Bulletin Officiel n°2004-52

Décret n° 2004-1448 du 23 décembre 2004 relatif à l'indemnisation des prolongations d'arrêts de travail et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 4 41
3439

NOR : SANS0424222D

(Journal officiel du 30 décembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-4-4 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La section I-1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complétée par un article R. 162-1-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 162-1-9-1. - En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant. »
Art. 2. - Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand