Bulletin Officiel n°2004-52

Décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits de l'assurance vieillesse des conjoints survivants (troisième partie : Décrets)

SS 3 312
3434

NOR : SANS0424206D

(Journal officiel du 30 décembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 353-1 et L. 643-7 ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 722-20 et les articles L. 732-41 à L. 732-44 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 31-V, 96 dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et 102-IV ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 90-162 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er décembre 2004,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa du II de l'article 34-1 est remplacé par les dispositions ci-après :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au I du présent article. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. »
II. - Le III de l'article 34-1 est ainsi rédigé :
« III. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions du II du présent article, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire. »
III. - L'article 34-3 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. »
IV. - L'article 34-4 est ainsi rédigé :
« Art. 34-4. - Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année en cours de laquelle l'assuré est décédé. »

Art. 2. - A l'article 18 du décret du 24 août 2004 susvisé, les mots : « ni des avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes » sont supprimés.

Art. 3. - A l'article 23 du décret du 24 août 2004 susvisé, les mots : « en vertu de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 24 ».

Art. 4. - L'article 24 du décret du 24 août 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - En application du 3° du V de l'article 31 et du 3° du IV de l'article 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée, une condition d'âge minimum demeure requise, jusqu'au 31 décembre 2010, pour prétendre au bénéfice des pensions de réversion prévues respectivement par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural.
Cette condition d'âge minimum est de :
55 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2005 ;
52 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2007 ;
51 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2009 ;
50 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 31 décembre 2010. »
Art. 5. - Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau