SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-2: Annonce N°64




Arrêté du 28 décembre 2004 portant approbation des nouveaux statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des notaires

NOR :  SANS0520151A

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
    Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
    Vu l’arrêté du 24 avril 1962 portant approbation du nouveau règlement de la section professionnelle des notaires relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées audit règlement ;
    Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en date du 26 juin 2003 et 9 décembre 2004,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les nouveaux statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires.

Article 2

    L’arrêté du 24 avril 1962 susvisé est abrogé.

Article 3

    Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2005.

Article 4

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 décembre 2004.

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale
Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection
sociale complémentaire,
F.  Le Morvan

ANNEXE  
RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
STATUTS
TITRE  Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1er

    Les présents statuts remplacent le règlement approuvé par arrêté du 24 avril 1962.
    Ils prennent effet le 1er janvier 2005.

Article 2

    Il existe au sein de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales une section professionnelle dénommée caisse de retraite des notaires, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
    Elle gère notamment le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le décret no 49-578 du 22 avril 1949, complété par le décret no 62-502 du 13 avril 1962 ; la comptabilité de chaque branche est distincte de celles des autres branches, sans qu’il puisse y avoir confusion ou compensation entre elles.

Article 3

    Conformément à l’article 1er du décret du 22 avril 1949 et du décret no 68-266 du 8 mars 1968, l’affiliation au régime complémentaire est obligatoire pour tous les notaires de France.

Article 4

    L’assurance vieillesse complémentaire a pour but de procurer à ses affiliés, dans les conditions fixées ci-après, une retraite annuelle comprenant :
    1.  Une allocation dans le cadre de la section C ;
    2.  Une allocation dans le cadre de la section B.
    Le service de ces allocations comporte des comptabilités entièrement séparées sans qu’il puisse y avoir confusion ou compensation entre elles.

Article 5

    Les recettes ordinaires de la caisse comprennent les cotisations propres à chacune des sections versées par chaque notaire pendant toute la durée de son exercice.

Article 6

    Le conseil d’administration de la caisse pourra faire procéder à des vérifications de l’exactitude des déclarations de produits faites par les affiliés. Ces vérifications seront effectuées par des notaires en exercice, des notaires honoraires ou des anciens notaires désignés par le bureau du conseil d’administration, ou tout professionnel qualifié désigné par le conseil d’administration.

Article 7

    Les avantages prévus ci-après pour chacune des sections ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées.

TITRE  II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS C ET B
A.  -  Cotisations
Article 8

    Les cotisations sont émises trimestriellement et elles sont dues par tout notaire en exercice (au sens des articles 11, 38 et 43 des présents statuts) au premier jour du trimestre civil correspondant.
    Elles sont établies en fonction de la situation personnelle du cotisant à la même date.
    Le paiement de chaque cotisation trimestrielle donne lieu à l’inscription au compte du cotisant du nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles 24 et 28 ci-après.
    Les cotisations trimestrielles doivent être acquittées avant le 15 des mois de mars, juin, septembre et décembre de l’exercice.
    Les cotisations non acquittées aux dates fixées sont majorées des majorations de retard prévues à l’article 2 des statuts.

Article 9

    Toutefois, lorsque le cotisant n’a jamais été antérieurement titulaire d’un office, la date d’exigibilité de sa première cotisation est, sur sa demande, retardée de trois mois au plus.

Article 10

    Lorsqu’un notaire est en exercice au sens des articles 11, 38 et 43 ci-après, mais que, pour des raisons disciplinaires, il ne peut exercer personnellement sa profession, il est dispensé à sa demande de cotiser et n’acquiert par conséquent aucun droit.
    La même règle est appliquée aux ayants droit d’un notaire décédé au cours de son exercice notarial.

Article 11

    La durée de l’exercice d’un notaire a pour point de départ la date de sa prestation de serment.
    Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
    Par exception, elle prend fin :
    1.  Au jour de la publication au Journal officiel de l’arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
    2.  En cas de suppression de l’office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l’office lorsqu’ils sont simultanés ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu’ils sont successifs ;
    3.  En cas de destitution du notaire, au jour où le jugement ou l’arrêt prononçant la destitution est devenu définitif.
    Lorsqu’un notaire est nommé à un autre office sans que son successeur à celui qu’il quitte soit désigné, son exercice à ce dernier office est considéré comme terminé le jour de sa nouvelle prestation de serment.

B.  -  Retraites
Article 12

    Le droit aux allocations ne peut être reconnu qu’aux notaires ayant acquitté l’intégralité de leurs cotisations.

Article 13

    Le droit aux allocations autres que celles de réversion est incompatible avec l’exercice de la profession de notaire.

Article 14

    L’allocation de retraite est liquidée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance de l’allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande. La demande ne peut être antérieure ni au soixante-cinquième anniversaire du notaire, ni à la fin de son exercice.
    Par dérogation, l’entrée en jouissance de l’allocation de retraite pourra être fixée au premier jour du mois civil suivant la fin de l’exercice lorsqu’il se sera écoulé moins de trois mois entre la fin de cet exercice et la réception de la demande de liquidation.
    Aucun rappel ne peut être effectué pour des périodes antérieures.
    Les allocations sont payées les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre pour le trimestre écoulé.
    Les anniversaires de naissance sont reportés au dernier jour du mois. De même, le décès du bénéficiaire ou tout autre changement de situation provoquant une modification des droits sont considérés comme s’étant produits le dernier jour du mois alors en cours.

Article 15

    Toutefois, le conseil d’administration peut accorder à celui que des infirmités ou une maladie grave ont contraint de cesser ses fonctions et rendent inapte à exercer toute activité professionnelle la jouissance, à partir de cinquante ans, des retraites auxquelles il pourrait prétendre, sans réduction d’anticipation. Justification de cette situation doit être fournie :
    1.  Par un certificat d’un médecin agréé par la Caisse, attestant l’état d’infirmité ou de maladie de l’intéressé le rendant inapte à exercer toute activité professionnelle ;
    2.  Par un certificat du président de la chambre dont dépend l’intéressé, attestant que celui-ci est dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions.

Article 16

    En outre, la liquidation de la retraite peut être demandée à partir de soixante ans, mais cette retraite subira alors une réduction d’anticipation qui est définie par le conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels définis conformément à l’article 52.
    Les notaires ayant cessé d’exercer leurs fonctions avant soixante-dix ans peuvent demander l’ajournement de leur retraite jusqu’à soixante-dix ans. Cette retraite fera l’objet d’une majoration d’ajournement qui est définie par le conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l’article 52.
    Sous réserve d’avoir réuni à soixante-cinq ans les conditions exigées pour avoir droit à une retraite, ce même avantage sera accordé aux notaires ayant continué à exercer et, par conséquent, à payer leurs cotisations après soixante-cinq ans. La majoration de prorogation est fixée par le conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l’article 52.

Article 17

    Le notaire ayant cessé d’exercer ses fonctions peut obtenir le service anticipé de sa retraite à partir de soixante ans sans les abattements prévus à l’article 16 ci-dessus, sous condition d’effectuer un rachat d’anticipation calculé comme suit.
    Au moment où le notaire fait liquider sa retraite, il est procédé au calcul de la retraite brute et du montant en euros de l’abattement qui devrait être appliqué selon les dispositions de l’article 16 ci-dessus.
    Le rachat d’anticipation est égal au montant de l’abattement multiplié par un coefficient fixé par le conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l’article 52.
    Le montant de ce rachat devra être versé avant la première échéance trimestrielle de la retraite.

Article 18

    En cas de décès d’un notaire soit en exercice, soit après cessation de ses fonctions, le conjoint survivant peut bénéficier d’une réversion de 60 % des droits acquis par le défunt. La demande ne peut être antérieure au 50e anniversaire du conjoint. Le remariage suspend le droit à réversion qui est rétabli en cas de nouveau veuvage ou divorce.
    Le droit à pension de réversion est subordonné à une durée minimale de mariage de deux ans si le mariage a été célébré pendant l’activité professionnelle du notaire ou de cinq ans s’il a été célébré après la cessation de fonctions. Toutefois, lorsqu’un enfant au moins est issu de ce mariage, aucune condition de durée de mariage n’est exigée.
    La réversion peut être de 100 % de la pension du notaire si celui-ci en a fait la demande à la liquidation de ses droits à retraite. Dans ce cas, cette pension du notaire est réduite d’un coefficient d’abattement fixé par le conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l’article 52.

Article 19

    Si le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints survivants divorcés et non remariés, soit un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés, la réversion est partagée entre les intéressés dont la durée de mariage avec le défunt satisfont aux conditions fixées par l’article 18.
    Ce partage est opéré au prorata de la durée de chaque mariage.
    Les parts de chaque bénéficiaire sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. Elles sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu’ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
    Lorsque l’un des ayants droit se remarie postérieurement à la liquidation des parts, son droit à réversion est suspendu et ne pourra être rétabli qu’en cas de veuvage ou de divorce.

Article 20

    1.  Le notaire retraité ayant des enfants à charge, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seuls leur existence, perçoit pour chacun d’entre eux une majoration de 30 % des droits qu’il a acquis à la fin de son exercice professionnel.
    2.  Les enfants d’un notaire décédé, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seul leur existence, perçoivent une réversion de retraite d’un montant égal, pour chacun d’eux, à celui de la majoration de retraite visée à l’alinéa 1er ci-dessus.
    Les avantages attribués aux alinéas 1 et 2 aux enfants âgés de moins de vingt et un ans prennent fin le premier jour du mois suivant leur vingt et unième anniversaire.
    Pour ouvrir droit aux avantages prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’inaptitude devra remplir la double condition d’être survenue avant que l’enfant ait exercé une activité professionnelle et avant qu’il ait atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus.

C.  -  Fonds de réserve
Article 21

    Le conseil d’administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section et de celui du régime de Colmar et Metz.
    Chacun de ces fonds est alimenté :
    1.  Par des prélèvements que le conseil d’administration peut prescrire sur les cotisations ;
    2.  Par les excédents de recettes constatés en fin d’exercice ;
    3.  Par les majorations de retard perçues en application de l’article 8.
    Chaque fonds de réserves doit être d’un montant au moins égal aux charges du dernier exercice.

TITRE  III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECTION C
Article 22

    Le taux de la cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration. Il est à ce jour de 4,5 % de la moyenne des produits de base de l’office réalisés pendant les trois années précédant l’année antérieure à celle du recouvrement, dans la limite d’un plafond défini à l’article 23.
    Ces produits s’entendent du total des émoluments encaissés ou non, dus au notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, sous déduction :
    1.  Du total des salaires payés au personnel ;
    2.  Des charges sociales correspondantes ;
    3.  Des centimes sur honoraires proportionnels versés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
    4.  Et pour tenir compte forfaitairement des impôts professionnels, d’une somme égale à 15 % des produits après retranchement des trois chefs précédents de déduction.
    Lorsque l’application des déductions aboutit à un résultat négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l’année considérée.
    Les produits réalisés par un office supprimé sont répartis au prorata de leur part contributive, entre les offices qui ont participé à l’indemnité de suppression.

Article 23

    La cotisation, appelée au taux défini conformément à l’article 22, est pour chaque notaire appliquée sur la base de calcul, limitée à trois fois la moyenne générale des produits des offices calculés sur la même base.
    Ce plafond peut être modifié par arrêté ministériel sur proposition du conseil d’administration.

Article 24

    Il est attribué à chaque cotisant un nombre de points correspondant à la division du montant de sa cotisation par le coût d’acquisition du point C.
    Le coût d’acquisition du point C est déterminé chaque année par le conseil d’administration ; il correspond à la division de la cotisation moyenne de l’ensemble des notaires par un nombre égal à deux cent fois le chiffre adopté comme taux de cotisation de la section C. A titre d’exemple, si le taux de cotisation est fixé à 4,5 %, ce nombre est égal à : 200 x 4,5, soit 900.

Article 25

    Le conseil d’administration détermine la valeur de service du point C et du montant total destiné au paiement des allocations de retraite de l’exercice.
    L’allocation servie à chaque retraité est égale au produit de la valeur de ce point par le nombre total des points dont il bénéficie.
    Le solde des cotisations de la section, après déduction de la quote-part des frais de gestion incombant à cette section, est affecté à la constitution du fonds de réserves.

Article 26

    Un notaire ayant exercé plus de dix ans bénéficie, lors de la liquidation de ses droits, au minimum d’un nombre de points déterminé par le conseil d’administration, multiplié par le nombre d’années d’exercice. Les périodes d’exercice sont déterminées conformément aux articles 11, 38 et 43. Dès à présent, le nombre minimal de points par année d’exercice est fixé à 575.

TITRE  IV
SECTION B
Article 27

    Tous les notaires en exercice doivent verser une cotisation forfaitaire.
    Il est prévu sept classes 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 dont les cotisations respectives sont fixées par décret sur proposition du conseil d’administration.
    Les cotisations sont versées en quatre fractions trimestrielles selon les modalités de l’article 8 des présents statuts.
    Les cotisants peuvent choisir leur classe : les notaires en exercice à la date de mise en application de la section B dans les six mois suivant cette date et les notaires nommés ultérieurement dans les six mois suivant leur prestation de serment.
    Les notaires prêtant serment pour la première fois sont inscrits de droit en classe 1, faute d’avoir opté dans les six mois suivant leur prestation de serment pour une autre classe.

Article 28

    Chaque fraction trimestrielle de la cotisation annuelle entraînera l’inscription au compte du cotisant d’un nombre de points égal au quart des valeurs ci-dessous :
    -    5 points annuels pour la cotisation de la classe 0 ;
    -  10 points annuels pour la cotisation de la classe 1 ;
    -  20 points annuels pour la cotisation de la classe 2 ;
    -  30 points annuels pour la cotisation de la classe 3 ;
    -  40 points annuels pour la cotisation de la classe 4 ;
    -  60 points annuels pour la cotisation de la classe 6 ;
    -  80 points annuels pour la cotisation de la classe 8.

Article 29

    1.  La cotisation du notaire nouvellement affilié est fixée par le conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l’article 52.
    2.  Chaque cotisant aura la faculté d’opter, autant de fois qu’il le voudra, pour une classe supérieure pendant toute la durée de son exercice professionnel. Dans un tel cas, les cotisations de la nouvelle classe seront majorées d’un coefficient établi par le conseil d’administration en fonction de paramètres déterminés conformément à l’article 52.
    3.  Des rétrogradations de classe seront admises dans les conditions suivantes :
    -  les notaires âgés de cinquante-huit ans ou plus pourront obtenir leur inscription dans une classe de cotisation inférieure sans perte de points ;
    -  les notaires âgés de moins de cinquante-huit ans pourront également demander une rétrogradation de classe, mais le compte de points qu’ils auront acquis à la date du déclassement sera amputé au nombre de points dépassant celui qu’ils auraient acquis s’ils avaient cotisé dans la nouvelle classe pendant la période où ils étaient inscrits dans la classe supérieure. Les points rachetés seront également diminués s’ils dépassent ceux que les cotisants auraient pu acheter dans leur nouvelle classe : toutefois, à titre dérogatoire et par décision du conseil d’administration, ce nombre de points pourra être maintenu totalement ou partiellement, notamment à la demande du notaire qui justifie d’une diminution réelle de ses capacités contributives.
    4.  Tout changement de classe doit être notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception : il prend effet au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant cette notification et le choix exercé devient irrévocable à partir de la date limite de paiement de la première cotisation émise dans la nouvelle classe.

Article 3

    Les notaires reçoivent à l’âge de soixante-cinq ans, sauf s’ils demandent l’application des dispositions d’anticipation de l’article 16 et à condition d’avoir cessé d’exercer, la retraite correspondant au total des points portés sur leurs comptes individuels.
    Ceux qui désireraient percevoir ladite retraite à partir de l’âge de soixante ans sans abattement devront verser à partir du trimestre suivant celui de leur cinquantième anniversaire une cotisation doublée.
    Ceux qui désireraient percevoir ladite retraite à partir de l’âge de soixante-deux ans sans abattement devront également doubler leur cotisation, mais seulement à partir du trimestre suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.
    Dans l’un et l’autre cas, la décision doit être notifiée à la Caisse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant la fin du semestre civil au cours duquel le notaire atteint son cinquantième anniversaire ou son cinquante-cinquième anniversaire et elle devient définitive à partir de la date limite du paiement de la première cotisation doublée.
    Si, quelle qu’en soit la raison, le notaire termine son exercice notarial avant d’avoir pu verser le nombre prévu de cotisations ou si, au contraire, prolongeant son exercice, il ne peut percevoir sa retraite à l’âge qu’il avait envisagé, son capital points sera majoré dans les conditions fixées ci-après.
    Les cotisations supplémentaires qu’il aura versées, soit à la date de sa cessation d’exercice si elle est antérieure à l’âge prévu, soit jusqu’à soixante ou soixante-deux ans si la cessation est postérieure, seront totalisées et constitueront un capital dénommé T.
    Il sera alors attribué un nombre de points égal à celui qu’il aurait obtenu en versant ce capital à la date du paiement du dernier supplément de cotisation.
    La valeur du point est fixé annuellement par le conseil d’administration après inventaire technique.

Article 31

    Les notaires en exercice pourront effectuer le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, des droits qu’ils auraient acquis en classe B s’ils avaient pu cotiser depuis le début de leur exercice notarial dans la classe où ils sont inscrits au moment du rachat.
    Les décisions de rachat devront être notifiées à la Caisse par lettre recommandée.

Article 32

    Les notaires qui changeront de classe selon les dispositions de l’article 29, alinéa 2, pourront racheter, dans les limites et suivant les modalités fixées à l’article 31, le supplément de droits qu’ils auraient acquis s’ils avaient opté dès l’origine pour leur nouvelle classe.

Article 33

    Lorsque le notaire est décédé après avoir notifié sa décision de rachat, mais avant l’expiration du délai de paiement fixé à l’article 34 et sans avoir effectué ce paiement, sa veuve et ses enfants visés aux articles 18 et 20 bénéficieront d’office de la réversion des avantages supplémentaires ainsi acquis, à la condition de régler le prix de rachat dans un délai de trois mois de la mise en demeure qui leur sera faite par la Caisse, à peine de déchéance.
    Hormis le cas ci-dessus, aucun rachat ne pourra être effectué par les ayants droit d’un notaire décédé.

Article 34

    Le prix de rachat d’un point de retraite sera égal au dixième de la cotisation forfaitaire annuelle définie pour la classe 1 à l’article 27, en vigueur à la date de la demande, multiplié par le coefficient défini par le conseil d’administration en fonction des paramètres actuariels déterminés conformément à l’article 52, selon l’âge du demandeur au jour de sa demande formulée comme prévu à l’article 31.
    Ce prix devra être acquitté dans le mois à compter de sa notification par la Caisse à peine de nullité de la décision de rachat.
    Pour les notaires usant de l’une des facultés d’anticipation prévues à l’article 30, le prix du rachat sera calculé comme ci-dessus, mais en ajoutant à l’âge du demandeur dix années s’il doit percevoir sa retraite à soixante ans ou sept années s’il doit la percevoir à soixante-deux ans.
    Le montant des rachats sera versé au fonds de réserves prévu à l’article 36.

Article 35

    Les recettes ordinaires de la section B sont constituées par :
    -  les cotisations mises en recouvrement ;
    -  les majorations de retard ;
    -  les intérêts des fonds placés.
    Sur les produits des recettes, le conseil d’administration effectue :
    1.  Un prélèvement destiné à couvrir la part des frais généraux incombant à la section B ;
    2.  Un prélèvement correspondant à la charge des retraites à servir au cours de l’exercice.
    Le solde est versé au fonds de réserves.

Article 36

    La section B comporte un fonds de réserves destiné à faire face aux engagements pris par elle vis-à-vis de ses cotisants et qui sera placé dans les conditions fixées par l’article 21.

TITRE  V
SOCIÉTÉS NOTARIALES
Article 37

    Les dispositions qui précèdent s’appliquent à chacun des notaires membres de sociétés professionnelles. La cotisation prévue aux articles 22 et 23 est assise sur l’ensemble des produits de l’office définis aux mêmes articles. Le plafond défini à l’article 23 s’applique à chaque associé de l’office.

A.  -  Sociétés titulaires d’un office notarial
Article 38

    La durée de l’exercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : s’il en est dispensé, la durée d’exercice prendra effet à la date de publication de l’arrêté de nomination.
    L’exercice professionnel d’un notaire d’une société titulaire d’un office notarial prendra fin dans les conditions et cas prévus à l’article 11 ci-dessus ainsi que :
    -  en cas de départ de l’associé, au jour de la publication au Journal officiel de l’arrêté acceptant son retrait de la société.
    Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaire, du premier d’entre eux ayant prêté serment.
    -  en cas de décès de l’associé, au jour de la publication au Journal officiel de l’arrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;
    -  en cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l’office ;
    -  en cas de destitution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant cette destitution est devenue définitive.

Article 39

    Le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa part dans les produits définis à l’article 22 telle que cette part est indiquée à la Caisse avant le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque trimestre ; à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l’ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre. S’il n’existe qu’un notaire associé, celui-ci est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.
    En cas de notification tardive, la modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu’à partir du trimestre civil suivant celui au cours duquel la notification aura été effective.

Article 40

    En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée à l’article 22, en retenant :
    -  pour les périodes antérieures à la fusion, la masse globale des produits réalisés par les offices fusionnés ;
    -  pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.
    En cas de scission d’une société titulaire d’un office, notamment par application de l’article 11 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d’un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l’office tels qu’ils sont définis par l’article 22, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les produits au jour de la scission.

B.  -  Sociétés de notaires
Article 41

    Le calcul des cotisations des notaires associés d’une société de notaires, basées sur le produit des offices de chacun d’eux, sera opérée comme il est dit aux articles 22 et 39.
    Les produits seront répartis entre les associés au prorata de leur part selon les dispositions de l’article 39.
    Lorsqu’un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l’office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société, tels qu’ils sont définis par le premier alinéa de l’article 22, sont répartis entre ce notaire et la société, au prorata de la part de produits du notaire sortant.
    La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.

TITRE  VI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AUX NOTAIRES
DES COURS D’APPEL DE COLMAR ET METZ
Article 42

    La cotisation supplémentaire du régime d’assurance vieillesse spéciale des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz est fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse dans le cadre du décret no 63-106 du 8 février 1963.

Article 43

    Lorsqu’un notaire exerçant ses fonctions dans le ressort du conseil interrégional de Colmar et Metz décède en exercice, les cotisations sont dues jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel est intervenu :
    -  soit la prestation de serment de son successeur ;
    -  soit le décret de suppression de l’étude.
    Les cotisations sont réglées par le gérant de l’office selon les dispositions de l’article 8 et les points correspondant sont portés au crédit du compte du titulaire décédé suivant les dispositions de l’article 6 des statuts.
    Les ayants droit visés par les articles 18, 19 et 20 des présents statuts percevront leur réversion de retraite à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du titulaire s’ils remplissent à cette date les conditions fixées par les présents statuts ou à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions seront remplies.
    La durée d’exercice du notaire du régime de Colmar et Metz a pour point de départ la date de sa prestation de serment. Elle prend fin dans les conditions fixées par les articles 11 et 38 des présents statuts. Par exception, elle prend fin le jour de la mise à la retraite pour limite d’âge.

TITRE  VII
FONDS D’ACTION SOCIALE
Article 44

    Le fonds d’action sociale est géré par une commission composée de trois membres du conseil d’administration de la Caisse, élus pour trois ans et dont le mandat est renouvelable sans limitation.

Article 45

    Les recettes du fonds d’action sociale comprennent :
    1.  Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la Caisse ;
    2.  Une partie des majorations de retard ;
    3.  Une partie des intérêts et revenus des fonds placés.
    Chaque année, le conseil d’administration fixe la part des majorations de retard et des intérêts et revenus des fonds placés qu’il désire affecter au fonds d’action sociale.

Article 46

    Le fonds d’action sociale a pour objet, dans la mesure de ses disponibilités :
    1.  L’attribution, sous forme de dons ou de prêts, d’une aide financière aux notaires retraités ou dont les droits à retraite sont en cours de liquidation et aux membres de leur famille : conjoint ou veuve et enfants à charge ;
    2.  La création d’oeuvres sociales dans le notariat (ou la participation à des oeuvres de même nature) présentant une utilité pour les membres retraités de la profession et leurs ayants droit.

Article 47

    L’aide financière est accordée dans chaque cas par décision de la commission visée à l’article 44 prise en fonction de la situation sociale et financière du demandeur.
    La décision de la commission est sans appel. Elle est toujours révocable.

Article 48

    La décision de créer une oeuvre sociale ou d’attribuer une participation financière à de telles oeuvres est prise par le conseil d’administration sur proposition de la commission visée à l’article 44.
    Toutefois, le conseil d’administration peut déléguer à ladite commission son pouvoir d’attribuer des participations financières en fixant le montant maximum des fonds qu’elle pourra utiliser à ce titre.

Article 49

    Les opérations du fonds d’action sociale feront l’objet d’une comptabilité distincte.

TITRE  VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECTION C
Article 50

    La section C prend effet le 1er janvier 2005.
    Il est attribué à chaque notaire, au titre des droits acquis dans la section A, précédemment régie par l’arrêté du 8 décembre 1987, un nombre de points C égal à celui détenu dans cette section A.
    Il est attribué à chaque notaire, au titre des droits acquis dans la section U, précédemment régie par l’arrêté du 8 décembre 1987, un nombre de points C déterminé de la manière suivante :
    -  pour les notaires en activité : 492,14 points C par année d’exercice courue entre sa date d’affiliation à la Caisse de retraite des notaires et la date mentionnée ci-dessus, avec un maximum de 12 303,59 points C ;
    -  pour les notaires retraités : un nombre de points C égal au quotient de la dernière allocation annuelle au titre de la section U divisé par la valeur de service du point C.

Article 51

    Les fonds de réserves et les autres valeurs d’actif et de passif des sections U et A sont fusionnés pour constituer le fonds de réserves et les autres valeurs d’actif et de passif de la section C.

TITRE  IX
PARAMÈTRES ACTUARIELS
Article 52

    Les paramètres actuariels visés aux articles 16, 17, 18, 29 et 34 sont définis par référence aux taux et tables de mortalité fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, relatifs à l’évaluation des engagements viagers des mutuelles.
    Le conseil d’administration retient des coefficients au moins aussi prudents pour la Caisse que les règles fixées par l’arrêté visé au précédent alinéa. Les valeurs des coefficients à une date donnée sont fournies par la Caisse aux cotisants sur simple demande.

ANNEXE  I
DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de réduction d’anticipation en fonction
de l’âge de départ à la retraite (art. 16 du règlement)

AGE COEFFICIENT
d’abattement *
60 ans 25 %
61 ans 20 %
62 ans 15 %
63 ans 10 %
64 ans 5 %
* Ces coefficients sont calculés sur la base de la TPRV 1952, d’un taux d’actualisation de 3 %, d’un taux de réversion de 60 %, d’un taux de chargement de gestion de 3 % et d’un écart d’âge de quatre ans entre conjoints.

ANNEXE  II
DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Majoration d’ajournement (art. 16 du règlement)

    2 % par année d’ajournement.

ANNEXE  III
DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Majoration de prorogation pour un âge de départ
au-delà de soixante-cinq ans (art. 16 du règlement)

AGE COEFFICIENT
de prorogation
66 ans + 2 %
67 ans + 4 %
68 ans + 6 %
69 ans + 8 %
égal ou supérieur à 70 ans + 10 %

ANNEXE  IV
DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de rachat pour anticipation
en fonction de l’âge de départ (art. 17 du règlement)

AGE COEFFICIENT
d’anticipation *
60 ans 21,32
61 ans 20,96
62 ans 20,59
63 ans 20,20
64 ans 19,81
* Ces coefficients sont calculés sur la base de la TPRV 1952, d’un taux d’actualisation de 3 %, d’un taux de réversion de 60 %, d’un taux de chargement de gestion de 3 % et d’un écart d’âge de quatre ans entre conjoints.

ANNEXE  V
DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
    Coefficient d’abattement
pour un taux de réversion à 100 % (art. 18 du règlement)

ÉCART d’AGE
entre le notaire et le conjoint
COEFFICIENT
d’abattement *
Conjoint plus âgé et écart de  
0 à 2 ans 6,20 %
3 à 4 ans 7,00 %
5 à 6 ans 7,80 %
7 à 8 ans 8,70 %
9 à 10 ans 9,50 %
11 à 15 ans 11,30 %
16 à 20 ans 12,90 %
21 à 25 ans 14,20 %
26 ans et plus 15,30 %

    1.  A la liquidation de ses droits à retraite, le notaire peut demander une majoration du taux de réversion à concurrence de 100 % de la pension du notaire. Dans ce cas, sa pension est réduite d’un coefficient d’abattement donné par le tableau ci-dessus. Ce coefficient dépend de l’écart d’âge entre conjoints.
    2.  Cette table a été introduite dans le règlement du régime d’assurance vieillesse complémentaire à partir de 2003.
    

ANNEXE  VI
DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de classement

Coefficients de majoration des cotisations à appliquer à la première cotisation du notaire nouvellement affilié et aux changements de classe (art. 29, alinéa 1, du règlement)

AGE
à la date
de classement
COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement
AGE
à la date
de classement
COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement
AGE
à la date
de classement
COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement
AGE
à la date
de classement
COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base de classement
AGE
à la date
de classement
COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base de classement
25 ans 1,000 40 ans 1,125 55 ans 1,445 70 ans 1,505 85 ans 0,895
26 ans 1,000 41 ans 1,145 56 ans 1,468 71 ans 1,468 86 ans 0,854
27 ans 1,000 42 ans 1,165 55 ans 1,491 72 ans 1,429 87 ans 0,813
28 ans 1,000 43 ans 1,185 58 ans 1,514 73 ans 1,390 88 ans 0,774
29 ans 1,000 44 ans 1,206 59 ans 1,538 74 ans 1,351 89 ans 0,735
30 ans 1,000 45 ans 1,226 60 ans 1,561 75 ans 1,310 90 ans 0,697
31 ans 1,000 46 ans 1,247 61 ans 1,585 76 ans 1,270 91 ans 0,659
32 ans 1,000 47 ans 1,268 62 ans 1,609 77 ans 1,228 92 ans 0,623
33 ans 1,000 48 ans 1,290 63 ans 1,633 78 ans 1,187 93 ans 0,587
34 ans 1,013 49 ans 1,312 64 ans 1,657 79 ans 1,145 94 ans 0,553
35 ans 1,031 50 ans 1,333 65 ans 1,681 80 ans 1,103 95 ans et 0,519
36 ans 1,049 51 ans 1,355 66 ans 1,648 81 ans 1,061 au-delà  
37 ans 1,068 52 ans 1,378 67 ans 1,614 82 ans 1,019    
38 ans 1,087 53 ans 1,400 68 ans 1,578 83 ans 1,978    
39 ans 1,106 54 ans 1,423 69 ans 1,542 84 ans 0,936    

Article 29, alinéa 2, du règlement

    La cotisation globale de la nouvelle classe s’obtient en ajoutant à la cotisation de la classe initiale la cotisation de base complémentaire correspondant à l’augmentation de classe sollicitée multipliée par le coefficient donné par le tableau de l’alinéa 1.
    

ANNEXE  VII
DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES
Coefficient de rachat de points (art. 34 du règlement)

AGE
au versement
COEFFICIENT
de rachat
AGE
au versement
COEFFICIENT
de rachat
AGE
au versement
COEFFICIENT
de rachat
AGE
au versement
COEFFICIENT
de rachat
AGE
au versement
COEFFICIENT
de rachat
25 ans 0,494 40 ans 0,738 55 ans 1,120 70 ans 1,310 85 ans 0,642
26 ans 0,507 41 ans 0,758 56 ans 1,153 71 ans 1,266 86 ans 0,603
27 ans 0,521 42 ans 0,779 57 ans 1,188 72 ans 1,221 87 ans 0,565
28 ans 0,535 43 ans 0,801 58 ans 1,224 73 ans 1,175 88 ans 0,529
29 ans 0,549 44 ans 0,823 59 ans 1,261 74 ans 1,129 89 ans 0,494
30 ans 0,564 45 ans 0,845 60 ans 1,300 75 ans 1,083 90 ans 0,461
31 ans 0,580 46 ans 0,869 61 ans 1,340 76 ans 1,037 91 ans 0,428
32 ans 0,595 47 ans 0,893 62 ans 1,382 77 ans 0,991 92 ans 0,398
33 ans 0,612 48 ans 0,918 63 ans 1,426 78 ans 0,945 93 ans 0,369
34 ans 0,628 49 ans 0,944 64 ans 1,472 79 ans 0,900 94 ans 0,341
35 ans 0,645 50 ans 0,971 65 ans 1,521 80 ans 0,854 95 ans et au-delà 0,315
36 ans 0,663 51 ans 0,999 66 ans 1,481 81 ans 0,810    
37 ans 0,681 52 ans 1,027 67 ans 1,439 82 ans 0,767    
38 ans 0,699 53 ans 1,057 68 ans 1,397 83 ans 0,724    
39 ans 0,718 54 ans 1,088 69 ans 1,354 84 ans 0,683