Arrêté du 28 décembre 2004 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime dassurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
NOR : SANS0520150A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime dassurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu larrêté du 21 mars 1979 portant approbation des statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, relatifs au régime dassurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, en date du 9 décembre 2004,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées, telles quelles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées à larticle 7 des statuts du régime dassurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des architectes agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils.
Article 2
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2005.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2004.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan |
ANNEXE
SECTION PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES, AGRÉÉS EN ARCHITECTURE, INGÉNIEURS, TECHNICIENS, GÉOMÈTRES, EXPERTS ET CONSEILS, ARTISTES AUTEURS NE RELEVANT PAS DE LARTICLE L. 382-1, ENSEIGNANTS, PROFESSIONNELS DU SPORT, DU TOURISME ET DES RELATIONS PUBLIQUES, ET DE TOUTE PROFESSION LIBÉRALE NON RATTACHÉE À UNE AUTRE SECTION
Statuts du régime dassurance vieillesse complémentaire
Article 7
Larticle 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3) Lorsquil a perçu, pendant lannée précédente, un revenu professionnel net inférieur à 15 % du plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier. La période dexonération ne comporte pas attribution de points. »