Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes dinformation
Bureau 4 B
Circulaire DSS/4B no 2005-61 du 3 février 2005 relative à lélection des représentants du personnel dans les conseils de la CNAMTS, des CPAM, des URCAM et des UGECAM
NOR : SANS0530047C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie ;
Décret no 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à lorganisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la CNAMTS et des CPAM ;
Décret no 2004-1282 du 26 novembre 2004 pris pour lapplication de dispositions de la loi du 13 août 2004, relatives aux conseils des caisses dassurance maladie ;
Articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinées à lélection des représentants du personnel dans les conseils dadministration des organismes du régime général de sécurité sociale.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/5D/96/326 du 17 mai 1996.
Le ministre des solidarités de la santé et de la famille à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse).
Les articles L. 221-3, L. 211-2 et L. 183-2 du code de la sécurité sociale prévoient la présence, à titre consultatif, au sein des conseils de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM, de représentants du personnel élus dans des conditions précisées par les articles D. 231-5 à D. 231-23 du même code.
Aux termes de larticle 8 du décret du 12 octobre 2004 relatif à lorganisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la CNAMTS et des CPAM, les représentants du personnel aux conseils élus lors du renouvellement de 2001 siègent dans les nouveaux conseils de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM, jusquà la proclamation des résultats des prochaines élections, et au plus tard le 31 mars 2005.
La date des élections des représentants du personnel dans les nouveaux conseils est fixée au jeudi 10 mars 2005, conformément aux dispositions de larrêté ministériel, publié au Journal officiel du 1er février 2005. Ces élections ne sont organisées que dans les caisses dassurance maladie où sont mis en place les nouveaux conseils et auxquels participent des représentants du personnel, cest à dire la CNAMTS, les CPAM, les URCAM et les UGECAM.
Les nouveaux représentants du personnel élus le 10 mars 2005 siégeront jusquà la fin du mandat des conseils concernés.
Je vous rappelle que trois représentants du personnel sont élus dans chaque CPAM et UGECAM, dune part par les employés et assimilés, qui élisent deux représentants, et dautre part, par les cadres et assimilés, qui élisent un représentant. Deux collèges électoraux devront donc être constitués dans chaque organisme.
A la CNAMTS, trois collèges électoraux devront être mis en place. En effet, dans cet établissement, les employés et cadres élisent respectivement un représentant, le troisième étant élu par les praticiens-conseils.
Dans les URCAM, du fait de leur effectif réduit, un seul représentant du personnel siège au conseil (art. L. 183-2 du code de la sécurité sociale). Tous les électeurs sont donc réunis dans un seul collège.
Lessentiel de la procédure électorale est assuré par les organismes eux-mêmes. Le rôle des directions régionales est essentiellement de répondre aux demandes éventuelles des organismes et de collecter et transmettre les résultats des élections à la Direction de la sécurité sociale. En ce sens, la présente circulaire commente les dispositions relatives aux conditions délectorat et déligibilité, à létablissement des listes électorales, aux modalités pratiques du scrutin et à la désignation des élus.
1. Les conditions délectorat et déligibilité
1.1. Electorat
1.1.1. Conditions générales : (art. D. 231-7
du code de la sécurité sociale)
Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois au moins dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de 16 ans accomplis et nayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.
1.1.2. Corps électoral
Tous les agents de la caisse, y compris les agents de direction, comptent dans leffectif à considérer pour lélection des représentants du personnel, quil sagisse de personnel à temps complet ou à temps partiel, titulaire, auxiliaire ou temporaire (NB : la répartition des agents dans les collèges électoraux est fixée par le protocole daccord préélectoral - voir infra point 2.1). Les agents dont le contrat de travail est suspendu comptent également parmi leffectif des électeurs.
A la CNAMTS, tous les personnels sont électeurs, quil sagisse des agents régis par le statut général des fonctionnaires, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ou des agents de droit privé.
Les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical sont électeurs au conseil de la CNAMTS (Conseil dEtat 25 septembre 1987).
Comme vous le savez, les personnels administratifs des échelons régionaux et locaux du contrôle médical sont électeurs au conseil dadministration des CRAM. Les CRAM ne sont pas concernées par les présentes élections.
Les agents des centres nationaux détudes informatiques sont électeurs du conseil de la caisse à laquelle le centre est rattaché pour leur gestion.
1.1.3. Temps de présence
Le temps de présence dans un organisme est évalué dans les mêmes conditions que lancienneté, telle quelle est définie par la convention collective nationale du 8 février 1957, et ses avenants, et par les textes applicables aux catégories de personnel susvisées régies par des statuts.
1.1.4. Articles L. 6 et L. 7 du code électoral
Conformément à la jurisprudence existant en matière délection de délégué du personnel ou de représentant au comité dentreprise, le directeur ne peut exiger ni la carte délecteur aux élections politiques, ni lextrait de casier judiciaire. Si la capacité électorale dun électeur est mise en doute, elle doit être contestée auprès du tribunal dinstance du siège de lorganisme.
1.2. Eligibilité (art. D. 231-8 du code de la sécurité sociale)
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale du régime général. Un salarié nest éligible que dans le collège auquel il appartient.
1.3. Inéligibilité
Ne peuvent faire acte de candidature, les directeurs, agents comptables et autres agents de direction, y compris les agents chargés de lintérim des emplois de direction.
2. Les listes électorales
2.1. Protocole daccord préélectoral
Conformément à larticle D. 231-6 du code de la sécurité sociale, la répartition du personnel dans les collèges électoraux des employés et cadres fait lobjet dun accord entre le directeur, qui procède à la convocation des partenaires sociaux, et les organisations syndicales reconnues représentatives des salariés, au sens de larticle L. 133-2 du code du travail. Bien, entendu, dans les URCAM, tous les employés et cadres formant un collège unique, il ny a pas lieu de procéder formellement à une telle répartition, néanmoins les modalités de vote doivent être négociées dans le cadre du protocole.
En labsence daccord unanime de ces organisations, le préfet de la région dans laquelle lorganisme a son siège procède à la répartition des électeurs entre les collèges électoraux, à la demande du directeur ou dune ou plusieurs organisations syndicales. Cette répartition peut alors être effectuée dans les mêmes conditions quà loccasion des dernières élections de délégués du personnel ou du comité dentreprise.
[Les principaux litiges portent sur la répartition entre le collège des employés ou celui des cadres des agents de niveau 4 assurant des tâches dencadrement. La cour administrative dappel de Paris a jugé que « le préfet de région Ile-de-France na pas entaché derreur manifeste son appréciation en classant les agents de maîtrise niveau 4 de la filière management dans le collège des employés pour lélection des représentants du personnel au conseil dadministration de la CPAM du Val-de-Marne. » (arrêt no 97-PA01810 du 25 mars 1999 - CPAM du Val-de-Marne)].
La décision du préfet ne peut être contestée que par un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, ou par un recours devant le tribunal administratif. Ces recours ne sont pas suspensifs.
2.2. Etablissement des listes électorales (art. D. 231-9 et
D. 231-10 du code de la sécurité sociale)
Il appartient au directeur détablir les listes électorales. Il doit être établi une liste par collège.
Conformément à la jurisprudence, les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur la liste électorale doivent permettre lidentification des inscrits et, éventuellement, la vérification des conditions délectorat. Ainsi, les listes électorales doivent au moins comporter la date et le lieu de naissance des inscrits. Dautres précisions peuvent être apportées. Il appartient aux partenaires sociaux den décider lors de létablissement du protocole daccord pré-électoral.
Laffichage de la liste a lieu un mois avant le scrutin. La date du scrutin étant fixée au jeudi 10 mars 2005, laffichage officiel de la liste doit être effectué au plus tard le 9 février 2005. Toutefois, dans les trois jours ouvrés qui suivent laffichage de la liste, tout électeur peut réclamer linscription ou la radiation dun électeur omis ou indûment inscrit auprès du tribunal dinstance du siège de lorganisme. Le tribunal statue dans les huit jours. Dans ce cas, la liste rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de lélection.
Dautres modifications peuvent, en outre, intervenir jusquau jour du scrutin pour permettre linscription dun agent ayant plus de trois mois dancienneté dans linstitution et ayant pris ses fonctions dans lorganisme entre laffichage de la liste électorale et le jour du scrutin.
3. Les modalités pratiques du scrutin
3.1. Fixation des modalités pratiques du scrutin
Le protocole daccord pré-électoral précise notamment les points suivants :
a) La date de dépôt des candidatures ;
b) Les conditions dorganisation du vote, et notamment :
- les catégories de personnel habilitées à voter par correspondance compte tenu de leur éloignement du siège de lorganisme, du fait de leur emploi ou pour des motifs sérieux ;
- les documents nécessaires au vote ;
- les conditions du respect du secret du vote ;
- lorganisation de la propagande électorale et les modalités de lenvoi de cette propagande ;
- limplantation et les horaires douverture des bureaux de vote, ainsi que, le cas échéant, le bureau centralisateur ;
- lorganisation des bureaux de vote et notamment les conditions de désignation des présidents.
- [les candidats peuvent être membres des bureaux de vote. En revanche, il convient par prudence déviter quun candidat assure la président dun bureau de vote] ;
- les modalités du dépouillement des votes.
A défaut daccord des partenaires sociaux et de la direction, le tribunal dinstance du siège de lorganisme statue sur les points litigieux dans les huit jours.
3.2. Candidatures
3.2.1. Présentation des candidats
Les candidats aux fonctions de représentants du personnel sont exclusivement présentés par les organisations syndicales représentatives des salariés au sens de larticle L. 133-2 du code du travail (art. D. 231-11 du code de la sécurité sociale).
Les syndicats locaux représentatifs sont habilités à participer à ces élections. La direction de lorganisme et lautorité de tutelle nont pas à apprécier a priori la représentativité du syndicat. Celle-ci ne peut être contestée, par lemployeur, les électeurs et les organisations syndicales, que devant le juge dinstance. Ainsi, dès lors quun syndicat local a été jugé représentatif pour les dernières élections au comité dentreprise ou aux élections des délégués du personnel, il peut avec certitude participer à ces élections.
Les listes présentées par les organisations syndicales peuvent éventuellement être des listes communes à plusieurs syndicats. Elles sont établies par collège électoral.
Je vous rappelle que, dans les CPAM et les UGECAM, sagissant du collège des employés, deux sièges de titulaires sont à pourvoir, et sagissant du collège des cadres, un siège de titulaire est à pourvoir, les fonctions de suppléant étant exercées par le ou les candidats venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste. Ces listes comprennent donc chacune, en principe, deux noms au moins et quatre noms au plus pour les collèges des employés et deux noms au plus pour les collèges des cadres.
Pour ce qui concerne la CNAMTS, chacune des listes des trois collèges comporte, en principe, deux noms. Pour les URCAM, chacune des listes du collège unique comporte, en principe, deux noms.
Je vous précise cependant que la jurisprudence considère comme valide des listes incomplètes.
[Ainsi, dans le cas du collège des cadres, il est admis quune liste puisse comporter un seul nom (cour de cassation, 24 novembre 1983 Fierdehaiche et autres contre Planchon), et, dans le cas du collège des employés, quune liste comporte un nom ou trois noms (cour de cassation, 7 mars 1983, UD-FO, UD-CGT, UD-CFDT et société Ericsson).]
3.2.2. Modalités de dépôt des listes
Les candidatures sont déposées par le mandataire de la liste auprès du directeur après la signature du protocole daccord pré- électoral, et 15 jours au moins avant la date des élections (art. D. 231-12 du code de la sécurité sociale). Elles peuvent être soit remises contre récépissé au secrétariat de la direction, soit envoyées au directeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les listes de candidats doivent être affichées sans délai par le directeur.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni dune procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration précise :
- le collège électoral ;
- le titre de la liste ;
- lordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
3.2.3. Litiges
Les contestations portant sur la régularité dune liste de candidats doivent être portées, dans les trois jours ouvrés qui suivent laffichage de la liste, devant le tribunal dinstance du siège de lorganisme (art. D. 231-14 du code de la sécurité sociale).
3.3. Organisation des bureaux de vote
Il sera constitué dans chaque organisme au moins un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes et un bureau de vote centralisateur.
Le directeur mettra à la disposition des électeurs le matériel nécessaire au vote. Ce matériel doit être de nature à assurer le secret du vote et à permettre lapplication du principe réglementaire du vote séparé par collège. Il conviendra donc de prévoir une urne par collège.
Les bulletins et enveloppes seront établis par la direction, conformément aux modèles fixés par larrêté ministériel du 14 mai 1996, joint en annexe (art. D. 231-16 du code de la sécurité sociale). Les enveloppes doivent être nettement différenciées pour chacun des collèges. Il nest pas nécessaire, pour des raisons de coût, détablir des enveloppes de couleurs différentes. La différenciation peut être opérée soit par une pastille de couleur, soit par tout autre moyen déterminé en accord avec les partenaires sociaux.
4. Le scrutin
Les élections des représentants du personnel sont effectuées au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, dans les mêmes conditions que pour les élections des délégués du personnel et des membres des comités dentreprise (art. D. 231-19 du code de la sécurité sociale).
4.1. Lattribution des sièges
II convient de procéder au calcul du quotient électoral, puis de comptabiliser les voix obtenues par chaque liste, et de procéder à lattribution des sièges, dabord sur la base du quotient électoral, puis à la plus forte moyenne.
4.1.1. Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir
EXEMPLE Nombre de sièges à pourvoir : 2 |
||||
---|---|---|---|---|
Listes | A | B | C | D |
Bulletins en faveur de la liste | 220 |
81 |
64 |
35 |
Quotient électoral = (220 + 81 + 64 + 35) / 2 = 200 |
4.1.2. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, cest-à-dire la somme des voix obtenues par lensemble des candidats de cette liste, divisé par le nombre de ces candidats
Lorsquune liste est complète, et quaucun nom na été rayé, le nombre de voix obtenues par elle correspond exactement au nombre de suffrages valablement exprimés en sa faveur, cest-à-dire au nombre de bulletins de la liste trouvés dans lurne après mise à lécart des bulletins blancs ou nuls.
Lorsquune liste est incomplète, ou que des noms ont été rayés sur une ou plusieurs listes, le nombre de voix recueillies par chaque liste sera déterminé en calculant une moyenne des voix recueillies par chaque liste par la division du nombre total de voix obtenues par les candidats de la liste par le nombre de candidats (Cass. soc., 9 mai 1952).
EXEMPLE | ||||
---|---|---|---|---|
Listes | A | B | C | D |
1er candidat | 212 | 105 | 63 | 32 |
2e candidat | 200 | 105 | 64 | 35 |
Nombre total de voix obtenues par les candidats | 412 |
210 |
127 |
67 |
Nombre de voix de chaque liste : Liste A : 412 / 2 = 206 Liste B : 210 / 2 = 105 Liste C : 127 / 2 = 63,5 Liste D : 67 / 2 = 33,5 |
4.1.3. Une fois déterminés le quotient électoral et le nombre de voix recueillies par chaque liste, le bureau de vote procède à lattribution des sièges en divisant le nombre de voix par le quotient électoral
Exemple :
Attribution du 1er siège par lapplication du quotient électoral :
Liste A : 206 / 200 = 1,03 à 1 < 1,03 < 2
Liste B : 105 / 200 < 1
Liste C : 63,5 / 200 < 1
Liste D : 33,5 / 200 < 1
La liste A obtient 1 siège.
Si aucun siège na pu être pourvu par lapplication du quotient électoral, ou sil reste des sièges à pourvoir, les sièges sont attribués à la plus forte moyenne.
Celle-ci est déterminée en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre, augmenté dune unité, des sièges attribués à chacune des listes.
Exemple :
Attribution du 2e siège :
Liste A : 206 / (1 + 1) = 103
Liste B : 105 / (0 + 1) = 105
Liste C : 63,5 / (0 + 1) = 63,5
Liste D : 33,5 / (0 + 1) = 33,5
La liste B obtient le 2e siège.
Si deux listes obtiennent la même moyenne et quil ne reste quun siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
Si une liste est incomplète, elle ne peut obtenir plus de sièges que de candidats présentés. Dans le cas où il devrait être attribué à une liste incomplète plus de sièges quelle ne comporte de candidats, les sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le système de la plus forte moyenne (Cass. soc., 13 juin 1973). Si une seule liste comprend des candidats non élus, le siège est attribué à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui restent (Cass. soc., 19 juillet 1983).
4.2. La désignation des élus
Elle est effectuée par le bureau de vote et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ainsi, lorsque les candidats dune même liste ont obtenu le même nombre de voix, les sièges attribués à la liste seront dévolus selon lordre de présentation. Lorsque les candidats dune même liste ont obtenu un nombre de voix différent, les candidats doivent être proclamés élus dans lordre de présentation, si le nombre des ratures est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés. Si le nombre de ratures est supérieur ou égal à 10 %, les candidats doivent être proclamés élus daprès le nombre de voix recueillies par chacun deux.
Exemple :
Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste A = 94
Candidat 1 = 84 voix, ratures : 10
Candidat 2 = 94 voix, ratures : 0
Le nombre de ratures du candidat 1 est supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés.
Par conséquent, le candidat 2 est proclamé élu.
