Bulletin Officiel n°2004-52

Décret n° 2004-1397 du 23 décembre 2004 relatif à la carte de professionnel de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 1 11
3373

NOR : SANH0423952D

(Journal officiel du 26 décembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33, R. 161-53 et R. 161-54 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mars 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 161-53 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-53. - Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Art. 2. - La première phrase de l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale est ainsi remplacée :
« Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. »
Art. 3. - Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie