SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-3: Annonce N°24




Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR :  SANH0520533A

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
    Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa séance du 20 janvier 2005,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association maternité hôpital Sainte-Croix
(Metz-57)

    L’accord d’entreprise relatif à la mise en oeuvre de la convention de prestations entre le SIH de néonatalogie et de réanimation néonatale et la maternité Sainte-Croix, signé le 17 juin 2004.

Association La Providence Arthur Gardiner
(Dinard-35)

    L’accord collectif de transition vers un retour à la convention collective FEHAP, signé le 17 mars 2004.

Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu
(Dinan-22)

    L’avenant à l’accord interétablissements du 29 janvier 1969 portant révision de l’article 6, signé le 13 décembre 2004.
    Art.  2.  -  Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 11 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J.  Castex



Accord d’entreprise relatif à la mise en oeuvre de la convention de prestations entre le SIH de néonatologie et de réanimation néonatale et la maternité hôpital Sainte-Croix
    Entre les soussignés, d’une part :
    L’association Maternité-Hôpital Sainte-Croix dont le siège social est situé à Metz 57045, 1-5, place Sainte-Croix, représentée par M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du conseil d’administration,
    et, d’autre part :
    L’organisation syndicale CFTC, représentée par M.  Lozzi (Laurent), en sa qualité de délégué syndical,
    L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Colin (Marie-Josefe), en sa qualité de déléguée syndicale,
    L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme Petulla (Concetta), en sa qualité de déléguée syndicale,
    L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par Mme Pinaud (Anne-Marie), en sa qualité de déléguée syndicale,
    Et après avoir rappelé que :
    Dans la suite du protocole d’accord qui a été signé le 17 décembre 2001, entre l’ARH de Lorraine, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et l’Association gestionnaire de la Maternité-Hôpital Sainte-Croix, il a été créé un syndicat inter-hospitalier pour la gestion des activités de néonatologie et de réanimation néonatale entre le CHR de Metz-Thionville et la Maternité-Hôpital Sainte-Croix.
    Afin de consigner les modalités de la mise à disposition du personnel de la Maternité-Hôpital Sainte-Croix au SIH, les parties ont souhaité conclure le présent accord après l’avoir soumis au comité d’entreprise lors de sa réunion extraordinaire du 26 avril 2004.
    Une convention signée le 31 octobre 2003 entre le SIH et la Maternité-Hôpital Sainte-Croix définit les différentes prestations rendues par les personnels de l’établissement au profit du SIH dans les domaines suivants :
    -  médico-technique ;
    -  logistique ;
    -  administratif.
                    En foi de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er

    Les salariés de la Maternité-Hôpital Sainte-Croix intervenant dans le cadre de cette convention de prestations restent salariés de la Maternité-Hôpital Sainte-Croix et sont à ce titre couverts en responsabilité civile par le contrat RC de l’établissement.
    L’esprit de cette convention de prestations n’est en aucun cas de porter atteinte aux droits acquis des salariés.

Article 2

    Le personnel concerné interviendra, pour le compte du SIH, lequel sera matériellement situé au sein de la Maternité-Hôpital Sainte-Croix.
    Toute demande d’intervention devra être faite par écrit sur le document prévu à cet effet.
    Le document devra être signé par les personnes compétentes.

Article 3

    Les prestations de services ainsi rendues donneront lieu à facturation entre la Maternité-Hôpital Sainte-Croix et le SIH, dans le respect des règles légales, sans but lucratif et sans préjudice pour l’intérêt individuel ou collectif des salariés, et ce, compte tenu des dispositions de l’arrêté du 18 janvier 2002 qui a porté création du SIH.

Article 4

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourrait être dénoncé dans les formes prévues par la loi moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, cette dénonciation pouvant notamment être fondée sur la disparition de la convention de prestations entre l’Association Maternité-Hôpital Sainte-Croix et le SIH.
    Toute révision du présent accord obéira aux mêmes conditions de forme que celles ayant présidé à sa conclusion.

Article 5

    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi de Moselle et 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Metz.
    Fait à Metz, le 17 juin 2004.

    (Suivent les signatures)

Accord collectif de transition vers un retour
à la Convention collective nationale FEHAP

    Entre les soussignés, d’une part :
    L’Association La Providence Gardiner, association loi 1901 dont le siège social est situé 1, rue Henri-Dunant, B.P. 133, Dinard Cedex, représentée par son directeur M. Bénéteau (Guillaume), dûment habilité à cet effet par le conseil d’administration, ci-après dénommé « L’hôpital » ou « L’association »,
    et, d’autre part :
    Les organisations syndicales :
    CFDT, représentée par Mme Le Breton (Véronique), agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
    CFTC, représentée par M. Karl (Jean-Michel), agissant en sa qualité de délégué syndical,
    Après consultation du comité d’entreprise, il a été conclu le présent accord collectif dit « de transition vers un retour à la convention collective nationale (CCN) de 1951, FEHAP », pour les motifs et dans les termes ci-après exposés :

Préambule

    Dans un contexte économique très délicat ont été signés à la date du 19 décembre 1999 au sein de l’association, pour une durée déterminée allant jusqu’au 26 décembre 2002, deux accords collectifs d’entreprise indivisibles :
    -  accord défensif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail : conclu dans le cadre de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dite loi Aubry I, cet accord ouvrant droit à l’aide incitative organisait le « passage aux 35 heures » et comportait un engagement de maintenir l’emploi jusqu’au 26 décembre 2002 à un niveau au moins égal à 111,16 salariés en équivalent temps plein.
    -  accord relatif à la convention collective nationale 1951 - FEHAP : cet accord arrêtait le principe et précisait les conséquences de la démission de l’association de la FEHAP, syndicat patronal signataire de la CCN de 1951.
    A ce jour, la situation économique de l’association s’est grandement améliorée, grâce aux efforts consentis par les personnels et à la politique active de redressement mise en oeuvre par la direction, dont notamment le rapprochement récent d’avec la Fondation caisses d’épargne pour la solidarité (FCES) : cela actuellement dans le cadre d’un mandat de gestion, et prochainement par l’intégration de l’association existante en tant qu’établissement de l’entreprise FCES.
    Or, la FCES a conclu le 29 avril 2003 un accord collectif d’entreprise de mise en oeuvre progressive de la CCN 1951 - FEHAP au sein de ses établissements.
    Tout concourt donc aujourd’hui en faveur d’un retour de l’association à l’application de la CCN 1951 - FEHAP, retour d’ores et déjà entamé dans les faits et dont le présent accord entend consacrer le principe, rappeler les phases et arrêter le terme.

Chapitre  Ier
Dispositions générales sur l’accord
Article 1er
Objet et périmètre d’application de l’accord

    1.1.  Ainsi qu’il a été dit, le présent accord vise un retour à l’application de la CCN du 31 octobre /1951 - FEHAP, dont il consacre le principe, rappelle les phases et arrête le terme. Ce faisant, il tire les conséquences de l’arrivée à échéance des deux accords collectifs d’entreprise indivisibles du 19 décembre 1999, et anticipe sur l’obligation à laquelle l’association sera prochainement tenue de respecter les accords collectifs de la FCES.
    A ce titre, le présent accord vaut donc « accord d’adaptation » au sens des dispositions de l’article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail.
    1.2.  Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel actuel et futur de ce qui constitue aujourd’hui l’association, et qui constituera demain un établissement de la FCES.

Article 2
Nature et portée de l’accord

    2.1.  Adopté après consultation des représentants du personnel et ratifié par les délégués syndicaux, le présent accord a valeur d’accord collectif au sens des articles L. 132-18 et suivants du code du travail :
    -  à la date de sa conclusion, il constitue un accord collectif d’entreprise, conclu avec les délégués syndicaux de l’association ;
    -  dès l’intégration définitive de l’association à la FCES, il se transformera automatiquement en un accord collectif d’établissement.
    2.2.  Dans le respect des dispositions de l’article L. 135-2 du code du travail et compte tenu de la négociation équilibrée dont il résulte, le présent accord s’impose à l’ensemble du personnel actuel concerné par les précédents accords en tant que « globalement aussi favorable ».

Article 3
Durée et entrée en vigueur de l’accord

    3.1.  L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par le ministre compétent, dans les conditions définies à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. En cas de refus d’agrément, les parties conviennent de reprendre les négociations en vue de parvenir à un nouveau texte prenant en compte les éventuelles préconisations de la Commission nationale d’agrément.
    3.2.  En application des dispositions de l’article L. 132-6 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant au lendemain de son agrément et s’achevant au 1er avril 2005, date au-delà de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
    L’éventuelle révision qui serait sollicitée par l’une ou l’autre des parties en cours d’application interviendrait selon les conditions de l’article L. 132-7 du code du travail.

Article 4
Publicité de l’accord

    L’information des salariés sur le contenu du présent accord sera assurée au moyen de l’affichage du texte de celui-ci, d’une assemblée générale à l’initiative des organisations syndicales signataires ainsi que d’un avis modifié (art. L. 135-7 et R. 135-1 C.Tv.).
    Un exemplaire sera remis au comité d’entreprise, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales représentatives.
    En application de l’article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle à Rennes, et en un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Malo.

Chapitre  II
Dispositions spécifiques au retour
à la CCN de 1951 - FEHAP
Article 5
Postulat du « départ » de la CCN de 1951 - FEHAP

    L’accord collectif d’entreprise du 1er décembre 1999 « relatif à la convention collective de 1951 » ratifiait la démission de l’association de la FEHAP.
    C’est d’ailleurs en matière de rémunérations que l’accord d’entreprise du 19 décembre 1999 a produit concrètement ses effets, et c’est également sur la question des rémunérations que les deux accords collectifs du 19 décembre 1999 avaient été conclus indivisiblement l’un par rapport à l’autre.

Article 6
Modalités et phases d’un retour
à la CCN de 1951 - FEHAP

    Les deux accords collectifs du 19 décembre 1999 étant désormais arrivés à échéance, les parties en ont tiré et vont continuer d’en tirer les conséquences dans le cadre de la politique salariale :
    6.1.  Depuis le 1er janvier 2003, les salaires sont de nouveau calculés selon les principes conventionnels c’est-à-dire au résultat du produit de la valeur du point par le nombre de points du coefficient : cela a représenté une augmentation de 2,2 % de la masse salariale.
    6.2.  A compter du 1er janvier 2004, il est de nouveau fait référence à la valeur actualisée du point FEHAP : cela a représenté pour l’actualisation au 1er janvier 2004 une augmentation de 2,5 % de la masse salariale.
    6.3.  Au 1er avril 2004, il sera procédé au versement à chaque salarié, excepté les personnels de nuit, d’une prime individuelle, calculée à raison de 3 % du salaire brut perçu du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et actualisé à la valeur du point FEHAP accordée au 1er janvier 2004.

Article 7
Principe et terme du retour
à la CCN de 1951

    Il est convenu entre les parties que le retour à une application intégrale de la C.C.N. de 1951 - FEHAP sera effectif au plus tardle 1er avril 2005.
    Cette date pourra être anticipée dans le cas où les financements accordés, soit par les autorités de tarification soit par l’obtention d’aides supplémentaires sur la réduction du temps de travail, le rendraient possible.
    Fait à Dinard, en 10 exemplaires originaux, le 15 mars 2004.

    (Suivent les signatures)

Avenant à l’accord interétablissements du 29 janvier 1969
portant révision de l’article 6

    Entre les soussignés, d’une part :
    L’association de gestion de l’hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu, dont le siège social est sis à Léhon (22100), avenue Saint-Jean-de-Dieu, représentée par M. Le Coat (Joël), agissant en qualité de directeur,
    et, d’autre part :
    Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-après dénommées et représentées par leurs délégués syndicaux :
    Pour le syndicat CFDT, Mme Doctrinal (Isabelle),
    Pour le syndicat CGT-FO, M. Renault (Bernard),
    Pour le syndicat SUD, M. Rotter (Jean-Louis),
                    Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

    Au sein de l’hôpital les relations de travail sont régies par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif signée le 31 octobre 1951.
    Un accord interétablissements tendant à adapter spécifiquement certaines modalités de la convention collective nationale de 1951 aux hôpitaux psychiatriques Saint-Jean-de-Dieu a été conclu, le 29 janvier 1969, entre l’association et plusieurs organisations syndicales.
    L’article 6, « appointements », de l’accord interétablissements du 29 janvier 1969, institue une dérogation au titre VI de la convention collective de 1951.
    Il prévoit entre autre l’application du système de rémunération de la fonction publique hospitalière, ainsi que la mise en place de conditions d’avancement propres à notre établissement.
    La mise en oeuvre de ces dispositions particulières concernant les rémunérations est depuis de nombreuses années source de difficultés liées au caractère hybride, à la fois public et privé, du statut des personnels de l’hôpital et ce, notamment, du fait de la séparation nette des enveloppes affectées au financement du secteur public, d’une part, et aux établissements privés au nombre desquels compte l’hôpital, d’autre part.
    De sorte que, les mesures salariales prises par la direction en référence aux règles régissant la fonction publique hospitalière ne sont de ce fait pas financées par les autorités de tutelles, ce qui menace à terme la pérennité de l’institution.
    De nombreuses dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sont incompatibles avec celles issues de la fonction publique hospitalière, lesquelles sont conçues dans une logique et en considération d’un droit social spécifique au secteur public.
    Dans le souci d’assurer la pérennité de l’hôpital, le conseil d’administration a demandé à la direction du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de négocier avec les partenaires sociaux la révision des dispositions de l’article 6 de l’accord interétablissements du 29 janvier 1969, ainsi que des accords successifs intervenus depuis cette date pour l’application dudit article.
    L’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement au sens de l’article L. 132-2 du code du travail a été convié à la négociation du présent avenant.
    Conformément à l’accord de méthode du 16 novembre 2004 définissant les modalités et moyens de la négociation, la direction et les organisations syndicales ont négocié le présent avenant au cours des réunions suivantes :
    -  le 16 novembre 2004 ;
    -  le 23 novembre 2004 ;
    -  le 27 novembre 2004 ;
    -  le 6 décembre 2004 ;
    -  le 9 décembre 2004.
    Les parties soussignées déclarent avoir disposé des informations et des conseils nécessaires à la négociation loyale du présentavenant.
    Le comité d’entreprise a été consulté le 13 décembre 2004 sur le présent accord.
    Au terme des réunions et consultations susmentionnées, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er
Cadre juridique et objet de l’avenant

    Le présent avenant a été conclu dans le cadre :
    -  des articles L. 131-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement des articles L. 132-7 et L. 132-18 et suivants du code précité :
    -  des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après désignée CCN 1951) telle que rénovée par l’avenant no 2002-2 du 25 mars 2002.
    Conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant a pour objet de réviser l’article 6 de l’accord interétablissements du 29 janvier 1969 et tous les accords, protocoles et clauses pris pour l’application de l’article précité tels que notamment :
    -  protocole d’accord relatif à la suppression progressive des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés du personnel affecté à la cuisine : 22 juin 1988 ;
    -  protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu conformément aux accords du 21 octobre 1988 pris en fonction publique hospitalière : 24 janvier 1989 ;
    -  avenant no 1 à l’accord du 24 janvier 1989 relatif à la revalorisation de carrière des infirmiers : 2 mai 1989 ;
    -  avenant no 2 à l’accord du 24 janvier 1989 relatif à la revalorisation de carrière des infirmiers : 16 octobre 1989 ;
    -  avenant no 3 à l’accord du 24 janvier 1989 relatif à la revalorisation de carrière des infirmiers : 3 décembre 1990 ;
    -  protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel des catégories C et D : 21 mars 1989 ;
    -  protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel médico-technique : 9 novembre 1989 ;
    -  avenant no 1 au protocole d’accord du 9 novembre 1989 relatif aux personnels de rééducation et médico-techniques : 3 décembre 1990 ;
    -  protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel ASH et aides soignants : 3 décembre 1990 ;
    -  protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel administratif : 3 décembre 1990 ;
    -  protocole d’accord relatif au déroulement de carrière des assistantes sociales : 10 décembre 1990 ;
    -  protocole d’accord relatif au décret du 5 avril 1990 portant attribution à compter du 1er janvier 1990 d’un point d’indice majoré : 10 mai 1990 ;
    -  protocole d’accord relatif à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : 18 juillet 1992 ;
    -  protocole d’accord relatif à la prime d’insalubrité des personnels de la buanderie versée aux personnels du vestiaire : 12 juillet 1993 ;
    -  protocole d’accord relatif à l’indemnité de solidarité des contrats emploi solidarité : 5 avril 1996 ;
    -  protocole d’accord relatif au déroulement de carrière des infirmiers : 5 avril 1996 ;
    -  protocole d’accord relatif à l’indemnité de chaussures : 5 avril 1996 ;
    -  protocole d’accord relatif à la prime de vacances : 5 mai 1997 ;
    -  protocole relatif à la rémunération des salariés travaillant à 80 % et 90 % d’un temps plein  22 décembre 2000 ;
    -  accord collectif d’entreprise relatif à l’application du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles dans la fonction publique hospitalière : 2 octobre 2002.
    Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’article 6 précité et des accords pris pour l’application dudit article qu’il modifie. Il est opposable dans les conditions fixées à l’article L. 132-10 du code du travail à l’ensemble des salariés liés par l’article 6 et les accords collectifs de travail précités.
    A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, toutes les questions relatives à la classification, à l’avancement et aux rémunérations des personnels de l’hôpital seront régies, sous réserve des adaptations définies ci-après, par les dispositions de la CCN 1951.
    A cet effet, le présent avenant définit :
    1.  Le reclassement dans les regroupements de métiers et les métiers de la CCN 1951 des salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et des salariés recrutés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
    2.  Le coefficient de base conventionnel, ainsi que les primes fonctionnelles.
    3.  La méthodologie de transposition salariale.
    4.  Les règles de reprise d’ancienneté.
    5.  Les conditions du maintien du supplément familial, de la prime de vacances et des majorations spécifiques aux temps partiels.
    6.  L’information des salariés et leurs moyens de recours.

Article 2
Champ d’application

    Le présent avenant concerne les salariés de l’association de gestion de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
    A ce titre, il ne saurait concerner les personnes relevant d’un statut de la fonction publique hospitalière tel que notamment :
    -  les médecins praticiens hospitaliers ;
    -  les internes du centre hospitalier de Rennes ;
    -  les personnels mis à disposition et/ou détachés par l’Etat et/ou tout organisme public, et notamment le conseil général, le centre départemental de l’enfance, la DDASS.

Article 3
Détermination du coefficient de base
et du salaire de base conventionnels

    1.  Salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant :
    En fonction de leur situation dans les corps et grade de la fonction publique hospitalière au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, les personnels présents aux effectifs de l’hôpital à cette même date sont reclassés dans les regroupements de métiers et métiers tels que définis par les dispositions de la CCN 1951 rénovée par l’accord 2002-02 du 25 mars 2002.
    Ce reclassement est opéré conformément à la table de correspondance constituant l’annexe I du présent avenant.
    2.  Salariés recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant :
    Ils seront classés conformément aux définitions de métier, conditions d’accès aux métiers et dispositions spécifiques prévues par la CCN 1951.
    Par exception, les cadres infirmiers, les responsables infirmiers et agents des services logistiques niveau 2 bénéficient des compléments de rémunération prévus dans la table de correspondance figurant à l’annexe I du présent avenant.

Article 4
Prime d’ancienneté

    1.  Personnels présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant :
    Pour ces personnels, l’ancienneté reconnue pour le calcul de la prime d’ancienneté est déterminée comme suit :
    a)  Si tous les grades d’un même corps sont transposés dans un seul et même métier de la CCN 1951, l’ancienneté reprise est l’ancienneté acquise depuis la date d’entrée dans le corps à laquelle on ajoute l’ancienneté reprise à l’embauche.
    b)  Si le grade d’un corps est transposé dans un métier de la CCN 1951, l’ancienneté reprise sera alors l’ancienneté acquise depuis la date d’entrée dans ce grade à laquelle on ajoute l’ancienneté reprise lors de l’accès à ce grade.
    2.  Personnels recrutés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant :
    Pour ces personnels, l’ancienneté retenue pour le calcul de la prime d’ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de la CCN 1951.
    3.  Modalités de calcul de la prime d’ancienneté :
    Une fois l’ancienneté déterminée, comme indiquée ci-avant, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont celles prévues par la CCN 1951.

Article 5
Majoration spécifique

    Le pourcentage d’ancienneté calculé conformément aux dispositions de l’article ci-dessus est également retenu pour le calcul de la majoration spécifique des personnels cadres.
    Sous réserve de la précision ci-dessus, cette majoration est ensuite calculée conformément aux dispositions de la CCN 1951.

Article 6
Primes fonctionnelles

    Les primes fonctionnelles liées à des conditions particulières d’exercice ou de fonction sont octroyées conformément aux conditions d’attribution définies par la CCN 1951.

Article 7
Modalités d’attribution des autres primes
et indemnités prévues par la CCN 1951

    Les différentes primes et indemnités prévues par la CCN 1951 sont attribuées conformément aux dispositions conventionnelles, à l’exception de l’indemnité de nuit et de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés.
    Concernant l’indemnité de nuit :
    Elle est mensualisée et calculée sur la base de seize nuits, y compris pour les personnes embauchées après l’entrée en vigueur du présent avenant.
    Concernant l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés :
    Une indemnité différentielle par heure de dimanches ou fériés est prévue pour le personnel présent à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
    Cette indemnité différentielle permet d’assurer une rémunération identique à celle de l’ancien dispositif pour le paiement des dimanches et jours fériés.
    Cette indemnité est fixée en euros courant et ne suit pas l’évolution de la valeur du point conventionnel.
    Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de la valeur du point de la CCN 1951 et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération des dimanches et jours fériés à hauteur de celui dont le salarié bénéficiait au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant sur les bases de l’ancien dispositif.
    Les personnes embauchées à la date d’entrée en vigueur du présent avenant se verront appliquer les dispositions de la CCN 1951 prévues pour le paiement de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés.

Article 8
Mécanisme de maintien de la rémunération

    Le reclassement en CCN 1951 ne doit entraîner, pour le salarié, aucune perte de salaire, d’une part, au jour du reclassement, et d’autre part, sur l’ensemble de la carrière.
    Le maintien de la rémunération des salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant est garanti aux moyens d’une indemnité de carrière et le cas échéant d’une indemnité différentielle.
    1.  L’indemnité de carrière :
    a)  Principe de l’indemnité de carrière
    A la rémunération des salariés (présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et donc reclassés) peut s’ajouter une indemnité de carrière.
    Cette indemnité a pour objet de garantir, si nécessaire, pour la totalité de la carrière restant à parcourir, sur la base d’une carrière théorique de quarante ans, une rémunération égale à celle que le salarié aurait perçue sur cette même période en l’absence de conclusion du présent avenant de révision.
    Cette indemnité, fixée en points, suit les évolutions de la valeur du point. Elle est versée mensuellement, jusqu’au terme de la carrière.
    En cas de promotion, l’incidence de celle-ci réduit d’autant le montant de l’indemnité de carrière.
    Le personnel recruté après la date d’entrée en vigueur du présent avenant ne bénéficie pas de l’indemnité de carrière.
    b)  Calcul de l’indemnité de carrière
    Son montant est déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l’ancien et le nouveau dispositif issu du présent avenant, sur la base d’une carrière théorique de quarante ans.
    Eléments de rémunération pris en compte dans l’ancien dispositif :
    Pour cette comparaison, sont pris en compte les éléments de salaire en vigueur avant la présente révision énumérés limitativement à l’annexe 2 du présent avenant « éléments de rémunération intégrés dans le salaire de référence Fonction Publique Hospitalière ».
    Du total des éléments de salaire ci-dessus, sont extraits 5 %, soit un montant égal à la prime décentralisée.
    Eléments de rémunération pris en compte dans le nouveau dispositif :
    Pour cette comparaison, sont pris en compte les éléments suivants :
    -  le coefficient de référence tel que défini à l’annexe 1 du présent avenant ;
    -  les compléments de rémunération liés à l’exercice de fonction encadrement, à la possession de diplômes, au métier lui-même tels que définis à l’annexe I du présent avenant, dans les conditions précisées par ladite annexe ;
    -  la prime ancienneté telle que définie à l’article 4 du présent avenant ;
    -  la majoration spécifique (pour les personnels cadres) telle que définie à l’article 5 du présent avenant.
    Le déroulement de la carrière en fonction publique hospitalière :
    Le déroulement retenu pour la comparaison est déterminé selon les règles suivantes.
    On retient la carrière du corps professionnel dans lequel le salarié se trouve au moment du reclassement.
    Si ce corps comprend plusieurs grades et que ces grades sont transposés dans un même métier de la CCN 1951, la carrière théorique prise en considération sera une carrière du 1er  grade du corps au grade le plus élevé de ce même corps.
    Pour cela, ces grilles ont été fusionnées. Les règles de fusion sont celles déterminées dans l’annexe 3 « grilles fusionnées » du présent avenant.
    Chaque salarié accède au dernier échelon du 1er grade de son corps, puis passe au grade supérieur à l’échelon défini selon les règles de promotion issues de la fonction publique hospitalière.
    Pour les derniers échelons des grades intermédiaires, chaque salarié se voit affecter un nombre de mois exigible identique à celui de l’échelon précédent.
    Ce mécanisme permet à chaque salarié de bénéficier d’un avancement au grade le plus élevé de son corps.
    Le déroulement de la carrière en CCN 1951 :
    Ce déroulement prend en considération la progression des 1 % par année d’ancienneté (jusqu’à 30 %) et pour les Cadres, les 1 % de la majoration spécifique du personnel cadre (jusqu’à 20 %).
    La comparaison des rémunérations fonction publique hospitalière et CCN 1951 :
    Cette comparaison s’effectue à la date de reclassement, en tenant compte de la totalité des années restant à parcourir par rapport à une carrière théorique de 40 ans.
    Le montant du différentiel ainsi déterminé est lissé et ramené à une base moyenne mensuelle.
    Le personnel recruté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant :
    Ce personnel ne bénéficie pas de cette indemnité.
    En cas de modification ultérieure définitive ou temporaire de la durée contractuelle individuelle de travail du salarié par rapport à celle en vigueur au jour de la prise d’effet de la révision (exemple : passage à temps partiel ou modification de la durée de travail d’un salarié employé à temps partiel), et ce quelle qu’en soit la cause, l’indemnité de carrière sera réévaluée au prorata temporis de la nouvelle durée contractuelle de travail.
    2.  L’indemnité différentielle :
    a)  Principe de l’indemnité différentielle
    A la rémunération des salariés reclassés peut s’ajouter une indemnité différentielle.
    L’indemnité différentielle a pour objet d’assurer, si nécessaire, à chaque salarié reclassé un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération issus de la présente révision et de l’indemnité de carrière.
    L’indemnité différentielle est fixée en euros courant et ne suit pas les évolutions de la valeur du point conventionnel.
    Elle est versée mensuellement.
    Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont le salarié bénéficiait, au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, sur les bases de l’ancien dispositif.
    Le personnel recruté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant ne bénéficie pas de cette indemnité.
    b)  Calcul de l’indemnité différentielle
    Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en comparant d’une part, la rémunération mensuelle brute dans l’ancien dispositif dont bénéficiait le salarié au titre du dernier mois complet précédent l’entrée en vigueur du présent avenant, et d’autre part, la rémunération mensuelle brute due en application du présent avenant.
    Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d’une part, des mêmes éléments de rémunération que ceux ayant servi à la détermination de l’indemnité de carrière et d’autre part, de l’indemnité de carrière.
    En cas de modification ultérieure ou temporaire de la durée contractuelle individuelle de travail du salarié par rapport à celle en vigueur au jour de la prise d’effet de la révision (exemple : passage à temps partiel ou modification de la durée de travail d’un salarié employé à temps partiel), et ce quelle qu’en soit la cause, l’indemnité différentielle sera réévaluée au prorata temporis de la nouvelle durée contractuelle de travail.

Article 9
Supplément familial et prime de vacances

    Il est convenu de maintenir pour les enfants déjà nés des personnels présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant d’une part, le supplément familial calculé selon les barèmes de la fonction publique hospitalière arrêtés à la date de prise d’effet du présent avenant, et d’autre part la prime de vacances selon le barème appliqué à la prise d’effet du présent avenant.
    Le supplément familial et la prime de vacances, ainsi maintenus, n’entrent pas dans l’assiette servant au calcul de la prime décentralisée.

Article 10
Rémuneration des salariés travaillant
à 80 % et 90 % d’un temps plein

    Il est convenu de maintenir pour les salariés à temps partiel employés à hauteur de 80 % et 90 % de la durée légale du travail présents à la date de prise d’effet du présent avenant des modalités de rémunération équivalentes à celles en vigueur dans la fonction publique hospitalière au jour de la prise d’effet du présent avenant.
    Par conséquent, les salariés travaillant à 80 % de la durée légale du travail sont rémunérés sur la base de 85,70 % de cette même durée et ceux travaillant à 90 % sont rémunérés sur la base de 91,50 %.
    Cette majoration de salaire ne sera pas appliquée aux salariés embauchés ou demandant un temps de travail équivalent à 80 % ou 90 % de la durée légale du travail postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 11
Salariés embauchés après l’entrée en vigueur
du présent avenant

    Sous réserve des dispositions particulières prévues au 2o de l’article 3 du présent avenant, les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent avenant se verront appliquer les dispositions relatives aux classifications et rémunérations telles que fixées par la CCN 1951 rénovée par avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 sans préjudice de ses évolutions ultérieures.
    Par exception :
    -  les cadres infirmiers, les responsables infirmiers et agents des services logistiques niveau 2 bénéficient des compléments de rémunération prévus dans la table de correspondance figurant à l’annexe 1 du présent avenant.
    -  les futurs responsables infirmiers conserveront le statut de cadre pour les régimes de retraite, prévoyance et mutuelle, afin de ne pas créer de différence entre les responsables infirmiers présents à la date de signature du présent avenant et ceux embauchés après l’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 12
Information des salariés reclassés

    Sous réserve de l’agrément du présent avenant conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles d’ici cette date, au plus tard, le 1er septembre 2005, sera remise à chaque salarié concerné une fiche individuelle présentant le classement en CCN 1951.
    Ce document fera apparaître les situations actuelle et nouvelle du salarié.

Article 13
Mise en place d’une commission
technique de reclassement

    1.  La durée :
    La commission technique de reclassement est créée pour une durée de 6 mois à compter de la date de remise des fiches individuelles aux salariés.
    2.  Le rôle :
    La commission est chargée d’examiner les réclamations individuelles concernant les reclassements en CCN 1951.
    Elle n’a pas pour vocation d’étudier les problèmes liés aux reclassements issus des dispositions de la fonction publique hospitalière.
    Après examen en c ommission, ledDirecteuraAdjoint chargé des ressources humaines répond au salarié par écrit avec copie aux membres de la commission.
    3.  La composition :
    La commission est composée :
    -  du directeur adjoint chargé des ressources humaines ;
    -  du responsable paie ;
    -  de deux salariés par organisation syndicale signataire.
    4.  La saisine :
    Le salarié adresse un courrier au directeur adjoint chargé des ressources humaines.
    Le courrier doit évoquer les problèmes de désaccord.
    Le directeur adjoint chargé des ressources humaines adresse une copie du courrier aux membres de la commission et fixe une date de réunion de la commission.
    Dans la mesure du possible, la commission se réunit pour examiner plusieurs demandes.
    5.  Le temps de réunion :
    Le temps de réunion est assimilé à un temps de travail effectif.
    Il n’est pas imputé sur les crédits d’heures des représentants du personnel et non déduit du temps de travail effectif des salariés ne détenant pas de mandat représentatif.

Article 14
Modalités d’application du présent avenant

    Les salariés, en place à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, qui bénéficient d’une indemnité différentielle, sont reclassés définitivement.
    Les salariés, qui du fait du présent avenant, obtiennent une rémunération en CCN 1951 supérieure à celle qu’ils percevaient en fonction publique hospitalière sont reclassés sur deux exercices.
    Les douze premiers mois d’application du présent avenant, il est attribué un coefficient provisoire (reclassement provisoire).
    A ce coefficient provisoire s’ajoutent, s’il y a lieu, les compléments de rémunération, la prime d’ancienneté, la majoration spécifique, l’indemnité de carrière pour moitié.
    Le reclassement provisoire assure à chaque salarié une rémunération au moins égale à la moyenne de la somme de la rémunération a ctuelle et de la rémunération de reclassement.
    A l’expiration de la période de reclassement provisoire, les salariés qui bénéficient d’un coefficient provisoire sont reclassés définitivement au coefficient du regroupement de métier auquel ils appartiennent.

Article 15
Durée - Prise d’effet - Révision
et dénonciation du présent avenant

    1.  Durée :
    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    L’établissement comptant au nombre des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, par des personnes morales de droit conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission.
    2.  Prise d’effet :
    Sous réserve d’une part, de l’agrément susmentionné et d’autre part, de l’obtention du financement pérenne correspondant au surcoût lié à l’application des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (dont le détail duquel figure dans le rapport explicatif joint au présent avenant), le présent avenant prendra effet à compter du 1er novembre 2005.
    Pour les salariés ayant un reclassement provisoire, l’étalement du surcoût budgétaire se fera sur trois exercices : 2005, 2006 et 2007.
    Jusqu’à la date de mise en oeuvre de l’avenant de révision, soit jusqu’au 1er novembre 2005, les rémunérations et avancements des personnels restent ceux définis par l’article 6 de l’accord inter-établissements du 29 janvier 1969 ainsi que par les accords successifs pris en application de ce même article.
    3.  Révision :
    Chaque partie signataire ou y ayant adhéré ultérieurement intégralement et sans réserve peut demander la révision du présent avenant ou de certaines de ses dispositions, selon les modalités suivantes :
    -  toute demande de révision devra être adressée le même jour, par lettre recommandée avec accusé réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
    -  le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
    -  si un avenant portant révision de tout ou partie du présent avenant est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement signataire ou ayant adhéré au présent avenant dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du code du travail et ce, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
    4.  Dénonciation :
    Le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
    Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
    -  la dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes conformément à l’article L. 132-10 du code du travail ;
    -  la dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois ;
    -  le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de substitution ;
    -  lorsque la dénonciation émane de l’établissement ou de l’ensemble des signataires salariés, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné ;
    -  lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la dénonciation ;
    -  à l’issue de la négociation sera établi soit un nouvel avenant de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de négociation constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
    -  si un nouvel avenant est conclu, ses dispositions se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents ;
    -  pendant le préavis et la négociation de l’avenant de substitution et, le cas échéant, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné, l’avenant dénoncé reste applicable sans aucun changement. Passé ce délai, l’avenant dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel.
    Par partie au sens du présent avenant, il y a lieu d’entendre, d’une part, l’établissement et, d’autre part, l’ensemble constitué par les organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent avenant ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Article 16
Publicité - Dépôt de l’avenant

    Les représentants des organisations syndicales de salariés déclarent avoir soumis le texte du présent avenant à leur syndicat mandant, préalablement à sa signature.
    A l’initiative de la direction, le présent avenant sera soumis préalablement à la procédure d’agrément prévue par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
    Le présent avenant fera l’objet de mesures de publicité suivantes à la diligence de l’établissement :
    -  un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
    -  un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan ;
    -  cinq exemplaires seront déposés à la direction départementale du travail de Saint-Brieuc ;
    -  un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d’entreprise ;
    -  mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction aux côtés du règlement intérieur.
    Fait à Lehon, le 13 décembre 2004.

    (Suivent les signatures)

ANNEXES

ANNEXE I.  -  TABLES DE CORRESPONDANCE DES EMPLOIS
ANNEXE II.  -  ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS INTÉGRÉS DANS LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE FONCTION PUBLIQUE
ANNEXE III.  -  GRILLES FUSIONNÉES
    

ANNEXE  I
TABLE DE CORRESPONDANCE DES EMPLOIS
Filière administrative

CORPS GRADE ECHELLE REGROUPEMENT
de métiers CCN51
MÉTIERS CCN51 COEF.
référence
COMPL.
encadr.
COMPL.
diplôme
COMPL.
métier
COEF.
de base
PRIMES
fonct.
Agent administratif Agent administratif II Employé administratif Employé administratif 329     10 339  
Adjoint administratif Adjoint administratif 2e classe IV Technicien administratif Technicien administratif 392       392  
Adjoint administratif Adj. adminis. hospi. 1re classe V Technicien administratif Technicien administratif 392       392  
Adjoint administratif Adj. administ. hospit. principal   Technicien administratif Technicien administratif 392       392  
Adjoint administratif Adj. administ. hospit. principal   Assistant administratif Informaticien 439     9 448  
Technicien supérieur hospitalier Technicien supérieur hospitalier   Assistant administratif Informaticien 439     9 448  
Standardiste Standardiste principal III Employé administratif Employé d’accueil et de communication 329       329  
Aumônier Aumônier     Technicien administratif 392       392  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe nor.   Assistant administratif Rédacteur 439       439 12
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe nor.   Assistant administratif Rédacteur 439       439  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe nor.   Assistant administratif Secrétaire de direction 439       439 11
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe nor.   Assistant administratif Comptable 439       439  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe nor.   Assistant administratif Assistant des services économiques 439       439  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe sup.   Assistant administratif Rédacteur 439       439 12
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe sup.   Assistant administratif Comptable 439       439  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe exc.   Assistant administratif Comptable 439       439  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe exc.   Assistant administratif Assistant des services économiques 439       439  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe exc.   Assistant administratif Rédacteur 439       439 12
Attaché d’adm. hospitalière Attaché d’adm. hospit. 2e classe   Cadre administratif et de gestion Cadre adm. niveau 3 590       590  
Attaché d’adm. hospitalière Attaché adm. hospit. 2e classe   Cadre administratif et de gestion Cadre adm. niveau 3 590       590  
Attaché d’adm. hospitalière Attaché d’adm. hospitalière   Cadre administratif et de gestion Cadre adm. niveau 3 590       590  
Attaché d’adm. hospitalière Attaché d’adm. hospitalière   Cadre administratif et de gestion Cadre adm. niveau 3 590       590  
Attaché d’adm. hospitalière Attaché d’adm. hospitalière   Cadre administratif et de gestion Cadre informaticien niveau 2 590       590  
Aide médico-psychologique Aide médico-psychologique cl. normale III Auxiliaire médico-psychologique Aide médico-psychologique 351       351  
Aide médico-psychologique Aide médico-psychologique cl. normale III Auxiliaire médico-psychologique Aide médico-psychologique 351       351 11
Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif   Technicien socio-éducatif Assistant social 479       479  
Cadre socio-éducatif Cadre socio-éducatif   Cadres socio-éducatifs Cadre social 465 25     490  
Educateur spécialisé Educateur spécialisé   Technicien socio-éducatif Educateur spécialisé 479       479

    

Filière logistique

CORPS GRADE ECHELLE REGROUPEMENT
de métiers CCN51
MÉTIERS CCN51 COEF.
référence
COMPL.
encadr.
COMPL.
diplôme
COMPL.
métier
COEF.
de base
PRIMES
fonct.
ASHQ ASHQ 1re catégorie III Agent des services logistiques niveau 2 Agent des services logistiques niveau 2 312     15* 327  
ASHQ ASHQ 2e catégorie II Agent des services logistiques niveau 2 Agent des services logistiques niveau 2 312     15* 327  
ASHQ (maîtresse de maison) ASHQ 1re catégorie III Ouvrier des services logistiques niveau 1 Ouvrier des services logistiques niveau 1 329       329  
ASHQ (maîtresse de maison) ASHQ 2e catégorie II Ouvrier des services logistiques niveau 1 Ouvrier des services logistiques niveau 1 329       329  
Maître ouvrier Maître ouvrier V Ouvriers des services logistiques niveau 2 Ouvrier hautement qualifié 339     33 372  
Maître ouvrier Maître ouvrier principal   Ouvriers des services logistiques niveau 2 Ouvrier hautement qualifié 339     33 372  
Ouvrier professionnel OPQ IV Ouvriers des services logistiques niveau 2 Ouvriers des services logistiques niveau 2 339       339  
Ouvrier professionnel OPS III Ouvriers des services logistiques niveau 1 Ouvriers des services logistiques niveau 1 329       329  
Technicien supérieur hospitalier Technicien supérieur hospitalier   Technicien des services logistiques Technicien 392       392  
Adj. des cadres hosp. Adj. des cadres hosp. classe exc.   Technicien des services logistiques Technicien 392       392  
Attaché d’adm. hospitalière Attaché d’adm. hospitalière   Cadre logistique Cadre technique 460       460  
* A titre plus favorable, le complément métier de 15 points du niveau 1 des agents des services logistiques est attribué à l’agent des services logistiques niveau 2, dès lors qu’il exécute au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers.

Filière médicale

CORPS GRADE ECHELLE REGROUPEMENT
de métiers CCN51
MÉTIERS CCN51 COEF.
référence
COMPL.
encadr.
COMPL.
diplôme
COMPL.
métier
COEF.
de base
PRIMES
fonct.
Pharmaciens Pharmaciens   Cadres médicaux Pharmacien 937       937  

    

Filière soins

CORPS GRADE ECHELLE REGROUPEMENT
de métiers CCN51
MÉTIERS CCN51 COEF.
référence
COMPL.
encadr.
COMPL.
diplôme
COMPL.
métier
COEF.
de base
PRIMES
fonct.
Aide-soignant Aide-soignant classe normale III Auxilaires de soins Aide-soignant 351       351  
Aide-soignant Aide-soignant classe normale III Auxiliaires de soins Aide soignant 351       351 11
Aide-soignant Aide-soignant classe supérieure IV Auxilaires de soins Aide-soignant 351       351  
Aide-soignant Aide-soignant classe supérieure IV Auxilaires de soins Aide-soignant 351       351 11
Aide-soignant Aide-soignant cl. exceptionnelle V Auxilaires de soins Aide-soignant 351       351  
Aide-soignant Aide-soignant cl. exceptionnelle V Auxilaires de soins Aide-soignant 351       351 11
Cadre de santé Cadre de santé   Infirmier Responsable infirmier 477 90*     567  
Cadre de santé Cadre de santé   Infirmier Responsable infirmier 477 90*     567 11
Cadre de santé Cadre supérieur de santé   Cadres de santé Cadre infirmier 537     66** 603  
Cadre de santé Cadre supérieur de santé   Cadres de santé Cadre infirmier 537     66** 603 11
Directeur des soins Directeur des soins 1re classe   Cadres de santé Cadre infirmier 537   30*** 66** 633  
Directeur des soins Directeur des soins 2e classe   Cadres de santé Cadre infirmier 537   30*** 66** 633  
Ergothérapeute Ergothérapeute classe superieure   Rééducateur Ergothérapeute 487       487  
Infirmier Infirmier de classe normale   Infirmier Infirmier 477       477 11
Infirmier Infirmier de classe normale   Infirmier Infirmier 477       477  
Infirmier Infirmier de classe supérieure   Infirmier Infirmier 477       477 11
Infirmier Infirmier de classe supérieure   Infirmier Infirmier 477       477  
Masseur-kiné Masseur-kiné classe supérieure   Rééducateur Masseur-kinésithérapeute 487       487  
Orthophoniste Orthophoniste classe normale   Rééducateur Orthophoniste 487       487  
Orthophoniste Orthophoniste classe supérieure   Rééducateur Orthophoniste 487       487  
Préparateur en pharmacie Préparateur en pharmacie cl. normale   Assistant médico-technique A Préparateur en pharmacie 432       432  
Préparateur en pharmacie Préparateur en pharmacie ex. classe fonctionnelle   Assistant médico-technique A Préparateur en pharmacie chef de groupe 432     62**** 494  
Psychologue Psychologue classe normale   Cadres de santé Psychologue 518       518  
Psychologue Psychologue hors-classe   Cadres de santé Psychologue 518       518  
Psychomotricien Psychomotricien classe normale   Rééducateur Psychomotricien 487       487  
Psychomotricien Psychomotricien classe superieure   Rééducateur Psychomotricien 487       487  
Secrétaire médicale Secrétaire médicale classe normale   Secrétaire médical Secrétaire médical 376   20*****   396  
Secrétaire médicale Secrétaire médicale classe supérieure     Secrétaire médical 376   20*****   396  
Secrétaire médicale Secrétaire médicale classe exc.     Secrétaire médical 376   20*****   396  
* A titre plus favorable et dans le souci de ne pas créer de différence, les responsables infirmiers bénéficient du complément d’encadrement de 90 points prévus par la CCN 1951 pour les responsables infirmiers encadrant au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers et AS ETP.
** Afin de préserver la nécessaire cohérence entre, d’une part, les salaires de base conventionnels et, d’autre part, les positionnements hiérarchiques respectifs des responsables infirmiers et des cadres infirmiers, il est convenu d’accorder à ces derniers un complément de rémunération égal à 66 points.
*** Le complément de rémunération de 66 points précité est majoré de 30 points pour les cadres infirmiers de la responsabilité des sevices de soins infirmiers.
**** A titre plus favorable, le préparateur en pharmacie chef de groupe comptant aux effectifs de l’établissement au jour de la signature du présent avenant, bénéficie, indépendamment du nombre de lits, du complément de rémunération prévu par la CCN 1951 pour les établissements de plus de 500 lits.
Le complément précité n’évoluera pas et ce nonobstant l’augmentation éventuelle du nombre de lits et/ou toutes revalorisations à intervenir au niveau de la CCN 1951.
***** A titre plus favorable, les secrétaires médicales comptant aux effectifs de l’établissement au jour de la signature du présent accord, bénéficient d’un complément diplôme de 20 points prévu par la CCN 1951 pour les salariés titulaires d’un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d’un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix Rouge française.
Les nouveaux embauchés se verront appliquer les dispositions de la CCN 1951.

ANNEXE  II

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION INTÉGRÉS DANS LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE « FONCTION PUBLIQUE » (SALAIRE PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE CARRIÈRE ET DIFFÉRENTIELLE)

No DE RUBRIQUE LIBELLÉ DE LA RUBRIQUE
2006 Traitement de base
2010 Bonification indiciaire
2200 Indemnité des 13 heures
2250 Bonification indiciaire
2260 Indemnité forfaitaire technique
3000 Prime d’aide-soignant
3010 Prime d’aide médico-psychologique
3020 Prime arrêté 23 avril 1975, aide-soignant
3100 Accord Evin
3110 Prime arrêté 23 avril 1975 infirmier
3120 Prime encadrement cadre de santé
3130 Prime encadrement cadre supérieur de santé
3310 Indemnité responsable de gestion
3350 Indemnité compensatrice
3400 Indemnité analyste programmeur
3420 Indemnité spéciale
3430 Indemnité vaguemestre
3440 Indemnité forfaitaire travaux supplémentaires
4420 Indemnité travaux insalubres
6110 Prime de service mensuelle


ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION INTÉGRÉS POUR UN DOUZIÈME DANS LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE « FONCTION PUBLIQUE » (SALAIRE PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE CARRIÈRE ET DIFFÉRENTIELLE)

No DE RUBRIQUE LIBELLÉ DE LA RUBRIQUE
4430 Prime de 10 points (mensualisée)
6100 Acompte prime de service (mensualisé)
6120 Solde prime de service (mensualisé)

ANNEXE  III
GRILLES FUSIONNÉES
Corps et grades des personnels
des services médicaux et de rééducation
Métier concerné : cadre infirmier

    Fusion des grilles directeur de soins 2e classe (groupe A 35) et1re classe (groupe A 08)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
A 35 1 535 455 12 641
A 35 2 570 481 24 641
A 35 3 615 515 24 641
A 35 4 650 542 36 641
A 35 5 685 569 36 641
A 35 6 730 603 36 641
A 35 7 770 633 36 641
A 35 7 770 633 36 641
A 35 8 820 671 36 641
A 08 5 835 683 36 718
A 08 6 880 717 36 718
A 08 7 920 748 36 718
A 08 8 966 782 999 718

    Durée totale : 348

Métier concerné : cadre infirmier

    Fusion des grilles infirmier de classe normale (groupe X 11) et infirmier de classe supérieure (groupe X 21)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
X 11 1 322 307 12 450
X 11 2 346 323 24 450
X 11 3 372 342 24 450
X 11 4 407 366 36 450
X 11 5 443 389 36 450
X 11 6 480 415 36 450
X 11 7 519 445 36 450
X 11 8 568 480 36 450
X 21 5 613 514 36 503
X 21 6 638 533 99 503

    Durée totale : 276

Métiers concernés : masseur-kynésithérapeute,
orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute

    Fusion des grilles rééducateur de classe normale (groupe X 13, X 14, X 15, X 16) et rééducateur de classe supérieure (groupe X 23, X 24, X 25, X 26)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
X 13 1 322 307 12 450
X 13 2 346 323 24 450
X 13 3 372 342 24 450
X 13 4 407 366 36 450
X 13 5 443 389 36 450
X 13 6 480 415 36 450
X 13 7 519 445 36 450
X 13 8 568 480 36 450
X 13 5 613 514 36 503
X 23 6 638 533 99 503

    Durée totale : 276

Métier concerné : aide-soignant et aide médico-psychologique

    Fusion des grilles aide-soignant et AMP classe normale (échelle III), aide-soignant et AMP classe supérieure (échelle IV) et aide-soignant et AMP classe exceptionnelle (échelle V)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
III 1 251 263 12 300
III 2 257 265 18 300
III 3 263 268 18 300
III 4 274 276 18 300
III 5 290 284 18 300
III 6 301 292 24 300
III 7 311 300 24 300
III 8 324 308 24 300
III 9 333 315 24 300
III 10 347 324 24 300
III 11 364 337 24 300
IV 11 382 351 24 314
V 11 427 378 99 343

    Durée totale : 252

Métier concerné : agent des services logistiques niveau 1

    Fusion des grilles ASHQ 2e catégorie (échelle II) et ASHQ 1re catégorie (échelle III)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
II 1 245 263 12 284
II 2 253 264 18 284
II 3 260 267 18 284
II 4 267 271 18 284
II 5 277 278 18 284
II 6 289 283 24 284
II 7 294 287 24 284
II 8 303 294 24 284
II 9 314 302 24 284
II 10 321 306 24 284
II 11 343 323 24 284
III 11 364 337 99 300

    Durée totale : 228

Corps et grades des personnels psychologues
Métier concerné : psychologues

    Fusion des grilles psychologue de classe normale (groupe A 05) et psychologue hors classe (groupe A 15)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
A 05 1 379 348 12 627
A 05 2 423 375 24 627
A 05 3 450 394 24 627
A 05 4 480 415 24 627
A 05 5 510 438 24 627
A 05 6 550 466 24 627
A 05 7 587 494 24 627
A 05 8 634 530 24 627
A 05 9 682 566 24 627
A 05 10 741 611 24 627
A 05 11 801 657 24 627
A 15 5 850 694 36 752
A 15 6 910 740 36 752
A 15 7 966 782 99
752

    Durée totale : 324

Corps et grades des personnels administratifs
Métiers concernés : cadre administratif niveau 3,
cadre informaticien niveau 2

    Fusion des grilles attaché d’administration hospitalière (groupe A 40), attaché d’administration hospitalière principal 2e classe (groupe A 41) et attaché d’administration hospitalière 1re classe (groupe A 42)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
A 40 1 379 348 12 611
A 40 2 423 375 24 611
A 40 3 442 388 24 611
A 40 4 466 407 24 611
A 40 5 500 430 24 611
A 40 6 542 460 24 611
A 40 7 588 495 24 611
A 40 8 625 523 24 611
A 40 9 653 544 24 611
A 40 10 703 583 30 611
A 40 11 759 625 30 611
A 40 12 780 641 30 611
A 41 6 821 672 36 642
A 42 2 895 728 30 752
A 42 3 935 759 36 752
A 42 4 966 782 999
752

    Durée totale : 396

Métiers concernés : rédacteur, secrétaire de direction,
comptable, assistant des services économiques

    Fusion des grilles adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires médicales classe normale (groupe B 08), des ADCH et secrétaires médicales classe supérieure (groupe B 09) et des ADCH et secrétaires médicales classe exceptionnelle (groupe B 19)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
B 08 1 298 290 12 432
B 08 2 309 298 18 432
B 08 3 321 306 18 432
B 08 4 336 317 18 432
B 08 5 347 324 18 432
B 08 6 362 335 24 432
B 08 7 380 349 24 432
B 08 8 397 360 24 432
B 08 9 426 377 24 432
B 08 10 450 394 24 432
B 08 11 483 417 24 432
B 08 12 510 438 24 432
B 08 13 544 462 24 432
B 09 8 579 488 24 458
B 19 7 612 513 99 483

    Durée totale : 300

Métier concerné : technicien administratif

    Fusion des grilles adjoint administratif 2e classe (échelle IV), adjoint administratif 1re classe (échelle V) et adjoint administratif principal (groupe C 16)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
IV 1 259 266 12 314
IV 2 268 272 18 314
IV 3 277 278 18 314
IV 4 294 287 18 314
IV 5 307 297 18 314
IV 6 320 305 24 314
IV 7 333 315 24 314
IV 8 345 323 24 314
IV 9 360 334 24 314
IV 10 374 344 24 314
IV 11 382 351 24 314
V 11 427 378 24 343
C 16 3 449 393 99 359

    Durée totale : 252

Métier concerné : informaticien

    Fusion des grilles technicien supérieur hospitalier (groupe B 21), technicien supérieur hospitalier principal (groupe B 22) et technicien supérieur hospitalier chef (groupe B 23)

GROUPE ÉCHELON INDICE BRUT INDICE
majoré
DURÉE
B 21 1 322 307 12
B 21 2 336 317 18
B 21 3 347 324 18
B 21 4 362 335 18
B 21 5 380 349 18
B 21 6 396 359 18
B 21 7 413 368 36
B 21 8 431 380 36
B 21 9 450 394 36
B 21 10 472 411 36
B 21 11 497 427 36
B 21 12 524 448 48
B 21 13 558 472 48
B 22 8 593 499 48
B 23 8 638 533 99

    Durée totale : 426

Métier concerné : employé administratif

    Fusion des grilles agent administratif (échelle 2) et agent administratif principal (échelle 3)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
II 1 245 263 12 284
II 2 253 264 18 284
II 3 260 267 18 284
II 4 267 271 18 284
II 5 277 278 18 284
II 6 289 283 24 284
II 7 294 287 24 284
II 8 303 294 24 264
II 9 314 302 24 284
II 10 321 306 24 284
II 11 343 323 24 284
III 11 364 337 99 300

    Durée totale : 228

Corps et grades des personnels des services logistiques
Métier concerné : ouvrier hautement qualifié

    Fusion des grilles maître ouvrier (échelle 5) et maître ouvrier principal (groupe C 40)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
V 1 267 271 12 343
V 2 274 276 18 343
V 3 291 285 18 343
V 4 306 296 18 343
V 5 321 306 18 343
V 6 334 316 24 343
V 7 347 324 24 343
V 8 363 336 24 343
V 9 379 348 24 343
V 10 396 359 24 343
V 11 427 378 24 343
C 40 3 449 393 99 359

    Durée totale : 228

Corps et grades des personnels médico-techniques
Métier concerné : préparateur en pharmacie

    Fusion des grilles préparateur en pharmacie classe normale (groupe B 30) et classe supérieure (groupe B 31)

GROUPE ÉCHELON INDICE
brut
INDICE
majoré
DURÉE IND. FIN
carrière
B 30 1 322 307 12 450
B 30 2 346 323 24 450
B 30 3 372 342 24 450
B 30 4 407 366 36 450
B 30 5 443 389 36 450
B 30 6 480 415 36 450
B 30 7 519 445 36 450
B 30 8 568 480 36 450
B 31 5 613 514 36 503
B 31 6 638 533 99 503

    Durée totale : 276

RAPPORT EXPLICATIF

    1.  Présentation du contexte
    2.  Présentation des effectifs de l’hôpital
    3.  Présentation du coût financier du passage en CCN 1951 en ce qui concerne les classifications, l’avancement et les rémunérations des personnels

1.  Présentation du contexte

    Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à Léhon, établissement de santé privé, dispose d’un accord inter-établissements signé le 29 janvier 1969 dont l’objet est l’adaptation aux hôpitaux de Saint-Jean-de-Dieu de Dinan et de Lyon de la CCN de 1951.
    Pour l’essentiel, cette adaptation a consisté à rattacher les rémunérations de ces établissements à celles de la fonction publique hospitalière, en référence à la circulaire 308 du 7 décembre 1945 du ministère de la santé qui préconisait que les rémunérations des personnels des hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction d’hôpitaux psychiatriques publics soient identiques à celles des personnels des hôpitaux publics.
    Signé antérieurement à la loi du 30 juin 1975 et au décret du 30 septembre 1977 et ayant été conclu pour une durée indéterminée, cet accord n’avait pas lieu d’être soumis à agrément et était opposable de droit. Les services de la DDASS des Côtes-d’Armor puis de l’Ille-et-Vilaine l’ont toujours appliqué comme tel.
    Cependant, la mise en oeuvre de ces dispositions particulières concernant les rémunérations ont toujours été sources de difficultés nombreuses d’interprétation, d’adaptation et de transposition. En effet, les textes de la fonction publique hospitalière sont conçus pour une gestion nationale de ces personnels et dans une logique et un droit social spécifiques au secteur public.
    En outre, cette situation est, d’une part, peu lisible pour les personnels de Saint-Jean-de-Dieu et pour les services de l’administration et, d’autre part, fragile juridiquement du fait de l’opposabilité absolue du droit social du secteur privé comme l’a bien montré la mise en oeuvre du protocole de 2001 sur les filières professionnelles.
    1.  Cette situation entraînant un surcoût budgétaire, une réunion a été organisée le 29 septembre 1999 à la DHOS en présence des directeurs des centres hospitaliers Saint-Jean-de-Dieu de Dinan et de Lyon ainsi que du directeur administratif de la FEHAP.
    La demande formulée en conclusion de cet entretien par les fonctionnaires du ministère a été d’être en possession d’un projet d’accord négocié sur les conditions du passage à la CCN 51 afin que l’instruction soit conduite sur des éléments financiers et conventionnels précis. Il s’agissait pour eux de connaître exactement les données du problème afin de nous donner une réponse en ayant connaissance des éléments techniques du dossier.
    2.  Deux évènements ont eu pour conséquence l’ajournement de ce processus :
    -  les lois Aubry sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;
    -  la rénovation de la CCN 51.
    3.  A ces deux évènements majeurs est venu s’ajouter le refus d’agrément par le ministère (DHOS) de l’accord collectif d’entreprise du 2 octobre 2002 relatif à l’application du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles dans la fonction publique hospitalière.
    Dans ce contexte, le conseil d’administration du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu a demandé à la direction d’une part, de réouvrir les négociations avec les organisations syndicales représentatives de l’établissement en vue de signer un avenant à notre accord d’établissement, d’autre part, de poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics en vue de la prise en compte du surcoût que représentera cette évolution conventionnelle.
    Cette négociation prévue pour 2005 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires a dû être anticipée pour tenir compte des modifications probables des procédures d’agrément au niveau national dès fin 2004, informations communiquées par les autorités de tutelles et de contrôle le 11 octobre 2004.

2.  Présentation
Effectifs CDI au 31 octobre 2004

SECTEUR
d’activité
QUALIFICATIONS PERS ETP
Administration      
  Directeur 1 1
  Directeur communication 1 1
  Directeur adjoint RH 1 1
  Aumonier 1 0,5
  Standardiste principale 3 3
  Technicien supérieur hospitalier 1 1
  Adjoint administratif 5 5
  Adjoint des cadres 12 11,3
  Attaché d’administration hospitalière 5 4,65
  Médecin DIM 1 1
Somme administration   31 29,45
Logistique      
  Maître ouvrier 24 23,3
  Technicien supérieur hospitalier 1 1
  Ouvrier professionnel 18 17,15
  Adjoint des cadres 1 1
  Attaché d’administration hospitalière 1 1
Somme logistique   45 43,45
Médico technique      
  Agent administratif 1 0,5
  Pharmacien 1 1
  Préparateur en pharmacie 2 1,75
Somme médico-technique   4 3,25
Soins      
  ASHQ 45 42,8
  Aide Médico-Psychologique 41 38,3
  Aide-soignant 41 38,3
  Assistant socio-éducatif 7 5,8
  Cadre de santé 19 17
  Cadre socio-éducatif 1 1
  Cadre supérieur de santé 9 7
  Directeur des soins 2 2
  Educateur spécialisé 5 4,75
  Ergothérapeute 1 1
  Infirmier 252 226,21
  Masseur-kiné 1 0,5
  Orthophoniste 6 3,85
  Psychologue 23 17,8
  Psychomotricien 4 3,5
  Secrétaire médicale 17 15,25
  Médecin généraliste 4 2,75
  Médecin spécialiste 5 4,5
  Médecin praticien hospitalier* 14 13,5
Somme soins   463 414,51
Mise à disposition*      
  Agent de service 1 0,07
  Aide-ouvrier professionnel 1 0,5
  Educateur spécialisé 1 1
  Infirmier 1 1
  Orthophoniste 2 1,5
  Psychologue 2 1,5
  Psychomotricien 1 1
  Secrétaire médicale 1 1
  Attaché d’administration hospitalière 1 1
Somme mise à disposition*   11 8,57
Total   554 499,23
* Ne sont pas concernés par l’avenant de révision.

    

    

    

    

3.  Présentation du coût financier du passage en CCN 1951

    Catégorie 1 : personnel bénéficiant d’une revalorisation de salaire lors du passage à la Convention collective nationale de 1951.
    Catégorie 2 : personnel dont la rémunération « CCN51 » se situe en dessous de la rémunération « fonction publique » et pour lequel une indemnité différentielle sera nécessaire pour un maintien de salaire.

QUALIFICATION MÉTIER CCN CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 EFFECTIF total COÛT BRUT COÛT CHARGÉ
Filière soin
Infirmier Infirmier 237 14 251 361 682 Euro 571 458 Euro
Aide soignant Aide soignant 31 10 41 23 623 Euro 37 324 Euro
A.S.H.Q. Agent des services logistiques N2 42 4 46 19 976 Euro 31 562 Euro
Cadre de santé Responsable infirmier 9 10 19 16 338 Euro 25 814 Euro
Cadre supérieur de santé Cadre infirmier 1 8 9 59 Euro 93 Euro
Directeur des soins Cadre infirmier 1 1 2 693 Euro 1 095 Euro
Ergothérapeute, kiné, psychomotricien, orthophoniste Ergothérapeute, kiné, psychomotricien, orthophoniste 10 2 12 13 655 Euro 21 575 Euro
Psychologue Psychologue 22 1 23 81 696 Euro 129 080 Euro
Secrétaire médical Secrétaire médical 15 2 17 39 865 Euro 62 987 Euro
Préparateur en pharmacie Préparateur en pharmacie 1   1 672 Euro 1 062 Euro
Préparateur en pharmacie Préparateur en pharmacie chef de groupe   1 1   0 Euro
Total filière soin   369 53 422 558 259 Euro 882 050 Euro
Filière médicale
Pharmacien Pharmacien 1   1 6 685 Euro 10 562 Euro
Total filière médicale   1 0 1 6 685 Euro 10 562 Euro
Filière administrative
Adjoint des cadres Rédacteur, comptable-assistant des services économiques, secrétaire de direction 10 3 13 21 485 Euro 33 946 Euro
Attaché d’administration hospitalière Cadre administratif N3, Cadre informaticien N2 5   5 17 050 Euro 26 939 Euro
Agent administratif Employé administratif 1   1 710 Euro 1 122 Euro
Adjoint administratif Technicien administratif 4   4 12 784 Euro 20 199 Euro
Adjoint administratif (informaticien) Informaticien 1   1 641 Euro 1 013 Euro
Technicien supérieur hospitalier Informaticien 1   1 2 186 Euro 3 454 Euro
Standardiste Employé d’accueil et de communication 3   3 1 643 Euro 2 596 Euro
Aumônier Technicien administratif 1   1 1 638 Euro 2 588 Euro
Total filière administrative   26 3 29 58 137 Euro 91 857 Euro
Filière socio-éducative
Aide Médico-Psychologique Aide Médico-Psychologique 8   8 8 605 Euro 13 596 Euro
Assistant socio-éducatif Assistant social 5 2 7 12 575 Euro 19 869 Euro
Educateur spécialisé Educateur spécialisé 4 1 5 13 902 Euro 21 965 Euro
Cadre socio-éducatif Cadre social 1   1 4 513 Euro 7 131 Euro
Total filière socio-éducative   18 3 21 39 595 Euro 62 561 Euro
Filière logistique
Ouvrier professionnel spécialisé Ouvrier des services logistiques N1 1   1 1 023 Euro 1 616 Euro
Ouvrier professionnel qualifié Ouvrier des services logistiques N2 6 11 17 1 066 Euro 1 684 Euro
Maître ouvrier Ouvrier hautement qualifié 21 3 24 18 489 Euro 29 213 Euro
Technicien supérieur hospitalier Technicien 1   1 1 042 Euro 1 646 Euro
Adjoint des cadres Technicien   1 1   0 Euro
Attaché d’administration hospitalière Cadre technique 1   1 2 490 Euro 3 934 Euro
Total filière logistique   30 15 45 24 110 Euro 38 093 Euro
    444 74 518 686 786 Euro 1 085 123 Euro