SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-1: Annonce N°30


MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ
ET DE LA FAMILLE
Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
Bureau des eaux


Circulaire NDGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique

NOR :  SANP0430675C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
        Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-26 à R. 1321-36 ;
        Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique (paru au Journal officiel du 14 février 2004) ;
        Circulaire no DGS/SD7A/2004/557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine ;
        Circulaire DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004 concernant l’application de l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
        Circulaire DGS/SD7A no 45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
        Circulaire DGS/SD7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
        Circulaire DGS/VS4 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine ;
        Rapport de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments « Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine » - septembre 2004.
Textes abrogés : circulaire DGS no 98/613 du 13 octobre 1998 relative à la gestion du risque sanitaire lié à la présence d’arsenic dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
    Le code de la santé publique, en ses articles R. 1321-26 à R. 1321-36, fixe le cadre réglementaire pour la gestion des situations de non-respect des exigences de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Ces dispositions réglementaires sont basées notamment sur l’évaluation du risque sanitaire par le préfet.
    En cas de non-conformité aux limites de qualité, des mesures correctives doivent être immédiatement mises en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau (PPPRDE) afin de rétablir la qualité de l’eau conformément aux dispositions de l’article R. 1321-27.
    Afin d’établir des lignes directrices relatives à la gestion de ces situations à l’échelon local, j’ai demandé à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) d’évaluer les risques sanitaires liés aux dépassements des exigences de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine pour chacun des paramètres faisant l’objet d’une limite ou d’une référence de qualité dans le code de la santé publique. L’AFSSA a émis en juin et en septembre 2004 des premiers avis pour des paramètres que j’ai identifiés comme prioritaires : antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium.
    Sur la base de l’expertise menée par l’AFSSA, la présente circulaire a pour objectifs de préciser, pour les cinq paramètres précités les options de gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des limites de qualité de l’eau. Elle définit également les conditions d’octroi de dérogation (valeurs maximales admissibles lors de la période dérogatoire et éventuelle recommandation de consommation pour certains groupes de population).
    Les valeurs de gestion mentionnées dans la présente circulaire ne remettent nullement en cause les limites de qualité fixées par le code de la santé publique, en application de la directive 98/83/CE susmentionnée, qui découlent notamment de l’évaluation des risques menée par l’Organisation mondiale de la santé.
I.  -  RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX SITUATIONS DE DÉPASSEMENT DES LIMITES DE QUALITÉ
    Le code de la santé publique, en ses articles R. 1321-26 à R. 1321-36, prévoit des dispositions en cas de non-respect des limites de qualité. La circulaire du 30 décembre 2003 susvisée, en son annexe 5, précise les principes de gestion de ces situations.
    Ainsi, la PPPRDE peut déposer auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité fixées à l’annexe 13-I-1-B du code de la santé publique. Deux conditions sont exigées pour déclarer recevable une demande de dérogation :
    -  l’utilisation de l’eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes ;
    -  le demandeur prouve qu’il ne peut, pour maintenir la distribution d’eau, utiliser dans l’immédiat d’autres moyens raisonnables.
    De plus, l’octroi de la dérogation est subordonné à la mise en oeuvre d’un plan d’actions visant à rétablir la conformité des eaux distribuées.
    L’arrêté du 25 novembre 2003 et sa circulaire d’application du 1er mars 2004 susmentionnés précisent les éléments constitutifs du dossier et la procédure d’instruction des demandes de dérogation.
II.  -  ELÉMENTS SANITAIRES POUR LA GESTION DES SITUATIONS DE DÉPASSEMENT DES LIMITES DE QUALITÉ
    Le rapport « Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine » de l’AFSSA, ci-joint, présente la démarche générale adoptée pour cette expertise. Il comprend également, pour chaque paramètre de qualité de l’eau, des fiches de synthèse (effets sur la santé, valeurs toxicologiques de référence, recommandations de l’AFSSA, etc.).
    Intégrant les récentes connaissances scientifiques, ce rapport actualise les avis antérieurs des instances nationales d’expertise sur ce thème et me conduit à définir les options de gestion du risque sanitaire suivantes pour les cinq paramètres précités.

II.1.  L’antimoine

    En cas de dépassement de la limite de qualité (5 µ g/L), une dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en antimoine dans l’eau comprise entre 5 et 30 µ g/L peut être admise sans restriction de consommation pour l’ensemble de la population.
    Pour des teneurs en antimoine dans l’eau d’alimentation supérieures à 30 µ g/L, la demande de dérogation est soumise aux instances nationales d’expertise. Le dossier de demande de dérogation doit donc m’être transmis, après avis du Conseil départemental d’hygiène. En raison des potentiels effets synergiques de l’antimoine avec l’arsenic, des informations sur les teneurs en arsenic dans l’eau distribuée doivent également être jointes au dossier.

II.2.  Le fluor

    En cas de dépassement de la limite de qualité (1,5 mg/L), une dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en fluorures dans l’eau comprise entre 1,5 mg/L et 2 mg/L peut être admise sans restriction de consommation pour la population adulte. Toutefois, l’octroi d’une dérogation doit impérativement être accompagné :
    -  d’une restriction de l’eau pour les usages alimentaires pour les nourrissons et les enfants ;
    -  d’une recommandation à la population de réduire les apports non hydriques en fluorures (sel fluoré et supplémentation médicamenteuse en particulier) lorsque l’eau de la distribution publique est utilisée pour des usages alimentaires.
    En cas de présence de fluor à des teneurs supérieures à 2 mg/L, aucune dérogation ne peut être accordée. La population doit alors être informée par la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires.

II.3.  Le sélénium

    En cas de dépassement de la limite de qualité (10 µ g/L), une dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en sélénium dans l’eau comprise entre 10 µ g/L et 40 µ g/L peut être admise. Toutefois, l’octroi d’une dérogation doit impérativement être accompagné :
    -      d’une restriction de l’eau pour les usages alimentaires pour les enfants (moins de 4 ans) lorsque les teneurs en sélénium sont supérieures à 20 µ g/L ;
    -  d’une recommandation à la population de reconsidérer la consommation de compléments alimentaires à base de sélénium lorsque l’eau de la distribution publique est utilisée pour des usages alimentaires.
    Pour des teneurs en sélénium dans l’eau d’alimentation comprises entre 40 µ g/L et 70 µ g/L, la demande de dérogation est soumise aux instances nationales d’expertise. Le dossier de demande de dérogation doit donc m’être transmis, après avis du Conseil départemental d’hygiène.
    En cas de présence de sélénium à des teneurs supérieures à 70 µ g/L, aucune dérogation ne peut être accordée. La population doit alors informée par la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires.

II.4.  L’arsenic

    Lorsque les teneurs en arsenic dépassent légèrement et ponctuellement la limite de qualité (variation des teneurs dans un intervalle comprenant la limite de qualité (10 µ g/L) sans toutefois dépasser 13 µ g/L), une dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en arsenic dans l’eau comprise entre 10 µ g/L et 13 µ g/L peut être admise sans restriction de l’eau pour les usages alimentaires pour l’ensemble de la population.
    Une telle dérogation ne peut être octroyée que pour la plus courte durée possible correspondant au délai nécessaire à la mise en place des mesures correctives et n’est pas renouvelable. En raison des potentiels effets synergiques de l’arsenic avec l’antimoine, elle ne peut être accordée lorsque l’eau du réseau public contient également plus de 5 µ g/L d’antimoine.
    La teneur de 13 µ g/L a été fixée après échanges avec le Conseil supérieur d’hygiène publique de France. Elle tient compte de l’incertitude liée aux résultats d’analyses (cf. tableau 31, page 63 du rapport de l’AFSSA).
    En présence d’arsenic à des teneurs supérieures à 13 µ g/L, aucune dérogation ne peut être accordée. Dans ce cas et de même qu’en présence simultanée d’arsenic et d’antimoine à des teneurs dépassant les limites de qualité, la population doit être informée par la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires.

II.5.  Le plomb

    L’AFSSA, dans son rapport, souligne les effets néfastes liés à l’ingestion d’une eau dont la teneur en plomb est supérieure à 25 µ g/L.
    Deux cas sont à distinguer pour ce paramètre :
    A.  -  Cas général : les caractéristiques des réseaux de distribution d’eau (réseau intérieur de distribution et/ou branchement public) sont à l’origine de la présence de plomb dans l’eau au robinet du consommateur.
    L’interprétation des mesures des teneurs en plomb dans l’eau au robinet du consommateur est fonction de divers facteurs rappelés dans la circulaire du 5 février 2004 susvisée. De plus, les mesures n’ont de signification que pour le point d’utilisation d’eau concerné et non pour l’ensemble de l’unité de distribution d’eau.
    Aucune dérogation ne peut être octroyée au niveau de l’unité de distribution pour le paramètre plomb. Cette position pourrait être revue en fonction de la réponse de la Commission européenne interrogée par les autorités françaises en 2003 au sujet des éventuelles modalités de dérogation pour ce paramètre.
    S’agissant de la gestion des dépassements de la limite de qualité, la circulaire du 5 février 2004 susvisée indique les modalités d’information des consommateurs dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. De plus, la circulaire du 25 novembre 2004 susvisée précise les mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l’eau d’alimentation.
    B.  -  Cas particulier : le contexte hydrogéologique où une pollution de la ressource en eau est à l’origine de la présence de plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine.
    En cas de présence de plomb à des teneurs supérieures à 25 µ g/L au point de mise en distribution, la population doit alors être informée par la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires. Aucune dérogation ne peut être octroyée dans une telle situation.

III.  -  ACTIONS À METTRE EN OEUVRE
III.1.  Cas général

    Lorsque les teneurs mesurées dans l’eau sont légèrement supérieures aux limites de qualité, une analyse de confirmation du niveau de contamination est souhaitable dans le cadre de l’application des dispositions réglementaires de l’article R. 1321-17. Les historiques des résultats analytiques disponibles à l’échelon du système de production et de distribution peuvent également être utilisés pour apprécier la chronicité de la situation vis-à-vis de la conformité aux prescriptions réglementaires.
    Sans préjudice de la mise en oeuvre de la dérogation ou du délai nécessaire à son instruction, vous demanderez aux PPPRDE concernées de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour revenir à une situation normale d’autant plus lorsqu’une restriction de l’eau pour des usages alimentaires est nécessaire pour toute ou partie de la population.
    D’une manière générale, vous veillerez à ce que les produits et les procédés de traitement utilisés par les PPPRDE pour rétablir la conformité des eaux soient autorisés par le ministère chargé de la santé. A cet égard, vous pourrez vous reporter à la circulaire du 28 mars 2000 susvisée et aux informations disponibles sur le réseau intranet d’échanges en santé-environnement du ministère chargé de la santé (rubrique RESE : AEP/produits et procédés de traitement).
    En cas de non-respect des limites de qualité, les centres de dialyse, les associations de dialysés et les utilisateurs particuliers (établissements de santé, industries agroalimentaires,...) pour lesquels cette situation peut avoir des conséquences sanitaires doivent être informés rapidement par la PPPRDE selon les dispositions de l’article R. 1321-30. Par ailleurs, en cas de restriction de l’eau pour les usages alimentaires, il convient de rappeler à la population que la consommation d’eau provenant de puits privés non contrôlés est déconseillée en raison des risques sanitaires potentiels.
    Vous demanderez aux PPPRDE que tout dépassement des exigences de qualité relevé dans le cadre de la surveillance soit consigné dans le fichier sanitaire (art. R. 1321-23).

III.2.  Cas particulier des dérogations

    Lorsque les dépassements des limites de qualité de l’eau peuvent être encadrés par une dérogation, vous rappellerez aux PPPRDE qu’elles sont tenues d’en faire une demande auprès du préfet afin de se conformer à la réglementation en vigueur et leur préciserez les conditions d’octroi. Une mise en demeure des PPPRDE doit être envisagée si nécessaire.
    Dans le cadre de l’instruction des demandes de dérogation et afin d’encadrer les dépassements, vous veillerez à ce que la valeur admissible pendant la période dérogatoire soit inférieure ou égale à la teneur maximale observée au cours des trois dernières années, éventuellement majorée de 20 %, pour tenir compte d’éventuelles fluctuations des teneurs mesurées (Valeur admissible pendant la dérogation < ou = à 1,2 x Valeur maximale mesurée et, dans tous les cas, < ou = à Valeur mentionnée en partie II de la présente note). L’objectif recherché est de ne pas autoriser une dérogation jusqu’à la valeur maximale admissible (cf. paragraphe II) lorsque cela n’est pas justifié.
    S’agissant de l’information, vous rappellerez aux PPPRDE que la population concernée par une dérogation doit en être informée rapidement et de manière appropriée. Vous fournirez à la PPPRDE les informations relatives aux risques sanitaires en vous basant sur les fiches de synthèse élaborées par l’AFSSA. Le bulletin d’analyses affiché en mairie mentionnera l’existence de la dérogation. La note de synthèse annuelle sur la qualité de l’eau jointe à la facture d’eau intégrera les informations relatives à la dérogation et aux éventuelles recommandations de consommation. Le message d’information délivré à la population pourra prendre la forme suivante : « En se basant sur les recommandations du ministère chargé de la santé, une dérogation temporaire a été accordée par le préfet pour le paramètre XXX pendant une période de XXX semaines (ou mois). L’eau du réseau public peut être utilisée pour la boisson et la préparation d’aliments par l’ensemble de la population pendant la période dérogatoire ».
    Ce message sera adapté en fonction des éventuelles recommandations spécifiques de consommation (cf. paragraphe II).
    Vous saisirez dans l’application informatique SISE-Eaux (système d’information en santé-environnement sur les eaux) l’ensemble des éléments relatifs aux dérogations dans l’onglet « Dérogation » des installations concernées [se reporter au manuel utilisateur de SISE-Eaux V2, page 4-9, chapitre 4.2.6]. Ainsi, chaque dérogation accordée devra être intégrée dans SISE-Eaux :
    -  au niveau de l’unité de distribution (UDI) concernée ;
    -  mais également au niveau de chaque installation de traitement-production (TTP) située directement en amont de l’UDI dans le but de conserver cette information lors de l’édition de bulletins d’analyses réalisées en TTP.
    La table relative aux motifs de dérogation a été mise à jour en février 2004 afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du code de la santé publique. En conséquence, pour les dérogations octroyées au titre de l’article R. 1321-31 du code de la santé publique et de l’article 24 du décret no 2001-1220, les motifs « DER. 1 », « DER. 2 », « DER. 3 » ou « D30J » devront impérativement être utilisés.
    Je vous rappelle que la circulaire du 1er mars 2004 susvisée précise les modalités d’information de la direction générale de la santé que vous devez mettre en oeuvre dans le cadre de la procédure de dérogation. Compte tenu de la diffusion de la présente instruction, le bilan régional mentionné dans la circulaire du 1er mars 2004 couvrira la période allant du 22 décembre 2001 au 31 juillet 2005. Ce bilan devra m’être transmis pour le 1er septembre 2005.
    De plus, vous m’informerez également, dans les meilleurs délais, de toute dérogation octroyée pour plus d’un paramètre pour une même UDI, quelle que soit sa taille.
    Compte tenu des travaux de l’AFSSA en cours sur ce sujet, les prochaines instructions qui seront diffusées concerneront la position sanitaire à tenir en cas de non-respect des exigences de qualité de l’eau pour les paramètres hydrocarbures aromatiques polycycliques, chlorure de vinyle et aluminium. S’agissant de ce dernier paramètre, une référence de qualité a été fixée à 0,2 mg/L en tant qu’indicateur d’efficacité de traitement de l’eau. C’est pourquoi vous veillerez à ce que les responsables de la distribution d’eau adaptent les conditions d’exploitation de leurs installations, en particulier dans les grandes unités de distribution, de manière à respecter en permanence la référence précitée. Ainsi, ils doivent tenir compte des variations parfois rapides de la qualité de l’eau brute et employer des produits de traitement qui s’accordent aux caractéristiques de l’eau, en particulier au pH de l’eau.
    Des recommandations concernant les modalités de gestion des dépassements de la référence de qualité pour le paramètre chlorite et des précisions relatives au protocole de prélèvement pour la mesure de cette substance dans les eaux seront également diffusées ultérieurement.
    Je vous rappelle également la parution de deux rapports de l’AFSSA [disponibles sur le site internet de l’AFSSA : www.afssa.fr (rubrique publications/éditions)] « Rapport sur les infections à protozoaires liées aux aliments et à l’eau : évaluation scientifique des risques associés à Cryptosporidium sp. » de septembre 2002 et « Evaluation des risques sanitaires liés à l’exposition de la population française à l’aluminium » de novembre 2003 dont les éléments pourront vous être utiles dans la gestion du risque sanitaire. De même, les recommandations relatives à la qualité de l’eau de boisson de l’organisation mondiale de la santé qui viennent de paraître [disponibles sur le site internet de l’OMS à l’adresse suivante : http ://www.who.int/water_sani-tation_health/dwq/en/gdwq3_contents.pdf] constituent une aide pour la prise de décision en cas de pollution ou de dépassement des exigences de qualité des eaux.
    Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans l’application de la présente instruction.

Le chef du service prévention,
programmes de santé et gestion des risques,
adjoint au directeur général de la santé,
Dr Y.  Coquin