Direction de lhospitalisation
et de lorganisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale
du personnel hospitalier
Circulaire DHOS no 2005-49 du 27 janvier 2005 relative à la mise en oeuvre du régime additionnel de retraite en faveur des fonctionnaires des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0530035C
Références :
Article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs dagence régionale de lhospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les chefs détablissements (pour exécution).
Larticle 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites institue à compter du 1er janvier 2005 un régime public de retraite additionnelle ayant pour objet de permettre à lensemble des fonctionnaires relevant de la fonction publique dEtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que les magistrats de lordre judiciaire et les militaires dacquérir des droits à retraite sur une partie de leurs primes et indemnités et plus largement sur une partie de « lensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans lassiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. » Cette retraite additionnelle sajoutera à la pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou le régime des pensions civiles et militaires de retraites.
Le régime est obligatoire. Il simpose aux fonctionnaires et aux employeurs publics. Il fonctionne selon le principe de la répartition qui garantit la solidarité entre les générations de fonctionnaires : les cotisations des employeurs publics et des fonctionnaires en activité financent la retraite additionnelle des fonctionnaires retraités. Cest un régime additionnel et non complémentaire : la retraite versée à ce titre est distincte de la pension de retraite principale servie par la CNRACL. Entièrement provisionné, le niveau des contributions est fixé a priori indépendamment du montant des prestations à verser. Il sagit dun régime par points : le montant des cotisations imputé au compte individuel de chaque fonctionnaire est converti en points.
Ce régime assure une solidarité entre toutes les catégories de fonctionnaires. Il est commun à toutes les fonctions publiques. Il est géré par un établissement public administratif dénommé « établissement de retraite additionnelle de la fonction publique » (ERAFP).
La présente circulaire a pour objet dapporter des précisions sur lassiette et le taux des cotisations, les règles relatives au versement des cotisations, les conditions douverture, dacquisition et de liquidation des droits à la retraite additionnelle.
I. - RÈGLES RELATIVES À LASSIETTE DE COTISATION
ET AU TAUX DE COTISATIONS
I.1. Lassiette de cotisation
Lassiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus par les fonctionnaires au cours de lannée civile mentionnés à larticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à lassiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et non pris en compte dans lassiette de calcul des pensions de retraite du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou du régime des pensions civiles et militaires de retraites.
Ainsi, il convient dentendre par « éléments de rémunérations de toute nature », non seulement ceux qui ne sont pas soumis aux retenues exigibles pour la pension principale servie par la CNRACL ou le régime des pensions civiles et militaires de retraites, mais également, ceux qui sont « mentionnés » à larticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale même si, dans certains cas, ces rémunérations ne donnent pas lieu à une cotisation à la contribution sociale généralisée (CSG). Tel est le cas des fonctionnaires affectés dans les territoires doutre-mer qui relèvent dun régime local dassurance maladie et nacquittent pas de CSG sur leurs rémunérations. Pour autant, ces fonctionnaires perçoivent bien des rémunérations intégrant des éléments « mentionnés » à larticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Lassiette de cotisation au régime additionnel de retraite des fonctionnaires se calcule sur la base de lindemnité de résidence, du supplément familial de traitement, des primes et indemnités diverses perçues en raison des fonctions exercées (prime de service, prime spécifique, indemnité de sujétion spéciale...), des heures supplémentaires, des avantages en nature quil sagisse ou non dune contrainte dans lexercice des fonctions pour leur valeur fiscale déclarée, des indemnités de jury de concours, de lindemnité complémentaire de 30 % perçue par les fonctionnaires placés en cessation progressive dactivité avant le 1er janvier 2004 qui ne sont pas pris en compte pour la pension principale au titre de la CNRACL.
Sont exclues de lassiette de cotisation au régime additionnel de retraites les remboursements de frais sur factures, la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants intégrée dans le calcul de la pension en application de larticle 37 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de sécurité sociale pour 2004, les nouvelles bonifications indiciaires attribuées à certains fonctionnaires hospitaliers ouvrant droit à un supplément de pension. Les rémunérations de nature privée, telles que des vacations ou des rémunérations à lheure perçue dans le cadre dinterventions à caractère privé, nentrent pas dans lassiette de cotisations au régime additionnel de retraites car ces rémunérations sont soumises aux cotisations du régime général dassurance vieillesse.
I.2. Le taux et le plafond de la cotisation
Le taux de la cotisation à la charge des fonctionnaires affiliés au régime additionnel de retraites est de 5 % de lassiette cotisable dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut effectivement perçu au cours de lannée considérée. Létablissement employeur cotise pour sa part au même taux et pour un montant égal à celui du fonctionnaire.
Les éléments de rémunération susceptibles de constituer lassiette de cotisation sont ceux effectivement perçus à compter du 1er janvier 2005 quel que soit lexercice ou le mois de rattachement auxquels ces éléments se rapportent. Aucune cotisation ne peut être appliquée sur des éléments de rémunérations fictifs, ni à titre rétroactif pour racheter des points correspondant à des rémunérations accessoires versées antérieurement à lannée 2005.
Le traitement indiciaire brut sentend strictement. A titre dexemple, il exclut notamment la de la nouvelle bonification indiciaire.
I.3. Situation des fonctionnaires détachés
Les fonctionnaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles ou militaires de retraite ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) acquièrent des droits au titre de la retraite additionnelle. Lassiette de cotisation est alors déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération de toute nature soumis à la CSG (art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale) effectivement perçus par le fonctionnaire détaché dans son nouvel emploi et le montant du traitement indiciaire correspondant au grade, classe et échelon afférent à son corps dorigine sur la base duquel sont calculées la contribution de létablissement et la retenue salariée dues à la CNRACL. Dans ce cas, cest le traitement du corps dorigine qui sert de base de calcul au plafond de 20 %.
Dans le cas où un fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ou au régime des pensions civiles et militaires de retraites, lassiette de cotisation est nécessairement celle correspondant aux éléments de rémunération de toute nature soumis à CSG perçus dans lemploi de détachement.
I.4. Situation des fonctionnaires percevant
des rémunérations de plusieurs employeurs
Lorsquun fonctionnaire perçoit, au titre dune année civile, des éléments de rémunération entrant dans lassiette de cotisations versés simultanément ou successivement par plusieurs employeurs publics, la charge des cotisations au régime additionnel de retraite incombe à chaque employeur servant un traitement indiciaire. Celle-ci est calculée dans le respect de la limite de 20 % du traitement indiciaire sur la base des seuls éléments de rémunérations et du traitement indiciaire quil a lui-même versés.
Les éléments de rémunérations susceptibles dentrer dans lassiette de cotisation versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire, ne donnent pas lieu à cotisation. Toutefois, lorsque lapplication des dispositions ci-dessus conduit à soumettre à cotisations un montant inférieur à la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le fonctionnaire, une régularisation est opérée à lencontre de lemployeur qui ne verse pas de traitement indiciaire de façon à atteindre le plafond de 20 %. Cf. annexe ci-jointe.
Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans lassiette de cotisation qui nont pas donné lieu à cotisation. La régularisation applicable à lemployeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient dans ce cas une fois par an, à lissue de lannée civile.
En cas demployeurs simultanés ou successifs, lemployeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul du plafond des cotisations est celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de lannée civile. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer et en informe le bénéficiaire.
II. - LES RÈGLES RELATIVES AU VERSEMENT
DES COTISATIONS
II.1. Les règles de versement et de calcul de cotisations
Les cotisations sont dues au régime de retraite additionnelle de la fonction publique dès le premier euro versé.
La collectivité ou létablissement employeur verse à létablissement public de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) sa part de cotisation ainsi que celle du fonctionnaire au titre des rémunérations versées. Les cotisations dues par le fonctionnaire sont prélevées par lemployeur sur la rémunération versée.
A titre provisoire, en lattente de larrêté qui fixera les périodicités de versements des cotisations en fonction du montant connu des cotisations dues par les établissements employeurs à lERAFP, celles-ci sont calculées et versées mensuellement par les établissements employeurs. Les cotisations sont calculées en rappochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de lannée, du plafond de lassiette de 20 % déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le début de la même année.
Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de lassiette cotisable nest pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que lassiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.
II.2. Les modalités pratiques
Tous les établissements immatriculés à la CNRACL ont reçu deux courriers en juillet et en décembre 2004 de létablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Le courrier transmis le 12 juillet 2004 indiquait pour chaque établissement et collectivité le numéro de contrat « RAFP » quil convient dutiliser pour toutes les correspondances avec lERAFP, le numéro du centre dappels exclusivement réservé aux employeurs : 02-41-05-28-28 ainsi que les coordonnées du site internet : www.erafp.com.
Le courrier en date du 29 novembre 2004 donne à chaque établissement et collectivité employeur les informations nécessaires pour procéder au versement et à la déclaration des cotisations auprès de lERAFP.
Les cotisations sont payables mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie par virement au compte du RAFP dont le relevé didentité bancaire est reproduit ci-après :
Code banque | 40031 | Code guichet | 0001 | Numéro de compte | 0000303157T | Clé Rib37 |
---|
Les versements doivent impérativement porter la référence de leur échéance dans le libellé du virement. Cette référence mentionnée dans le courrier daté du 29 novembre 2004 comporte une suite de 20 caractères alphanumériques. Elle ne devra être précédée daucune mention ni comporter despace séparateur. Les employeurs peuvent retrouver ces références sur le site internet www.erafp.com.
Le premier versement doit intervenir au début du mois de février 2005.
Afin de permettre lattribution des droits individuels aux fonctionnaires, il reviendra à chaque employeur de déclarer ses cotisations pour chaque fonctionnaire lors de la déclaration individuelle qui devra parvenir à lERAFP au plus tard le 31 mars de lannée qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation nest pas respectée, une majoration de 10 % est appliquée sur le montant des sommes dues dès que le retard est constaté. Si aucun règlement nintervient dans un délai de trois mois, la majoration est augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues à compter de la date fixée pour le versement de la cotisation.
III. - LACQUISITION, LOUVERTURE
ET LA LIQUIDATION DES DROITS
Le montant des cotisations imputé chaque année au compte du fonctionnaire est converti en points en fonction de la valeur dacquisition du point fixée par le conseil dadministration de lERAFP. La valeur du point est indépendante de lâge du cotisant et le régime nattribue aucun point à titre gratuit.
Les droits à la retraite additionnelle sont ouverts à lâge de 60 ans à condition davoir obtenu la liquidation de la pension principale. Cette condition sapplique aux fonctionnaires admis à la retraite au titre de la catégorie active ainsi quaux fonctionnaires qui ont bénéficié dun départ à la retraite anticipée au titre des trois enfants.
La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire. Cette demande peut être formulée conjointement avec la demande de pension principale quelle que soit la date deffet demandée. Elle peut être effectuée séparément. Dans ce cas elle est adressée directement à lERAFP.
La retraite additionnelle est servie sous forme de rente. Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point après application dun barème actuariel modulant la valeur du point en fonction de lâge de liquidation. Ainsi, cette rente peut être majorée lorsque les fonctionnaires reportent au-delà de 60 ans la liquidation de leurs droits.
Toutefois, les droits sont liquidés la première année sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis correspond à une rente annuelle de 205 Euro calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de lannée 2005.
En cas de décès du fonctionnaire, le conjoint survivant à droit à une prestation de réversion égale à 50 % du montant de la rente. Chaque orphelin a droit jusquà lâge de vingt et un an à une prestation égale à 10 % du montant de la rente.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de la présente circulaire et me rendre compte le cas échéant des difficultés rencontrées pour son application.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |
ANNEXE
HYPOTHÈSES DAPPLICATION DE LARTICLE 11 DU DÉCRET No 2004-569 DU 18 JUIN 2004 RELATIF À LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Calcul de lassiette cotisable en cas de pluralité demployeurs
Hypothèse no 1 : Cas dun fonctionnaire dont lemployeur unique verse pour lannée considérée un traitement et des « primes » en deçà de 20 % dudit traitement.
Lintéressé et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur lintégralité de lassiette représentée par lesdites primes.
Hypothèse no 2 : Cas dun fonctionnaire dont lemployeur unique verse pour lannée considérée un traitement et des primes au-delà de 20 % dudit traitement.
Le fonctionnaire et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur une assiette de primes écrêtée à 20 % du traitement. Lexcédent nest donc pas cotisable au régime.
Hypothèse no 3 : Cas dun fonctionnaire percevant la même année de la part dun employeur un traitement et des primes, et de la part dun autre « employeur » au sens du I de larticle 11 du décret du 18 juin, uniquement des primes non accompagnées dun traitement.
Dans tous les cas, lemployeur qui verse à la fois un traitement et des primes est « prioritairement » mis à contribution pour verser les cotisations dues au régime.
a) Si le montant des primes est supérieur à 20 % du traitement, cet employeur reste seul contributeur au régime, dans les conditions décrites dans lhypothèse no 2.
b) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement (par exemple 15 %), il est alors fait appel au deuxième « employeur », celui qui verse exclusivement des primes, de telle sorte que le fonctionnaire puisse acquérir des droits à concurrence de lassiette globale cotisable. Si le montant total des primes versées par le deuxième employeur (par exemple un montant correspondant à 3 % du traitement versé par le premier employeur), cumulé avec le montant versé par le premier employeur (15 %) reste inférieur au plafond de 20 % du traitement, lassiette fondée sur les primes versées par le deuxième employeur est intégralement sollicitée. Cet employeur prélève alors 5 % sur ces 3 % constitutifs de lassiette cotisable au titre de la contribution du fonctionnaire et il verse lui-même 5 % de 3 % au titre de sa propre contribution.
Cette opération de régularisation ne peut bien entendu intervenir quen fin dannée N, ou au début de lannée N + 1 lorsque les éléments définitifs de rémunération perçus au titre du premier employeur sont connus. Selon les dispositions du décret (art. 11, II, 2e alinéa), le premier employeur, qui verse le traitement indiciaire, est chargé de centraliser les éléments de calcul (traitement et primes) que lautre employeur est chargé de lui communiquer.
Le premier employeur notifie alors à lautre employeur le montant des primes constituant lassiette cotisable (3 % du traitement en loccurrence).
Le fonctionnaire en sera en outre informé.
c) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement au titre du premier employeur (par exemple 14 %), quil en est de même du montant versé par le deuxième employeur (par exemple 13 %) et que le cumul des montants (en loccurrence 27 %) excède le plafond de 20 %, le deuxième employeur est sollicité sur la base dune assiette de 6 % représentant la différence cotisable entre les obligations à la charge du premier employeur et celles du deuxième en considération du plafond de 20 %.
Hypothèse no 4 : Cas dun fonctionnaire percevant un traitement et des primes de la part demployeurs successifs.
Les deux employeurs versent chacun un traitement et des primes, ces dernières sur la base de 25 % pour le premier et sur la base de 15 % pour le second.
Avant régularisation, le premier employeur chronologique aura versé une cotisation sur la base dune assiette de 20 % (écrêtement) des primes pendant la période demploi. Le second employeur aura versé une cotisation sur la base dune assiette de 15 % des primes pendant la période demploi.
Supposons que le premier employeur ait versé 12 000 euros de traitement brut et donc 3 000 euros de primes, et que le second employeur ait versé 10 000 euros de traitement brut et donc 1 500 euros de primes. Les droits potentiels du fonctionnaire en termes dassiette cotisable sont, pour lannée civile considérée de (12 000 + 10 000) x 20 % = 4 400 euros. Or, lintéressé naura cotisé que sur la base dune assiette de 2 400 (20 % de 12 000) + 1 500 = 3 900 euros. Le droit portant sur lassiette différentielle est donc de 500 euros supplémentaires, sur la base desquels une cotisation doit être versée.
