SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-2: Annonce N°58


Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information
Bureau 4 B


Circulaire DSS/4B no 2005-61 du 3 février 2005 relative à l’élection des représentants du personnel dans les conseils de la CNAMTS, des CPAM, des URCAM et des UGECAM

NOR :  SANS0530047C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
        Décret no 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l’organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la CNAMTS et des CPAM ;
        Décret no 2004-1282 du 26 novembre 2004 pris pour l’application de dispositions de la loi du 13 août 2004, relatives aux conseils des caisses d’assurance maladie ;
        Articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale ;
        Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinées à l’élection des représentants du personnel dans les conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/5D/96/326 du 17 mai 1996.

Le ministre des solidarités de la santé et de la famille à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse).
    Les articles L. 221-3, L. 211-2 et L. 183-2 du code de la sécurité sociale prévoient la présence, à titre consultatif, au sein des conseils de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM, de représentants du personnel élus dans des conditions précisées par les articles D. 231-5 à D. 231-23 du même code.
    Aux termes de l’article 8 du décret du 12 octobre 2004 relatif à l’organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la CNAMTS et des CPAM, les représentants du personnel aux conseils élus lors du renouvellement de 2001 siègent dans les nouveaux conseils de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM, jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections, et au plus tard le 31 mars 2005.
    La date des élections des représentants du personnel dans les nouveaux conseils est fixée au jeudi 10 mars 2005, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel, publié au Journal officiel du 1er février 2005. Ces élections ne sont organisées que dans les caisses d’assurance maladie où sont mis en place les nouveaux conseils et auxquels participent des représentants du personnel, c’est à dire la CNAMTS, les CPAM, les URCAM et les UGECAM.
    Les nouveaux représentants du personnel élus le 10 mars 2005 siégeront jusqu’à la fin du mandat des conseils concernés.
    Je vous rappelle que trois représentants du personnel sont élus dans chaque CPAM et UGECAM, d’une part par les employés et assimilés, qui élisent deux représentants, et d’autre part, par les cadres et assimilés, qui élisent un représentant. Deux collèges électoraux devront donc être constitués dans chaque organisme.
    A la CNAMTS, trois collèges électoraux devront être mis en place. En effet, dans cet établissement, les employés et cadres élisent respectivement un représentant, le troisième étant élu par les praticiens-conseils.
    Dans les URCAM, du fait de leur effectif réduit, un seul représentant du personnel siège au conseil (art. L. 183-2 du code de la sécurité sociale). Tous les électeurs sont donc réunis dans un seul collège.
    L’essentiel de la procédure électorale est assuré par les organismes eux-mêmes. Le rôle des directions régionales est essentiellement de répondre aux demandes éventuelles des organismes et de collecter et transmettre les résultats des élections à la Direction de la sécurité sociale. En ce sens, la présente circulaire commente les dispositions relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité, à l’établissement des listes électorales, aux modalités pratiques du scrutin et à la désignation des élus.

1.  Les conditions d’électorat et d’éligibilité
1.1.  Electorat
1.1.1.  Conditions générales : (art. D. 231-7
du code de la sécurité sociale)

    Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois au moins dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de 16 ans accomplis et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.

1.1.2.  Corps électoral

    Tous les agents de la caisse, y compris les agents de direction, comptent dans l’effectif à considérer pour l’élection des représentants du personnel, qu’il s’agisse de personnel à temps complet ou à temps partiel, titulaire, auxiliaire ou temporaire (NB : la répartition des agents dans les collèges électoraux est fixée par le protocole d’accord préélectoral - voir infra point 2.1). Les agents dont le contrat de travail est suspendu comptent également parmi l’effectif des électeurs.
    A la CNAMTS, tous les personnels sont électeurs, qu’il s’agisse des agents régis par le statut général des fonctionnaires, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ou des agents de droit privé.
    Les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical sont électeurs au conseil de la CNAMTS (Conseil d’Etat 25 septembre 1987).
    Comme vous le savez, les personnels administratifs des échelons régionaux et locaux du contrôle médical sont électeurs au conseil d’administration des CRAM. Les CRAM ne sont pas concernées par les présentes élections.
    Les agents des centres nationaux d’études informatiques sont électeurs du conseil de la caisse à laquelle le centre est rattaché pour leur gestion.

