Bulletin Officiel n°2004-52

Arrêté du 27 décembre 2004 relatif à l'Observatoire des risques
médicaux institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique

SP 4 42
3402

NOR : SANP0424370A

(Journal officiel du 30 décembre 2004)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1142-29, issu de l'article 15 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 décembre 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'Observatoire des risques médicaux institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend dix-neuf membres :
1° Le directeur de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;
5° Un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique représentatives au plan national ;
6° Deux responsables d'établissement de santé privé proposés par les organisations d'hospitalisation privée représentatives au plan national ;
7° Deux praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;
8° Un médecin exerçant dans les établissements de santé privés proposé par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives au plan national ;
9° Un représentant des établissements de santé dispensés de l'obligation d'assurance mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ;
10° Deux représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;
11° Quatre représentants des assureurs, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
12° Deux représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Des représentants des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie assistent avec voix consultative aux séances de l'observatoire.

Art. 2. - Les membres de l'Observatoire des risques médicaux mentionnés aux 5° à 12° de l'article 1er sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président et le vice-président sont nommés, par le même arrêté, parmi les membres de l'observatoire.
Le vice-président est chargé d'assurer la présidence de l'observatoire en l'absence du président.
Pour chacun des membres mentionnés aux 5° à 12° de l'article 1er, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent à l'observatoire qu'en l'absence du titulaire. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant, un titulaire ou un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Toute personne qui perd la qualité en vertu de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à l'observatoire.

Art. 3. - Le secrétariat de l'Observatoire des risques médicaux est assuré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Les frais de fonctionnement de l'observatoire sont à la charge de l'office.

Art. 4. - L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
L'Observatoire des risques médicaux a la faculté d'entendre toute personne qualifiée.

Art. 5. - L'Observatoire des risques médicaux établit un règlement intérieur qui précise notamment ses conditions de fonctionnement.

Art. 6. - Les membres de l'Observatoire des risques médicaux et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1 du code de la santé publique.

Art. 7. - Les frais occasionnés par les déplacements des membres de l'observatoire sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. 8. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2004.

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand