SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-2: Annonce N°61




Arrêté du 26 janvier 2005 portant approbation des modifications au règlement du régime d’assurance invalidité-décès de l’organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales

NOR :  SANS0520292A

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 635-6 ;
    Vu le décret no 2004-848 du 23 août 2004 relatif à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de la caisse nationale de l’organisation autonome des professions industrielles et commerciales en date du 17 décembre 2003 ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de la caisse nationale de l’organisation autonome des professions industrielles et commerciales en date du 17 juin 2004,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées telles qu’elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées au règlement du régime invalidité-décès de l’organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales.

Article 2

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 26 janvier 2005.

  ANNEXE  
SECTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
RÉGIME D’ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÉS
TITRE  Ier
LES PRESTATIONS D’INVALIDITÉ
Chapitre  Ier
Conditions générales et communes d’accès
à l’assurance invalidité
Article 1er

    Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l’attribution d’une pension d’invalidité jusqu’à l’âge de soixante ans à tout assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
    1.  Se trouver dans un état d’invalidité partielle telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
    2.  Etre ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle le requérant a été reconnu en état d’invalidité aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.
    3.  Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1er janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse et du régime d’assurance invalidité-décès et avoir cotisé six mois au moins au régime d’assurance vieillesse de base à la date indiquée au 2. ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article R. 172-19-4o .
    Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.

Article 2

    La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où le requérant satisfait à toutes les conditions prévues aux 2., 3. de l’article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation de l’état d’invalidité, la caisse est donc en droit de rejeter la demande lorsque le requérant ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions et ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
    Cette décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse.

Article 3

    Un assuré titulaire d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d’assurance maladie ou d’une pension militaire d’invalidité peut bénéficier d’une pension d’invalidité du régime ORGANIC lorsqu’il remplit l’ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
    Toutefois, le montant total de ces avantages et de la pension ORGANIC ne peut excéder 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d’invalidité.

Article 4

    Les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre d’un régime de salariés ou d’un autre régime de non salariés ne peuvent bénéficier de l’assurance invalidité du régime ORGANIC que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d’une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.

Article 5

    Les prestations prévues par le présent titre ne sont pas attribuées lorsque les causes de l’invalidité proviennent d’une faute volontaire de l’assuré ou d’un fait de guerre civile ou étrangère.

Article 6

    Les invalides sont classés comme suit :
    1.  Invalides capables d’exercer une activité professionnelle partielle ;
    2.  Invalides totalement et définitivement incapables d’exercer une activité rémunératrice quelconque ;
    3.  Invalides incapables d’exercer une activité rémunératrice quelconque visés ci-dessus qui sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
    De cette classification dépend le montant de la pension d’invalidité ainsi que certaines conditions d’attribution particulières, notamment liées à l’exercice d’une activité professionnelle.

Chapitre  II
Invalidité partielle
Article 7

    Est reconnue en état d’invalidité partielle toute personne cotisant au régime ORGANIC qui, du fait d’un état d’incapacité acquise stabilisée évaluée par le médecin-conseil ou d’une usure prématurée de l’organisme, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise relevant du régime ORGANIC.
    Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction d’une activité exercée dans la même branche professionnelle.

Article 8

    Pour l’appréciation par le médecin-conseil de l’usure prématurée sont pris en compte, en l’absence d’affection invalidante caractérisée, l’âge, le début de l’activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l’état et l’aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L’incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.

Article 9

    La pension pour invalidité partielle est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
    Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l’affiliation au régime ORGANIC.
    Le montant minimum de la pension d’invalidité partielle ne peut être inférieur au montant de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés.

Article 10

    Le service d’une pension pour invalidité partielle n’empêche pas la poursuite d’une activité professionnelle.
    Toutefois, le montant de la pension d’invalidité et du revenu professionnel ne doivent pas dépasser 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d’invalidité.
    En cas de dépassement, le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.

Article 11

    La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’assuré.
    Elle peut être suspendue ou supprimée si l’intéressé a recouvré plus de la moitié de ses capacités de travail et de gain.
    Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d’aggravation de l’état d’incapacité de l’assuré.

Chapitre  III
Invalidité totale et définitive
Article 12

    L’invalide total et définitif ne doit plus pouvoir exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
    Il doit dans ces conditions pour bénéficier d’une pension :
    -  être radié du registre du commerce et, le cas échéant, du répertoire des métiers ou, à défaut de telles radiations, être en mesure de justifier avoir cessé effectivement toute activité personnelle au sein de l’entreprise ;
    -  ne pas avoir exercé depuis la radiation du registre du commerce ou la cessation de l’activité personnelle, consécutive à la maladie ou à l’accident ayant entraîné l’invalidité, une autre activité professionnelle comportant immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime.

Article 13

    La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civile d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
    Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l’affiliation au régime Organic.
    Le montant minimum de la pension d’invalidité totale et définitive ne peut être inférieur au montant de la pension forfaitaire en vigueur au 1er janvier 2003, revalorisé, compte tenu de l’évolution des pensions d’invalidité à la date de prise d’effet de cet avantage.

Article 14

    En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, sans participation de l’assuré invalide, le montant de la pension d’invalidité et du revenu professionnel non salarié procuré à l’invalide en raison de l’activité de son entreprise, ne doivent pas dépasser 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d’invalidité.
    En cas de dépassement le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.

Chapitre  IV
Invalidité totale et définitive
nécessitant l’aide constante d’une tierce personne
Article 15

    Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d’une invalidité totale et définitive et qu’il se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 16

    Le montant de la pension d’invalidité accordée aux invalides de cette catégorie correspond au montant de la pension fixée à l’article 13 du présent règlement majoré de 40 % du montant de la pension normale d’invalidité sans pouvoir être inférieur à un minimum annuel dans les conditions de l’article L. 341-6.

Article 17

    En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise du pensionné, les dispositions de l’article 14 du présent règlement s’appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l’assuré.
    Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d’une tierce personne n’est pas suspendu en cas de dépassement du plafond mentionné à l’article 14.

Article 18

    Lorsque l’assuré a droit, au titre d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale, à une prestation pour aide constante d’une tierce personne, il ne perçoit que la part de majoration qui excède le montant de cet avantage.
    Il en est de même pour les pensionnés militaires d’invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité. La révision du montant de la majoration de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, ceci sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Chapitre  V
Le contrôle médical
Article 19

    La décision concernant l’état d’invalidité de l’assuré est prise par la caisse d’assurance vieillesse dans le délai de deux mois après avis du médecin-conseil désigné par celle-ci.
    Elle est notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut faire l’objet d’un recours devant le contentieux technique de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus au livre I, titre IV, chapitre 3 du code de la sécurité sociale.

Article 20

    Ce sont les médecins-conseils des CMR qui sont chargés de la reconnaissance et du contrôle médical de l’invalidité.

Article 21

    Lorsque la demande de pension d’invalidité n’a pas été précédée du service d’indemnités journalières, l’assuré doit indiquer au moment de la présentation de sa demande le nom et l’adresse de son médecin traitant et joindre le certificat médical établi par ce dernier.
    L’assuré supporte seul les frais et honoraires dus à son médecin traitant.
    Si toutes les conditions administratives d’ouverture du droit sont remplies, la caisse d’assurance vieillesse fait procéder, par le médecin-conseil de la CMR dont relève l’assuré en raison de son domicile personnel, à un examen médical complet du requérant.
    Le médecin-conseil transmet à la caisse vieillesse son avis sur la situation de l’assuré au regard des trois degrés d’invalidité définis aux articles 7, 12 et 15 du présent règlement.
    Il apprécie l’aptitude de l’assuré à l’exercice d’une activité professionnelle, compte tenu notamment des informations communiquées au moyen d’un questionnaire rempli par l’assuré, ou de toutes constatations établies par la caisse vieillesse.

Article 22

    Lorsque l’assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil de la CMR dont il relève constate la stabilisation de son état médical, il l’informe de la possibilité de déposer une demande de pension d’invalidité auprès de sa caisse vieillesse, et transmet à
    celle-ci son avis médical sur l’état d’invalidité de l’intéressé en fonction des trois degrés d’invalidité visés ci-dessus.

Article 23

    Le médecin-conseil peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou en ayant fait la demande. La caisse d’assurance vieillesse peut également demander que l’invalide fasse l’objet d’un contrôle médical.

Article 24

    A l’issue de cet examen et compte tenu de l’avis du médecin-conseil une révision de la situation de l’invalide peut être envisagée.
    En cas d’amélioration de l’état de santé d’un assuré bénéficiant d’une pension au titre d’une invalidité partielle, cet avantage peut être supprimé si l’intéressé peut reprendre une activité professionnelle normale.
    A l’inverse une détérioration de l’état de santé peut justifier le passage de l’état d’invalidité partielle à celle d’invalidité totale et définitive, ce qui entraîne une modification de la pension attribuée.
    Il en va de même s’agissant de l’attribution ou de la suppression de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

Article 25

    L’invalide qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d’attribution de la pension servie qui est alors suspendue.

Chapitre  VI
Conditions de service
Article 26

    1.  L’entrée en jouissance de la pension d’invalidité est fixée :
    -  au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l’assuré n’a pas perçu précédemment d’indemnités journalières pour maladie ;
    -  au 1er jour du 2e mois civil suivant la réception de la demande, lorsque la pension d’invalidité prend la suite d’une période de perception d’indemnités journalières maladie.
    En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l’assuré a été reconnu en état d’invalidité partielle ou totale et définitive, ni postérieure au 60e anniversaire de l’assuré.
    2.  La suppression du service de la pension d’invalidité prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l’assuré atteint son 60e anniversaire ou au dernier jour du mois au cours duquel une ou plusieurs des conditions d’ouverture du droit prévues aux 1. , 3. de l’article 1er et à l’article 10 ci-dessus cessent d’être remplies. Est, à cet égard, considéré comme ne remplissant plus ces conditions l’assuré qui se refuse à subir un contrôle demandé par la caisse dont il relève.
    Le service de la pension est assuré jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès du pensionné.

Article 27

    1.  La majoration pour aide constante d’une tierce personne, dont le montant est précisé par l’article 16 du présent règlement, prend effet :
    -  soit à la même date que la pension d’invalidité, si l’assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
    -  soit postérieurement lorsque l’état de santé de l’assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d’une aide a été reconnue par le médecin-conseil.
    2.  La majoration pour aide constante d’une tierce personne est servie jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’assuré atteint son 60e anniversaire ou jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
    En cas de décès de l’assuré la majoration est servie jusqu’à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 28

    En cas d’hospitalisation de l’assuré, la majoration pour aide constante d’une tierce personne est versée jusqu’au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l’assuré a été hospitalisé, au-delà de cette période son service est suspendu, il reprend le jour suivant la fin de l’hospitalisation.

Article 29

    Les arrérages de la pension d’invalidité sont payables mensuellement et à terme échu.
    Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés au 1o et 2o de l’article 6 du présent règlement et à l’exception de celles prévues au 3o de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 145-1 et R. 145-3 du code du travail, la pension d’invalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu minimum d’insertion. Le montant de la pension d’invalidité est imposable

Article 30

    Les pensions d’invalidité sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Article 31

    La pension d’invalidité n’est pas réversible sur le conjoint survivant.

Article 32

    En application de l’article D. 634-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l’avantage de vieillesse substitué à la pension d’invalidité et de tous autres avantages de vieillesse servis à l’intéressé par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d’invalidité, il est attribué une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d’assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d’invalidité servie au cours de la même période.

TITRE  II
PRESTATIONS AU DÉCÈS

    Les articles 9 à 11 bis sont renumérotés articles 33 à 36.

TITRE  III
DISPOSITIONS COMMUNES

    Les articles 12, 13 et 15 sont supprimés. L’article 14 devient l’article 37.

Article 38

    Le produit de la cotisation invalidité décès dont le taux global est de 1,5 % finance le fonds du régime invalidité décès :
    -  1,4 % est affecté au régime invalidité ;
    -  0,1 % est affecté au régime décès.

Article 39

    Le financement de l’action sociale du régime invalidité décès est assuré par :
    -  un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité décès ;
    -  le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime invalidité décès.
    Chaque année, le conseil d’administration fixe le taux de prélèvement pour l’action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l’action sociale ne peut excéder ce taux.
    L’affectation de la dotation annuelle d’action sociale fait également l’objet d’une décision du conseil d’administration de la caisse nationale.
    L’action sociale instituée par le présent article permet :
    1.  L’attribution par la commission d’action sociale de chaque caisse d’aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit :
    -  des bénéficiaires de la pension d’invalidité et de leur famille ;
    -  du conjoint et des enfants à charges de l’assuré décédé ;
    -  des assurés dont la demande de pension est en cours de liquidation ;
    -  des assurés nécessiteux dont le degré d’invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.
    Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.
    Les demandes d’intervention au titre de l’action sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.
    2.  L’attribution par une commission désignée par le conseil d’administration de chaque caisse de secours, d’avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l’arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l’action sociale en faveur des actifs du régime d’assurance vieillesse de base.
    3.  Le service des points gratuits accordés dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse à partir du 1er janvier 2004 aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité qui ne cotisent plus en tant qu’actifs est financé par le régime invalidité.

Article 40

    Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité décès des professions industrielles et commerciales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par décision du conseil d’administration de la caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

  ANNEXE  

RÈGLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Article 6

    Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le montant de la pension d’invalidité est fixé à 6 453 euros par an à compter du 1er janvier 2003. »

Article 10

    Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le montant du capital-décès est fixé à 2 972 euros pour les décès survenus postérieurement au 31 décembre 2002. »