d'éviter tout contact entre le plomb et l'eau.
Estime que, dans la mesure où du plomb reste en contact avec l'eau tant dans le réseau public que dans les réseaux intérieurs, le respect des objectifs de qualité de l'eau par les personnes responsables de la distribution figurant dans le tableau suivant permettra :
(Voir tableau page suivante.)
TYPE D'EAU | EAU FAIBLEMENT minéralisée ou douce | EAU MOYENNEMENT minéralisée | EAU FORTEMENT minéralisée ou dure |
---|---|---|---|
Caractéristiques actuelles des eaux au point de mise en distribution | TH < 8 °f et/ou TAC < 8 °f quel que soit le pH | 8 °f TAC < 30 °f et 8 °f TH < 30 °f pH < 7,5 ou pH < pH eq | TH 30 °f et/ou TAC 30 °f quel que soit le pH |
Objectifs de qualité de l'eau à atteindre au point de mise en distribution | pH ëq | pH ëq | pH ëq |
Traitements à mettre en oeuvre pour tendre vers le respect de la limite de qualité de 25 µ g/L au robinet normalement utilisé pour la consommation humaine | - si le CO2 total est supérieur à 1 mmole/L : neutralisation (1) avec mise à l'équilibre ; - si le CO2 total est inférieur à 1 mmole/L : reminéralisation par ajout de dioxyde de carbone et neutralisation (1) avec mise à l'équilibre | décarbonatation (2) avec mise à l'équilibre et traitement filmogène (3) si : pH ëq < 7,5 et présence significative (4) de canalisations en plomb dans le réseau de distribution et dont le remplacement à court terme n'est pas envisageable. | décarbonatation avec mise à l'équilibre et traitement filmogène (3) si : pH ëq < 7,5 et présence significative (4) de canalisations en plomb dans le réseau de distribution et dont le remplacement à court terme n'est pas envisageable. |
(1). Les procédés de neutralisation et de reminéralisation recommandés sont mentionnés dans la circulaire DGS n° 98/225 du 8 avril 1998 relative aux distributions d'eaux d'alimentation naturellement peu minéralisées. (2). Le traitement de décarbonatation n'est pas obligatoire pour ce type d'eau. Toutefois, afin d'éviter la précipitation du phosphate de calcium, un traitement de décarbonatation pourrait être mis en oeuvre pour des TH et TAC supérieurs à 25 °f. (3). Ajout de composés principalement constitués d'acide orthophosphorique ou d'orthophosphates. (4). La présence de canalisations en plomb est considérée comme significative lorsque plus de 10 % des réseaux de distribution dans la zone considérée comprennent des canalisations en plomb sur une longueur supérieure à 10 mètres. |
Rappelle que les traitements filmogènes ne devraient plus être mis en oeuvre après 2013 puisque les canalisations en plomb dans les réseaux publics et intérieurs devront être remplacées à cette date.
Souligne que les traitements filmogènes peuvent avoir un impact sur le milieu récepteur qu'il convient de prendre en compte.
Indique que le respect des objectifs de qualité précités n'exclut pas des dépassements de la limite de qualité de 25 µg/l imputables au réseau intérieur, notamment en présence de longueurs importantes de canalisations en plomb.
2. « Les objectifs de qualité de l'eau précédemment définis doivent-ils être exigés pour l'octroi d'une autorisation d'utilisation de l'eau conformément aux dispositions des articles R. 1321-5 à R. 1321-7 du code de la santé publique ? »
Considère que les objectifs de qualité précités subordonnés à la mise en oeuvre des traitements précités doivent être exigés du pétitionnaire pour l'octroi d'une autorisation d'utilisation de l'eau conformément aux dispositions des articles R. 1321-5 à R. 1321-7 du code de la santé publique ;
3. « Le respect de ces objectifs de qualité de l'eau au point de mise en distribution peut-il engendrer des conséquences sur l'efficacité de la désinfection ? »
Considère que les objectifs de qualité précédemment définis n'engendrent pas une diminution de l'efficacité de la désinfection.
Rappelle qu'un résiduel de chlore suffisant doit être conservé pour garantir la bonne qualité microbiologique de l'eau en distribution.
4. « Les objectifs de qualité définis dans le cas général peuvent-ils être adaptés dans le cas de certaines petites unités de distribution lorsque des mesures correctives telles que le remplacement systématique des branchements en plomb et l'information de la population sont mises en oeuvre ? »
Considère que la mise à l'équilibre de l'eau, qui est une référence de qualité dans le code de la santé publique, est nécessaire pour toutes les eaux quelle que soit la taille de l'unité de distribution. Cette mise à l'équilibre des eaux permet de limiter la corrosivité de l'eau vis-à-vis des métaux et l'agressivité de l'eau vis-à-vis des ciments.
Indique que, s'agissant des eaux très douces, l'agressivité résiduelle est négligeable dès lors que le pH atteint une valeur légèrement supérieure à 8. La corrosivité de l'eau vis-à-vis des métaux, notamment du plomb, est alors très faible pour des pH de cet ordre de grandeur.
Copie conforme
Adjointe au sous-directeur
de la gestion des risques des milieux,
Catherine Mir
ANNEXE II
avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments sur l'élaboration des lignes directrices pour l'autorisation d'utilisation des traitements aux orthophosphates pour les eaux destinées à la consommation humaine
Par courrier en date du 25 juin 2003, la direction générale de la santé a interrogé l'Afssa sur les projets de plus en plus nombreux de mise en place de traitements de l'eau en vue de réduire la dissolution du plomb des canalisations, ceci afin de respecter les exigences du code de la santé publique fixant la limite de qualité du plomb au robinet du consommateur à 25 µg/L au 25 décembre 2003.
La direction générale de la santé s'interroge sur la nécessité de traiter toutes les demandes qui lui parviendront, en sollicitant à chaque fois l'avis de l'Afssa ou au contraire de ne saisir l'Afssa que sur la problématique générale de ce traitement.
Après consultation du comité d'experts spécialisé « Eaux » les 7 octobre et 4 novembre 2003, l'Afssa rend l'avis suivant :
Considérant les interrogations exprimées par la direction générale de la santé concernant les projets de mise en place, par les distributeurs, de traitement de l'eau aux orthophosphates et la nécessité de consulter dans tous les cas l'Afssa ;
Considérant que le code de la santé publique fixe la limite de qualité du plomb à 25 µg/L à partir du 25 décembre 2003 ;
Considérant que le plomb présent dans l'eau provient de la dissolution des canalisations en plomb des réseaux publics et privés ;
Considérant que l'article L. 1321-48 du code de la santé publique précise que l'utilisation des produits et procédés de traitements de l'eau est autorisée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Afssa ;
Considérant que la distribution d'eau avec une teneur en plomb conforme à la réglementation est un objectif prioritaire de santé publique et que, suivant les caractéristiques physico-chimiques des eaux, l'un des moyens de parvenir à l'objectif de 25 µg/L dans les délais prescrits consiste à mettre en place un traitement de l'eau par les orthophosphates ;
Considérant que des dossiers de demande de traitement de l'eau par des produits similaires sont en cours d'instruction et que des protocoles de suivi ont fait l'objet d'avis favorables de la section des eaux du conseil supérieur d'hygiène publique de France le 13 février 2001 et lors des séances du 15 mai et du 11 septembre 2001, ainsi que de l'Afssa le 27 mars 2002 ;
Considérant que des essais de suivi sont en cours sur plusieurs sites ;
Considérant que les demandes déjà examinées portent sur des unités de distribution importantes concernant une population significative et que les demandes à venir pourront porter sur de nombreuses petites installations ;
Considérant que la mise en place de traitements de l'eau par des orthophosphates nécessite un suivi.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments :
1. Estime que :
a) La mise en place d'un traitement filmogène de l'eau distribuée par ajout d'orthophosphates peut permettre, à titre temporaire, d'abaisser la teneur du plomb dans l'eau au robinet des consommateurs sous la valeur de 25 µg/L.
b) Cette mise en oeuvre doit être accompagnée d'un suivi particulier effectué sous le contrôle du Ministère chargé de la santé, les analyses étant réalisées par un laboratoire agréé.
2. Propose que les lignes directrices définies en annexe servent de cadre au suivi réalisé mais qu'en fonction des circonstances locales particulières elles puissent être adaptées après avis des autorités sanitaires locales.
3. Estime qu'un délai minimum de 1 an est nécessaire pour évaluer les premiers résultats du suivi.
4. Recommande qu'en vue du renouvellement de l'autorisation initiale le responsable de la distribution fournisse, chaque année et au plus tard 2 mois avant la limite de validité de cette autorisation les informations suivantes :
a) Nombre de branchements publics en plomb remplacés dans la période de 1 an précédant cette demande de renouvellement d'autorisation.
b) Dose moyenne d'orthophosphates exprimée en g/m³ de PO4³- en chaque point d'injection dans la distribution, celle-ci étant obtenue en faisant le rapport entre la quantité d'orthophosphates exprimée en g de PO4³- injectée et le volume (en m³) d'eau écoulé entre deux relevés successifs de l'index des compteurs placés en amont des points d'injection.
c) Analyse mensuelle de la teneur en orthophosphates exprimée en g/m³ de PO4³- à un point de puisage situé au voisinage du point d'injection et à différents points de puisage plus éloignés (au moins trois points éloignés pour chaque point d'injection sur des mailles différentes du réseau). Ces points de puisage sont choisis en aval de branchement en plomb.
d) Relevé mensuel de la teneur en plomb soluble exprimée en microgrammes par litre aux mêmes trois points de puisage éloignés. Les prélèvements sont effectués au premier jet, après un écoulement suffisant de telle manière que le volume d'eau compris dans l'installation soit renouvelé puis après une période de stagnation de 30 minutes. Les différents prélèvements mensuels d'un lieu donné doivent être toujours du même volume, être répartis sur les heures de la journée et le résultat de l'analyse doit préciser :
VIII. - Le point de puisage utilisé pour le prélèvement de l'échantillon.
VIII. - La date de prélèvement de l'échantillon.
VIII. - L'heure de prélèvement de l'échantillon.
IIIV. - La température de l'eau au moment du prélèvement.
IIIV. - La valeur de la teneur en plomb soluble.
IIVI. - La date d'analyse de l'échantillon.
5. Estime qu'au vu des résultats du suivi de la première année, les autorités sanitaires peuvent réduire la fréquence du programme d'analyses si les résultats mettent en évidence une évolution favorable.
6. Demande qu'un bilan annuel de l'application de ces traitements soit réalisé par chaque département et qu'une synthèse nationale lui soit soumise pour information.
7. Attire l'attention de l'Administration sur le fait que la mise en place de traitement de phosphatation de l'eau ne constitue qu'une étape transitoire pour ramener les teneurs en plomb de l'eau au robinet du consommateur sous 25 µg/L mais qu'elle ne saurait se prolonger au-delà de 2013, date à laquelle la limite de 10 µg/L ne pourra être respectée que par le remplacement de ces canalisations en plomb dans les réseaux publics et privés.
8. Insiste pour que la politique de remplacement des canalisations en plomb soit menée à son terme et que le plomb usagé soit éliminé dans le respect de l'environnement.
ANNEXE : LIGNES DIRECTRICES
Les dossiers déposés doivent notamment contenir les informations suivantes :
1. Concernant la nature de la ressource en eau qui alimente l'unité de distribution concernée par la demande :
a) Une analyse complète de l'eau comportant notamment un bilan ionique.
b) Le CO2 libre, le pH et l'oxygène dissous mesurés in situ, en limitant autant que possible le contact de l'eau avec l'air.
2. Concernant le réseau desservi par l'unité de distribution concernée par la demande :
a) Une carte précise de l'étendue du réseau permettant d'identifier les secteurs desservis par l'eau traitée.
b) Les secteurs où existent des installations en plomb.
c) Le nombre total de branchements publics du réseau et le nombre de branchements en plomb ou un engagement du responsable de la distribution à estimer le nombre de points de branchements publics en plomb dans la zone couverte par l'unité de distribution au plus tard à l'issue de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation.
d) Le résultat de l'analyse du risque de solubilité du plomb obtenu selon la méthode donnée dans l'arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.
e) Un engagement du responsable de la distribution à remplacer (à ses frais), les branchements publics en plomb selon un calendrier annuel qu'il doit fournir.
3. Concernant le traitement envisagé par l'unité de distribution concernée par la demande :
a) L'origine ainsi que les caractéristiques (teneur en impuretés selon la norme NF 974) et la dose des orthophosphates (exprimée en g/m³ de PO4³-) utilisés au cours du traitement.
b) La description des installations de traitement aux phosphates et notamment le mode et le lieu d'injection.
4. Concernant le suivi de l'eau distribuée par l'unité de distribution concernée par la demande :
a) Le protocole de suivi analytique que le responsable de la distribution s'engage à mettre en place, à ses frais, précisant les paramètres mesurés (dont notamment le pH, le TH, le TAC, la numération totale à 22° C et les teneurs en Pb, Cu et Zn).
b) La situation des points de mesure sur le réseau.
c) Un engagement du responsable de la distribution à réaliser, à ses frais, toutes les analyses complémentaires qui pourraient lui être demandées par les autorités sanitaires.
d) Une note d'information aux consommateurs, qui sera jointe aux factures de consommation d'eau :
I. Précisant clairement que l'eau distribuée est traitée avec des orthophosphates pour limiter la teneur en plomb de l'eau.
II. Incitant les propriétaires et gestionnaires des immeubles desservis par ce réseau d'eau à une réfection des réseaux intérieurs privés avant 2013 afin d'éliminer les canalisations en plomb (des campagnes d'information devront être menées à ce titre).
Martin Hirsch
(1) Les différents modes de prélèvement sont présentés dans la circulaire DGS/SD 7 A n° 45 du 5 février 2004.