Bulletin Officiel n°2004-51MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
Bureau des eaux

Circulaire n° 2004-557 DGS/SD 7 A du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine

SP 4 439
3336

NOR : SANP0430628C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Textes de référence :
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-66 ;
Arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer le plomb, le cuivre et le nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine, pris en application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique ;
Arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article 36 du décret n° 2001-1220 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Circulaire DGS/SD 7 A n° 45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/SD 7 A n° 2003-445 du 17 septembre 2003 concernant les modalités d'application de l'arrêté relatif aux méthodes d'analyse d'échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;
Circulaire DGS/SD 7 A n° 2002-539 du 24 octobre 2002 relative au recensement des branchements publics en plomb dans les unités de distribution d'eau ;
Circulaire n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine ;
Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 relatif aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau ;
Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 10 décembre 2003 sur l'élaboration des lignes directrices pour l'autorisation d'utilisation des traitements aux orthophosphates pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Texte modifié : circulaire DGS n° 98-225 du 8 avril 1998 relative aux distributions d'eau d'alimentation naturellement peu minéralisées.
La limite de qualité du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine a été abaissée à 25 µg/l le 25 décembre 2003. Cette valeur doit être respectée aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine jusqu'au 25 décembre 2013, date à laquelle s'appliquera la limite de qualité de 10µg/l. La présence de plomb dans l'eau d'alimentation est influencée par plusieurs facteurs, en particulier par la présence de canalisations intérieures et/ou de branchements publics en plomb dans les réseaux de distribution d'eau et par les caractéristiques physico-chimiques des eaux distribuées.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1321-44 du code de la santé publique, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau (PPPRDE) est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies, afin de réduire le risque de non-respect des limites de qualité.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ont rappelé, dans leurs avis respectifs du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 et du 10 décembre 2003 (joints en annexe), que seule la suppression des canalisations en plomb au niveau des branchements publics et des réseaux intérieurs permettra de respecter la limite de qualité fixée pour le plomb à 10µg/l à la fin de l'année 2013.
La présente circulaire a pour but :

  • d'indiquer les objectifs de qualité de l'eau à atteindre au point de mise en distribution pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau ;

  • de préciser les mesures correctives et les modalités de suivi de la qualité de l'eau à mettre en oeuvre ;
  • de définir la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'utiliser un traitement filmogène ;
  • de diffuser le bilan de l'enquête relative au recensement des branchements publics en plomb réalisée en 2003.
  • I. - OBJECTIFS DE QUALITÉ DES EAUX
    AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION

    Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les eaux ne doivent pas être agressives. Cette référence de qualité, qui constitue l'objectif de qualité à atteindre, implique de distribuer les eaux à l'équilibre calco-carbonique voire de manière légèrement incrustante.
    En effet, dans son avis du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004, le CSHPF estime que lorsque du plomb est en contact avec de l'eau, tant dans le réseau public que dans les réseaux intérieurs, la mise à l'équilibre calco-carbonique de cette eau permet de réduire le risque de non-respect de la limite de qualité du plomb fixée à 25µg/l (cf. annexe I). La mise à l'équilibre des eaux distribuées permet également de limiter la corrosion de l'eau vis-à-vis des autres métaux (cuivre, zinc...) et l'agressivité de l'eau vis-à-vis des ciments sans réduire l'efficacité de la désinfection de l'eau.
    II. - MESURES CORRECTIVES PERMETTANT DE RÉDUIRE LA DISSOLUTION DU PLOMB DANS L'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
    Pour atteindre l'objectif de qualité précité, la PPPRDE peut être amenée à envisager des mesures correctives pour modifier les propriétés des eaux distribuées. A cette occasion, je vous rappelle que les produits et les procédés utilisés pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine doivent être autorisés par le ministère chargé de la santé.
    Le tableau figurant au 1° de l'avis du CSHPF du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004 présente, en fonction des caractéristiques des eaux au point de mise en distribution, la nature des traitements à mettre en oeuvre pour tendre vers le respect de la limite de qualité de 25µg/l au robinet normalement utilisé pour la consommation humaine.

    II. - 1. Cas des eaux très douces

    La valeur de CO² total de 1 mmole/l figurant dans le tableau au 1° de l'avis du CSHPF précité est donnée à titre indicatif. Dans certains cas particuliers, compte tenu des caractéristiques chimiques des eaux, une reminéralisation par ajout de CO² peut être envisagée pour des eaux contenant plus de 1 mmole/L de CO² total afin d'obtenir un pH d'équilibre calco-carbonique plus proche de 8 que de 9.
    Pour les eaux très douces, le CSHPF indique que leur agressivité résiduelle est négligeable dès lors que le pH atteint une valeur légèrement supérieure à 8. La corrosivité de l'eau vis-à-vis des métaux, notamment du plomb, est très faible pour des pH de cet ordre de grandeur.
    Dans ces conditions, pour les petites unités de distribution de moins de 500 habitants délivrant encore des eaux très douces, un traitement de neutralisation (dans ce cas, il n'y a pas d'ajout de dioxyde de carbone) permettant d'atteindre un pH légèrement supérieur à 8 sans mise à l'équilibre calco-carbonique des eaux peut être autorisé.

    II. - 2. Cas des eaux moyennement ou fortement minéralisées

    Pour les eaux moyennement ou fortement minéralisées [cf. avis du CSHPF en annexe I pour la définition des eaux moyennement et fortement minéralisées], la mise à l'équilibre calco-carbonique des eaux est suffisante lorsque le pH d'équilibre est supérieur à 7,5. La mise à l'équilibre des eaux distribuées peut être complétée par un traitement filmogène dans les conditions mentionnées ci-après lorsque le pH d'équilibre est inférieur à 7,5.
    La mise en oeuvre d'un traitement de décarbonatation doit être considérée au regard du contexte local (taille de l'UDI, ...).
    L'utilisation d'un traitement filmogène des eaux destinées à la consommation humaine est désormais autorisée par le ministère chargé de la santé sous conditions :
    1. La mise en oeuvre d'un traitement filmogène pour les réseaux publics de distribution n'est autorisée que pour les eaux fortement minéralisées et pour des eaux moyennement minéralisées lorsque :

    2. Parmi les substances figurant dans la circulaire du 28 mars 2000 susvisée, peuvent être utilisées les substances suivantes :

    3. Les taux de traitement sont au maximum :

    Il convient, dans la mesure du possible, de mettre en oeuvre le traitement filmogène uniquement dans les zones de l'unité de distribution où des réseaux de distribution en plomb sont présents afin de limiter l'impact sur le milieu récepteur.
    III. - MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'UTILISER UN TRAITEMENT FILMOGÈNE DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
    La mise en place d'un traitement filmogène est considérée comme un changement notable des conditions d'autorisation mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7. En conséquence, la PPPRDE doit demander une autorisation pour la mise en oeuvre d'un tel traitement. Le dossier de demande présenté par la PPPRDE doit comprendre les éléments suivants :
    a) La justification de la mise en oeuvre d'un traitement filmogène :

    b) La description de la zone de distribution concernée, en apportant notamment les informations suivantes :

    c) La description du traitement envisagé :

    d) La présentation du programme de surveillance de la qualité de l'eau distribuée prévu par la PPPRDE dans la zone concernée (localisation des points de prélèvement, paramètres mesurés, fréquences d'échantillonnage, ...) tel que défini au point IV.2 de la présente circulaire.
    e) Une évaluation de l'impact engendré par la mise en oeuvre du traitement filmogène sur le fonctionnement et les performances du système d'assainissement collectif s'il existe. Il appartient à la PPPRDE de la transmettre au responsable du service d'assainissement.
    f) Les informations sur :

  • le programme de remplacement des canalisations et branchements en plomb dans le réseau de distribution d'eau ;

  • les messages d'information destinés aux abonnés.
  • L'autorisation préfectorale est accordée, dans un premier temps, pour une durée d'un an. Le renouvellement de cette autorisation pour une période plus importante (tant que le traitement est justifié et au maximum jusqu'au 25 décembre 2013, date d'abaissement de la limite de qualité du plomb dans l'eau - à cette date, en l'état actuel de la technique, seule la suppression de toutes les canalisations en plomb permettra de garantir le respect de la limite de qualité de 10µg/l de plomb dans l'eau) est subordonné à la remise au préfet, trois mois avant la date limite de validité de l'autorisation, d'un bilan concernant notamment :

    La mise en place d'un traitement filmogène ne doit pas ralentir le programme de remplacement des branchements publics en plomb.

    IV. - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE
    DES MESURES CORRECTIVES

    Quelle que soit la nature du suivi mis en place, les résultats d'analyses doivent préciser :

  • la localisation du point de prélèvement de l'échantillon d'eau ;

  • la date et l'heure de prélèvement de l'échantillon d'eau ;
  • la température de l'eau au moment du prélèvement ;
  • la date d'analyse de l'échantillon.
  • IV. - 1. Traitement correctif autre que le traitement filmogène

    Sans préjudice des analyses du contrôle sanitaire, la PPPRDE doit mettre en oeuvre, à ses frais, un plan de surveillance en fonction des risques identifiés (art. R. 1321-23).
    Il convient que ce plan de surveillance prévoie des mesures de la teneur en plomb, en cuivre et en nickel en un ou plusieurs points de l'UDI choisis en aval de branchements publics en plomb et/ou sur des réseaux intérieurs de distribution en plomb, ce qui permet de suivre l'efficacité et l'impact des traitements correctifs mis en place. Le zinc qui constitue un indicateur de la corrosion des réseaux de distribution pourrait également faire l'objet du suivi.
    Il est alors recommandé que les prélèvements soient réalisés :

  • aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;

  • à chaque point selon deux méthodes différentes : après écoulement et après une stagnation contrôlée de 30 minutes.
  • IV. - 2. Traitement filmogène

    Lorsqu'un traitement filmogène est réalisé, la PPPRDE doit obligatoirement mettre en oeuvre, à ses frais, un plan de surveillance comprenant au minimum :