Circulaire DHOS/M2/P1 no 2005-133 du 9 mars 2005 relative au cumul de revenus professionnels et dune pension de vieillesse pour les médecins et les infirmiers
NOR : SANA0530106C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Article L. 161-22-7o du code de la sécurité sociale issu de larticle 46 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 ;
Articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires et lEtat issus de larticle 64 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 ;
Article 138 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 ;
Décrets no 2004-1130 et no 2004-1131 du 19 octobre 2004 ;
Circulaire no DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004.
Annexe : cumul emploi/retraite - dispositif spécifique applicable aux médecins et infirmiers retraités du régime général (7o de larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de lhospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissementspublics de santé.
La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, dans lensemble des régimes de retraite de base, les règles de cumul entre une pension de vieillesse et des revenus dactivité professionnelle. Par ailleurs, larticle 46-1 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 a prévu un dispositif spécifique aux médecins et infirmiers titulaires dune pension servie par un régime relevant de larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet dapporter des précisions sur certaines de ces dispositions notamment celles concernant les médecins et infirmiers bénéficiaires de larticle L. 161-22-7o du code de la sécurité sociale et les médecins et infirmiers bénéficiaires dune pension civile et militaire de lEtat ou de la CNRACL.
1. Médecins et infirmiers bénéficiaires
de larticle L. 161-22-7o du code de la sécurité sociale
Larticle 46-1 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 a complété, par un 7o, larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale en instituant des règles spécifiques de cumul en faveur des médecins et infirmiers retraités du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes spéciaux (à lexception de ceux des trois fonctions publiques) qui reprennent une activité dans les établissements publics de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux après avoir fait valoir leurs droits à la retraite à compter de lâge légal ou réglementaire de départ à la retraite (cf. note 1) .
Dans les faits, le dispositif concernera plus particulièrement les anciens médecins hospitaliers ou les médecins ayant exercé dans le secteur privé ainsi que le cas échéant les anciens infirmiers contractuels ou les infirmiers ayant exercé dans le secteur privé dès lors que leur couverture vieillesse de base relève du régime général.
Les pharmaciens et les chirurgiens dentistes ne peuvent bénéficier de ce dispositif.
Pour les médecins hospitaliers et les infirmiers, dès lors quils perçoivent une pension de retraite du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes spéciaux (à lexception de ceux des trois fonctions publiques), le cumul est autorisé dans la limite dun plafond de revenus professionnels (plafond SS soit 30 192 euros pour lannée 2005). Par ailleurs, en cas de reprise dactivité pour le compte de lancien employeur dans les six mois suivant la date deffet de la pension, une limite de durée dactivité est également opposable (455 heures pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire et 130 demi-journées pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée).
Pour les médecins hospitaliers retraités du régime général de la sécurité sociale, la reprise dactivité dans les établissements publics de santé peut seffectuer soit en qualité de praticiens attachés, soit en qualité de praticiens contractuels.
Vous voudrez bien trouver, en annexe, une fiche décrivant le dispositif de cumul emploi/retraite spécifique aux médecins et infirmiers titulaires dune pension relevant des régimes mentionnés ci-dessus pour vous permettre, éventuellement, et selon les nécessités de service, daccéder aux demandes des intéressés. Cette fiche décrit également les obligations, en termes dinformation, simposant aux retraités vis-à-vis de leurs employeurs et aux employeurs vis-à-vis des caisses de retraite.
2. Médecins bénéficiaires dune pension relevant du code des pensions civiles et militaires (CPCM) de lEtat et infirmiers bénéficiaires dune pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
Larticle 64 de la loi du 21 août 2003 a modifié les articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de lEtat et a fixé les règles de cumul dune pension de la fonction publique et de revenus dactivités.
Ces dispositions permettent aux fonctionnaires retraités de cumuler une activité avec une pension dans les conditions suivantes :
- si le pensionné exerce dans le secteur privé, il peut cumuler intégralement sa pension avec un revenu dactivité sans limitation ;
- si le pensionné exerce dans une collectivité publique et donc dans un établissement public de santé, le montant brut des revenus dactivité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension après abattement de la moitié du minimum garanti (indice majoré 227 au 1er janvier 2004) tel que prévu au a) de larticle L. 17 du code des pensions civiles et militaire de lEtat (modifié par larticle 51 de la loi du 21 août 2003).
Ces conditions sont donc applicables aux anciens infirmiers relevant de la fonction publique hospitalière et titulaire dune pension de la CNRACL ainsi quaux anciens personnels enseignants et hospitaliers titulaires dune pension servie par cette caisse ou au titre du CPCM, même sils ne sont pas médecins. Cependant, dans ce dernier cas les non-médecins ne pourront pas bénéficier des dispositions de larticle 138 de la loi du 9 août 2004 permettant de déroger à la limite dâge statutaire (cf. point 3 ci-dessous).
3. Conditions de recrutement des personnels
visés aux 1 et 2 ci-dessus
Larticle 138 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé dispose que dans les établissements publics de santé, pour les médecins visés au 7o de larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à larticle L. 84 du code des pensions civiles et militaires de lEtat, la limite dâge fixée à larticle 20 de la loi no 47-1455 du 4 août 1947 ne leur est pas opposable.
En conséquence, sagissant des médecins, ceux-ci pourront être recrutés dans les établissements publics de santé, en qualité de praticiens attachés ou de praticiens contractuels sans considération de la limite dâge (65 ans) fixée par les décrets qui les régissent.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de ces mesures.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |
ANNEXE
DISPOSITIF DE CUMUL EMPLOI/RETRAITE SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX MÉDECINS ET INFIRMIERS EN RETRAITE (RÉGIME GÉNÉRAL) (7o DE LART. L. 161-22)
I. - LE CHAMP DAPPLICATION
1. Les personnes concernées
Le dispositif concerne les médecins et infirmiers titulaires dune pension de retraite liquidée par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux (à lexception des régimes spéciaux des trois fonctions publiques - qui relèvent soit du code des pensions civiles et militaires de retraite soit de la CNRACL - du régime spécial des ouvriers des établissements industriels de lEtat et des marins) (cf. note 2) .
Ainsi les médecins et infirmiers titulaires, au titre dune activité libérale, dune pension de retraite de base servie par une caisse de non-salariés (CARMF pour les médecins et CARPIMKO pour les infirmiers) ne sont pas concernés par les règles de cumul définies au 7o de larticle L. 161-22. Il en est de même pour les infirmiers titulaires, au titre de leur appartenance à la fonction publique hospitalière ou territoriale, dune pension de retraite servie par la CNRACL. Ce nest que dans lhypothèse où ces médecins et infirmiers auraient par ailleurs acquis, au titre dune autre activité, une pension de retraite du régime général, du régime des salariés agricoles ou dun des régimes spéciaux susvisés que le dispositif spécifique de cumul leur serait applicable et uniquement pour le service de cette pension.
Dans les faits, le dispositif concernera essentiellement danciens médecins hospitaliers puisque leur couverture vieillesse de base relève du régime général.
2. Les employeurs concernés
Il sagit des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quils soient de caractère public ou privé.
II. - LES RÈGLES DE CUMUL
Les règles de cumul sont mises en oeuvre par la caisse de retraite servant la pension, après communication des informations nécessaires par les employeurs concernés.
Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs pensions relevant de ces règles (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la caisse compétente pour instruire le dossier est la caisse qui sert la pension correspondant à la plus longue durée dassurance (y compris les périodes reconnues équivalentes)
Les règles de cumul sont appliquées a posteriori.
Deux limites de cumul sont prévues : lune est relative à la durée dactivité et lautre au montant des revenus professionnels.
1. La limite relative à la durée dactivité ne concerne que le cas de reprise dactivité dans les six mois suivant la date deffet de la pension de retraite pour le compte du même établissement ou du même service que celui qui employait lintéressé au cours des six mois précédant cette date deffet.
La limite de durée dactivité nest donc pas applicable dans les trois cas suivants :
- en cas de reprise dactivité pour le compte dun autre employeur ;
- lorsque, en cas de reprise dactivité pour le compte du même employeur, la cessation dactivité antérieure à la date deffet de la pension remonte à plus de six mois (quel que soit le délai séparant cette date deffet de la date de reprise dactivité) ;
- lorsque, en cas de reprise dactivité pour le compte du même employeur, celle-ci intervient plus de six mois après la date deffet de la pension (quel que soit le délai séparant cette date deffet de la date de cessation dactivité qui lui est antérieure).
Dans le cas où la limite de durée dactivité est applicable, la pension nest pas due si la durée dactivité au cours des six mois postérieurs à la date deffet de la pension dépasse 455 heures (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire) ou 130 demi-journées (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée). Par durée dactivité, il convient dentendre la durée de travail effectif ainsi que les congés rémunérés.
Ces valeurs ne sont pas proratisées si la durée dactivité est inférieure à six mois : ainsi, dans lhypothèse où au cours des six mois postérieurs à la date deffet de sa pension lintéressé na travaillé que quatre mois, il ny aura pas dindu de pension si la durée dactivité au cours de ces quatre mois na pas dépassé 455 heures ou 130 demi-journées.
Les arrérages de pension qui ont été versés au cours de la période dactivité doivent donner lieu à remboursement auprès de la caisse de retraite concernée. Le remboursement porte, au maximum, sur six mois darrérages. Dans lexemple donné à lalinéa précédent, le remboursement porterait sur quatre mois.
La règle de cumul correspondant à la limite de durée dactivité peut donc être assimilée à une procédure de « suspension rétroactive ».
Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la « suspension rétroactive » sapplique à lensemble des pensions. Cela implique que la caisse qui a instruit le dossier informe la ou les autres caisses concernées de sa décision de « suspension rétroactive ».
