Circulaire DHOS/P 1 2005-105 du 24 février 2005 relative au rapatriement en métropole des fonctionnaires admis à la retraite dans un département doutre-mer et vice versa
NOR : SANH0530086C
Date dapplication : immédiate.
Etablissements concernés : établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;
Décret no 50-690 du 2 juin 1950 modifiant, en ce qui concerne exclusivement le personnel civil, les dispositions du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à létranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à lintérieur des départements doutre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre dun département doutre-mer à un autre ;
Instruction no 80-100-B1 du 28 mai 1980 de la direction de la comptabilité publique (ministère du budget).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs dagences régionales de lhospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour mise en oeuvre).
Lattention de la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins a été appelée à plusieurs reprises sur la situation de fonctionnaires hospitaliers originaires doutre-mer, affectés dans un établissement de la métropole et admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ces derniers demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de rapatriement auxquels ils sont exposés pour regagner à cette occasion leur département dorigine.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions réglementaires applicables en la matière par les établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Certains de ces demandeurs invoquent en effet linstruction du 28 mai 1980 no 80-100-B1 de la direction de la comptabilité publique qui accorde aux fonctionnaires admis à la retraite le bénéfice du remboursement de leurs frais de retour en métropole lorsquils étaient affectés dans un département doutre-mer et de retour dans leur département doutre-mer dorigine lorsquils étaient affectés en métropole, en se fondant sur une jurisprudence du Conseil dEtat reconnaissant la validité des dispositions de larticle 31 du décret du 3 juillet 1897 modifié à légard de ces fonctionnaires retraités.
Ils considèrent que les conclusions de la décision du 8 mars 2002 du Conseil dEtat (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, c/Mme Petit, no 196322) ont pour effet de rendre les dispositions de cette instruction applicables aux agents de la fonction publique hospitalière par le truchement de larticle 77 de la loi du 9 janvier 1986 qui dispose que sont applicables de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de lEtat « relatives à [...] toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ».
Outre le fait que cette instruction na quun caractère interne aux services relevant de la direction de la comptabilité publique, je vous rappelle que, dans larrêt précité, la Haute Assemblée a considéré « quil ressort des dispositions précitées de larticle 6 du décret du 22 décembre 1953 que lindemnité quelles prévoient nest pas réservée aux fonctionnaires recrutés par la voie des concours nationaux ; que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de larticle 77 précité de la loi du 9 janvier 1986, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi sapplique. », ce qui nest pas le cas du remboursement des frais de rapatriement dans le département dorigine après cessation des fonctions.
Il convient dailleurs de noter que, depuis la publication de cette instruction est intervenue celle du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à lintérieur des départements doutre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre dun département doutre-mer à un autre, qui na pas instauré un complément de traitement mais fixé des modalités de prise en charge de frais de déplacement dagents en activité et, aux termes de larticle 21, de remboursement de frais de personnels retraités dans le délai de deux années après la date de leur radiation des cadres.
Il ressort de lensemble de ces dispositions que, dune part, le remboursement de frais de rapatriement ne peut être assimilé à un complément de rémunération, a fortiori une fois que lagent a fait valoir ses droits à la retraite et que, dautre part, il nest pas possible détendre à la fonction publique hospitalière le bénéfice des dispositions du décret du 12 avril 1989. Cest pourquoi, en létat actuel de la réglementation, il nest pas possible de réserver une suite favorable aux demandes de ce type susceptibles dêtre formulées.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer à loccasion de la mise en oeuvre de cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |