Direction de lhospitalisation
et de lorganisation des soins
Sous-direction des professions
paramédicales et des statuts
des personnels hospitaliers
Circulaire DHOS-P1 no 2005-47 du 14 janvier 2005
relative à la fin des suspensions de pensions
NOR : SANH0530046C
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; article 81 ;
Décret 2003-1306, 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs dagence régionale de lhospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (métropole et DOM) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).
Jai constaté à plusieurs reprises, à loccasion de recours en matière disciplinaire, que des fonctionnaires hospitaliers sont révoqués « avec maintien des droits à pension » ou « sans suspension des droits à pension ».
Il convient de rappeler que lancienne sanction de révocation « avec suspension des droits à pension », qui constituait traditionnellement la plus lourde des sanctions disciplinaires, a été supprimée dans le statut général des fonctionnaires issu de la loi du 13 juillet 1983 (titre I) et des lois du 11 janvier 1984 (titre II), du 26 janvier 1984 (titre III) et du 9 janvier 1986 (titre IV).
Ainsi larticle 81 de la loi du 9 janvier 1986 citée en référence ne mentionne plus, parmi les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, que la seule révocation.
Il y a lieu de rappeler également que la sanction de mise à la retraite doffice nest possible que dans la mesure où le fonctionnaire concerné rempli, à la date deffet de la sanction, la condition de durée minimale de services exigée pour la constitution des droits à pension (15 années) mais non nécessairement la condition de lâge dentrée en jouissance de la pension.
Enfin il apparaît nécessaire de rappeler quil nexiste plus désormais aucun cas de suspension de pension ni dans le cadre dune sanction disciplinaire (cf. ci-dessus) ni même comme sanction propre au régime de retraite.
En effet le décret du 26 décembre 2003 cité en référence qui à abrogé le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 na pas repris les dispositions de ce dernier relatives aux suspensions de pension (art. 56, 57 et 58).
Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire à lensemble des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics de votre département.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement simultané du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins et du chef de service : La sous-directrice des professions paramédicales et des personnels hospitaliers/Pi, M.-Cl. Marel |