2. La limite relative aux revenus professionnels est applicable dans tous les cas. Elle concerne aussi bien les reprises dactivité pour le compte de lancien employeur que les reprises dactivité pour le compte dun autre employeur.
Le montant des revenus professionnels à prendre en compte est celui soumis à CSG.
Lorsquau cours dune année civile, le montant des revenus professionnels soumis à CSG est supérieur au plafond annuel du régime général de la sécurité sociale (30 192 euros en 2005), la pension de retraite est réduite à due concurrence du montant du dépassement. Cette règle de cumul peut donc être assimilée à une procédure décrêtement.
La valeur du plafond nest pas proratisée lorsque lactivité nest exercée que durant une partie de lannée civile. Ainsi, dans lhypothèse où la durée dactivité au cours de lannée civile est de huit mois, la règle de cumul nest pas applicable si le montant des revenus professionnels (soumis à CSG) perçus au cours de cette période est inférieur au montant du plafond annuel.
La réduction est effectuée a posteriori : lindu de pension est donc remboursé.
Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la procédure décrêtement est mise en oeuvre uniquement au niveau de la pension correspondant à la plus longue durée dassurance (y compris les périodes équivalentes).
3. Les deux limites peuvent le cas échéant être appliquées successivement.
Il en est ainsi en cas de reprise dactivité pour le compte de lancien employeur (lorsque la cessation dactivité antérieurement à la date deffet de la pension remonte à moins de six mois et que la reprise dactivité auprès du même employeur intervient dans les six mois suivant cette date deffet) et lorsque les revenus professionnels (soumis à CSG) perçus au cours de lannée civile sont supérieurs au plafond annuel du régime général en vigueur pour cette année.
Dans ce cas, la situation de lintéressé est tout dabord examiné au regard de la règle de cumul correspondant à la limite de durée dactivité puis ensuite au regard de la règle de cumul correspondant à la limite des revenus professionnels.
III. - LES FORMALITÉS INCOMBANT
AUX RETRAITÉS ET AUX EMPLOYEURS
Les formalités se déroulent en deux phases. La première concerne les retraités, la seconde les employeurs.
1. Dès son embauche, le retraité doit communiquer à son employeur :
- le nom et ladresse de la caisse de retraite qui lui sert la pension ;
- la date deffet de la pension de retraite.
Lorsque lintéressé perçoit plusieurs pensions de retraite relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), les informations ci-dessus doivent être fournies pour lensemble des pensions et lintéressé doit également préciser à son employeur la caisse de retraite qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée dassurance (y compris les périodes reconnues équivalentes).
3. A partir des informations communiquées par le retraité, lemployeur doit communiquer à la caisse de retraite les informations suivantes :
- si lemployeur est le même que celui dont relevait lintéressé dans les six mois précédant la date deffet de la pension de retraite et si la reprise dactivité auprès de cet employeur intervient dans les six mois suivant cette date deffet : lemployeur doit préciser à la caisse de retraite la durée totale de lactivité exercée entre la date deffet de la pension et la fin du 6e mois suivant cette date. Cette durée est exprimée soit en heures (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire), soit en demi-journées (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée). Lemployeur doit également préciser la période demploi au cours de ces six mois puisque la « suspension rétroactive » éventuelle ne porte que sur les arrérages de pension correspondant à cette période ;
- dans tous les cas, le montant des revenus professionnels soumis à CSG perçus au cours de chaque année civile.
Lorsque le retraité a indiqué à son employeur quil perçoit plusieurs pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), lemployeur doit également mentionner à la caisse de retraite compétente (celle servant la pension correspondant à la plus longue durée dassurance, y compris les périodes équivalentes) le nom et ladresse de la ou des autres caisses concernées.
Dans tous les cas, lemployeur doit également communiquer à la caisse de retraite :
- ses références complètes (raison sociale, adresse et no SIRET) ;
- le NIR (numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques) et ladresse du retraité.
De manière à limiter les indus et les difficultés que leur remboursement est susceptible de poser aux retraités, il est important que les informations susvisées soient communiquées à la caisse de retraite dans les meilleurs délais possibles. A cet égard, un délai maximum de deux mois suivant la période de référence est préconisé.
Les informations relatives à la durée et à la période dactivité devraient donc être fournies dans les deux mois suivants lexpiration de la période de six mois postérieure à la date deffet de la pension.
Les informations relatives au montant des revenus professionnels afférents à une année civile devraient donc être fournies dans les deux premiers mois de lannée civile suivante.
NOTE (S) :
(1) Compte tenu de larticle R. 161-11 du code de la sécurité sociale, le dispositif est applicable aux pensions prenant effet, au plus tôt, à partir de 55 ans.
(2) Les régimes spéciaux concernés sont donc les suivants : le régime spécial des industries électriques et gazières (dont relève notamment EDF-GDF) et les régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, des clercs et employés de notaires (CRPCEN), de la Chambre de commerce et dindustrie de Paris, de lOpéra national de Paris, de la Comédie-Française, du personnel de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et du Port autonome de Strasbourg.