Bulletin Officiel n°2004-52 Arrêté du 13 décembre 2004 relatif à l'utilisation par la Clinique générale du sport du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins d'identification des organismes servant des prestations d'assurance maladie aux personnes devant être contactées dans le cadre d'une information et d'un rappel des patients ayant été opérés à la Clinique du sport (Paris Ve) entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993

NOR : SANP0424258A

(Journal officiel du 24 décembre 2004)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37-V ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 novembre 2004 portant le numéro 2004-090,

Arrête :

Art. 1er. - Dans l'intérêt des personnes concernées, la Clinique générale du sport informe les personnes ayant subi une intervention sur le genou, notamment une arthroscopie, à la Clinique du sport entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993, d'une éventuelle exposition à une contamination par Mycobacterium xenopi. A ce titre, elle est autorisée à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant des prestations d'assurance maladie, l'adresse des personnes.

Art. 2. - A partir des renseignements recueillis sur ces personnes, la Clinique générale du sport transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :
- le nom patronyme ;
- les prénoms dans l'ordre de l'état civil,
et, selon les informations qu'elle a pu recueillir :
- soit l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ; le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger le cas échéant) ; le code de commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; le sexe ;
- soit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).

Art. 3. - A partir des données ainsi transmises, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés chargée de la gestion du répertoire interroge le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et communique au service de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs mentionné à l'article précédent les coordonnées des organismes servant les prestations d'assurance maladie.
Celui-ci consulte alors les organismes de l'assurance maladie précités afin d'obtenir l'adresse des personnes concernées.

Art. 4. - Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à la Clinique générale du sport les informations suivantes : le nom patronyme, éventuellement le nom d'usage, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.
Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'information.
La Clinique générale du sport tient à la disposition de l'autorité sanitaire compétente, sous forme anonymisée, les informations recueillies.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab