SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-1: Annonce N°20


MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction générale de la santé

Sous-direction de la qualité
du système de santé
Bureau de la formation
des professions de santé
Direction générale
des collectivités locales

Sous-direction des compétences
et des institutions locales
Bureau des services publics locaux


Circulaire interministérielle DGS/SD 2 C/DGCL no 2005-26 du 13 janvier 2005 relative à la décentralisation des aides accordées aux élèves et étudiants paramédicaux et aux étudiants sages-femmes

NOR :  SANP0530005C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
        Articles L. 4383-4 et L. 4151-8 du code de la santé publique ;
        Article 52 de la loi de finances initiale 2005 ;
        Circulaire DGS N 2001/416 du 27 août 2001, relative à l’attribution de bourses d’études aux élèves et étudiants préparant des diplômes de sage-femme et de professionnels paramédicaux ;
        Circulaires no 599 en date du 30 août 2002, no 486 en date du 30 juin 2003 et no 679 en date du 3 septembre 2003, no 177 en date du 5 mars 2004 et no 395 en date du 4 juin 2004.
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information).
    La loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a été publiée au Journal officiel de la République française le 17 août 2004.
    Le titre III concerne « la solidarité et la santé » et, plus spécifiquement, l’article 73 introduit les transferts de compétences suivants auprès des conseils régionaux :
    -  ventilation entre écoles des quotas régionaux (art. L. 4383-2 du code de la santé publique) ;
    -  autorisation des structures de formation (art. L. 4383-3 du code de la santé publique) ;
    -  agrément des directeurs des instituts et écoles de formation (art. L. 4383-3 du code de la santé publique) ;
    -  aides aux élèves et étudiants paramédicaux et aux élèves sages-femmes (art. L. 4383-4 du code de la santé publique et article L. 4151-8 du code de la santé publique) ;
    -  financement à titre obligatoire du fonctionnement et de l’équipement des structures de formation publiques et possibilité de financement du fonctionnement et de l’équipement des structures de formation privées (art. L. 4383-5 du code de la santé publique).
    L’objet de la présente circulaire est de faire un point sur la décentralisation des aides aux élèves et étudiants paramédicaux et aux élèves sages-femmes. A ce titre, le champ d’application du dispositif, les nouvelles règles applicables en la matière ainsi que l’échéancier du transfert vous sont précisés. Les autres dispositions feront l’objet de circulaires ultérieures.

I.  -  CHAMP D’APPLICATION
DE LA DÉCENTRALISATION DES AIDES CONCERNÉES

    Les articles L. 4383-4 et L. 4151-8 du code de la santé publique disposent que la région est compétente pour attribuer « des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3 » et « des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7 ». Les formations concernées sont les suivantes :
    -  sages-femmes ;
    -  infirmiers ;
    -  masseurs-kinésithérapeutes ;
    -  pédicures-podologues ;
    -  ergothérapeutes ;
    -  psychomotriciens ;
    -  manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
    -  techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
    -  aides-soignants ;
    -  auxiliaires de puériculture ;
    -  ambulanciers.
    Il est à noter que ces dispositions ne s’appliquent pas, à ce jour, à Mayotte. Une modification législative est à l’étude pour mettre en cohérence les règles applicables à cette collectivité avec l’ensemble du processus de décentralisation.

II.  -  NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES

    Les articles L. 4383-4 et L. 4151-8 du code de la santé publique disposent que la nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional ; aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. Parallèlement, la loi renvoie au décret le soin de fixer les règles minimales de taux et de barèmes de ces aides afin de garantir une égalité de traitement sur le territoire tout en ouvrant aux régions une marge d’appréciation leur permettant de définir des règles plus favorables que celles prévues par voie réglementaire.
    Le projet de décret, en cours de signature, sera publié au Journal officiel de la République française prochainement.

III.  -  CALENDRIER DU TRANSFERT
ET RÔLE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

    La décentralisation des aides mentionnées ci-dessus est effective au 1er janvier 2005.
    Conformément aux directives qui vous ont été transmises en date du 1er septembre 2004, l’Etat prend en charge l’instruction des dossiers de la rentrée de septembre 2004 et effectue le paiement de l’acompte de cette rentrée (30 % en moyenne au niveau national de la bourse d’études), et ce de la même manière que les précédentes rentrées.
    J’appelle votre attention sur les cas de demandes exceptionnelles de bourse d’études, pouvant intervenir après le 1er janvier 2005, formulées par des élèves et étudiants entrés en formation en septembre 2004. Il vous appartiendra d’instruire ces demandes exceptionnelles conformément au dispositif appliqué par le ministère chargé de la santé antérieurement au 1er janvier 2005. Le conseil régional procèdera, le cas échéant, au paiement de la bourse d’étude qui pourra découler de cette instruction.
    Au 1er janvier 2005, le chapitre 43-32, article 60, afférent aux bourses d’études des élèves et étudiants paramédicaux et des sages-femmes ne dispose plus de crédits.
    Dans cet esprit, la compensation financière provisionnelle allouée aux conseils régionaux, sous forme d’une part du produit national de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), conformément aux dispositions de l’article 52 de la LFI pour 2005, vise à payer, en 2005, les aides suivantes :
    -  solde de la rentrée de septembre 2004 (en moyenne 70 % des bourses attribuées) ;
    -  recours dûment justifiés ou demandes exceptionnelles (100 % de la bourse) ;
    -  rentrée différée de février 2005 (100 % de la bourse) ;
    -  acompte de la rentrée de septembre 2005.
    Il convient de rappeler que le montant de la compensation financière afférent au présent transfert de compétences ne sera définitivement fixé qu’une fois l’arrêté interministériel constatant le droit à compensation publié, après avoir été préalablement soumis, pour avis, à la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC).
    Par ailleurs, il appartiendra aux conseils régionaux de déterminer les modalités du paiement des aides accordées pour la rentrée de février et de septembre 2005, compte tenu des règles retenues par le décret.

IV.  -  CONDUITE À TENIR
PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE

    L’article 104 (III) de la loi du 13 août 2004 prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le préfet et le représentant de la collectivité territoriale bénéficiaire d’un transfert de compétences, constatent la liste des services ou parties de services mis à disposition. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis d’une commission nationale de conciliation.
    En application des conventions ou, à défaut, des arrêtés conjoints, les agents de l’Etat affectés dans des services ou parties de services mis à disposition sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, en application des dispositions de l’article 105 de la loi.
    A compter de la date du transfert des compétences et dans l’attente de la signature des conventions ou, à défaut, de la publication des arrêtés de mise à disposition, les élus locaux ont la possibilité de donner leurs instructions aux chefs des services de l’Etat en charge des compétences transférées (art. 104-II, 3e alinéa).
    Il conviendra donc de recenser précisément les services ou parties de services en charge des compétences transférées, ainsi que les agents qui y sont affectés (les emplois à prendre en compte sont les emplois pourvus au 31 décembre 2004) afin de permettre l’élaboration puis la conclusion des conventions locales de mise à disposition.
    Au titre de la continuité du service public de la santé, il vous appartient de faciliter la transition de gestion et le suivi de la rentrée de février 2005 et de prendre toutes dispositions en ce sens.
    J’appelle également votre attention sur les nécessités liées à la transmission des dossiers auprès des conseils régionaux, notamment dans le cadre du versement du solde de la rentrée de septembre 2004 au regard des règles applicables au titre de la circulaire en date du 27 août 2001 et des instructions citées en référence ci-dessus. Avant le 15 mars 2005, chaque direction départementale devra remettre au conseil régional, au titre du versement de ce solde, la liste des élèves et étudiants éligibles au dispositif de bourses d’études du ministère chargé de la santé. Cette liste devra faire apparaître :
    -  le nom des bénéficiaires et tous les renseignements utiles permettant le versement du solde (coordonnées bancaires, adresse, formation suivie, etc.) ;
    -  le montant de bourse attribué et le montant du premier versement ;
    -  le montant du solde pour régularisation ;
    -  la liste des élèves et étudiants ayant fait l’objet d’un refus ainsi que les motifs du rejet.
    De plus, il vous appartiendra de proposer aux conseils régionaux les imprimés type de demandes de bourses d’études pour leur permettre de les reprendre à leur compte s’ils ne peuvent, à cette échéance, disposer de leurs propres formulaires.
    Enfin, je vous demande de bien vouloir garder sinon un exemplaire, du moins une copie, de l’ensemble des dossiers de demandes de bourses d’études pour la rentrée de septembre 2004. En effet, l’instruction des recours éventuels restera de votre compétence pour les décisions d’attribution ou de non-attribution de bourses d’études antérieures au 1er janvier 2005 ; le conseil régional aura, en cas de recours justifié, la charge du versement du montant correspondant au titre des crédits qui lui ont été transférés en 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D.  Schmitt

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la santé,
Professeur W.  Dab