SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-1: Annonce N°41


Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière - 5 B


Circulaire DSS/5 B  no 2004-629 du 27 décembre 2004 relative aux modifications apportées par l’article 72 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie en matière de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité et de remplacement

NOR :  SANS0430692C

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
        Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
        Article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
        Article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
        Article 72 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
Textes modifiés :
        Circulaire DSS/AAF/A1 no 91-3 du 16 janvier 1991 relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et de remplacement (hors revenus agricoles) ;
        Circulaire DSS/SDFGSS/5B no 96-71 du 2 février 1996 relative à la mise en oeuvre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale portant sur les revenus d’activité et de remplacement ;
        Circulaire DSS/SDFSS/5B no 96-785 du 31 décembre 1996 relative aux modifications en matière de cotisations et de contribution sociale généralisée portant sur les revenus d’activité et de remplacement.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le directeur général de la forêt et des affaires rurales (ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales) ; Monsieur le directeur de l’AGESSA ; Madame la directrice générale l’AGIRC ; Monsieur le directeur des relations sociales d’Altadis (direction des ressources humaines) ; Monsieur le directeur général de l’ARRCO ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance du port autonome de Bordeaux ; Madame la directrice de la Caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ; Madame la directrice de la Caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur de la Caisse de retraite des personnels naviguant professionnels de l’aviation civile ; Monsieur le directeur des retraites de la Caisse des dépôts et consignations ; Monsieur le directeur de l’établissement de Bordeaux de la CDC service gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; Monsieur le directeur général de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de la CAVIMAC ; Monsieur le directeur de la CCIP ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du CLEISS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur général de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVPL (pour attribution et diffusion aux sections) ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la CNRACL ; Monsieur le directeur général de la comptabilité publique ; Monsieur le directeur de la CRPCEN ; Monsieur le directeur de l’ENIM ; Monsieur le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ; Monsieur le directeur de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de l’IRCANTEC ; Monsieur le directeur général de l’ORGANIC ; Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg ; Monsieur le directeur de la RATP ; Monsieur le chef du service des pensions de l’Etat (ministère du budget) ; Monsieur le directeur du service des pensions de la Banque de France ; Monsieur le directeur du service IEG-Pensions ; Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ; Monsieur le directeur de l’Unedic ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles [pour information]).

    L’article 72 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie modifie à compter du 1er janvier 2005 certaines modalités du prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d’activité et de remplacement.
    D’une part, l’abattement de 5 % opéré au titre des frais professionnels ou des frais de recherche d’emploi sur certains éléments de l’assiette de la CSG et de la CRDS en application de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abaissé à 3 %. L’affectation de la CSG prélevée au taux de 7,5 % sur les revenus d’activité faisant l’objet de la réduction d’assiette forfaitaire au titre des frais professionnels est également modifiée.
    D’autre part, le taux plein de la CSG sur certains revenus de remplacement est porté de 6,2 à 6,6 %.
I.  -  ABAISSEMENT DU TAUX DE L’ABATTEMENT FORFAITAIRE EFFECTUÉ SUR L’ASSIETTE DE LA CSG ET DE LA CRDS SUR CERTAINS REVENUS D’ACTIVITÉ ET SUR LES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE ET AFFECTATION DE LA CSG
    La réduction d’assiette forfaitaire représentative de frais professionnels ou de recherche d’emploi appliquée jusqu’à présent au taux de 5 % sur le montant brut de certains revenus d’activité et sur les allocations de chômage, est abaissée à 3 % et concerne tant l’assiette de la CSG que celle de la CRDS.
    Parallèlement, le rendement supplémentaire de CSG correspondant à cette mesure étant intégralement destiné au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie, l’affectation de la CSG prélevée au taux de 7,5 % sur les revenus d’activité sur lesquels est opérée la réduction forfaitaire d’assiette est modifiée. La CSG prélevée sur ces revenus est désormais affectée :
    -  à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,08% ;
    -  au Fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant à un taux de 1,03% ;
    -  à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de 0,1% ;
    -  aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,29 %.
II.  -  AUGMENTATION DU TAUX PLEIN DE LA CSG SUR LES PENSIONS DE RETRAITE, LES PENSIONS D’INVALIDITÉ ET LES ALLOCATIONS DE PRÉRETRAITE
    Le taux plein de 6,2 % de la CSG prélevée sur les pensions de retraite, les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite est porté à 6,6 %. Il en est de même pour le taux plein de 6,2 % de la CSG prélevée sur les rentes de conjoint survivant, d’éducation ou d’orphelin.
    Le taux de la CSG de 6,2 % prélevée sur les allocations de chômage et sur les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale, ou pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles demeure inchangé.
    Le taux réduit de 3,8 %, appliqué sous conditions de ressources, n’est pas modifié.
    Cette augmentation de la CSG de 6,2 à 6,6 % est affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie. La CSG prélevée au taux de 6,6 % est ainsi affectée :
    -  à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % ;
    -  au Fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant à un taux de 1,05 % ;
    -  à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;
    -  aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 4,35 %.
    Par souci d’équité, le taux de la cotisation d’assurance, maladie, maternité, invalidité et décès due sur les pensions de retraite et les avantages de préretraite des personnes non redevables de la CSG car elles ne sont pas considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu mais qui néanmoins relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie augmente de 0,4 point à compter du 1er janvier 2005 en application du décret no 2004-1230 du 17 novembre 2004 relatif aux taux des cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de certains assurés. Une circulaire qui sera prochainement publiée précisera les modalités d’application de cette augmentation.

III.  -  ENTRÉE EN VIGUEUR
A.  -  Revenus d’activité

    Les dispositions sont applicables aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2005, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent.
    Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux rémunérations versées jusqu’au 15 janvier 2005 afférentes au mois de décembre lorsque celles-ci sont rattachées à ce mois par les employeurs de neuf salariés au plus en application du 1o de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Pour les employeurs relevant du régime agricole, elles ne s’appliquent pas aux rémunérations versées jusqu’au 10 janvier 2005 et rattachées au trimestre civil précédent en application du dernier alinéa de l’article 1er du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires.

B.  -  Revenus de remplacement

    Les dispositions entrent en vigueur, en ce qu’elles concernent les pensions de retraite, les pensions d’invalidité, les allocations de chômage et de préretraite, à compter de la date de mise en paiement des arrérages dus au titre du mois de janvier 2005 ou du 1er trimestre 2005. Elles s’appliquent donc aux rappels de pension versés à compter de cette date quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
P.  Ricordeau