Décision DGAS/SD 5 no 2005-71 du 17 février 2005 pour la mise en oeuvre de la journée de solidarité dans les établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif
NOR : SANA0530065N
Date dapplication : immédiate.
Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et handicapées ;
Circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la journée de solidarité résultant des articles 2 à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution], directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle [pour information]).
I. - LA MISE EN PLACE DE LA JOURNÉE
DE SOLIDARITÉ EST UNE OBLIGATION LÉGALE
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et handicapées a prévu la mise en place dune journée de travail supplémentaire non rémunérée dont doivent sacquitter tous les salariés :
- la journée de solidarité est fixée en principe par accord de branche ou détablissement ;
- un accord dentreprise peut fixer une journée de solidarité différente de celle qui est prévue par accord de branche, sauf si cet accord fixe de manière impérative la date daccomplissement de cette journée sans renvoi possible à un accord détablissement. Mais les partenaires sociaux ont indiqué quaucune négociation de branche nétait prévue sur le sujet ;
- la date retenue par accord collectif simpose dans létablissement. Toutefois lemployeur peut fixer une date différente pour les salariés vis-à-vis desquels le jour fixé conventionnellement correspond à un jour de repos hebdomadaire ou à un jour non travaillé suivant le contrat de travail sagissant des salariés à temps partiel.
A défaut daccord de branche ou détablissement, la journée de solidarité a lieu le lundi de Pentecôte. Toutefois, lemployeur peut fixer unilatéralement une autre date dans certaines situations :
- lorsque le lundi est un jour de repos hebdomadaire ;
- lorsque le lundi de Pentecôte était habituellement travaillé dans létablissement ;
- pour les salariés travaillant en continu ;
- pour les salariés à temps partiel qui ne travaillent pas habituellement le lundi.
Il résulte de ce qui précède quune grande latitude est laissée aux partenaires sociaux pour choisir la date de la journée de solidarité, celle-ci ne pouvant toutefois être fixée le 1er mai ni le dimanche. Lemployeur peut cependant fixer unilatéralement la journée de solidarité un autre jour pour les salariés qui ne travaillent pas la journée choisie conventionnellement en raison de leur repos hebdomadaire pris ce jour ou dans le cas où ils exercent une activité à temps partielle nincluant pas ce jour.
II. - ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACCORDS
ET PROCÉDURE DAGRÉMENT
La Commission nationale dagrément, consultée sur des accords détablissements relatifs à la mise en place de la journée de solidarité, a adopté une position de principe :
- ces accords, qui résultent dune obligation légale, sont, à titre dérogatoire, applicables doffice et ne doivent pas être soumis à lagrément ministériel ;
- la journée de solidarité impliquant sept heures de travail supplémentaires annuelles sans rémunération est sans incidence financière au niveau des salaires versés et aucune charge à ce titre nest opposable aux financeurs ;
- aucun agrément ne sera délivré et les accords qui seraient adressés au secrétariat de la Commission nationale dagrément ne lui seront pas soumis. Les établissements qui rédigeraient un accord le soumettront à la direction départementale de lemploi et de la formation professionnelle conformément aux dispositions de larticle L. 132-10 du code du travail mais aucun accord ne sera adressé au secrétariat de la Commission nationale dagrément ni à la DDASS.
Vous voudrez bien informer les établissements qui relèvent de votre compétence de ces instructions. Vous porterez également cette information à la connaissance du président du conseil général.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |