SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-1: Annonce N°43




Arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des vétérinaires

NOR :  SANS0424185A

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
    Vu le décret no 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
    Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance vieillesse des professions libérales ;
    Vu l’arrêté du 29 décembre 1965 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des vétérinaires dite « caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires » en date du 23 novembre 2000 ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 1er décembre 2000,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires (art. 3, 7, 7 bis, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25).

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault



Annexe à l’arrêté du 10 décembre 2004 relative à la section professionnelle des vétérinaires. Régime d’invalidité-décès

TITRE  III
Article 3

    Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le capital-décès est exprimé en actes médicaux vétérinaires et les rentes versées aux conjoints survivants, aux orphelins et aux invalides sont calculées en points de rente.
    « Le conseil d’administration fixe chaque année la valeur du point de rente. »

Article 7

    Au premier alinéa, après les mots : « par tous les adhérents » sont ajoutés les mots : « exerçant une activité libérale ».

Article 7 bis

    I.  -  Au premier alinéa, les mots : « peuvent sur leur demande rester assurés au-delà de leur 75e anniversaire » sont remplacés par les mots : « restent assurés gratuitement à compter de leur prise de retraite à condition d’avoir cotisé au régime pendant au moins 15 ans ».
    II.  -  Au second alinéa, les mots : « à compter de l’année du 76e anniversaire de l’assuré » sont remplacés par les mots : « dans la classe d’option à laquelle le vétérinaire était inscrit depuis au moins 10 ans ou à défaut dans la classe A ».

Article 15

    Les mots : « points de retraite » sont remplacés par les mots : « points de rente ».

Article 18

    Les mots : « points de retraite » sont remplacés par les mots : « points de rente ».

Article 21

    Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsqu’un adhérent décède laissant des orphelins mineurs, chacun de ceux-ci reçoit une rente égale à :
    « - 77 points de rente si l’adhérent cotisait en classe A ;
    « -  154 points de rente si l’adhérent cotisait en classe B ;
    « -  231 points de rente si l’adhérent cotisait en classe C ».
    Les articles 22 à 25 sont abrogés.