Dans les collèges où un seul poste est à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé élu.
4.3. La proclamation des résultats et le procès-verbal
Après le dépouillement interviennent la proclamation des résultats et la rédaction du procès-verbal. Il appartient au bureau de vote de proclamer les résultats.
La proclamation des résultats doit indiquer le nombre des inscrits, celui des votants, le nombre des bulletins valables, le nombre des sièges revenant à chaque liste. Elle doit aussi indiquer nominativement les élus, avec le nombre de voix obtenues par chacun deux (Cass. soc. 26 mai 1977). Cette formalité confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue le terme des opérations électorales et le point de départ des délais de recours contentieux.
Si le bureau de vote na pas procédé, pour quelque motif que ce soit, à la proclamation des résultats, le juge dinstance, saisi par lune des parties, peut le faire à sa place.
La rédaction du procès-verbal incombe au bureau de vote. Le procès-verbal est signé par les membres du bureau et établi en plusieurs exemplaires : un pour la direction, un pour laffichage, un pour chaque liste de candidats, un pour le préfet de région et un pour la DRASS.
4.4. Linformation des autorités de tutelle
Dès quil a connaissance des résultats, le directeur de lorganisme les communique au préfet de la région du siège de lorganisme et à la DRASS, par télécopie, ou, à défaut, par téléphone. La DRASS répercute sans délai les informations au ministère des solidarités, de la santé et des familles, direction de la sécurité sociale, bureau 4 B, soit par télécopie au numéro 01-40-56-74-87, soit par messagerie à M. Christian Migaise.
Pour la CNAMTS, linformation sera portée directement, et selon la même procédure, à la connaissance du ministère.
5. Le contentieux post-électoral
Les contestations relatives sur la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal dinstance du siège de lorganisme dans les cinq jours qui suivent lélection (art. D. 231-21 du code de la sécurité sociale).
Lemployeur, les électeurs, les candidats et les organisations syndicales peuvent contester les opérations électorales. Il importe de noter que la Cour de cassation a jugé irrecevable laction introduite par un électeur pour faire annuler le résultat des élections concernant un collège électoral auquel il nappartenait pas.
Vous trouverez en annexe un exemplaire de larrêté fixant la date des élections et de celui fixant les modèles de bulletins et denveloppes, ainsi quun calendrier des opérations électorales.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous rencontreriez pour lapplication des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Arrêté fixant la date des élections des représentants du personnel aux conseils des caisses dassurances maladie du régime général
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 183-2, R. 211-1, R. 221-2 et D. 231-5 à D. 231-23 ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie et notamment ses articles 53-VII et 58-VI ;
Vu lavis du conseil de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;
Vu lavis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er janvier 2005,
Arrête :
Article 1er
Lélection des représentants du personnel aux conseils de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, des caisses primaires dassurance maladie, des unions régionales des caisses dassurance maladie et des unions pour la gestion des établissements de caisses dassurance maladie aura lieu le 10 mars 2005.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2005.
Le ministre des solidarités de la santé et de la famille, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Réunion directeur - syndicats
Protocoles électoraux
Etablissement des listes électorales
Mercredi 9 février 2005 : affichage des listes électorales.
Mardi 15 février 2005 : date limite de dépôt des réclamations relatives aux listes électorales.
Mercredi 23 février 2005 : date limite de dépôt des candidatures et, le cas échéant, des listes électorales rectifiées.
Mardi 1er mars 2005 : date limite de dépôt des réclamations relatives concernant les réclamations.
Jeudi 10 mars 2005 : scrutin.
Date limite pour les réclamations concernant les opérations électorales : cinq jours après la proclamation des résultats.
Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à lélection des représentants du personnel dans les conseils dadministration des organismes du régime général de sécurité sociale
NOR : SAN0500629A5
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu larticle D. 231-16 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Les bulletins de vote doivent être établis sur du papier de couleur blanche et comporter en caractère noirs les mentions suivantes :
- le collège électoral ;
- le titre de la liste ;
- les nom et prénoms de chaque candidat précédés de Mme, Mlle ou M.
Article 2
Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges électoraux.
Elles devront en outre porter les mentions suivantes :
- collège des employés ;
- collège des cadres ;
- collège des praticiens-conseils pour le conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.
Article 3
Larrêté du 31 décembre 1990 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à lélection des représentants du personnel dans les conseils dadministration des organismes de sécurité sociale est abrogé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet |