Circulaire DGAS/1C n° 2005-152 du 14 mars 2005 relative à la compétence de lÉtat et aux prévisions de dépenses en 2005 en matière daide sociale
NOR : SANA0530121C
Date dapplication : immédiate.
Textes de référence : articles L. 111-3, L. 122-1, L. 121-7 (1o, 4o et 5o ) du code de laction sociale et des familles.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/MAS/2004/150 du 30 mars 2004 relative au financement de laide sociale Etat en 2004 (chapitre 46-36, articles 10 et 30).
Annexes :
Une présentation graphique de la répartition des compétences entre les départements et lÉtat en matière daide sociale ;
Un mode demploi du tableau à remplir ;
Un tableau Excel à compléter pour chaque département et à renvoyer par les DRASS à la DGAS.
La ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion à Mesdames et messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, Mesdames et messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Je vous prie de trouver ci-joint :
Un tableau concernant les prévisions de dépenses daide sociale de lÉtat en 2005, pour chaque département et chaque région.
Ces renseignements sont indispensables à la justification des besoins budgétaires prévisionnels dans le cadre de lexécution budgétaire 2005 et de la préparation du projet de finances initiale pour 2006. Après lavoir rempli avec le concours des DDASS, chaque DRASS renverra ce tableau à la DGAS (au plus tard le vendredi 1er avril, exclusivement par courriel, à ladresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste dadresses globale du ministère) ;
Un rappel des règles fondant la compétence de lÉtat en matière daide sociale.
Cette compétence est limitée aux personnes sans domicile fixe. En labsence de domicile de secours dun particulier, la compétence en matière daide sociale nest pas celle de lÉtat, mais celle du département de résidence. Vous êtes invités à vérifier que les dépenses actuellement affectées à lÉtat répondent rigoureusement à ces critères édictés par le code de laction sociale et des familles et à solliciter la prise en charge directe par le département des dépenses qui savéreraient lui incomber.
A. - PRÉVISIONS DE DÉPENSES DAIDE SOCIALE
DE LÉTAT EN 2005 (TABLEAUX À REMPLIR)
Dans la nomenclature budgétaire du programme « Politiques en faveur de linclusion sociale », les dépenses daide sociale de lÉtat sont imputées à larticle dexécution 13 du chapitre 39-03 :
- paragraphes 21 à 23 (allocations et prestations diverses [ex-article 10 du chapitre 46-36]) ;
- paragraphes 31 à 33 (dépenses dallocations supplémentaires en faveur des ressortissants de laide sociale [ex-article 20 du chapitre 46-36]) ;
- paragraphes 41 à 43 (aide sociale [ex-article 30 du chapitre 46-36]).
Il est demandé à chaque DRASS de fournir, pour chacun des départements de la région, les données figurant dans le tableau ci-joint, qui se divise en trois parties :
- lune sur le financement des allocations daide sociale de lÉtat ;
- la deuxième sur le financement des prestations daide sociale des personnes âgées sans domicile fixe ;
- la dernière sur le financement des prestations daide sociale des personnes handicapées sans domicile fixe.
Doivent être remplies les zones du tableau figurant en vert, par frappe directe ou par sélection dans un menu déroulant selon les cas.
Le fichier Excel comporte 9 feuilles. La première, qui constitue la synthèse régionale, est remplie automatiquement par addition des 8 autres, qui concernent les départements. Doivent être remplies autant de feuilles que votre région comporte de départements.
Pour chacune des trois parties de la feuille Excel, il vous est demandé dindiquer le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2004 (colonne A), ainsi que les fins de droits (colonne B) et les ouvertures de droits (colonne C) intervenues au cours de lannée.
Par calcul automatique, le tableau indique alors le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2005 (colonne D = A - B + C) ainsi que le nombre moyen de bénéficiaires en 2004 (colonne E = (A + D)/2).
Les colonnes F et G servent à recueillir, dune part, le montant des dettes que vous avez éventuellement constatées au 31 décembre 2004 et, dautre part, la prévision de dépenses 2005. Cette prévision doit être établie en année pleine, pour quatre trimestres, en excluant les insuffisances 2004 qui auront été mentionnées dans la colonne précédente.
À partir des autres données du tableau, la colonne H (= G/D) calcule automatiquement le coût prévisionnel moyen de chaque prestation pour 2005. Pour ce faire, il est fait lhypothèse que le nombre de bénéficiaires moyen de lannée 2005 sera égal au nombre de bénéficiaires constaté au 1er janvier.
1. Les allocations
Il sagit des trois allocations suivantes : allocation différentielle, allocation simple à domicile et allocation supplémentaire. Dans la nomenclature du chapitre 39-03, elles sont classées respectivement aux § 22, 23 et 41 de larticle 13 de la nomenclature dexécution. Chacune delles fait lobjet dune ligne dans le tableau.
Lallocation différentielle étant une allocation de maintien de droits à des prestations aujourdhui disparues, le nombre de ses bénéficiaires ne saurait augmenter. Il diminue au contraire dannée en année, au fur et à mesure que les personnes concernées accèdent aux prestations de handicap actuelles ou à une pension de retraite.
Ces trois allocations nécessitent une révision fréquente des droits des bénéficiaires. Les deux questions qui vous sont posées sous la première partie du tableau rappellent cette nécessité. Vous sélectionnerez dans les menus déroulants la réponse adéquate.
2. Lhébergement et les autres prestations daide sociale des personnes âgées sans domicile fixe (article dexécution 13, § 41)
Les deuxième et la troisième parties du tableau demandent de répartir les bénéficiaires par type de prestations prises en charge, notamment pour les prestations dhébergement, le type détablissement fréquenté.
La première et la deuxième lignes concernent respectivement, pour les personnes âgées, les maisons de retraite qui nont pas encore appliqué la réforme de la tarification et les établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes qui appliquent cette réforme.
La dernière ligne recense les bénéficiaires des autres prestations. Il peut sagir daide ménagère, de frais de repas ou de la participation au tarif « perte dautonomie » qui est prévue par le premier alinéa de larticle L. 232-8 et par larticle L. 232-11 du code de laction sociale et des familles. Laide sociale de lEtat ne doit prendre en charge cette participation, à la place de laide sociale départementale, que lorsque la commission dadmission siégeant en formation plénière a établi, conformément à larticle L. 111-3 dudit code, quil sagit dune personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé.
3. Lhébergement et les autres prestations daide sociale des personnes handicapées sans domicile fixe (article dexécution 13, § 42)
La troisième partie du tableau consacrée aux personnes handicapées sans domicile fixe demande de répartir les bénéficiaires en quatre lignes :
- lallocation compensatrice tierce personne ;
- lhébergement en foyer daccueil médicalisé ;
- lhébergement en foyer sans dispensation de soins par létablissement ;
- les autres prestations.
B. - RAPPEL DES RÈGLES FONDANT LA COMPÉTENCE
DE LÉTAT EN MATIÈRE DAIDE SOCIALE
1. Lallocation différentielle
Lallocation différentielle a été instituée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées (art. 59, aujourdhui codifié à lart. L. 241-2 du code de laction sociale et des familles). Lallocation différentielle est une allocation garantissant la conservation du montant des droits acquis aux bénéficiaires de prestations de lancienne législation qui ne remplissaient pas les conditions doctroi des allocations créées par la loi du 30 juin 1975. Cette allocation a un caractère résiduel.
Il faut veiller à réviser chaque année les droits des bénéficiaires de lallocation différentielle. Dans chaque région, les départements qui comptent le plus grand nombre de bénéficiaires de cette allocation doivent procéder à une analyse détaillée des raisons de cette situation.
Lallocation différentielle doit être supprimée dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de lancienne allocation au titre de laquelle il a obtenu lallocation différentielle. Ainsi, les anciens bénéficiaires de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs doivent justifier dun « travail régulier constituant lexercice normal dune profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension de vieillesse... » pour pouvoir conserver le bénéfice de lallocation différentielle. De même, le versement de lallocation différentielle au titre dune ancienne majoration spéciale pour aide constante dune tierce personne suppose la justification de cette aide constante.
Dune façon générale, il convient dinviter tous les bénéficiaires de lallocation différentielle à saisir la COTOREP en vue dobtenir la reconnaissance de la qualité de personne handicapée dans la législation actuellement en vigueur. Laccès aux allocations actuelles, plus favorables, entraîne en principe la suppression concomitante de lallocation différentielle.
2. Lallocation simple de laide sociale à domicile
des personnes âgées
Lallocation simple de laide sociale à domicile des personnes âgées est prévue par larticle L. 231-1 du code de laction sociale et des familles. Il sagit dune allocation de base non contributive de vieillesse, versée aux personnes âgées qui se trouvent, à lâge de la cessation dactivité, sans droit daucune sorte à une pension de retraite.
Cette allocation simple est, au maximum, du même montant que lallocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) : 246,35 euros au 1er janvier 2005. Son montant peut toutefois être inférieur. Cette allocation étant soumise à la mise en jeu de lobligation alimentaire, la commission dadmission à laide sociale peut décider de réduire, voire de refuser lallocation simple, compte tenu de laide alimentaire que la personne peut recevoir de ses débiteurs daliments.
Lallocation simple à domicile est complétée, comme les autres allocations de base de vieillesse, par lallocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (dont le paiement est prévu aux § 31 à 33 de larticle dexécution 12 du chapitre 39-03), de façon à garantir le bénéfice du minimum vieillesse (599,49 euros par mois au 1er janvier 2005).
Il est rappelé que lallocation simple est subsidiaire par rapport à lallocation spéciale vieillesse (ASV) prévue à larticle L. 814-1 du code la sécurité sociale. LASV constitue la voie daccès normale au minimum vieillesse pour les personnes qui nont pas de droit à une pension de retraite au titre dune activité professionnelle. Ce nest que lorsque la Caisse des dépôts et consignations, qui gère lASV, en refuse le bénéfice à une personne que celle-ci peut être conduite à demander lallocation simple à domicile de laide sociale aux personnes âgées.
Vous devez donc vérifier systématiquement que les dossiers de toutes les personnes à qui lÉtat sert cette allocation comportent une décision de la Caisse des dépôts et consignations leur refusant le bénéfice de lASV. Dans le cas contraire, lintéressé doit être invité à déposer un dossier de demande dASV.
3. Les dépenses daide sociale des personnes sans domicile fixe
Les prestations daide sociale relèvent par nature des départements. Leur imputation, par exception, au budget de lÉtat obéit à des règles strictes (voir schéma ci-joint et tableau ci-dessous).
3.1. Rappel des dispositions légales
Le code de laction sociale et des familles (CASF)
distingue trois situations :
Situation no 1. Personnes qui ont un domicile de secours, acquis par une résidence pendant trois mois dans un département postérieurement à leur majorité. | Situation no 2. Personnes qui nont pas de domicile de secours mais qui ne sont pas sans domicile fixe et qui résident dans le département au moment de la demande dadmission. | Situation no 3. Personnes sans domicile de secours et pour lesquelles « aucun domicile fixe ne peut être déterminé ». |
Compétence département | Compétence département | Compétence État |
CASF L. 122-1 (1er alinéa) et L. 122-2 |
CASF L. 122-1 (2e alinéa) | CASF L. 111-3 |
Illustration : - personne âgée : décision de la commission centrale daide sociale no 020859, Mme S... du 4 avril 2003 (cahier de jurisprudence no 2003.3, disponible sur intranet : http ://doc.intranet.sante.gouv.fr/textoffi/boccas/index.htm). - personne handicapée : décision de la CCAS no 012452, Mlle F... du 16 avril 2002 (cahier de jurisprudence no 2002.5). |
Illustration : - décision de la CCAS no 992177, M. B... du 29 mars 2002 (cahier de jurisprudence no 2002.4) : une personne âgée sans domicile de secours résidant dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement. Il est de la compétence du département de résidence de financer les frais dhébergement. |
Quand le département doit-il payer ?
Dans la quasi-totalité des cas, les dépenses daide sociale sont à la charge dun département :
- soit du département où lintéressé a son domicile de secours (situation no 1 dans le tableau ci-dessus) ;
- soit du département où il réside au moment où il dépose sa demande daide sociale (situation no 2). Cette compétence du département de résidence doit être soulignée. Si une personne sans domicile de secours vit dans un établissement et demande une prestation daide sociale, elle est à la charge du département où elle réside et non pas à la charge de lÉtat.
Vous veillerez particulièrement à la bonne application des règles fondant la compétence du département de résidence aux personnes bénéficiaires dune allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) ou de la prise en charge dune aide ménagère ou de frais de repas. Il convient de demander aux bénéficiaires de préciser leur adresse actuelle et la date depuis laquelle elles y résident. Sil sagit dun domicile privé ou dun établissement autre que ceux accueillant des personnes sans domicile fixe (centres dhébergement et de réinsertion sociale, etc.), ces personnes ne sont plus des personnes sans domicile fixe. Labsence de domicile de secours, qui peut tenir notamment à ce que le séjour en établissement nest pas acquisitif dun domicile de secours, ne fait pas obstacle à la compétence du département, fondée sur la résidence.
Quand lÉtat doit-il payer ?
La loi ne prévoit un financement par lÉtat que pour les personnes sans domicile fixe (situation no 3).
Qui décide que lÉtat doit payer ?
La commission dadmission à laide sociale siégeant en formation plénière est seule compétente pour en décider.
Il nappartient ni au préfet, ni au président du conseil général de décider seuls que la situation dune personne répond à la définition de labsence de domicile fixe prévue par larticle L. 111-3 du CASF. Cette imputation à lÉtat de dépenses daide sociale qui normalement relèvent du département a lieu uniquement par décision de la commission dadmission à laide sociale siégeant dans la formation plénière mentionnée aux articles L. 111-3 et L. 131-5 (6e alinéa) du CASF.
Cette procédure demeure actuellement en vigueur. Le projet de simplifier les procédures dadmission à laide sociale par la suppression des commissions dadmission, tel quil est prévu par larticle 72 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, na pas été directement réalisé par cette loi. Celle-ci habilite seulement le Gouvernement à prendre avant juin 2005 par ordonnance les mesures nécessaires à cette réforme. Vous serez informés en temps utile de la nouvelle procédure dimputation à lÉtat des dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 du CASF.
Dans les départements qui demandent des financements supplémentaires pour de nouveaux bénéficiaires pris en charge en 2004, il convient que vous justifiiez que cette procédure a été respectée. Le dossier doit comporter une décision de la commission dadmission comprenant à la fois des représentants de lÉtat et des représentants du département, imputant la dépense à lÉtat.
3.2. Rappel de quelques situations particulières
et de leurs conséquences juridiques
« Lerrant peut devenir sédentaire, notamment à la fin de sa vie. »
Cette citation est extraite de la décision de la commission centrale daide sociale (CCAS) no 022446 PCP75/PCG95 du 23 décembre 2003 dans le cahier de jurisprudence de laide sociale (CJAS) de mai-juin 2004 BO no 2004/3 (voir sur lintranet : http ://doc.intranet.sante.gouv.fr/textoffi/boccas/index.htm). La CCAS juge dans cette décision quune personne qui précédemment était sans domicile fixe et qui sétablit dans une maison de retraite réside dans cet établissement. Si elle demande laide sociale, elle répond à la condition de résidence dans le département, au sens de la situation no 2 du tableau ci-dessus. Le département doit la prendre en charge.
Selon la CCAS, différentes sont ladmission dune personne sans domicile fixe « dans un centre dhébergement ou dans un autre établissement daccueil temporaire, voire prolongé, spécifiquement destiné aux errants » et ladmission dune « personne même à lorigine dépourvue de domicile fixe ou de résidence stable, qui se trouve (...) accueillie de manière prolongée, stable et régulière dans un établissement social tel une maison de retraite. Dans ce cas, la personne réside bien à la maison de retraite où elle est domiciliée pour ses déclarations fiscales, sociales, où elle reçoit son courrier, où elle a sa ligne de téléphone ».
« Aucune disposition nexclut clairement, dans ce cas, la prise en compte financière par le département de résidence des dépenses de prestations daide sociale ultérieurement demandées... », estime la commission centrale daide sociale. LEtat na pas à prendre en charge les frais dhébergement des personnes âgées qui se trouvent dans cette situation.
Rentrer de létranger en vue de prendre sa retraite en France nest pas un cas de prise en charge par lEtat.
Un cas revient périodiquement, mettant certains services déconcentrés de lEtat dans lembarras. Les faits se présentent souvent ainsi : une personne âgée de nationalité française ayant séjourné de nombreuses années à létranger, parfois même durant toute sa vie active dans le cas dun religieux missionnaire, rentre en France pour être hébergée dans une maison de retraite. Elle demande le bénéfice de laide sociale.
Cette personne nest pas une personne sans domicile fixe. Elle ne relève donc pas dune prise en charge par lEtat. Ses frais dhébergement sont à la charge du département où, en tant que pensionnaire de létablissement, elle réside au moment où elle établit sa demande daide sociale. (Voir décision de la CCAS no 880753/Nord du 2 février 1990 et no 930409/Hérault du 20 juin 1994 publiés dans le recueil « Eléments de jurisprudence de la commission centrale daide sociale » doctobre 1997).
Quand on ne parvient pas à déterminer le domicile de secours dune personne, il ne faut pas en conclure que sa prise en charge incombe à laide sociale de lEtat.
Lorsquune personne est hébergée en établissement depuis de nombreuses années, on est parfois mis en difficulté par lapplication de larticle L. 122-2 du CASF. Cet article prévoit que les personnes placées dans des établissements sanitaires ou sociaux « conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans ces établissements ». Il arrive que labsence déléments au dossier de la personne conduise, à tort, à imputer les dépenses à lEtat.
Or, deux autres règles sont susceptibles de recevoir application :
1. Dune part, une personne hébergée dans un établissement social depuis une date antérieure à la publication de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière daide sociale et de santé a vraisemblablement acquis un domicile de secours dans le département où se trouvait létablissement social quelle fréquentait. En effet, jusquà la loi du 6 janvier 1986, on acquérait un domicile de secours par la résidence dans un établissement social ou médico-social. Il suffit donc détablir que lintéressé y a séjourné pendant au moins trois mois avant janvier 1986 pour déterminer le département dans lequel il a son domicile de secours (voir décision de la CCAS no 010210 Mme K...du 9 octobre 2002 BO CJAS janvier-février 2003 no 2003/1 et décision no 011743 M. P... du 13 février 2003 BO CJAS septembre-octobre 2003 no 2003/5).
2. Dautre part, en tout état de cause, quand il savère matériellement impossible détablir que lintéressé a un domicile de secours dans un département, il y a lieu dappliquer la règle du département de résidence au moment de la demande daide sociale (cf. situation no 2 dans le tableau ci-dessus). En présence dun cas de ce genre, la commission centrale daide sociale a jugé qu« il résulte des dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles (...) quen labsence de détermination possible du domicile de secours, les dépenses daide sociale incombent au département où réside le bénéficiaire de laide ; une personne accueillie dans un centre ou une unité de long séjour y réside au sens de ces dispositions ; quil suit de là quil y a lieu de mettre à charge du département de(...) la prise en charge de frais litigieux » (décision de la CCAS no 000390 Mme N...du 18 février 2002 - BO mai-juin 2002, BO CJAS no 2002/3).
De même, dans la décision CCAS no 001965 M. P... du 11 mars 2003 (cahier de jurisprudence mai-juin 2003 BO CJAS no 2003/3) : cette décision concernait la situation dune personne âgée dont les conditions dexistence précaires avaient conduit les autorités locales à mettre en doute la responsabilité financière du département à son égard pour la prise en charge de ses frais dhébergement pendant ses dernières années de vie. La commission centrale daide sociale a réaffirmé à cette occasion que, « si le fait dêtre accueilli dans un foyer dhébergement, un centre hospitalier ou une unité de soins de long séjour ne conduit pas à lacquisition dun domicile de secours, il vaut résidence au sens des dispositions législatives susmentionnées » (situation no 2 dans le tableau ci-dessus).
Je vous serais obligé de bien vouloir remplir, pour chacun des départements de votre région, le tableau ci-joint et de le transmettre, au plus tard le vendredi 15 avril, exclusivement par courriel, à ladresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste dadresses globale du ministère.
La qualité des renseignements recueillis contribuera à des arbitrages budgétaires éclairés. Lobjectif poursuivi est de vous permettre de disposer, en loi de finances initiale pour 2006, dune masse budgétaire suffisante pour assurer ces dépenses obligatoires sans hypothéquer vos autres projets au sein du programme « Politiques en faveur de linclusion sociale ».
Vous veillerez également à que les dépenses actuellement affectées à lEtat répondent rigoureusement aux critères édictés par le code de laction sociale et des familles tels que rappelés ci-dessous.
Toute précision peut être obtenue auprès du bureau des minima sociaux et de laide sociale (M. Jean-Guy Mabille, pôle aide sociale : jean-guy.mabille@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-86-75 ; télécopie : 01-40-56-80-44).
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |
MODE DEMPLOI
Le remplissage de ce fichier devrait vous demander moins de cinq minutes de travail.
Ce fichier Excel comporte dix feuilles. La première est ce mode demploi. La deuxième, qui constitue la synthèse régionale, est remplie automatiquement par addition des huit autres feuilles, qui concernent les départements.
Doivent être remplies autant de feuilles que votre région comporte de départements (de 2 à 8, selon les régions).
Vous devez remplir uniquement les cellules du tableau figurant en vert.
Lorsque vous cliquez sur une cellule, une petite fenêtre intitulée « Mode demploi » saffiche à lécran, pour vous guider. Selon les cas, vous entrerez une donnée ou sélectionnerez lélément convenable dans un menu déroulant.
Chaque cellule doit être remplie. Pour les chiffres, lorsque litem correspondant est nul, indiquez « 0 ».
Pour lexplication de la signification de chaque cellule, reportez-vous à lencadré de la circulaire.
A présent, cliquez sur lune des feuilles « Département no X ».
La première tâche consiste à renommer cette feuille pour lui donner le nom du numéro de votre département. Faites un clic droit de souris en étant positionné sur « Département no X ». Sélectionnez « Renommez », puis tapez le numéro de votre département, à deux ou trois chiffres (exemple : « 01 » pour lAin, « 15 » pour le Cantal, « 971 » pour la Guadeloupe).
Vous pouvez maintenant remplir chacune des cellules en vert.