Arrêté du 26 janvier 2005 portant approbation des modifications au règlement du régime dassurance invalidité-décès de lorganisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales
NOR : SANS0520292A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment larticle L. 635-6 ;
Vu le décret no 2004-848 du 23 août 2004 relatif à lassurance vieillesse et à lassurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu la délibération du conseil dadministration de la caisse nationale de lorganisation autonome des professions industrielles et commerciales en date du 17 décembre 2003 ;
Vu la délibération du conseil dadministration de la caisse nationale de lorganisation autonome des professions industrielles et commerciales en date du 17 juin 2004,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées telles quelles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées au règlement du régime invalidité-décès de lorganisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales.
Article 2
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2005.
ANNEXE
SECTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
RÉGIME DASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÉS
TITRE Ier
LES PRESTATIONS DINVALIDITÉ
Chapitre Ier
Conditions générales et communes daccès
à lassurance invalidité
Article 1er
Le régime dassurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit lattribution dune pension dinvalidité jusquà lâge de soixante ans à tout assuré qui satisfait à lensemble des conditions suivantes :
1. Se trouver dans un état dinvalidité partielle telle quelle est définie ci-après ou dinvalidité totale et définitive lempêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
2. Etre ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle le requérant a été reconnu en état dinvalidité aux régimes dassurance vieillesse et au régime dassurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.
3. Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1er janvier 1975 au titre des régimes obligatoires dassurance vieillesse et du régime dassurance invalidité-décès et avoir cotisé six mois au moins au régime dassurance vieillesse de base à la date indiquée au 2. ci-dessus, sous réserve des dispositions de larticle R. 172-19-4o .
Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.
Article 2
La demande de pension dinvalidité nest recevable que dans la mesure où le requérant satisfait à toutes les conditions prévues aux 2., 3. de larticle 1er ci-dessus. Avant toute appréciation de létat dinvalidité, la caisse est donc en droit de rejeter la demande lorsque le requérant ne remplit pas lune ou lautre de ces conditions et ne fournit pas les justifications nécessaires à lexamen de cette demande.
Cette décision est notifiée à lintéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire lobjet dune contestation devant la commission de recours amiable de la caisse.
Article 3
Un assuré titulaire dune rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal dassurance maladie ou dune pension militaire dinvalidité peut bénéficier dune pension dinvalidité du régime ORGANIC lorsquil remplit lensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
Toutefois, le montant total de ces avantages et de la pension ORGANIC ne peut excéder 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension dinvalidité.
Article 4
Les assurés titulaires dune pension dinvalidité au titre dun régime de salariés ou dun autre régime de non salariés ne peuvent bénéficier de lassurance invalidité du régime ORGANIC que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte dune aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.
Article 5
Les prestations prévues par le présent titre ne sont pas attribuées lorsque les causes de linvalidité proviennent dune faute volontaire de lassuré ou dun fait de guerre civile ou étrangère.
Article 6
Les invalides sont classés comme suit :
1. Invalides capables dexercer une activité professionnelle partielle ;
2. Invalides totalement et définitivement incapables dexercer une activité rémunératrice quelconque ;
3. Invalides incapables dexercer une activité rémunératrice quelconque visés ci-dessus qui sont en outre dans lobligation davoir recours à lassistance dune tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension dinvalidité ainsi que certaines conditions dattribution particulières, notamment liées à lexercice dune activité professionnelle.
Chapitre II
Invalidité partielle
Article 7
Est reconnue en état dinvalidité partielle toute personne cotisant au régime ORGANIC qui, du fait dun état dincapacité acquise stabilisée évaluée par le médecin-conseil ou dune usure prématurée de lorganisme, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef dentreprise relevant du régime ORGANIC.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction dune activité exercée dans la même branche professionnelle.
Article 8
Pour lappréciation par le médecin-conseil de lusure prématurée sont pris en compte, en labsence daffection invalidante caractérisée, lâge, le début de lactivité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, létat et laspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. Lincapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.
Article 9
La pension pour invalidité partielle est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dassurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lassuré.
Toutefois, lorsque lassuré ne compte pas dix années dassurance, la pension est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis laffiliation au régime ORGANIC.
Le montant minimum de la pension dinvalidité partielle ne peut être inférieur au montant de lallocation aux vieux travailleurs non salariés.
Article 10
Le service dune pension pour invalidité partielle nempêche pas la poursuite dune activité professionnelle.
Toutefois, le montant de la pension dinvalidité et du revenu professionnel ne doivent pas dépasser 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension dinvalidité.
En cas de dépassement, le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.
Article 11
La pension peut être révisée en raison dune modification de létat dinvalidité de lassuré.
Elle peut être suspendue ou supprimée si lintéressé a recouvré plus de la moitié de ses capacités de travail et de gain.
Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas daggravation de létat dincapacité de lassuré.
Chapitre III
Invalidité totale et définitive
Article 12
Linvalide total et définitif ne doit plus pouvoir exercer une activité professionnelle quelle quelle soit.
Il doit dans ces conditions pour bénéficier dune pension :
- être radié du registre du commerce et, le cas échéant, du répertoire des métiers ou, à défaut de telles radiations, être en mesure de justifier avoir cessé effectivement toute activité personnelle au sein de lentreprise ;
- ne pas avoir exercé depuis la radiation du registre du commerce ou la cessation de lactivité personnelle, consécutive à la maladie ou à laccident ayant entraîné linvalidité, une autre activité professionnelle comportant immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime.
Article 13
La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civile dassurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lassuré.
Toutefois, lorsque lassuré ne compte pas dix années dassurance, la pension est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis laffiliation au régime Organic.
Le montant minimum de la pension dinvalidité totale et définitive ne peut être inférieur au montant de la pension forfaitaire en vigueur au 1er janvier 2003, revalorisé, compte tenu de lévolution des pensions dinvalidité à la date de prise deffet de cet avantage.
Article 14
En cas de poursuite de lactivité de lentreprise, sans participation de lassuré invalide, le montant de la pension dinvalidité et du revenu professionnel non salarié procuré à linvalide en raison de lactivité de son entreprise, ne doivent pas dépasser 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension dinvalidité.
En cas de dépassement le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.
Chapitre IV
Invalidité totale et définitive
nécessitant laide constante dune tierce personne
Article 15
Le bénéficiaire dune pension dinvalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre dune invalidité totale et définitive et quil se trouve dans lobligation davoir recours à lassistance constante dune tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Article 16
Le montant de la pension dinvalidité accordée aux invalides de cette catégorie correspond au montant de la pension fixée à larticle 13 du présent règlement majoré de 40 % du montant de la pension normale dinvalidité sans pouvoir être inférieur à un minimum annuel dans les conditions de larticle L. 341-6.
Article 17
En cas de poursuite de lactivité de lentreprise du pensionné, les dispositions de larticle 14 du présent règlement sappliquent pour déterminer le montant de la pension servie à lassuré.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante dune tierce personne nest pas suspendu en cas de dépassement du plafond mentionné à larticle 14.
Article 18
Lorsque lassuré a droit, au titre dun autre régime obligatoire de sécurité sociale, à une prestation pour aide constante dune tierce personne, il ne perçoit que la part de majoration qui excède le montant de cet avantage.
Il en est de même pour les pensionnés militaires dinvalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à larticle L. 18 du code des pensions militaires dinvalidité. La révision du montant de la majoration de larticle L. 18 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante dune tierce personne, ceci sans préjudice de lapplication de lalinéa précédent.
Chapitre V
Le contrôle médical
Article 19
La décision concernant létat dinvalidité de lassuré est prise par la caisse dassurance vieillesse dans le délai de deux mois après avis du médecin-conseil désigné par celle-ci.
Elle est notifiée à lassuré par lettre recommandée avec demande davis de réception et peut faire lobjet dun recours devant le contentieux technique de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus au livre I, titre IV, chapitre 3 du code de la sécurité sociale.
Article 20
Ce sont les médecins-conseils des CMR qui sont chargés de la reconnaissance et du contrôle médical de linvalidité.
Article 21
Lorsque la demande de pension dinvalidité na pas été précédée du service dindemnités journalières, lassuré doit indiquer au moment de la présentation de sa demande le nom et ladresse de son médecin traitant et joindre le certificat médical établi par ce dernier.
Lassuré supporte seul les frais et honoraires dus à son médecin traitant.
Si toutes les conditions administratives douverture du droit sont remplies, la caisse dassurance vieillesse fait procéder, par le médecin-conseil de la CMR dont relève lassuré en raison de son domicile personnel, à un examen médical complet du requérant.
Le médecin-conseil transmet à la caisse vieillesse son avis sur la situation de lassuré au regard des trois degrés dinvalidité définis aux articles 7, 12 et 15 du présent règlement.
Il apprécie laptitude de lassuré à lexercice dune activité professionnelle, compte tenu notamment des informations communiquées au moyen dun questionnaire rempli par lassuré, ou de toutes constatations établies par la caisse vieillesse.
Article 22
Lorsque lassuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil de la CMR dont il relève constate la stabilisation de son état médical, il linforme de la possibilité de déposer une demande de pension dinvalidité auprès de sa caisse vieillesse, et transmet à
celle-ci son avis médical sur létat dinvalidité de lintéressé en fonction des trois degrés dinvalidité visés ci-dessus.
Article 23
Le médecin-conseil peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire dune pension dinvalidité ou en ayant fait la demande. La caisse dassurance vieillesse peut également demander que linvalide fasse lobjet dun contrôle médical.
Article 24
A lissue de cet examen et compte tenu de lavis du médecin-conseil une révision de la situation de linvalide peut être envisagée.
En cas damélioration de létat de santé dun assuré bénéficiant dune pension au titre dune invalidité partielle, cet avantage peut être supprimé si lintéressé peut reprendre une activité professionnelle normale.
A linverse une détérioration de létat de santé peut justifier le passage de létat dinvalidité partielle à celle dinvalidité totale et définitive, ce qui entraîne une modification de la pension attribuée.
Il en va de même sagissant de lattribution ou de la suppression de la majoration pour aide constante dune tierce personne.
Article 25
Linvalide qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions dattribution de la pension servie qui est alors suspendue.
Chapitre VI
Conditions de service
Article 26
1. Lentrée en jouissance de la pension dinvalidité est fixée :
- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque lassuré na pas perçu précédemment dindemnités journalières pour maladie ;
- au 1er jour du 2e mois civil suivant la réception de la demande, lorsque la pension dinvalidité prend la suite dune période de perception dindemnités journalières maladie.
En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle lassuré a été reconnu en état dinvalidité partielle ou totale et définitive, ni postérieure au 60e anniversaire de lassuré.
2. La suppression du service de la pension dinvalidité prend effet au dernier jour du mois au cours duquel lassuré atteint son 60e anniversaire ou au dernier jour du mois au cours duquel une ou plusieurs des conditions douverture du droit prévues aux 1. , 3. de larticle 1er et à larticle 10 ci-dessus cessent dêtre remplies. Est, à cet égard, considéré comme ne remplissant plus ces conditions lassuré qui se refuse à subir un contrôle demandé par la caisse dont il relève.
Le service de la pension est assuré jusquà la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès du pensionné.
Article 27
1. La majoration pour aide constante dune tierce personne, dont le montant est précisé par larticle 16 du présent règlement, prend effet :
- soit à la même date que la pension dinvalidité, si lassuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque létat de santé de lassuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité dune aide a été reconnue par le médecin-conseil.
2. La majoration pour aide constante dune tierce personne est servie jusquau dernier jour du mois au cours duquel lassuré atteint son 60e anniversaire ou jusquau dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
En cas de décès de lassuré la majoration est servie jusquà la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
Article 28
En cas dhospitalisation de lassuré, la majoration pour aide constante dune tierce personne est versée jusquau dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel lassuré a été hospitalisé, au-delà de cette période son service est suspendu, il reprend le jour suivant la fin de lhospitalisation.
Article 29
Les arrérages de la pension dinvalidité sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés au 1o et 2o de larticle 6 du présent règlement et à lexception de celles prévues au 3o de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par larticle L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 145-1 et R. 145-3 du code du travail, la pension dinvalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu minimum dinsertion. Le montant de la pension dinvalidité est imposable
Article 30
Les pensions dinvalidité sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à larticle L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Article 31
La pension dinvalidité nest pas réversible sur le conjoint survivant.
Article 32
En application de larticle D. 634-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de lavantage de vieillesse substitué à la pension dinvalidité et de tous autres avantages de vieillesse servis à lintéressé par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension dinvalidité, il est attribué une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations dassurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension dinvalidité servie au cours de la même période.
TITRE II
PRESTATIONS AU DÉCÈS
Les articles 9 à 11 bis sont renumérotés articles 33 à 36.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Les articles 12, 13 et 15 sont supprimés. Larticle 14 devient larticle 37.
Article 38
Le produit de la cotisation invalidité décès dont le taux global est de 1,5 % finance le fonds du régime invalidité décès :
- 1,4 % est affecté au régime invalidité ;
- 0,1 % est affecté au régime décès.
Article 39
Le financement de laction sociale du régime invalidité décès est assuré par :
- un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité décès ;
- le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime invalidité décès.
Chaque année, le conseil dadministration fixe le taux de prélèvement pour laction sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à laction sociale ne peut excéder ce taux.
Laffectation de la dotation annuelle daction sociale fait également lobjet dune décision du conseil dadministration de la caisse nationale.
Laction sociale instituée par le présent article permet :
1. Lattribution par la commission daction sociale de chaque caisse daides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit :
- des bénéficiaires de la pension dinvalidité et de leur famille ;
- du conjoint et des enfants à charges de lassuré décédé ;
- des assurés dont la demande de pension est en cours de liquidation ;
- des assurés nécessiteux dont le degré dinvalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.
Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.
Les demandes dintervention au titre de laction sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.
2. Lattribution par une commission désignée par le conseil dadministration de chaque caisse de secours, davances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de larrêté du 10 décembre 1991 relatif à laction sociale en faveur des actifs du régime dassurance vieillesse de base.
3. Le service des points gratuits accordés dans le régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse à partir du 1er janvier 2004 aux bénéficiaires dune pension dinvalidité qui ne cotisent plus en tant quactifs est financé par le régime invalidité.
Article 40
Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité décès des professions industrielles et commerciales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par décision du conseil dadministration de la caisse nationale de lorganisation autonome dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
ANNEXE
RÈGLEMENT DU RÉGIME DASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Article 6
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la pension dinvalidité est fixé à 6 453 euros par an à compter du 1er janvier 2003. »
Article 10
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du capital-décès est fixé à 2 972 euros pour les décès survenus postérieurement au 31 décembre 2002. »