SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-1: Annonce N°44




Arrêté du 17 décembre 2004 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse de l’Organisation autonome des professions industrielles et commerciales

NOR :  SANS0424324A

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 635-3 ;
    Vu le décret no 2004-848 du 23 août 2004 relatif à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
    Vu les délibérations du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en date des 17 décembre 2003, 25 mars et 17 juin 2004,
                    Arrête :

Article 1er

    Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des industriels et commerçants.

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 17 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F.  Le Morvan




Annexe à l’arrêté du 17 décembre 2004 relative au règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

TITRE  Ier

Chapitre  Ier
Cotisations : exonération
Article 1er

    Les cotisations versées au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime ne sont pas productives de droits dans ledit régime.

Chapitre  II
Acquisition des points
Article 2

    Les points de retraite complémentaire sont acquis :
    -  par le versement de cotisations au régime complémentaire obligatoire conformément aux sous-sections I et III de la section I du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale ;
    -  par l’attribution de points gratuits conformément à l’article 3 ci-dessous ;
    -  par l’action sociale des actifs conformément à l’article D. 635-6 du code de la sécurité sociale.

Article 3

    Des points gratuits pris en charge par le régime invalidité sont attribués :
    -  aux assurés bénéficiant d’une pension d’invalidité partielle ou totale et définitive au titre de l’assurance vieillesse obligatoire des professions industrielles et commerciales et qui n’ont pas d’activité industrielle et commerciale ;
    -  à raison de deux points gratuits par mois à compter du jour de la date d’effet de la pension d’invalidité si le bénéficiaire de cette prestation n’est plus affilié auprès de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

Chapitre  III
Prestations
Section  I
Pension personnelle
du régime complémentaire obligatoire
Article 4

    I.  -  Le droit pour un assuré à la pension personnelle complémentaire d’assurance vieillesse est subordonné à toutes les conditions générales suivantes :
    a)  Etre âgé d’au moins 55 ans ;
    b)  Avoir demandé le bénéfice de sa pension complémentaire ;
    c)  Etre bénéficiaire d’un avantage dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions industrielles et commerciales défini par les articles L. 634-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
    d)  Etre à jour des cotisations d’assurance vieillesse du régime complémentaire obligatoire et, le cas échéant, des cotisations du régime complémentaire des conjoints dues jusqu’au 31 décembre 2003 ;
    e)  Avoir cessé son activité commerciale, industrielle, ou artisanale.
    II.  -  La pension du régime d’assurance vieillesse complémentaire est attribuée :
    a)  Sans aucun abattement à l’assuré bénéficiant dans le régime d’assurance vieillesse de base d’un avantage liquidé au taux plein, soit parce qu’il justifie de la durée d’assurance requise conformément à l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l’article D. 634-1 du même code, soit au titre de l’inaptitude au travail, soit en qualité d’ancien déporté ou interné, soit en qualité d’ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre, soit au titre des dispositions de l’article D. 351-1-1 ou de l’article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.
    b)  Avec un abattement déterminé en fonction du nombre de trimestres valables pour la détermination du taux au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et de l’âge atteint par l’assuré à la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension. Le nombre de points de retraite complémentaire acquis tel que défini à l’article 2 du présent règlement est multiplié par le coefficient approprié figurant au tableau annexé au présent règlement.
    Les coefficients d’abattement peuvent être modifiés par le conseil d’administration de la caisse nationale pour tenir compte notamment de l’évolution de l’espérance de vie, sur la base des tables de mortalité homologuées applicables au calcul des rentes viagères, toutes modifications étant sans effet sur les pensions déjà liquidées.

Article 5

    Le montant annuel de la prestation du régime d’assurance vieillesse complémentaire allouée à l’assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite portés au compte de l’intéressé à la date d’arrêt du compte par la valeur de service du point, compte tenu, le cas échéant, de l’abattement pratiqué en vertu du b du II de l’article 4 du présent règlement.

Section  II
Avantages servis aux conjoints survivants d’assurés
Article 6

    Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé non remarié visé à l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l’article L. 634-2 du même code, d’un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre a droit à partir de l’âge de 60 ans, sur sa demande, si l’assuré décédé était à jour des cotisations d’assurance vieillesse du régime complémentaire des conjoints jusqu’au 31 décembre 2003 et du régime complémentaire obligatoire, à une pension du régime complémentaire d’assurance vieillesse composée de 60 % de la pension du régime complémentaire obligatoire de l’assuré sans qu’il soit tenu compte de l’abattement éventuellement pratiqué sur ce droit ou, lorsque l’assuré décédé n’était pas retraité, de 60 % des points acquis par ce dernier à compter du 1er janvier 2004.

Article 7

    Les articles L. 353-3, L. 353-5, R. 353-4 et R. 353-5 du code de la sécurité sociale applicables par renvoi des articles L. 634-2 et D. 634-1 du même code sont également applicables au régime complémentaire obligatoire.
    I.  -  Le droit à la pension de réversion prévue à l’article 6 du présent règlement n’est ouvert que si le mariage avec l’assuré est antérieur de deux ans au moins à la date du décès ou de la disparition de ce dernier ou du divorce. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu de ce mariage, aucune condition de durée de ce mariage n’est exigée. Sous réserve des dispositions du III ci-après, le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois dans lequel le nouveau mariage a été contracté.
    II.  -  Lorsque le conjoint survivant, divorcé et remarié, n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit à pension du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef du précédent conjoint dont l’a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant droit.
    III.  -  Lorsqu’un assuré n’est pas remarié après un divorce, son conjoint divorcé et non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l’application des articles 6 et 7 ci-dessus.
    IV.  -  Lorsque l’assuré est remarié après un divorce, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article 6 ci-dessus, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints existants divorcés et non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l’autre, ou s’il y a lieu, des autres.

Article 8

    I.  -  Le versement de la pension visée à l’article 6 est subordonné à la cessation d’activité et à la liquidation des droits de base et complémentaires obligatoires tant personnels que dérivés du conjoint survivant dans l’ensemble des régimes français et étrangers auxquels il a appartenu.
    II.  -  Le montant des pensions personnelles et de réversion versées au conjoint survivant par tous les régimes de base et complémentaires obligatoires est comparé à la limite maximale fixée chaque année par le conseil d’administration de la caisse nationale. Le conjoint survivant cumule, dans cette limite, la pension de réversion du régime complémentaire obligatoire avec ses avantages personnels et de réversion versés par tous les régimes de base et complémentaires obligatoires auxquels il a appartenu.

Section  III
Service des pensions
Sous-section  1
Les droits personnels
Article 9

    L’entrée en jouissance des pensions visées à la section I du chapitre III du présent règlement est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont remplies.

Article 10

    En cas de reprise d’une activité professionnelle, le service des arrérages de la pension personnelle du régime complémentaire est suspendu dans les mêmes conditions que pour le régime de base.

Sous-section  2
Les droits dérivés
Article 11

    L’entrée en jouissance des pensions visées à la section II du chapitre II du présent règlement est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont remplies, soit :
    I.  -  Le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le décès sans être antérieur au 60e anniversaire du conjoint survivant ;
    II.  -  Le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande sans être antérieur au 60e anniversaire du conjoint survivant ;
    III.  -  Le 1er jour du mois suivant le 60e anniversaire du conjoint survivant ou le jour de son 60e anniversaire si ce dernier correspond au 1er jour du mois ;
    IV.  -  Le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le compte est régularisé sans être antérieur au 60e anniversaire du conjoint survivant ni au dépôt de la demande.

Article 12

    En cas de reprise d’une activité professionnelle, le service des arrérages de la pension de réversion du régime complémentaire est suspendu dans les mêmes conditions que pour le régime de base.

Sous-section  III
Dispositions communes
Article 13

    Les arrérages sont payés mensuellement dans les mêmes conditions que la pension du régime vieillesse de base.
    Le nombre de points constituant les pensions visées aux sections I et II du chapitre III est arrondi au point le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 est comptée pour 1.

Article 14

    I.  -  Lorsque le montant de la pension d’assuré, y compris le cas échéant, le compte minimum de points prévu à la section V du présent règlement, ou la pension de réversion est composé au total de moins de douze points de retraite, le service de la pension est remplacé par un versement forfaitaire unique dont le montant est égal au produit du nombre de points de retraite acquis par la dernière valeur d’achat connue du point.
    II.  -  Lorsque la pension d’assurance vieillesse complémentaire de l’assuré fait l’objet d’un versement forfaitaire unique, le conjoint survivant ne peut prétendre à l’attribution d’une pension de réversion.
    III.  -  Si les droits acquis par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base ont fait l’objet d’un versement forfaitaire unique, le paiement de la pension complémentaire à titre personnel est automatiquement effectué sous forme de versement forfaitaire unique, quel que soit le montant des points acquis par l’assuré au titre du régime complémentaire obligatoire.

Article 15

    Les frais de paiement des pensions prévues au présent règlement incombent à la caisse d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales qui les sert.

Section  IV
Droits repris au titre
du régime complémentaire des conjoints
Article 16

    Conformément au règlement du régime des conjoints annexé au présent règlement :
    I.  -  Les droits du régime des conjoints en service au 31 décembre 2003 sont convertis en points dans le régime complémentaire obligatoire à compter du 1er janvier 2004 pour la poursuite de leur paiement.
    II.  -  Pour les assurés ayant fait liquider leur pension de retraite avant le 1er janvier 2004 et qui peuvent prétendre aux prestations prévues par le régime complémentaire obligatoire des conjoints le montant des prestations issues du régime des conjoints sera calculé selon les dispositions prévues par ce régime et converti en points dans le régime complémentaire obligatoire à compter du 1er janvier 2004.
    III.  -  Les assurés n’ayant pas fait liquider leur pension de retraite de base avant le 1er janvier 2004 pourront bénéficier des prestations auxquelles ils auraient pu prétendre dans le régime complémentaire des conjoints. Le montant des prestations issues du régime des conjoints sera calculé selon les dispositions prévues par ce régime compte tenu des éléments de calcul figés au 31 décembre 2003. La majoration pour conjoint coexistant peut être accordée aux titulaires avant que leur conjoint n’atteigne l’âge requis en même temps que leur pension personnelle du régime de base, moyennant une minoration calculée selon le tableau figurant en annexe au présent règlement.
    IV.  -  Le bénéfice des droits repris calculés conformément aux II et III ci-dessus est subordonné au paiement des cotisations du régime complémentaire des conjoints jusqu’au 31 décembre 2003 et, le cas échéant, des cotisations au régime complémentaire obligatoire depuis le 1er janvier 2004.

Article 17

    Les droits repris et convertis en points ne sont pas arrondis.
    La valeur de service des points repris est fixée par le conseil d’administration de la caisse nationale.

Section  V
Compte minimum de points
Article 18

    Les assurés n’ayant pas fait liquider leur pension personnelle de retraite de base avant le 1er janvier 2004 et qui ne peuvent prétendre aux prestations prévues par le régime complémentaire obligatoire des conjoints se verront attribuer, le cas échéant en même temps que la pension personnelle du régime complémentaire obligatoire, un compte minimum de points s’ils justifient d’une durée d’assurance d’au moins quinze ans au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et s’ils sont à jour du versement des cotisations du régime complémentaire obligatoire des conjoints et du régime complémentaire obligatoire institué à compter du 1er janvier 2004.
    Ce compte minimum de points est issu de la conversion en points des cotisations versées au titre du régime complémentaire des conjoints, revalorisée à la date d’effet du compte minimum de points, divisée par la valeur d’achat du point du régime complémentaire obligatoire institué à compter du 1er janvier 2004.
    Si l’assuré bénéficie d’un droit personnel du régime complémentaire obligatoire, l’abattement prévu au b du II de l’article 4 du présent règlement pour ce droit est appliqué au compte minimum de points.

Section  VI
Liquidation des demandes
Article 19

    Toute demande de liquidation d’une pension personnelle prévue par le présent règlement doit être exprimée puis confirmée dans les trois mois à l’aide de l’imprimé de demande unique de retraite et être déposée auprès de la caisse de base compétente.
    Il est donné récépissé de sa demande au requérant.
    Toute demande de liquidation d’une pension de réversion prévue par le présent règlement doit être exprimée puis confirmée à l’aide d’un imprimé spécifique auprès de la caisse de base compétente.
    Il est donné récépissé de sa demande au requérant.

Article 20

    La caisse de base compétente notifie au requérant sa décision portant attribution d’une pension personnelle ou de réversion, sous forme soit d’un versement mensuel, soit d’un versement forfaitaire unique, ou le rejet de sa demande.

Article 21

    A compter de 2005, tout assuré est informé chaque année du nombre de points de retraite porté à son compte au titre de l’exercice précédent et du cumul de points inscrits à ce compte.

TITRE  II
GESTION TECHNIQUE
Chapitre  Ier
Réserve de financement
Article 22

    I.  -  Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime complémentaire obligatoire est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.
    II.  -  La réserve comptable constatée lors de la fermeture du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué en faveur des conjoints coexistants et survivants des professions industrielles et commerciales est affectée à la réserve de financement susvisée.
    III.  -  Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu’elle dégage et avec d’autres ressources du régime, au maintien de l’équilibre financier du régime complémentaire.
    IV.  -  Le règlement financier, tel qu’il résulte de l’application du décret no 2002-1314 du 25 octobre 2002, et approuvé par le conseil d’administration de la Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.

Chapitre  II
Pilotage du régime
Article 23

    I.  -  Les opérations effectuées par le régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants comportent la constitution d’une provision technique spéciale à laquelle sont affectées les cotisations versées, et sur laquelle sont réglées les prestations servies et les charges de gestion. La provision technique spéciale est représentée par un actif unique. Est affectée à ladite provision la totalité des produits générés par la gestion financière de ces actifs.
    Elle est représentée à l’actif dans les conditions et limites prévues aux articles R. 623-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les valeurs étant évaluées à leur coût historique diminué, s’il y a lieu, d’une provision pour dépréciation à caractère durable, la présomption de dépréciation durable à la date d’arrêté des comptes résultant d’une analyse multicritère et tenant compte de l’horizon de placement des dites valeurs.
    II.  -  Chaque année, le conseil d’administration de la caisse nationale établit un rapport de solvabilité. Le rapport de solvabilité présente une analyse des conditions dans lesquelles l’organisme est en mesure, à court terme, de faire face à ses engagements. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivant :
    La situation du régime à la clôture du dernier exercice.
    Les décisions du conseil d’administration sur les paramètres techniques du régime, soit :
    -  la valeur de service du point ;
    -  la valeur d’acquisition du point ;
    -  les conditions de réversibilité des pensions.
    Les études sur lesquelles s’appuient ces décisions, notamment :
    -  l’étude de l’environnement économique général et ses implications sur la population couverte (effectifs, revenus...) ;
    -  le calcul du montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées acquises dans le régime à compter du 1er janvier 2004 sur la base de la valeur de service à la date de l’inventaire ;
    -  l’étude de sensibilité et d’équilibre à long terme du nouveau régime complémentaire obligatoire selon trois scénarios : pessimiste, optimiste et central.
    Est annexé à ce rapport, le rapport sur les orientations générales de la politique de placement des actifs gérés par la caisse prévu à l’article R. 623-10-4 ainsi que le rapport d’expertise de l’activité de gestion financière prévu à l’article R. 623-20-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport est transmis aux autorités de tutelle.
    III.  -  Les valeurs de service et d’acquisition du point doivent être déterminées chaque année de telle manière que, après le service des prestations au titre de l’année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 0,5. Ce rapport ne peut diminuer de plus de 3 % par rapport à l’exercice précédent.
    IV.  -  Lorsque le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieure à 0,8, la revalorisation de la valeur de service est limitée à l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages de l’année précédente.
    Toutefois, tous les cinq ans à compter de la date de création du régime, l’application des dispositions du présent alinéa peut être adaptée par le conseil d’administration de la caisse nationale en vue de tenir compte de l’évolution des revenus et du nombre de cotisants actifs du régime.
    V.  -  Lorsque, lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieure à 0,5, il est procédé à une expertise technique et financière approfondie du régime.
    Si les conclusions de l’expertise révèlent que cette situation est de nature à compromettre l’équilibre du régime sur le long terme, un plan de redressement est élaboré par le conseil d’administration de la caisse nationale.
    VI.  -  Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l’établissement des inventaires, sont celles homologuées à la date de ce calcul applicables au calcul des rentes viagères. Les calculs de la provision mathématique théorique sont effectués à l’aide d’un taux d’intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 %.
    VII.  -  Pour la réalisation du scénario central de l’étude de sensibilité, l’effectif cotisant retenu est celui constaté au 31 décembre de l’exercice précédent ramené sur cinq années au niveau le plus bas constaté dans le régime au cours des dix dernières années.
    La croissance des revenus prise en compte est calculée sur la base de :
    1.  L’évolution de l’inflation retenue par le conseil d’orientation des retraites pour les projections demandées aux régimes légaux prévues par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
    2.  La moitié du taux de croissance général des revenus des actifs retenu par le Conseil d’orientation des retraites pour les projections demandées aux régimes légaux prévues par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
    3.  La croissance des revenus par âge constatée sur la base de tables d’expérience sur la population des cotisants affiliés à l’Organic.
    La réserve est capitalisée sur la base d’un rendement financier hors inflation des actifs égal au taux moyen des emprunts de l’Etat français, calculé sur une base semestrielle, diminuée d’un point.
    Pour la réalisation du scénario pessimiste de l’étude de sensibilité, sont retenues des hypothèses de baisse de 15 % des effectifs sur soixante ans, de stagnation des revenus et de rendements financiers hors inflation des actifs égal au taux moyen des emprunts de l’Etat français, calculé sur une base semestrielle, diminué d’un point et demi.
    Pour la réalisation du scénario optimiste de l’étude de sensibilité, sont retenues des hypothèses d’évolution des effectifs et des revenus suivant les préconisations du conseil d’orientation des retraites et de rendement financier hors inflation des actifs égal au taux moyen des emprunts de l’Etat français, calculé sur une base semestrielle.

Article 24

    S’il n’est pas un nombre entier, le nombre de points inscrits chaque année est arrondi à l’unité la plus proche et à l’unité supérieure s’il est un multiple exact de 0,5.

Chapitre  III
Dispositions diverses
Article 25

    Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

Article 26

    Le financement de l’action sociale du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse est assuré par :
    -  un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire obligatoire ;
    -  le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime complémentaire obligatoire.
    Chaque année, le conseil d’administration fixe le taux de prélèvement pour l’action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l’action sociale ne peut excéder ce taux.
    L’affectation de la dotation annuelle d’action sociale fait également l’objet d’une décision du conseil d’administration de la caisse nationale.

ANNEXE  I

AU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Table des coefficients d’abattement de la pension personnelle du régime complémentaire obligatoire
(art. 4.II.
b du règlement)

NOMBRE DE TRIMESTRES VALABLES POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX AU SENS DE L’ARTICLE L. 351-1 ALINÉA II
Age (1) 140 et
moins
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
60 ans 0,8362 0,8432 0,8503 0,8575 0,8647 0,8722 0,8797 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
60 ans 3 mois 0,8432 0,8432 0,8503 0,8575 0,8647 0,8722 0,8797 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
60 ans 6 mois 0,8503 0,8503 0,8503 0,8575 0,8647 0,8722 0,8797 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
60 ans 9 mois 0,8575 0,8575 0,8575 0,8575 0,8647 0,8722 0,8797 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
61 ans 0,8647 0,8647 0,8647 0,8647 0,8647 0,8722 0,8797 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
61 ans 3 mois 0,8722 0,8722 0,8722 0,8722 0,8722 0,8722 0,8797 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
61 ans 6 mois 0,8797 0,8797 0,8797 0,8797 0,8797 0,8797 0,8797 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
61 ans 9 mois 0,8874 0,8874 0,8874 0,8874 0,8874 0,8874 0,8874 0,8874 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
62 ans 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
62 ans 3 mois 0,9031 0,9031 0,9031 0,9031 0,9031 0,9031 0,9031 0,9031 0,9031 0,9031 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
62 ans 6 mois 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9112 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
62 ans 9 mois 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9194 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
63 ans 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9276 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
63 ans 3 mois 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9362 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
63 ans 6 mois 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9449 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
63 ans 9 mois 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9537 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
64 ans 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9625 0,9718 0,9811 0,9905
64 ans 3 mois 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9718 0,9811 0,9905
64 ans 6 mois 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 0,9905
64 ans 9 mois 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905 0,9905
(1) Age atteint par l’assuré à la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension.

ANNEXE  II
AU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Table des coefficients de minoration de la majoration pour conjoint coexistant
(art. 16.III du règlement)

AGE ATTEINT PAR LE CONJOINT DE L’ASSURÉ AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DE LIQUIDATION DE LA PENSION
Age (*) 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74
64 0,6169 0,6540 0,6865 0,7135 0,7375 0,7590 0,7792 0,7976 0,8141 0,8294 0,8428 0,8549 0,8658 0,8756 0,8844 0,8924 0,8995 0,9059 0,9118 0,9171 0,9219
63 0,2337 0,3080 0,3730 0,4269 0,4751 0,5181 0,5585 0,5951 0,6283 0,6587 0,6855 0,7097 0,7315 0,7512 0,7688 0,7847 0,7990 0,8119 0,8236 0,8343 0,8438
62 0,0000 0,0000 0,0596 0,1404 0,2126 0,2771 0,3377 0,3927 0,4424 0,4881 0,5283 0,5646 0,5973 0,6269 0,6532 0,6771 0,6985 0,7178 0,7354 0,7514 0,7656
61 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0361 0,1170 0,1903 0,2565 0,3174 0,3711 0,4194 0,4631 0,5025 0,5376 0,5694 0,5980 0,6237 0,6473 0,6686 0,6875
60 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0706 0,1468 0,2138 0,2743 0,3289 0,3781 0,4220 0,4618 0,4975 0,5296 0,5591 0,5857 0,6094
59 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0566 0,1292 0,1946 0,2537 0,3064 0,3541 0,3970 0,4356 0,4709 0,5029 0,5313
58 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0604 0,1294 0,1908 0,2465 0,2965 0,3415 0,3827 0,4200 0,4531
57 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0050 0,0751 0,1389 0,1960 0,2474 0,2945 0,3372 0,3750
56 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0312 0,0955 0,1533 0,2063 0,2543 0,2969
55 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0593 0,1182 0,1715 0,2188
54 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0300 0,0886 0,1406
53 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0058 0,0625
52 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
* Age atteint par le conjoint de l’assuré au 31 décembre de l’année de liquidation de la pension.


AGE ATTEINT PAR L’ASSURÉ AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DE LIQUIDATION DE LA PENSION
Age (*) 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
64 0,9262 0,9302 0,9338 0,9371 0,9401 0,9429 0,9454 0,9478 0,9500 0,9520 0,9539 0,9557 0,9573 0,9588 0,9603 0,9616 0,9629 0,9641
63 0,8524 0,8603 0,8675 0,8741 0,8802 0,8858 0,8909 0,8957 0,9000 0,9041 0,9079 0,9114 0,9146 0,9177 0,9206 0,9233 0,9258 0,9282
62 0,7786 0,7905 0,8013 0,8112 0,8203 0,8287 0,8363 0,8435 0,8501 0,8561 0,8618 0,8671 0,8720 0,8765 0,8809 0,8849 0,8887 0,8922
61 0,7048 0,7207 0,7351 0,7483 0,7603 0,7716 0,7818 0,7913 0,8001 0,8082 0,8158 0,8228 0,8293 0,8354 0,8411 0,8466 0,8516 0,8563
60 0,6310 0,6508 0,6689 0,6853 0,7004 0,7144 0,7272 0,7392 0,7501 0,7602 0,7697 0,7785 0,7866 0,7942 0,8014 0,8082 0,8145 0,8204
59 0,5572 0,5810 0,6026 0,6224 0,6405 0,6573 0,6727 0,6870 0,7001 0,7122 0,7236 0,7342 0,7439 0,7531 0,7617 0,7699 0,7774 0,7845
58 0,4834 0,5112 0,5364 0,5595 0,5806 0,6002 0,6181 0,6348 0,6502 0,6643 0,6776 0,6899 0,7012 0,7119 0,7220 0,7315 0,7404 0,7486
57 0,4096 0,4413 0,4702 0,4965 0,5207 0,5431 0,5636 0,5827 0,6002 0,6163 0,6315 0,6455 0,6586 0,6708 0,6823 0,6931 0,7033 0,7126
56 0,3358 0,3715 0,4040 0,4336 0,4608 0,4860 0,5090 0,5305 0,5502 0,5683 0,5854 0,6012 0,6159 0,6296 0,6426 0,6548 0,6662 0,6767
55 0,2620 0,3017 0,3377 0,3707 0,4008 0,4289 0,4544 0,4784 0,5002 0,5204 0,5394 0,5569 0,5732 0,5885 0,6029 0,6164 0,6291 0,6408
54 0,1882 0,2318 0,2715 0,3077 0,3409 0,3718 0,3999 0,4262 0,4503 0,4724 0,4933 0,5126 0,5305 0,5473 0,5631 0,5781 0,5920 0,6049
53 0,1144 0,1620 0,2053 0,2448 0,2810 0,3147 0,3453 0,3740 0,4003 0,4245 0,4473 0,4683 0,4878 0,5062 0,5234 0,5397 0,5549 0,5690
52 0,0406 0,0922 0,1391 0,1819 0,2211 0,2576 0,2908 0,3219 0,3503 0,3765 0,4012 0,4240 0,4452 0,4650 0,4837 0,5013 0,5178 0,5330
51 0,0000 0,0223 0,0728 0,1189 0,1612 0,2005 0,2362 0,2697 0,3003 0,3285 0,3551 0,3797 0,4025 0,4239 0,4440 0,4630 0,4807 0,4971
50 0,0000 0,0000 0,0066 0,0560 0,1013 0,1433 0,1817 0,2175 0,2504 0,2806 0,3091 0,3354 0,3598 0,3827 0,4043 0,4246 0,4436 0,4612
49 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0413 0,0862 0,1271 0,1654 0,2004 0,2326 0,2630 0,2911 0,3171 0,3416 0,3646 0,3863 0,4065 0,4253
48 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0291 0,0726 0,1132 0,1504 0,1847 0,2170 0,2468 0,2744 0,3004 0,3249 0,3479 0,3694 0,3894
47 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0180 0,0610 0,1004 0,1367 0,1709 0,2025 0,2318 0,2593 0,2851 0,3096 0,3323 0,3534
46 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0089 0,0505 0,0887 0,1248 0,1582 0,1891 0,2181 0,2454 0,2712 0,2953 0,3175
45 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0408 0,0788 0,1139 0,1464 0,1770 0,2057 0,2328 0,2582 0,2816
44 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0327 0,0696 0,1037 0,1358 0,1660 0,1945 0,2211 0,2457
43 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0253 0,0610 0,0947 0,1263 0,1561 0,1840 0,2098
42 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0184 0,0535 0,0866 0,1178 0,1469 0,1739
41 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0123 0,0469 0,0794 0,1098 0,1379
40 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0071 0,0410 0,0727 0,1020
39 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0027 0,0356 0,0661
38 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0302
* Age atteint par le conjoint de l’assuré au 31 décembre de l’année de liquidation de la pension.

ANNEXE  III


AU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

Article 16 du règlement

Règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué par le décret no 78-206 de 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

Article 1er

    Conformément à l’article L. 635-10 du code de la sécurité sociale, les droits ouverts au titre du régime d’assurance vieillesse institué par les articles L. 635-1, alinéa 1, et D. 635-32 du code de la sécurité sociale sont définies par le présent règlement.
    Le montant des prestations en cours de service au 31 décembre de chaque année est révisé, à effet du 1er janvier suivant, par application d’un coefficient d’ajustement. Ce coefficient est fixé à 0,95 pour les exercices 1999 et à 1 pour les exercices 2000 à 2002 inclus.
    Il est fixé pour les exercices suivants par le conseil d’administration de la caisse nationale de l’Organic.

Article 2

    Le conjoint coexistant ouvre droit, pour une durée de cotisation comprise entre un trimestre et soixante trimestres d’activité, à une majoration de 25 % des droits acquis par l’assuré, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes d’assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, sous déduction, le cas échéant, de la majoration attribuée en application de l’article L. 351-13 dudit code.
    La majoration de 25 % augmente de 0,25 % par trimestre de cotisation supplémentaire jusqu’à 160 trimestres d’activité professionnelle non salariée industrielle ou commerciale. Le taux maximum de cette majoration est alors de 50 %.

Article 3

    Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à 75 % des droits dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré décédé, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes visées à l’article 2 ci-dessus, sous déduction, le cas échéant, de la pension attribuée en application de l’article L. 353-1 dudit code.

Article 4

    Les conditions d’ouverture du droit à la majoration et à la pension de réversion visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont celles définies par les dispositions des articles 21 et 22 du décret no 66-248 du 31 mars 1966 en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve de l’application des articles 12 et 13 du décret no 73-937 du 2 octobre 1973 modifié.

Article 5

    L’attribution des prestations définies par le présent règlement est subordonnée au paiement de toutes les cotisations dues par l’assuré au titre du régime complémentaire institué par les articles L. 635-1 et D. 635-32 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 635-35 dudit code.