1.1.3.  Temps de présence

    Le temps de présence dans un organisme est évalué dans les mêmes conditions que l’ancienneté, telle qu’elle est définie par la convention collective nationale du 8 février 1957, et ses avenants, et par les textes applicables aux catégories de personnel susvisées régies par des statuts.

1.1.4.  Articles L. 6 et L. 7 du code électoral

    Conformément à la jurisprudence existant en matière d’élection de délégué du personnel ou de représentant au comité d’entreprise, le directeur ne peut exiger ni la carte d’électeur aux élections politiques, ni l’extrait de casier judiciaire. Si la capacité électorale d’un électeur est mise en doute, elle doit être contestée auprès du tribunal d’instance du siège de l’organisme.

1.2.  Eligibilité (art. D. 231-8 du code de la sécurité sociale)

    Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale du régime général. Un salarié n’est éligible que dans le collège auquel il appartient.

1.3.  Inéligibilité

    Ne peuvent faire acte de candidature, les directeurs, agents comptables et autres agents de direction, y compris les agents chargés de l’intérim des emplois de direction.

2.  Les listes électorales
2.1.  Protocole d’accord préélectoral

    Conformément à l’article D. 231-6 du code de la sécurité sociale, la répartition du personnel dans les collèges électoraux des employés et cadres fait l’objet d’un accord entre le directeur, qui procède à la convocation des partenaires sociaux, et les organisations syndicales reconnues représentatives des salariés, au sens de l’article L. 133-2 du code du travail. Bien, entendu, dans les URCAM, tous les employés et cadres formant un collège unique, il n’y a pas lieu de procéder formellement à une telle répartition, néanmoins les modalités de vote doivent être négociées dans le cadre du protocole.
    En l’absence d’accord unanime de ces organisations, le préfet de la région dans laquelle l’organisme a son siège procède à la répartition des électeurs entre les collèges électoraux, à la demande du directeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales. Cette répartition peut alors être effectuée dans les mêmes conditions qu’à l’occasion des dernières élections de délégués du personnel ou du comité d’entreprise.
    [Les principaux litiges portent sur la répartition entre le collège des employés ou celui des cadres des agents de niveau 4 assurant des tâches d’encadrement. La cour administrative d’appel de Paris a jugé que « le préfet de région Ile-de-France n’a pas entaché d’erreur manifeste son appréciation en classant les agents de maîtrise niveau 4 de la filière management dans le collège des employés pour l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de la CPAM du Val-de-Marne. » (arrêt no 97-PA01810 du 25 mars 1999 - CPAM du Val-de-Marne)].
    La décision du préfet ne peut être contestée que par un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, ou par un recours devant le tribunal administratif. Ces recours ne sont pas suspensifs.

2.2.  Etablissement des listes électorales (art. D. 231-9 et
D. 231-10 du code de la sécurité sociale)

    Il appartient au directeur d’établir les listes électorales. Il doit être établi une liste par collège.
    Conformément à la jurisprudence, les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur la liste électorale doivent permettre l’identification des inscrits et, éventuellement, la vérification des conditions d’électorat. Ainsi, les listes électorales doivent au moins comporter la date et le lieu de naissance des inscrits. D’autres précisions peuvent être apportées. Il appartient aux partenaires sociaux d’en décider lors de l’établissement du protocole d’accord pré-électoral.
    L’affichage de la liste a lieu un mois avant le scrutin. La date du scrutin étant fixée au jeudi 10 mars 2005, l’affichage officiel de la liste doit être effectué au plus tard le 9 février 2005. Toutefois, dans les trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit auprès du tribunal d’instance du siège de l’organisme. Le tribunal statue dans les huit jours. Dans ce cas, la liste rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l’élection.
    D’autres modifications peuvent, en outre, intervenir jusqu’au jour du scrutin pour permettre l’inscription d’un agent ayant plus de trois mois d’ancienneté dans l’institution et ayant pris ses fonctions dans l’organisme entre l’affichage de la liste électorale et le jour du scrutin.

3.  Les modalités pratiques du scrutin
3.1.  Fixation des modalités pratiques du scrutin

    Le protocole d’accord pré-électoral précise notamment les points suivants :
    a)  La date de dépôt des candidatures ;
    b)  Les conditions d’organisation du vote, et notamment :
    -  les catégories de personnel habilitées à voter par correspondance compte tenu de leur éloignement du siège de l’organisme, du fait de leur emploi ou pour des motifs sérieux ;
    -  les documents nécessaires au vote ;
    -  les conditions du respect du secret du vote ;
    -  l’organisation de la propagande électorale et les modalités de l’envoi de cette propagande ;
    -  l’implantation et les horaires d’ouverture des bureaux de vote, ainsi que, le cas échéant, le bureau centralisateur ;
    -  l’organisation des bureaux de vote et notamment les conditions de désignation des présidents.
    -  [les candidats peuvent être membres des bureaux de vote. En revanche, il convient par prudence d’éviter qu’un candidat assure la président d’un bureau de vote] ;
    -  les modalités du dépouillement des votes.
    A défaut d’accord des partenaires sociaux et de la direction, le tribunal d’instance du siège de l’organisme statue sur les points litigieux dans les huit jours.

3.2.  Candidatures
3.2.1.  Présentation des candidats

    Les candidats aux fonctions de représentants du personnel sont exclusivement présentés par les organisations syndicales représentatives des salariés au sens de l’article L. 133-2 du code du travail (art. D. 231-11 du code de la sécurité sociale).
    Les syndicats locaux représentatifs sont habilités à participer à ces élections. La direction de l’organisme et l’autorité de tutelle n’ont pas à apprécier a priori la représentativité du syndicat. Celle-ci ne peut être contestée, par l’employeur, les électeurs et les organisations syndicales, que devant le juge d’instance. Ainsi, dès lors qu’un syndicat local a été jugé représentatif pour les dernières élections au comité d’entreprise ou aux élections des délégués du personnel, il peut avec certitude participer à ces élections.
    Les listes présentées par les organisations syndicales peuvent éventuellement être des listes communes à plusieurs syndicats. Elles sont établies par collège électoral.
    Je vous rappelle que, dans les CPAM et les UGECAM, s’agissant du collège des employés, deux sièges de titulaires sont à pourvoir, et s’agissant du collège des cadres, un siège de titulaire est à pourvoir, les fonctions de suppléant étant exercées par le ou les candidats venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste. Ces listes comprennent donc chacune, en principe, deux noms au moins et quatre noms au plus pour les collèges des employés et deux noms au plus pour les collèges des cadres.
    Pour ce qui concerne la CNAMTS, chacune des listes des trois collèges comporte, en principe, deux noms. Pour les URCAM, chacune des listes du collège unique comporte, en principe, deux noms.
    Je vous précise cependant que la jurisprudence considère comme valide des listes incomplètes.
    [Ainsi, dans le cas du collège des cadres, il est admis qu’une liste puisse comporter un seul nom (cour de cassation, 24 novembre 1983 Fierdehaiche et autres contre Planchon), et, dans le cas du collège des employés, qu’une liste comporte un nom ou trois noms (cour de cassation, 7 mars 1983, UD-FO, UD-CGT, UD-CFDT et société Ericsson).]

    3.2.2.  Modalités de dépôt des listes

    Les candidatures sont déposées par le mandataire de la liste auprès du directeur après la signature du protocole d’accord pré- électoral, et 15 jours au moins avant la date des élections (art. D. 231-12 du code de la sécurité sociale). Elles peuvent être soit remises contre récépissé au secrétariat de la direction, soit envoyées au directeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Les listes de candidats doivent être affichées sans délai par le directeur.
    La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d’une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration précise :
    -  le collège électoral ;
    -  le titre de la liste ;
    -  l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
    A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

3.2.3.  Litiges

    Les contestations portant sur la régularité d’une liste de candidats doivent être portées, dans les trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, devant le tribunal d’instance du siège de l’organisme (art. D. 231-14 du code de la sécurité sociale).

3.3.  Organisation des bureaux de vote

    Il sera constitué dans chaque organisme au moins un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes et un bureau de vote centralisateur.
    Le directeur mettra à la disposition des électeurs le matériel nécessaire au vote. Ce matériel doit être de nature à assurer le secret du vote et à permettre l’application du principe réglementaire du vote séparé par collège. Il conviendra donc de prévoir une urne par collège.
    Les bulletins et enveloppes seront établis par la direction, conformément aux modèles fixés par l’arrêté ministériel du 14 mai 1996, joint en annexe (art. D. 231-16 du code de la sécurité sociale). Les enveloppes doivent être nettement différenciées pour chacun des collèges. Il n’est pas nécessaire, pour des raisons de coût, d’établir des enveloppes de couleurs différentes. La différenciation peut être opérée soit par une pastille de couleur, soit par tout autre moyen déterminé en accord avec les partenaires sociaux.