Dans ce cas, une cotisation complémentaire est prélevée à titre de régularisation sur la rémunération du fonctionnaire sur la base de cette assiette différentielle et, sagissant des employeurs, la charge est répartie entre eux au prorata de la partie des primes versées non cotisées.
Au cas despèce, le premier employeur naura pas cotisé (du fait de lécrêtement à 20 %) sur 600 euros (3 000 - 2 400). En revanche, le second aura cotisé sur la totalité des primes quil aura versée.
Seul le premier employeur sera donc mis à contribution à hauteur dune assiette supplémentaire de 500 euros. Pour cet employeur, lassiette totale représentera (2 400 + 500)/12 000 = 24,16 % du traitement versé.
Le taux de dépassement du taux plafond de 20 % est normal puisque ce plafond joue globalement pour les rémunérations perçues de tous les employeurs.
Cette régularisation ne deviendra bien entendu effective que dès lors que les calculs définitifs auront été opérés. Lemployeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois civil de lannée sera chargé de centraliser les éléments de calcul.
Hypothèse no 5 : Trois employeurs, au sens du décret, versent simultanément un traitement et des primes pour deux dentre eux, des primes exclusivement pour le troisième.
On suppose que le premier employeur verse 20 000 euros de traitement indiciaire et 6 000 euros de primes, le deuxième 10 000 euros de traitement et 1 000 euros de primes, le troisième 3 000 euros de primes.
Dans ce cas, lopération de calcul de lassiette de cotisation se décompose comme suit : avant régularisation, au titre de lemployeur 1, lassiette de cotisation des primes sera de 4 000 euros (20 000 euros × 20 %) du fait de lécrêtement. Au titre de lemployeur 2, lassiette initiale sera de 1 000 euros et au titre de lemployeur 3 de 0 (pas de traitement de référence).
Dans ce cas, pour un versement global de traitement de 30 000 euros, lassiette avant régularisation sera de 5 000 euros (4 000 euros + 1 000 euros), soit 16,66 % du traitement. Or, le montant global des primes perçues est de 10 000 euros (6 000 + 1 000 + 3 000). Un différentiel dassiette de 1 000 euros subsiste donc jusquau niveau de lécrêtement fixé à 6 000 euros (30 000 euros × 20 %).
Une régularisation est alors opérée et, conformément à larticle 11, II, du décret, le complément de cotisation, nonobstant celui dû par le fonctionnaire lui-même, est réparti entre les employeurs au prorata des primes qui nont pas donné lieu à cotisation.
Dans ce cas, lemployeur 2, qui sest acquitté dune cotisation calculée sur la base dune assiette constituée de lintégralité des primes quil a versées, est exonéré de toute charge complémentaire.
Les employeurs 1 et 3, qui nont pas épuisé leur capacité respective à cotisation, se répartissent donc la charge de cette dernière sur la base dune assiette complémentaire fixée « au prorata des primes non cotisées », à savoir 2 000 euros pour lemployeur 1 et 3 000 euros pour lemployeur 3, soit 5 000 euros au total. Lemployeur 1 devra donc cotiser sur la base dune assiette de calcul complémentaire fixée à 2 000/5 000 × 1 000 = 400 euros et lemployeur 3 cotisera sur la base dune assiette de 3 000/5 000 × 1 000 = 600 euros.
La régularisation opérée conduira à une assiette de 4 400 pour lemployeur 1 (22 % du traitement) - donc pour ce qui le concerne à un dépassement du plafond fixé par larticle 2 du décret au regard du traitement versé par lui seul - et à 600 pour lemployeur 3, qui, en labsence du traitement versé, ne sétait initialement acquitté daucune cotisation.
La régularisation prendra la forme dune opération unique dès lors que lensemble des éléments constitutifs de lassiette sera connu (N + 1). Lemployeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé, au titre du dernier mois civil de lannée, sera chargé de la centralisation et notifiera à lautre employeur mis à contribution le montant de lassiette cotisable.