SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-3: Annonce N°35




Décision DGAS/SD 5 no 2005-71 du 17 février 2005 pour la mise en oeuvre de la journée de solidarité dans les établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif

NOR :  SANA0530065N

Date d’application : immédiate.
Références :
        Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées ;
        Circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la journée de solidarité résultant des articles 2 à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution], directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]).

I.  -  LA MISE EN PLACE DE LA JOURNÉE
DE SOLIDARITÉ EST UNE OBLIGATION LÉGALE

    La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a prévu la mise en place d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dont doivent s’acquitter tous les salariés :
    -  la journée de solidarité est fixée en principe par accord de branche ou d’établissement ;
    -  un accord d’entreprise peut fixer une journée de solidarité différente de celle qui est prévue par accord de branche, sauf si cet accord fixe de manière impérative la date d’accomplissement de cette journée sans renvoi possible à un accord d’établissement. Mais les partenaires sociaux ont indiqué qu’aucune négociation de branche n’était prévue sur le sujet ;
    -  la date retenue par accord collectif s’impose dans l’établissement. Toutefois l’employeur peut fixer une date différente pour les salariés vis-à-vis desquels le jour fixé conventionnellement correspond à un jour de repos hebdomadaire ou à un jour non travaillé suivant le contrat de travail s’agissant des salariés à temps partiel.
    A défaut d’accord de branche ou d’établissement, la journée de solidarité a lieu le lundi de Pentecôte. Toutefois, l’employeur peut fixer unilatéralement une autre date dans certaines situations :
    -  lorsque le lundi est un jour de repos hebdomadaire ;
    -  lorsque le lundi de Pentecôte était habituellement travaillé dans l’établissement ;
    -  pour les salariés travaillant en continu ;
    -  pour les salariés à temps partiel qui ne travaillent pas habituellement le lundi.
    Il résulte de ce qui précède qu’une grande latitude est laissée aux partenaires sociaux pour choisir la date de la journée de solidarité, celle-ci ne pouvant toutefois être fixée le 1er mai ni le dimanche. L’employeur peut cependant fixer unilatéralement la journée de solidarité un autre jour pour les salariés qui ne travaillent pas la journée choisie conventionnellement en raison de leur repos hebdomadaire pris ce jour ou dans le cas où ils exercent une activité à temps partielle n’incluant pas ce jour.

II.  -  ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACCORDS
ET PROCÉDURE D’AGRÉMENT

    La Commission nationale d’agrément, consultée sur des accords d’établissements relatifs à la mise en place de la journée de solidarité, a adopté une position de principe :
    -  ces accords, qui résultent d’une obligation légale, sont, à titre dérogatoire, applicables d’office et ne doivent pas être soumis à l’agrément ministériel ;
    -  la journée de solidarité impliquant sept heures de travail supplémentaires annuelles sans rémunération est sans incidence financière au niveau des salaires versés et aucune charge à ce titre n’est opposable aux financeurs ;
    -  aucun agrément ne sera délivré et les accords qui seraient adressés au secrétariat de la Commission nationale d’agrément ne lui seront pas soumis. Les établissements qui rédigeraient un accord le soumettront à la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 132-10 du code du travail mais aucun accord ne sera adressé au secrétariat de la Commission nationale d’agrément ni à la DDASS.
    Vous voudrez bien informer les établissements qui relèvent de votre compétence de ces instructions. Vous porterez également cette information à la connaissance du président du conseil général.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat