Arrêté du 28 décembre 2004 portant approbation des nouveaux statuts du régime dassurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des notaires
NOR : SANS0520151A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime dassurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu larrêté du 24 avril 1962 portant approbation du nouveau règlement de la section professionnelle des notaires relatif au régime dassurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées audit règlement ;
Vu les avis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, en date du 26 juin 2003 et 9 décembre 2004,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvés, tels quils sont annexés au présent arrêté, les nouveaux statuts du régime dassurance vieillesse complémentaire des notaires.
Article 2
Larrêté du 24 avril 1962 susvisé est abrogé.
Article 3
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2005.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2004.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan |
ANNEXE
RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
STATUTS
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1er
Les présents statuts remplacent le règlement approuvé par arrêté du 24 avril 1962.
Ils prennent effet le 1er janvier 2005.
Article 2
Il existe au sein de lorganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales une section professionnelle dénommée caisse de retraite des notaires, dotée de la personnalité juridique et de lautonomie financière.
Elle gère notamment le régime dassurance vieillesse complémentaire institué par le décret no 49-578 du 22 avril 1949, complété par le décret no 62-502 du 13 avril 1962 ; la comptabilité de chaque branche est distincte de celles des autres branches, sans quil puisse y avoir confusion ou compensation entre elles.
Article 3
Conformément à larticle 1er du décret du 22 avril 1949 et du décret no 68-266 du 8 mars 1968, laffiliation au régime complémentaire est obligatoire pour tous les notaires de France.
Article 4
Lassurance vieillesse complémentaire a pour but de procurer à ses affiliés, dans les conditions fixées ci-après, une retraite annuelle comprenant :
1. Une allocation dans le cadre de la section C ;
2. Une allocation dans le cadre de la section B.
Le service de ces allocations comporte des comptabilités entièrement séparées sans quil puisse y avoir confusion ou compensation entre elles.
Article 5
Les recettes ordinaires de la caisse comprennent les cotisations propres à chacune des sections versées par chaque notaire pendant toute la durée de son exercice.
Article 6
Le conseil dadministration de la caisse pourra faire procéder à des vérifications de lexactitude des déclarations de produits faites par les affiliés. Ces vérifications seront effectuées par des notaires en exercice, des notaires honoraires ou des anciens notaires désignés par le bureau du conseil dadministration, ou tout professionnel qualifié désigné par le conseil dadministration.
Article 7
Les avantages prévus ci-après pour chacune des sections ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS C ET B
A. - Cotisations
Article 8
Les cotisations sont émises trimestriellement et elles sont dues par tout notaire en exercice (au sens des articles 11, 38 et 43 des présents statuts) au premier jour du trimestre civil correspondant.
Elles sont établies en fonction de la situation personnelle du cotisant à la même date.
Le paiement de chaque cotisation trimestrielle donne lieu à linscription au compte du cotisant du nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles 24 et 28 ci-après.
Les cotisations trimestrielles doivent être acquittées avant le 15 des mois de mars, juin, septembre et décembre de lexercice.
Les cotisations non acquittées aux dates fixées sont majorées des majorations de retard prévues à larticle 2 des statuts.
Article 9
Toutefois, lorsque le cotisant na jamais été antérieurement titulaire dun office, la date dexigibilité de sa première cotisation est, sur sa demande, retardée de trois mois au plus.
Article 10
Lorsquun notaire est en exercice au sens des articles 11, 38 et 43 ci-après, mais que, pour des raisons disciplinaires, il ne peut exercer personnellement sa profession, il est dispensé à sa demande de cotiser et nacquiert par conséquent aucun droit.
La même règle est appliquée aux ayants droit dun notaire décédé au cours de son exercice notarial.
Article 11
La durée de lexercice dun notaire a pour point de départ la date de sa prestation de serment.
Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
Par exception, elle prend fin :
1. Au jour de la publication au Journal officiel de larrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
2. En cas de suppression de loffice, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant loffice lorsquils sont simultanés ou du premier de ces deux arrêtés lorsquils sont successifs ;
3. En cas de destitution du notaire, au jour où le jugement ou larrêt prononçant la destitution est devenu définitif.
Lorsquun notaire est nommé à un autre office sans que son successeur à celui quil quitte soit désigné, son exercice à ce dernier office est considéré comme terminé le jour de sa nouvelle prestation de serment.
B. - Retraites
Article 12
Le droit aux allocations ne peut être reconnu quaux notaires ayant acquitté lintégralité de leurs cotisations.
Article 13
Le droit aux allocations autres que celles de réversion est incompatible avec lexercice de la profession de notaire.
Article 14
Lallocation de retraite est liquidée sur demande de lintéressé. Lentrée en jouissance de lallocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande. La demande ne peut être antérieure ni au soixante-cinquième anniversaire du notaire, ni à la fin de son exercice.
Par dérogation, lentrée en jouissance de lallocation de retraite pourra être fixée au premier jour du mois civil suivant la fin de lexercice lorsquil se sera écoulé moins de trois mois entre la fin de cet exercice et la réception de la demande de liquidation.
Aucun rappel ne peut être effectué pour des périodes antérieures.
Les allocations sont payées les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre pour le trimestre écoulé.
Les anniversaires de naissance sont reportés au dernier jour du mois. De même, le décès du bénéficiaire ou tout autre changement de situation provoquant une modification des droits sont considérés comme sétant produits le dernier jour du mois alors en cours.
Article 15
Toutefois, le conseil dadministration peut accorder à celui que des infirmités ou une maladie grave ont contraint de cesser ses fonctions et rendent inapte à exercer toute activité professionnelle la jouissance, à partir de cinquante ans, des retraites auxquelles il pourrait prétendre, sans réduction danticipation. Justification de cette situation doit être fournie :
1. Par un certificat dun médecin agréé par la Caisse, attestant létat dinfirmité ou de maladie de lintéressé le rendant inapte à exercer toute activité professionnelle ;
2. Par un certificat du président de la chambre dont dépend lintéressé, attestant que celui-ci est dans limpossibilité de continuer à exercer ses fonctions.
Article 16
En outre, la liquidation de la retraite peut être demandée à partir de soixante ans, mais cette retraite subira alors une réduction danticipation qui est définie par le conseil dadministration en fonction de paramètres actuariels définis conformément à larticle 52.
Les notaires ayant cessé dexercer leurs fonctions avant soixante-dix ans peuvent demander lajournement de leur retraite jusquà soixante-dix ans. Cette retraite fera lobjet dune majoration dajournement qui est définie par le conseil dadministration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à larticle 52.
Sous réserve davoir réuni à soixante-cinq ans les conditions exigées pour avoir droit à une retraite, ce même avantage sera accordé aux notaires ayant continué à exercer et, par conséquent, à payer leurs cotisations après soixante-cinq ans. La majoration de prorogation est fixée par le conseil dadministration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à larticle 52.
Article 17
Le notaire ayant cessé dexercer ses fonctions peut obtenir le service anticipé de sa retraite à partir de soixante ans sans les abattements prévus à larticle 16 ci-dessus, sous condition deffectuer un rachat danticipation calculé comme suit.
Au moment où le notaire fait liquider sa retraite, il est procédé au calcul de la retraite brute et du montant en euros de labattement qui devrait être appliqué selon les dispositions de larticle 16 ci-dessus.
Le rachat danticipation est égal au montant de labattement multiplié par un coefficient fixé par le conseil dadministration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à larticle 52.
Le montant de ce rachat devra être versé avant la première échéance trimestrielle de la retraite.
Article 18
En cas de décès dun notaire soit en exercice, soit après cessation de ses fonctions, le conjoint survivant peut bénéficier dune réversion de 60 % des droits acquis par le défunt. La demande ne peut être antérieure au 50e anniversaire du conjoint. Le remariage suspend le droit à réversion qui est rétabli en cas de nouveau veuvage ou divorce.
Le droit à pension de réversion est subordonné à une durée minimale de mariage de deux ans si le mariage a été célébré pendant lactivité professionnelle du notaire ou de cinq ans sil a été célébré après la cessation de fonctions. Toutefois, lorsquun enfant au moins est issu de ce mariage, aucune condition de durée de mariage nest exigée.
La réversion peut être de 100 % de la pension du notaire si celui-ci en a fait la demande à la liquidation de ses droits à retraite. Dans ce cas, cette pension du notaire est réduite dun coefficient dabattement fixé par le conseil dadministration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à larticle 52.
Article 19
Si le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints survivants divorcés et non remariés, soit un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés, la réversion est partagée entre les intéressés dont la durée de mariage avec le défunt satisfont aux conditions fixées par larticle 18.
Ce partage est opéré au prorata de la durée de chaque mariage.
Les parts de chaque bénéficiaire sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier dentre eux qui en fait la demande. Elles sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient quils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
Lorsque lun des ayants droit se remarie postérieurement à la liquidation des parts, son droit à réversion est suspendu et ne pourra être rétabli quen cas de veuvage ou de divorce.
Article 20
1. Le notaire retraité ayant des enfants à charge, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seuls leur existence, perçoit pour chacun dentre eux une majoration de 30 % des droits quil a acquis à la fin de son exercice professionnel.
2. Les enfants dun notaire décédé, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seul leur existence, perçoivent une réversion de retraite dun montant égal, pour chacun deux, à celui de la majoration de retraite visée à lalinéa 1er ci-dessus.
Les avantages attribués aux alinéas 1 et 2 aux enfants âgés de moins de vingt et un ans prennent fin le premier jour du mois suivant leur vingt et unième anniversaire.
Pour ouvrir droit aux avantages prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, linaptitude devra remplir la double condition dêtre survenue avant que lenfant ait exercé une activité professionnelle et avant quil ait atteint lâge de vingt-cinq ans révolus.
C. - Fonds de réserve
Article 21
Le conseil dadministration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section et de celui du régime de Colmar et Metz.
Chacun de ces fonds est alimenté :
1. Par des prélèvements que le conseil dadministration peut prescrire sur les cotisations ;
2. Par les excédents de recettes constatés en fin dexercice ;
3. Par les majorations de retard perçues en application de larticle 8.
Chaque fonds de réserves doit être dun montant au moins égal aux charges du dernier exercice.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECTION C
Article 22
Le taux de la cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil dadministration. Il est à ce jour de 4,5 % de la moyenne des produits de base de loffice réalisés pendant les trois années précédant lannée antérieure à celle du recouvrement, dans la limite dun plafond défini à larticle 23.
Ces produits sentendent du total des émoluments encaissés ou non, dus au notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, sous déduction :
1. Du total des salaires payés au personnel ;
2. Des charges sociales correspondantes ;
3. Des centimes sur honoraires proportionnels versés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
4. Et pour tenir compte forfaitairement des impôts professionnels, dune somme égale à 15 % des produits après retranchement des trois chefs précédents de déduction.
Lorsque lapplication des déductions aboutit à un résultat négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour lannée considérée.
Les produits réalisés par un office supprimé sont répartis au prorata de leur part contributive, entre les offices qui ont participé à lindemnité de suppression.
Article 23
La cotisation, appelée au taux défini conformément à larticle 22, est pour chaque notaire appliquée sur la base de calcul, limitée à trois fois la moyenne générale des produits des offices calculés sur la même base.
Ce plafond peut être modifié par arrêté ministériel sur proposition du conseil dadministration.
Article 24
Il est attribué à chaque cotisant un nombre de points correspondant à la division du montant de sa cotisation par le coût dacquisition du point C.
Le coût dacquisition du point C est déterminé chaque année par le conseil dadministration ; il correspond à la division de la cotisation moyenne de lensemble des notaires par un nombre égal à deux cent fois le chiffre adopté comme taux de cotisation de la section C. A titre dexemple, si le taux de cotisation est fixé à 4,5 %, ce nombre est égal à : 200 x 4,5, soit 900.
Article 25
Le conseil dadministration détermine la valeur de service du point C et du montant total destiné au paiement des allocations de retraite de lexercice.
Lallocation servie à chaque retraité est égale au produit de la valeur de ce point par le nombre total des points dont il bénéficie.
Le solde des cotisations de la section, après déduction de la quote-part des frais de gestion incombant à cette section, est affecté à la constitution du fonds de réserves.
Article 26
Un notaire ayant exercé plus de dix ans bénéficie, lors de la liquidation de ses droits, au minimum dun nombre de points déterminé par le conseil dadministration, multiplié par le nombre dannées dexercice. Les périodes dexercice sont déterminées conformément aux articles 11, 38 et 43. Dès à présent, le nombre minimal de points par année dexercice est fixé à 575.
TITRE IV
SECTION B
Article 27
Tous les notaires en exercice doivent verser une cotisation forfaitaire.
Il est prévu sept classes 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 dont les cotisations respectives sont fixées par décret sur proposition du conseil dadministration.
Les cotisations sont versées en quatre fractions trimestrielles selon les modalités de larticle 8 des présents statuts.
Les cotisants peuvent choisir leur classe : les notaires en exercice à la date de mise en application de la section B dans les six mois suivant cette date et les notaires nommés ultérieurement dans les six mois suivant leur prestation de serment.
Les notaires prêtant serment pour la première fois sont inscrits de droit en classe 1, faute davoir opté dans les six mois suivant leur prestation de serment pour une autre classe.
Article 28
Chaque fraction trimestrielle de la cotisation annuelle entraînera linscription au compte du cotisant dun nombre de points égal au quart des valeurs ci-dessous :
- 5 points annuels pour la cotisation de la classe 0 ;
- 10 points annuels pour la cotisation de la classe 1 ;
- 20 points annuels pour la cotisation de la classe 2 ;
- 30 points annuels pour la cotisation de la classe 3 ;
- 40 points annuels pour la cotisation de la classe 4 ;
- 60 points annuels pour la cotisation de la classe 6 ;
- 80 points annuels pour la cotisation de la classe 8.
Article 29
1. La cotisation du notaire nouvellement affilié est fixée par le conseil dadministration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à larticle 52.
2. Chaque cotisant aura la faculté dopter, autant de fois quil le voudra, pour une classe supérieure pendant toute la durée de son exercice professionnel. Dans un tel cas, les cotisations de la nouvelle classe seront majorées dun coefficient établi par le conseil dadministration en fonction de paramètres déterminés conformément à larticle 52.
3. Des rétrogradations de classe seront admises dans les conditions suivantes :
- les notaires âgés de cinquante-huit ans ou plus pourront obtenir leur inscription dans une classe de cotisation inférieure sans perte de points ;
- les notaires âgés de moins de cinquante-huit ans pourront également demander une rétrogradation de classe, mais le compte de points quils auront acquis à la date du déclassement sera amputé au nombre de points dépassant celui quils auraient acquis sils avaient cotisé dans la nouvelle classe pendant la période où ils étaient inscrits dans la classe supérieure. Les points rachetés seront également diminués sils dépassent ceux que les cotisants auraient pu acheter dans leur nouvelle classe : toutefois, à titre dérogatoire et par décision du conseil dadministration, ce nombre de points pourra être maintenu totalement ou partiellement, notamment à la demande du notaire qui justifie dune diminution réelle de ses capacités contributives.
4. Tout changement de classe doit être notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception : il prend effet au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant cette notification et le choix exercé devient irrévocable à partir de la date limite de paiement de la première cotisation émise dans la nouvelle classe.
Article 3
Les notaires reçoivent à lâge de soixante-cinq ans, sauf sils demandent lapplication des dispositions danticipation de larticle 16 et à condition davoir cessé dexercer, la retraite correspondant au total des points portés sur leurs comptes individuels.
Ceux qui désireraient percevoir ladite retraite à partir de lâge de soixante ans sans abattement devront verser à partir du trimestre suivant celui de leur cinquantième anniversaire une cotisation doublée.
Ceux qui désireraient percevoir ladite retraite à partir de lâge de soixante-deux ans sans abattement devront également doubler leur cotisation, mais seulement à partir du trimestre suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.
Dans lun et lautre cas, la décision doit être notifiée à la Caisse par lettre recommandée avec demande davis de réception avant la fin du semestre civil au cours duquel le notaire atteint son cinquantième anniversaire ou son cinquante-cinquième anniversaire et elle devient définitive à partir de la date limite du paiement de la première cotisation doublée.
Si, quelle quen soit la raison, le notaire termine son exercice notarial avant davoir pu verser le nombre prévu de cotisations ou si, au contraire, prolongeant son exercice, il ne peut percevoir sa retraite à lâge quil avait envisagé, son capital points sera majoré dans les conditions fixées ci-après.
Les cotisations supplémentaires quil aura versées, soit à la date de sa cessation dexercice si elle est antérieure à lâge prévu, soit jusquà soixante ou soixante-deux ans si la cessation est postérieure, seront totalisées et constitueront un capital dénommé T.
Il sera alors attribué un nombre de points égal à celui quil aurait obtenu en versant ce capital à la date du paiement du dernier supplément de cotisation.
La valeur du point est fixé annuellement par le conseil dadministration après inventaire technique.
Article 31
Les notaires en exercice pourront effectuer le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, des droits quils auraient acquis en classe B sils avaient pu cotiser depuis le début de leur exercice notarial dans la classe où ils sont inscrits au moment du rachat.
Les décisions de rachat devront être notifiées à la Caisse par lettre recommandée.
Article 32
Les notaires qui changeront de classe selon les dispositions de larticle 29, alinéa 2, pourront racheter, dans les limites et suivant les modalités fixées à larticle 31, le supplément de droits quils auraient acquis sils avaient opté dès lorigine pour leur nouvelle classe.
Article 33
Lorsque le notaire est décédé après avoir notifié sa décision de rachat, mais avant lexpiration du délai de paiement fixé à larticle 34 et sans avoir effectué ce paiement, sa veuve et ses enfants visés aux articles 18 et 20 bénéficieront doffice de la réversion des avantages supplémentaires ainsi acquis, à la condition de régler le prix de rachat dans un délai de trois mois de la mise en demeure qui leur sera faite par la Caisse, à peine de déchéance.
Hormis le cas ci-dessus, aucun rachat ne pourra être effectué par les ayants droit dun notaire décédé.
Article 34
Le prix de rachat dun point de retraite sera égal au dixième de la cotisation forfaitaire annuelle définie pour la classe 1 à larticle 27, en vigueur à la date de la demande, multiplié par le coefficient défini par le conseil dadministration en fonction des paramètres actuariels déterminés conformément à larticle 52, selon lâge du demandeur au jour de sa demande formulée comme prévu à larticle 31.
Ce prix devra être acquitté dans le mois à compter de sa notification par la Caisse à peine de nullité de la décision de rachat.
Pour les notaires usant de lune des facultés danticipation prévues à larticle 30, le prix du rachat sera calculé comme ci-dessus, mais en ajoutant à lâge du demandeur dix années sil doit percevoir sa retraite à soixante ans ou sept années sil doit la percevoir à soixante-deux ans.
Le montant des rachats sera versé au fonds de réserves prévu à larticle 36.
Article 35
Les recettes ordinaires de la section B sont constituées par :
- les cotisations mises en recouvrement ;
- les majorations de retard ;
- les intérêts des fonds placés.
Sur les produits des recettes, le conseil dadministration effectue :
1. Un prélèvement destiné à couvrir la part des frais généraux incombant à la section B ;
2. Un prélèvement correspondant à la charge des retraites à servir au cours de lexercice.
Le solde est versé au fonds de réserves.
Article 36
La section B comporte un fonds de réserves destiné à faire face aux engagements pris par elle vis-à-vis de ses cotisants et qui sera placé dans les conditions fixées par larticle 21.
TITRE V
SOCIÉTÉS NOTARIALES
Article 37
Les dispositions qui précèdent sappliquent à chacun des notaires membres de sociétés professionnelles. La cotisation prévue aux articles 22 et 23 est assise sur lensemble des produits de loffice définis aux mêmes articles. Le plafond défini à larticle 23 sapplique à chaque associé de loffice.
A. - Sociétés titulaires dun office notarial
Article 38
La durée de lexercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : sil en est dispensé, la durée dexercice prendra effet à la date de publication de larrêté de nomination.
Lexercice professionnel dun notaire dune société titulaire dun office notarial prendra fin dans les conditions et cas prévus à larticle 11 ci-dessus ainsi que :
- en cas de départ de lassocié, au jour de la publication au Journal officiel de larrêté acceptant son retrait de la société.
Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaire, du premier dentre eux ayant prêté serment.
- en cas de décès de lassocié, au jour de la publication au Journal officiel de larrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;
- en cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant loffice ;
- en cas de destitution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant cette destitution est devenue définitive.
Article 39
Le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa part dans les produits définis à larticle 22 telle que cette part est indiquée à la Caisse avant le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque trimestre ; à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de lensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre. Sil nexiste quun notaire associé, celui-ci est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.
En cas de notification tardive, la modification du montant des cotisations ne sera effectuée quà partir du trimestre civil suivant celui au cours duquel la notification aura été effective.
Article 40
En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée à larticle 22, en retenant :
- pour les périodes antérieures à la fusion, la masse globale des produits réalisés par les offices fusionnés ;
- pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.
En cas de scission dune société titulaire dun office, notamment par application de larticle 11 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination dun ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans loffice tels quils sont définis par larticle 22, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les produits au jour de la scission.
B. - Sociétés de notaires
Article 41
Le calcul des cotisations des notaires associés dune société de notaires, basées sur le produit des offices de chacun deux, sera opérée comme il est dit aux articles 22 et 39.
Les produits seront répartis entre les associés au prorata de leur part selon les dispositions de larticle 39.
Lorsquun notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de loffice dont il est titulaire, les produits réalisés par la société, tels quils sont définis par le premier alinéa de larticle 22, sont répartis entre ce notaire et la société, au prorata de la part de produits du notaire sortant.
La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AUX NOTAIRES
DES COURS DAPPEL DE COLMAR ET METZ
Article 42
La cotisation supplémentaire du régime dassurance vieillesse spéciale des notaires du ressort des cours dappel de Colmar et Metz est fixée chaque année par le conseil dadministration de la Caisse dans le cadre du décret no 63-106 du 8 février 1963.
Article 43
Lorsquun notaire exerçant ses fonctions dans le ressort du conseil interrégional de Colmar et Metz décède en exercice, les cotisations sont dues jusquà la fin du trimestre au cours duquel est intervenu :
- soit la prestation de serment de son successeur ;
- soit le décret de suppression de létude.
Les cotisations sont réglées par le gérant de loffice selon les dispositions de larticle 8 et les points correspondant sont portés au crédit du compte du titulaire décédé suivant les dispositions de larticle 6 des statuts.
Les ayants droit visés par les articles 18, 19 et 20 des présents statuts percevront leur réversion de retraite à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du titulaire sils remplissent à cette date les conditions fixées par les présents statuts ou à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions seront remplies.
La durée dexercice du notaire du régime de Colmar et Metz a pour point de départ la date de sa prestation de serment. Elle prend fin dans les conditions fixées par les articles 11 et 38 des présents statuts. Par exception, elle prend fin le jour de la mise à la retraite pour limite dâge.
TITRE VII
FONDS DACTION SOCIALE
Article 44
Le fonds daction sociale est géré par une commission composée de trois membres du conseil dadministration de la Caisse, élus pour trois ans et dont le mandat est renouvelable sans limitation.
Article 45
Les recettes du fonds daction sociale comprennent :
1. Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la Caisse ;
2. Une partie des majorations de retard ;
3. Une partie des intérêts et revenus des fonds placés.
Chaque année, le conseil dadministration fixe la part des majorations de retard et des intérêts et revenus des fonds placés quil désire affecter au fonds daction sociale.
Article 46
Le fonds daction sociale a pour objet, dans la mesure de ses disponibilités :
1. Lattribution, sous forme de dons ou de prêts, dune aide financière aux notaires retraités ou dont les droits à retraite sont en cours de liquidation et aux membres de leur famille : conjoint ou veuve et enfants à charge ;
2. La création doeuvres sociales dans le notariat (ou la participation à des oeuvres de même nature) présentant une utilité pour les membres retraités de la profession et leurs ayants droit.
Article 47
Laide financière est accordée dans chaque cas par décision de la commission visée à larticle 44 prise en fonction de la situation sociale et financière du demandeur.
La décision de la commission est sans appel. Elle est toujours révocable.
Article 48
La décision de créer une oeuvre sociale ou dattribuer une participation financière à de telles oeuvres est prise par le conseil dadministration sur proposition de la commission visée à larticle 44.
Toutefois, le conseil dadministration peut déléguer à ladite commission son pouvoir dattribuer des participations financières en fixant le montant maximum des fonds quelle pourra utiliser à ce titre.
Article 49
Les opérations du fonds daction sociale feront lobjet dune comptabilité distincte.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECTION C
Article 50
La section C prend effet le 1er janvier 2005.
Il est attribué à chaque notaire, au titre des droits acquis dans la section A, précédemment régie par larrêté du 8 décembre 1987, un nombre de points C égal à celui détenu dans cette section A.
Il est attribué à chaque notaire, au titre des droits acquis dans la section U, précédemment régie par larrêté du 8 décembre 1987, un nombre de points C déterminé de la manière suivante :
- pour les notaires en activité : 492,14 points C par année dexercice courue entre sa date daffiliation à la Caisse de retraite des notaires et la date mentionnée ci-dessus, avec un maximum de 12 303,59 points C ;
- pour les notaires retraités : un nombre de points C égal au quotient de la dernière allocation annuelle au titre de la section U divisé par la valeur de service du point C.
Article 51
Les fonds de réserves et les autres valeurs dactif et de passif des sections U et A sont fusionnés pour constituer le fonds de réserves et les autres valeurs dactif et de passif de la section C.
TITRE IX
PARAMÈTRES ACTUARIELS
Article 52
Les paramètres actuariels visés aux articles 16, 17, 18, 29 et 34 sont définis par référence aux taux et tables de mortalité fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, relatifs à lévaluation des engagements viagers des mutuelles.
Le conseil dadministration retient des coefficients au moins aussi prudents pour la Caisse que les règles fixées par larrêté visé au précédent alinéa. Les valeurs des coefficients à une date donnée sont fournies par la Caisse aux cotisants sur simple demande.
ANNEXE I
DES STATUTS DU RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de réduction danticipation en fonction
de lâge de départ à la retraite (art. 16 du règlement)
AGE | COEFFICIENT dabattement * |
||
---|---|---|---|
60 ans | 25 % | ||
61 ans | 20 % | ||
62 ans | 15 % | ||
63 ans | 10 % | ||
64 ans | 5 % | ||
* Ces coefficients sont calculés sur la base de la TPRV 1952, dun taux dactualisation de 3 %, dun taux de réversion de 60 %, dun taux de chargement de gestion de 3 % et dun écart dâge de quatre ans entre conjoints. |
ANNEXE II
DES STATUTS DU RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Majoration dajournement (art. 16 du règlement)
2 % par année dajournement.
ANNEXE III
DES STATUTS DU RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Majoration de prorogation pour un âge de départ
au-delà de soixante-cinq ans (art. 16 du règlement)
AGE | COEFFICIENT de prorogation |
||
---|---|---|---|
66 ans | + 2 % | ||
67 ans | + 4 % | ||
68 ans | + 6 % | ||
69 ans | + 8 % | ||
égal ou supérieur à 70 ans | + 10 % |
ANNEXE IV
DES STATUTS DU RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de rachat pour anticipation
en fonction de lâge de départ (art. 17 du règlement)
AGE | COEFFICIENT danticipation * |
||
---|---|---|---|
60 ans | 21,32 | ||
61 ans | 20,96 | ||
62 ans | 20,59 | ||
63 ans | 20,20 | ||
64 ans | 19,81 | ||
* Ces coefficients sont calculés sur la base de la TPRV 1952, dun taux dactualisation de 3 %, dun taux de réversion de 60 %, dun taux de chargement de gestion de 3 % et dun écart dâge de quatre ans entre conjoints. |
ANNEXE V
DES STATUTS DU RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient dabattement
pour un taux de réversion à 100 % (art. 18 du règlement)
ÉCART dAGE entre le notaire et le conjoint |
COEFFICIENT dabattement * |
||
---|---|---|---|
Conjoint plus âgé et écart de | |||
0 à 2 ans | 6,20 % | ||
3 à 4 ans | 7,00 % | ||
5 à 6 ans | 7,80 % | ||
7 à 8 ans | 8,70 % | ||
9 à 10 ans | 9,50 % | ||
11 à 15 ans | 11,30 % | ||
16 à 20 ans | 12,90 % | ||
21 à 25 ans | 14,20 % | ||
26 ans et plus | 15,30 % |
1. A la liquidation de ses droits à retraite, le notaire peut demander une majoration du taux de réversion à concurrence de 100 % de la pension du notaire. Dans ce cas, sa pension est réduite dun coefficient dabattement donné par le tableau ci-dessus. Ce coefficient dépend de lécart dâge entre conjoints.
2. Cette table a été introduite dans le règlement du régime dassurance vieillesse complémentaire à partir de 2003.
ANNEXE VI
DES STATUTS DU RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de classement
Coefficients de majoration des cotisations à appliquer à la première cotisation du notaire nouvellement affilié et aux changements de classe (art. 29, alinéa 1, du règlement)
AGE à la date de classement |
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement |
AGE à la date de classement |
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement |
AGE à la date de classement |
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement |
AGE à la date de classement |
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement |
AGE à la date de classement |
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ans | 1,000 | 40 ans | 1,125 | 55 ans | 1,445 | 70 ans | 1,505 | 85 ans | 0,895 |
26 ans | 1,000 | 41 ans | 1,145 | 56 ans | 1,468 | 71 ans | 1,468 | 86 ans | 0,854 |
27 ans | 1,000 | 42 ans | 1,165 | 55 ans | 1,491 | 72 ans | 1,429 | 87 ans | 0,813 |
28 ans | 1,000 | 43 ans | 1,185 | 58 ans | 1,514 | 73 ans | 1,390 | 88 ans | 0,774 |
29 ans | 1,000 | 44 ans | 1,206 | 59 ans | 1,538 | 74 ans | 1,351 | 89 ans | 0,735 |
30 ans | 1,000 | 45 ans | 1,226 | 60 ans | 1,561 | 75 ans | 1,310 | 90 ans | 0,697 |
31 ans | 1,000 | 46 ans | 1,247 | 61 ans | 1,585 | 76 ans | 1,270 | 91 ans | 0,659 |
32 ans | 1,000 | 47 ans | 1,268 | 62 ans | 1,609 | 77 ans | 1,228 | 92 ans | 0,623 |
33 ans | 1,000 | 48 ans | 1,290 | 63 ans | 1,633 | 78 ans | 1,187 | 93 ans | 0,587 |
34 ans | 1,013 | 49 ans | 1,312 | 64 ans | 1,657 | 79 ans | 1,145 | 94 ans | 0,553 |
35 ans | 1,031 | 50 ans | 1,333 | 65 ans | 1,681 | 80 ans | 1,103 | 95 ans et | 0,519 |
36 ans | 1,049 | 51 ans | 1,355 | 66 ans | 1,648 | 81 ans | 1,061 | au-delà | |
37 ans | 1,068 | 52 ans | 1,378 | 67 ans | 1,614 | 82 ans | 1,019 | ||
38 ans | 1,087 | 53 ans | 1,400 | 68 ans | 1,578 | 83 ans | 1,978 | ||
39 ans | 1,106 | 54 ans | 1,423 | 69 ans | 1,542 | 84 ans | 0,936 |
Article 29, alinéa 2, du règlement
La cotisation globale de la nouvelle classe sobtient en ajoutant à la cotisation de la classe initiale la cotisation de base complémentaire correspondant à laugmentation de classe sollicitée multipliée par le coefficient donné par le tableau de lalinéa 1.
ANNEXE VII
DES STATUTS DU RÉGIME DASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de rachat de points (art. 34 du règlement)
AGE au versement |
COEFFICIENT de rachat |
AGE au versement |
COEFFICIENT de rachat |
AGE au versement |
COEFFICIENT de rachat |
AGE au versement |
COEFFICIENT de rachat |
AGE au versement |
COEFFICIENT de rachat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ans | 0,494 | 40 ans | 0,738 | 55 ans | 1,120 | 70 ans | 1,310 | 85 ans | 0,642 |
26 ans | 0,507 | 41 ans | 0,758 | 56 ans | 1,153 | 71 ans | 1,266 | 86 ans | 0,603 |
27 ans | 0,521 | 42 ans | 0,779 | 57 ans | 1,188 | 72 ans | 1,221 | 87 ans | 0,565 |
28 ans | 0,535 | 43 ans | 0,801 | 58 ans | 1,224 | 73 ans | 1,175 | 88 ans | 0,529 |
29 ans | 0,549 | 44 ans | 0,823 | 59 ans | 1,261 | 74 ans | 1,129 | 89 ans | 0,494 |
30 ans | 0,564 | 45 ans | 0,845 | 60 ans | 1,300 | 75 ans | 1,083 | 90 ans | 0,461 |
31 ans | 0,580 | 46 ans | 0,869 | 61 ans | 1,340 | 76 ans | 1,037 | 91 ans | 0,428 |
32 ans | 0,595 | 47 ans | 0,893 | 62 ans | 1,382 | 77 ans | 0,991 | 92 ans | 0,398 |
33 ans | 0,612 | 48 ans | 0,918 | 63 ans | 1,426 | 78 ans | 0,945 | 93 ans | 0,369 |
34 ans | 0,628 | 49 ans | 0,944 | 64 ans | 1,472 | 79 ans | 0,900 | 94 ans | 0,341 |
35 ans | 0,645 | 50 ans | 0,971 | 65 ans | 1,521 | 80 ans | 0,854 | 95 ans et au-delà | 0,315 |
36 ans | 0,663 | 51 ans | 0,999 | 66 ans | 1,481 | 81 ans | 0,810 | ||
37 ans | 0,681 | 52 ans | 1,027 | 67 ans | 1,439 | 82 ans | 0,767 | ||
38 ans | 0,699 | 53 ans | 1,057 | 68 ans | 1,397 | 83 ans | 0,724 | ||
39 ans | 0,718 | 54 ans | 1,088 | 69 ans | 1,354 | 84 ans | 0,683 |