Arrêté du 22 décembre 2004 fixant les conditions de lélection du représentant du personnel au conseil dadministration du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
NOR : SANS0430679A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment larticle R. 767-4 ;
Vu lavis du comité technique paritaire du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale en date du 18 octobre 2004,
Arrête :
Article 1er
Le représentant du personnel au conseil dadministration du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, mentionné au point 5 du IIe alinéa de larticle R. 767-4 susvisé, ainsi que son suppléant, sont élus pour trois ans.
Article 2
Lélection a lieu à la date fixée par le directeur du centre.
Article 3
Sont électeurs les fonctionnaires détachés ou affectés, les agents contractuels, en position dactivité ou en position de congé parental, les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi que les vacataires, travaillant depuis au moins trois mois au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale au jour du scrutin, nayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Article 4
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; elle est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin.
Article 5
Dans les trois jours ouvrés qui suivent laffichage de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes dinscription et de radiation délecteurs omis ou indûment inscrits.
Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale statue sans délai sur ces réclamations.
Article 6
Sont éligibles les électeurs ayant travaillé sans interruption depuis six mois au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale le jour du scrutin.
Ne peuvent être candidats, ni le directeur, ni lagent comptable, ni le secrétaire général.
Article 7
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et sont regardées comme représentatives au sens de larticle L. 133-2 dudit code. Elles doivent être déposées par les organisations syndicales auprès du directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale quinze jours au moins avant la date fixée pour lélection. Elles sont affichées sans délai.
La déclaration de candidature est faite et signée par le candidat et son suppléant. Elle précise le nom de lorganisation syndicale présentant le candidat, ainsi que la qualité du candidat et du suppléant.
Article 8
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à larticle précédent.
Article 9
Les bulletins et enveloppes sont établis par ladministration du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, selon un modèle unique. Les bulletins mentionnent les noms et prénoms du candidat et de son suppléant, ainsi que la dénomination et le sigle de lorganisation syndicale les ayant présentés.
Lenvoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par ladministration du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
Article 10
Lélection se déroule au scrutin secret sous enveloppe, sur le lieu de travail et pendant les heures de service. Les agents peuvent également voter par correspondance.
Article 11
Le bureau de vote, composé dun délégué désigné par chaque candidat, contrôle les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix.
Les bulletins raturés ou non conformes au modèle établi en application de larticle 9 sont déclarés nuls.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement au directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale qui proclame les résultats.
Est déclaré élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix valablement exprimées.
Article 12
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le tribunal administratif de Paris.
Article 13
Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Paris, le 22 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |