Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière - 5 B


Circulaire  DSS/5B no 2005-78 du 10 février 2005 relative aux taux particuliers de cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dues sur les pensions de retraite et les avantages de préretraite

NOR :  SANS0530054C

Références :
        Article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ;
         Décret no 2004-1230 du 17 novembre 2004 relatif aux taux des cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale ;
        Circulaire DSS/3A no 2000-329 du 16 juin 2000 relative au prélèvement de cotisations d’assurance maladie sur les pensions de vieillesse servies aux étrangers justifiant d’au moins quinze années de durée d’assurance tous régimes de retraite de base confondus et aux conditions d’attribution des prestations en nature de l’assurance maladie ;
        Circulaire DSS/SDFSS/5B no 350-2001 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre de l’ordonnance no 2001-377 du 2 mai 2001 ;
        Circulaire DSS/DACI no 349-2001 du 17 juillet 2001 relative au respect de la réglementation communautaire en ce qui concerne la cotisation maladie prélevée sur les retraites servies par les régimes de base et les régimes complémentaires à des retraités résidant dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ou dans un État partie à l’Espace économique européen (E.E.E.) et dont la couverture maladie n’est pas à la charge de la France.
Textes modifiés :
        Article D. 242-8 du code de la sécurité sociale ;
        Article D. 242-12 du code de la sécurité sociale ;
        Article D. 612-4 du code de la sécurité sociale ;
        Article D. 711-5 du code de la sécurité sociale ;
        Article 3 du décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine ;
        Article 91 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
        Article 1er du décret no 80-481 du 27 juin 1980 fixant les taux et les conditions d’exonération des cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d’une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles ;
        Article 1er du décret no 82-445 du 28 mai 1982 fixant le taux et les conditions d’exonération des cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l’absence totale ou partielle d’emploi des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles ;
        Article 2 du décret no 88-666 du 6 mai 1988 portant application de l’article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
        Article 1er du décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux taux des cotisations d’assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d’une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles ;
        Lettre ministérielle (direction de la sécurité sociale) du 27 juin 1998 relative à la mise en oeuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Modifications en matière de contribution sociale généralisée et de cotisations d’assurance maladie portant sur les revenus de remplacement.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le directeur de l’AGESSA ; Madame la directrice générale de l’AGIRC ; Monsieur le directeur des relations sociales d’Altadis (direction des ressources humaines) ; Monsieur le directeur général de l’ARRCO ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Madame la directrice de la retraite des mines ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance du port autonome de Bordeaux ; Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ; Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels naviguants professionnels de l’aviation civile ; Monsieur le directeur des retraites de la Caisse des dépôts et consignations ; Monsieur le directeur de l’établissement de Bordeaux de la CDC service gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; Monsieur le directeur général de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de la CAVIMAC ; Monsieur le directeur de la CCIP ; Madame la présidente du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du CLEISS ; Monsieur le directeur général de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVPL (pour attribution et diffusion aux sections) ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la CNRACL ; Monsieur le directeur général de la comptabilité publique ; Monsieur le directeur de la CRPCEN ; Monsieur le directeur de l’ENIM ; Monsieur le directeur du fonds de solidarité vieillesse ; Monsieur le directeur de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de l’IRCANTEC ; Monsieur le directeur général de l’ORGANIC ; Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg ; Monsieur le directeur de la RATP ; Monsieur le chef du service des pensions de l’Etat (ministère du budget) ; Monsieur le directeur du service des pensions de la Banque de France ; Monsieur le directeur du service IEG-pensions ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ; Monsieur le directeur de l’Unédic ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles [pour information]).

    L’article 72 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie porte à compter du 1er janvier 2005 de 6,2 % à 6,6 % le taux plein de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraite et d’invalidité et sur les avantages de préretraite. L’intégralité des recettes dégagées par cette augmentation est affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie.
    En application de l’article L. 136-1 du code de la sécurité, la CSG est prélevée sur les revenus de remplacement :
    -  des personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
    -  des agents de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
    Par souci d’équité avec les personnes redevables de la CSG, le décret no 2004-1230 du 17 novembre 2004 augmente de 0,4 point le taux particulier de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévu par l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale due, sur leurs pensions de retraite et leurs avantages de préretraite, par les personnes non soumises à la CSG du fait de leur domiciliation fiscale mais qui néanmoins sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

I.  -  CHAMP D’APPLICATION GÉNÉRAL DE LA MESURE

    La cotisation spécifique d’assurance maladie maternité, invalidité et décès est prélevée, en application de l’article L. 131-7-1 CSS, sur les pensions de retraite et sur les avantages de préretraite des personnes qui ne sont pas redevables de la CSG dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, mais qui néanmoins relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie.
    Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la cotisation spécifique est également due sur l’ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions de retraite rémunérant une période d’assurance égale ou supérieure à quinze ans et qui ont droit, à ce titre, en application de l’article L. 161-25-3 CSS, aux prestations en nature de l’assurance maladie du régime de retraite dont elles relevaient au moment de leur départ de France, pour elles-mêmes et leur conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats. Les personnes de nationalité française titulaires d’une pension de retraite servie par la France et résidant à l’étranger (hors Union européenne et Espace économique européen) sont soumises, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, à la cotisation spécifique dans la mesure où les soins qu’elles reçoivent lors de leurs séjours temporaires sont la charge de la France.

II.  -  TAUX APPLICABLES
    A.  -  Sur les pensions de retraite

    Le taux particulier de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est porté :
    -  de 2,4 % à 2,8 % pour les personnes affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur leurs allocations et pensions versées par la CANCAVA, l’ORGANIC, la CNAVPL et la Caisse nationale des barreaux français, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d’invalidité ;
    -  de 2,8 % à 3,2 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés et de 3,8 % à 4,2 % sur les avantages de retraite complémentaire c’est-à-dire les avantages servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
    -  de 2,8 % à 3,2 % sur les avantages de retraite des salariés agricoles dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole et de 3,8 % à 4,2 % sur les avantages de retraite complémentaire des salariés agricoles c’est-à-dire les avantages dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
    -  de 1,8 % à 2,2 % sur les pensions de retraite forfaitaire ou proportionnelle ainsi que sur les pensions de réversion servies au titre d’une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles par le régime de base à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
    -  de 2,8 % à 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial - autres que les régimes spéciaux de la SNCF et des mines visés ci-dessous -, soit en application de ses propres règles, soit au titre des règles de coordination en matière d’assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux et de 3,8 % à 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions de retraite complémentaire du titre II du livre IX et sur les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d’avantages de retraite de base attribués, par ces organismes, au titre des règles de coordination en matière d’assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux ;
    -  pour les pensions de retraite servies par la caisse de retraite de la SNCF, de 3,5 % à 3,9 % sur le montant de la pension inférieure au plafond fixé par le conseil d’administration de la SNCF et de 2,8 % à 3,2 % sur le montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond ;
    -  de 3,3 % à 3,7 % sur les pensions de vieillesse, les pensions d’invalidité et les pensions de réversion servies par le régime minier ainsi que leurs avantages accessoires, à l’exception de la majoration pour enfants et de l’allocation versée au titre des enfants à charge. Le taux de la cotisation est également porté de 3,3 % à 3,7 % sur la pension de retraite anticipée et l’allocation d’attente attribuée en cas d’incapacité permanente résultant de la pneumoconiose professionnelle servies par le régime minier ainsi que sur les allocations anticipées de retraite visées par la protocole d’accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnage de France et les houillères de bassin, d’une part, et les organisations syndicales, d’autre part.

B.  -  Sur les avantages de préretraite

    La cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est notamment assise :
    -  sur l’allocation spéciale du fonds national de l’emploi en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés versée en application de l’article L. 322-4, 2o du code du travail (CT) ;
    -  sur les allocations de préretraite progressive versées en vertu de l’article L. 322-4, 3o CT ;
    -  sur les avantages versés aux personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs en situation de cessation anticipée d’activité (ordonnance no 82-108 du 30 janvier 1982) ;
    -  sur les avantages versés aux fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif en situation de cessation progressive d’activité (ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982) ;
    -  sur les avantages versés aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif en situation de cessation progressive d’activité (ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982) ;
    -  sur l’allocation de cessation anticipée d’activité versée aux travailleurs de l’amiante instituée par l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
    -  sur l’allocation de congé solidarité instituée par l’article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;
    -  sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
    Les cotisations d’assurance maladie assises sur les avantages de préretraites sont dues au régime d’assurance maladie dont relevait l’intéressé à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l’allocation lui a été attribué.
    Le taux particulier de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès augmente de 0,4 point, Il est ainsi porté :
    -  de 4,5 % à 4,9 % sur les avantages versés aux assurés du régime général d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;
    -  de 4,5 % à 4,9 % sur les avantages alloués au titre d’une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles ;
    -  de 3,75 % à 4,15 % sur l’allocation de cessation anticipée d’activité versée par la caisse autonome de retraite des médecins français aux médecins en application de l’article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
    -  de 3,75 % à 4,15 % pour les fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif, pour les ouvriers de l’État ainsi que pour les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
    -  de 5 % à 5,4 % pour les personnes relevant du régime d’assurance des marins français ;
    -  de 4,5 % à 4,9 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins) ;
    -  de 4,25 % à 4,65 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). Ce sont les personnes qui relèvent du régime spécial d’assurance vieillesse de la Comédie-Française, de l’Opéra national de Paris ou du port autonome de Strasbourg ;
    -  de 3,6 % à 4 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
    -  pour les personnes mentionnées au 1er alinéa de l’article R. 711-24 CSS, au taux de droit commun diminué de 0,6 point contre un point auparavant, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
    -  de 4,5 % à 4,9 % pour les assurés relevant du régime minier.

III.  -  ENTRÉE EN VIGUEUR

    Les dispositions entrent en vigueur à compter de la date de mise en paiement des arrérages dus au titre du mois de janvier 2005 ou du 1er trimestre 2005. Elles s’appliquent donc aux rappels de pension ou d’allocation versés à compter de cette date quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent.

Le directeur
de la sécurité sociale,
D.  Libault