4.  Le scrutin

    Les élections des représentants du personnel sont effectuées au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, dans les mêmes conditions que pour les élections des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise (art. D. 231-19 du code de la sécurité sociale).

4.1.  L’attribution des sièges

    II convient de procéder au calcul du quotient électoral, puis de comptabiliser les voix obtenues par chaque liste, et de procéder à l’attribution des sièges, d’abord sur la base du quotient électoral, puis à la plus forte moyenne.

4.1.1.  Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir

EXEMPLE
Nombre de sièges à pourvoir : 2
Listes A B C D
Bulletins en faveur de la liste
220

81

64

35
Quotient électoral = (220 + 81 + 64 + 35) / 2 = 200


4.1.2.  Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, c’est-à-dire la somme des voix obtenues par l’ensemble des candidats de cette liste, divisé par le nombre de ces candidats
    Lorsqu’une liste est complète, et qu’aucun nom n’a été rayé, le nombre de voix obtenues par elle correspond exactement au nombre de suffrages valablement exprimés en sa faveur, c’est-à-dire au nombre de bulletins de la liste trouvés dans l’urne après mise à l’écart des bulletins blancs ou nuls.
    Lorsqu’une liste est incomplète, ou que des noms ont été rayés sur une ou plusieurs listes, le nombre de voix recueillies par chaque liste sera déterminé en calculant une moyenne des voix recueillies par chaque liste par la division du nombre total de voix obtenues par les candidats de la liste par le nombre de candidats (Cass. soc., 9 mai 1952).

EXEMPLE
Listes A B C D
1er candidat 212 105 63 32
2e candidat 200 105 64 35
Nombre total de voix obtenues par les candidats
412

210

127

67
Nombre de voix de chaque liste :
Liste A : 412 / 2 = 206
Liste B : 210 / 2 = 105
Liste C : 127 / 2 = 63,5
Liste D : 67 / 2 = 33,5


4.1.3.  Une fois déterminés le quotient électoral et le nombre de voix recueillies par chaque liste, le bureau de vote procède à l’attribution des sièges en divisant le nombre de voix par le quotient électoral
    Exemple :
    Attribution du 1er siège par l’application du quotient électoral :
    Liste A : 206 / 200 = 1,03 à 1 < 1,03 < 2
    Liste B : 105 / 200 < 1
    Liste C : 63,5 / 200 < 1
    Liste D : 33,5 / 200 < 1
    La liste A obtient 1 siège.
    Si aucun siège n’a pu être pourvu par l’application du quotient électoral, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges sont attribués à la plus forte moyenne.
    Celle-ci est déterminée en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges attribués à chacune des listes.
        Exemple :
    Attribution du 2e siège :
    Liste A : 206 / (1 + 1) = 103
    Liste B : 105 / (0 + 1) = 105
    Liste C : 63,5 / (0 + 1) = 63,5
    Liste D : 33,5 / (0 + 1) = 33,5
    La liste B obtient le 2e siège.
    Si deux listes obtiennent la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
    Si une liste est incomplète, elle ne peut obtenir plus de sièges que de candidats présentés. Dans le cas où il devrait être attribué à une liste incomplète plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le système de la plus forte moyenne (Cass. soc., 13 juin 1973). Si une seule liste comprend des candidats non élus, le siège est attribué à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui restent (Cass. soc., 19 juillet 1983).

4.2.  La désignation des élus

    Elle est effectuée par le bureau de vote et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
    Ainsi, lorsque les candidats d’une même liste ont obtenu le même nombre de voix, les sièges attribués à la liste seront dévolus selon l’ordre de présentation. Lorsque les candidats d’une même liste ont obtenu un nombre de voix différent, les candidats doivent être proclamés élus dans l’ordre de présentation, si le nombre des ratures est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés. Si le nombre de ratures est supérieur ou égal à 10 %, les candidats doivent être proclamés élus d’après le nombre de voix recueillies par chacun d’eux.
    Exemple :
    Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste A = 94
    Candidat 1 = 84 voix, ratures : 10
    Candidat 2 = 94 voix, ratures : 0
    Le nombre de ratures du candidat 1 est supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés.
    Par conséquent, le candidat 2 est proclamé élu.
    Dans les collèges où un seul poste est à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé élu.

4.3.  La proclamation des résultats et le procès-verbal

    Après le dépouillement interviennent la proclamation des résultats et la rédaction du procès-verbal. Il appartient au bureau de vote de proclamer les résultats.
    La proclamation des résultats doit indiquer le nombre des inscrits, celui des votants, le nombre des bulletins valables, le nombre des sièges revenant à chaque liste. Elle doit aussi indiquer nominativement les élus, avec le nombre de voix obtenues par chacun d’eux (Cass. soc. 26 mai 1977). Cette formalité confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue le terme des opérations électorales et le point de départ des délais de recours contentieux.
    Si le bureau de vote n’a pas procédé, pour quelque motif que ce soit, à la proclamation des résultats, le juge d’instance, saisi par l’une des parties, peut le faire à sa place.
    La rédaction du procès-verbal incombe au bureau de vote. Le procès-verbal est signé par les membres du bureau et établi en plusieurs exemplaires : un pour la direction, un pour l’affichage, un pour chaque liste de candidats, un pour le préfet de région et un pour la DRASS.

4.4.  L’information des autorités de tutelle

    Dès qu’il a connaissance des résultats, le directeur de l’organisme les communique au préfet de la région du siège de l’organisme et à la DRASS, par télécopie, ou, à défaut, par téléphone. La DRASS répercute sans délai les informations au ministère des solidarités, de la santé et des familles, direction de la sécurité sociale, bureau 4 B, soit par télécopie au numéro 01-40-56-74-87, soit par messagerie à M. Christian Migaise.
    Pour la CNAMTS, l’information sera portée directement, et selon la même procédure, à la connaissance du ministère.

5.  Le contentieux post-électoral

    Les contestations relatives sur la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d’instance du siège de l’organisme dans les cinq jours qui suivent l’élection (art. D. 231-21 du code de la sécurité sociale).
    L’employeur, les électeurs, les candidats et les organisations syndicales peuvent contester les opérations électorales. Il importe de noter que la Cour de cassation a jugé irrecevable l’action introduite par un électeur pour faire annuler le résultat des élections concernant un collège électoral auquel il n’appartenait pas.
    Vous trouverez en annexe un exemplaire de l’arrêté fixant la date des élections et de celui fixant les modèles de bulletins et d’enveloppes, ainsi qu’un calendrier des opérations électorales.
    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous rencontreriez pour l’application des présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault



Arrêté fixant la date des élections des représentants du personnel aux conseils des caisses d’assurances maladie du régime général
    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 183-2, R. 211-1, R. 221-2 et D. 231-5 à D. 231-23 ;
    Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et notamment ses articles 53-VII et 58-VI ;
    Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;
    Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er janvier 2005,
                    Arrête :

Article 1er

    L’élection des représentants du personnel aux conseils de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses primaires d’assurance maladie, des unions régionales des caisses d’assurance maladie et des unions pour la gestion des établissements de caisses d’assurance maladie aura lieu le 10 mars 2005.

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 17 janvier 2005.

Le ministre des solidarités
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Réunion directeur - syndicats

Protocoles électoraux

Etablissement des listes électorales

    Mercredi 9 février 2005 : affichage des listes électorales.
    Mardi 15 février 2005 : date limite de dépôt des réclamations relatives aux listes électorales.
    Mercredi 23 février 2005 : date limite de dépôt des candidatures et, le cas échéant, des listes électorales rectifiées.
    Mardi 1er mars 2005 : date limite de dépôt des réclamations relatives concernant les réclamations.
    Jeudi 10 mars 2005 : scrutin.
    Date limite pour les réclamations concernant les opérations électorales : cinq jours après la proclamation des résultats.

Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à l’élection des représentants du personnel dans les conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale

NOR :  SAN0500629A5
(Texte non paru au Journal officiel)

    Le ministre du travail et des affaires sociales,
    Vu l’article D. 231-16 du code de la sécurité sociale,
                    Arrête :

Article 1er

    Les bulletins de vote doivent être établis sur du papier de couleur blanche et comporter en caractère noirs les mentions suivantes :
    -  le collège électoral ;
    -  le titre de la liste ;
    -  les nom et prénoms de chaque candidat précédés de Mme, Mlle ou M.

Article 2

    Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges électoraux.
    Elles devront en outre porter les mentions suivantes :
    -  collège des employés ;
    -  collège des cadres ;
    -  collège des praticiens-conseils pour le conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 3

    L’arrêté du 31 décembre 1990 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à l’élection des représentants du personnel dans les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale est abrogé.

Article 4

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R.  Briet