Note dinformation DGAS/1C no2005-165 du 24 mars 2005 relative au droit au revenu minimum dinsertion des ressortissants de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen
NOR : SANA0530111N
Références :
Traité instituant la Communauté européenne ;
Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, modifié par le décret no 98-864 du 23 septembre 1998 ; articles L. 262-1, L. 262-9 et L. 262-9-1 du Code de laction sociale et des familles.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DIRMI/DSS/4C no 95-47 du 17 mai 1995 relative à louverture du droit au revenu minimum dinsertion aux ressortissants de lUnion européenne et des Etats parties à laccord sur lEspace économique européen.
Annexe : référentiel méthodologique pour linstruction des demandes
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département et de Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane).
I. - OBJET DE LA NOTE DINFORMATION
Cette note dinformation rappelle le régime juridique applicable aux demandes douverture du droit à lallocation de RMI effectuées par les ressortissants de lUnion européenne et des autres Etats membres de lEspace économique européen.
La décision dattribution de lallocation de RMI ou de rejet de la demande est, depuis le 1er janvier 2004, de la compétence du président du conseil général (art. L. 262-19 du code de laction sociale et des familles) ou de la caisse dallocations familiales ou de mutualité sociale agricole lorsque le département leur a délégué cette compétence (art. L. 262-32).
Cest donc à ces collectivités et organismes quil appartient de déterminer la réponse quil convient dapporter à chaque demande, compte tenu des normes communautaires et nationales applicables, des dispositions du règlement départemental daide sociale (art. L. 121-3 et L. 121-4), et sous le seul contrôle des tribunaux compétents (juridictions de laide sociale - commissions départementales de laide sociale et commission centrale de laide sociale - et Conseil dEtat). LEtat, quant à lui, est responsable devant lUnion européenne de la bonne application du droit communautaire.
II. - CHAMP DAPPLICATION
Les règles ci-après rappelées sont applicables aux ressortissants de lUnion européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Grèce, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège), ainsi quaux membres de leur famille, quils soient ou non ressortissants de lun de ces Etats (laccord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, dune part, et la Suisse, dautre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 accorde aux ressortissants suisses des droits équivalents).
III. - LES CONDITIONS DU DROIT AU RMI POUR LES
RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES ET ASSIMILÉS
Larticle 18 du traité instituant la Communauté européenne garantit que « tout citoyen de lUnion a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ». Quant à larticle 12, il dispose que « dans le domaine dapplication du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières quil prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».
Il résulte de ces dispositions que le RMI est attribué aux ressortissants communautaires et assimilés, ainsi quaux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité, dans les mêmes conditions quaux personnes de nationalité française. En particulier, considérer que laccès à lallocation de revenu minimum dinsertion est réservé aux seuls actifs serait contraire au principe dégalité de traitement entre les ressortissants nationaux et communautaires, dès lors quil nexiste pas de règle applicable aux personnes françaises subordonnant le droit au RMI à une condition dactivité professionnelle.
Toutefois, cette égalité de traitement nexiste quautant que les intéressés disposent dun droit au séjour sur le territoire.
Depuis la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum dinsertion et créant un revenu minimum dactivité, larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, qui définit les conditions de durée de séjour et de catégorie de titre de séjour que doivent remplir les étrangers pour bénéficier de lallocation de RMI (possession dune carte de résident ou présence ininterrompue en France depuis cinq ans et sous le couvert de titres de séjour autorisant à travailler), nest pas applicable aux ressortissants communautaires et assimilés, comme lénonce son dernier alinéa.
Est applicable, en revanche, larticle L. 262-9-1, qui dispose : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour ».
Le droit au RMI étant subordonné au droit au séjour, il convient détablir lexistence de ce dernier avant douvrir le droit à lallocation.
Trois points particuliers - la résidence, le droit au séjour et les ressources - méritent les précisions suivantes :
III.1. La résidence en France
Le droit au RMI est subordonné à une condition de résidence en France (art. L. 262-1 : « Toute personne résidant en France... »), que le demandeur soit de nationalité française ou étrangère.
Par conséquent, un ressortissant communautaire doit prouver quil est pleinement installé sur le territoire national afin de pouvoir prétendre au RMI. Cest la première condition essentielle.
III.2. Le droit au séjour
III.2.1. Le droit au séjour est subordonné à la possession de ressources suffisantes et dune assurance maladie couvrant lensemble des risques
« Le droit de séjourner sur le territoire des Etats membres est reconnu directement à tout citoyen de lUnion par larticle 18, paragraphe 1 (du traité instituant la Communauté européenne) (...) Ce droit nest toutefois pas inconditionnel. » (Cour de justice des communautés européennes, 7 septembre 2004, Michel Trojani c/Centre public daide sociale de Bruxelles, § 9)
Le traité opère une distinction entre migrants économiques et migrants non économiques. Appartiennent à la première catégorie les personnes qui sont en mesure de pourvoir à leur subsistance grâce à un travail salarié ou indépendant. La seconde catégorie est celle des personnes qui ne travaillent pas et ne recherchent pas un travail.
Ces deux catégories bénéficient dun droit de séjour, mais sa portée diffère. En effet, le législateur communautaire est parti du principe quun migrant économique ne réclamera pas dans lEtat daccueil une prestation destinée à pourvoir à ses besoins vitaux. Ainsi, « une personne ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur que si lactivité (...) quelle exerce présente un caractère réel et effectif. » (même arrêt). Un migrant non économique dispose des moyens financiers pour assurer son propre séjour.
Disposent dun droit au séjour les personnes appartenant à lune des catégories visées par les articles 1er, 2 et 3 du décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, modifié par le décret no 98-864 du 23 septembre 1998.
Ce décret assure la conformité du droit interne à larticle 18 du Traité CE et aux normes de droit communautaire dérivé consacrant un droit au séjour catégoriel. Il sera prochainement modifié pour prendre en compte les dispositions de la loi relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (art. L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) ainsi que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
On retiendra de ces textes quun ressortissant communautaire qui sinstalle sur le territoire français alors quil est dépourvu de ressources suffisantes ny dispose pas dun droit au séjour.
Ainsi, le maintien de lintéressé, même pendant une longue durée, sur le territoire, ne saurait lui permettre dacquérir, par le seul effet du temps qui passe, un droit au séjour quil navait pas lors de son entrée. Dans ce cas, le RMI lui sera refusé à bon droit, quil le demande dès son arrivée ou seulement dans un second temps.
En revanche, lorsquune personne qui dispose déjà dun droit au séjour sollicite lattribution du RMI, le bénéfice de la prestation ne peut pas, compte tenu du principe de non-discrimination, lui être systématiquement refusé. Certes, certaines directives communautaires disposent que le droit au séjour ne demeure que pour autant que les conditions de son acquisition continuent dêtre remplies.
Cependant, la CJCE tempère ce principe : il existe « une certaine solidarité financière des ressortissants de [l] Etat [daccueil] avec ceux des autres Etats membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont dordre temporaire ». La limite de ce droit est que « les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge « déraisonnable » pour les finances publiques de lEtat membre daccueil » (CJCE, 20 septembre 2001, aff. C-184/99, Rudy Grzelczyk c/Centre public daide sociale dOttignies-Louvain-la-Neuve, § 44). La directive 2004/38/CE précitée valide cette condition de « charge déraisonnable ». (« Les citoyens de lUnion et les membres de leur famille ont un droit de séjour (...) tant quils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système dassistance sociale de lEtat membre daccueil. » -art. 14 § 1.)
III.2.2. La possession dun titre de séjour
permet de justifier de lexistence dun droit au séjour
La Cour de justice des communautés européennes a rappelé que la délivrance dun titre de séjour à un ressortissant dun Etat membre doit être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part dun Etat membre, la situation individuelle dun ressortissant dun autre Etat membre au regard des dispositions du droit communautaire (CJCE, 25 juillet 2002, aff. C-459/99, MRAX c/Etat belge). Autrement dit, le titre de séjour na pas, pour les ressortissants communautaires, le caractère dune autorisation administrative.
La loi relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a supprimé lobligation de détention dun titre de séjour pour les ressortissants communautaires. Est actuellement applicable larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, ainsi rédigé :
« Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne, des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
« Sils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour, sous réserve dabsence de menace pour lordre public.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention dun titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité dadhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.
« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article. »
La circulaire interministérielle no DPM/DMI3/2004/249 et DLPAJ/ECT/ECT/4B/NOR/INT/D/04/00066C du 26 mai 2004 relative au régime applicable aux ressortissants de lUnion européenne, de lespace économique européen et de la confédération helvétique en matière dadmission au séjour et au travail explicite la portée de ces dispositions législatives.
Elle souligne notamment que :
- « si la possession dun titre de séjour nest désormais plus obligatoire pour [les] ressortissants [de lUnion européenne, de lEspace économique européen et de la Confédération helvétique], la détention dun tel document peut savérer encore utile pour laccomplissement de certaines démarches administratives, et en vue notamment de lobtention de certaines prestations sociales » ;
- lobligation de détenir un titre de séjour continue de sappliquer pendant une période de deux ans aux ressortissants des nouveaux Etats membres, à lexception de Chypre et de Malte, qui souhaitent exercer une activité économique ;
- les membres de famille des ressortissants communautaires et assimilés demeurent, lorsquils sont eux-mêmes ressortissants dun Etat tiers, soumis à lobligation de détenir un titre de séjour.
Ainsi, si la possession dun titre de séjour permet de justifier lexistence dun droit au séjour, ce droit au séjour est indépendant de la possession dun titre de séjour, qui nest, sauf dans les cas précités, plus obligatoire.
III.3. Les ressources
Lensemble des ressources des personnes sont, dans les conditions déterminées par les articles L. 262-10 à L. 262-11 et R. 262-3 à R. 262-22 du code de laction sociale et des familles, prises en compte pour la détermination du montant de lallocation.
Ces ressources comprennent non seulement les ressources disponibles sur le territoire français, mais également celles dont les intéressés et les membres de leur foyer bénéficient à létranger.
En tant que de besoin, le bureau des minima sociaux et de laide sociale (rmi@sante.gouv.fr) de la direction générale de laction sociale répondra aux demandes dinformation complémentaires sur létat du droit applicable.
Pour le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale : Le préfet, directeur de cabinet, J.-F. Carenco |
ANNEXE
RÉFÉRENTIEL MÉTHODOLOGIQUE
POUR LINSTRUCTION DES DEMANDES
Alors que lorganisme instructeur est celui « auprès duquel la demande a été déposée » (art. L. 262-15 du code de laction sociale et des familles), les organismes payeurs « vérifient les déclarations des bénéficiaires » et peuvent demander aux différentes administrations publiques la communication des informations nominatives nécessaires à cette fin. Ils peuvent adresser ces demandes dinformations « notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer ». Toutefois, les informations demandées « doivent être limitées aux données nécessaires à lidentification de la situation du demandeur en vue de lattribution de lallocation et de la conduite des actions dinsertion » (art. L. 262-33).
En outre, une fois le droit ouvert, « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [et] doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » (art. R. 262-44).
Lapplication de ces règles générales à un ressortissant dun autre Etat membre tient compte, le cas échéant, des spécificités de sa situation de fait. En revanche, toute pratique dont leffet créerait une discrimination de droit à son encontre est à proscrire.
Les précisions suivantes sont apportées concernant les règles encadrant la vérification pratique de la résidence en France, du droit au séjour et des ressources, ainsi que sur les décisions de rejet des demandes, les contrôles et les fraudes.
1. La vérification de la résidence en France
Le demandeur peut établir leffectivité de sa résidence en France par tout moyen.
La production dune déclaration dimposition sur le revenu des personnes physiques ou dun avis dimposition ou de non-imposition constitue lun des moyens de preuve de la résidence en France, sauf lorsque linstallation est trop récente pour que ces documents existent. En effet, doivent procéder à une telle déclaration les personnes qui, ayant en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, y ont leur domicile fiscal et sont imposables (art. 4 B et 170 du code général des impôts). La demande de RMI nest pas en tant que telle incompatible avec la possession dun tel document.
En cas de doute sur leffectivité de linstallation en France du demandeur, les procédures habituelles de contrôle peuvent être diligentées : convocation par voie postale du demandeur, contrôle sur place.
Le respect de la condition de résidence en France peut être plus délicat à apprécier lorsque le demandeur se déclare « sans résidence stable » (art. L. 262-18 du code de laction sociale et des familles), notion qui sapparente à celle de « sans domicile fixe ».
La résidence en France peut être vérifiée non seulement préalablement à louverture du droit, mais également postérieurement, à intervalles réguliers.
Lorsque, en particulier dans une zone frontalière, un doute sérieux existe quant à la résidence en France du bénéficiaire mais que la preuve contraire ne peut être définitivement établie, il est possible de vérifier leffectivité de linsertion. En effet, une personne non résidente ne saurait sinsérer. Or, lallocation de RMI peut être suspendue en cas de manque dintérêt à létablissement dun contrat dinsertion ou de défaut de démarche dinsertion (art. L. 262-19 et L. 262-23).
2. La vérification du droit au séjour
La possession dun titre de séjour constituant une preuve du droit au séjour, les organismes instructeurs des demandes ont la faculté de demander aux intéressés sils détiennent un tel titre.
En labsence de titre de séjour, le droit au séjour doit être vérifié directement. Deux types de situation sont concevables :
- soit la personne a disposé, dans le passé, de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle (revenus dune activité professionnelle, revenus dépargne, revenus procurés par sa famille) ainsi que dune assurance maladie couvrant lensemble des risques. Laccident de vie (perte demploi, séparation dun conjoint ou cessation de vie maritale) qui la conduit à solliciter lattribution du RMI ne lui fait pas perdre automatiquement le droit au séjour. Elle peut donc avoir droit au RMI, de manière temporaire (notion de proportionnalité, prenant en compte la durée du séjour, la situation personnelle et le montant de laide accordée) ; (ces critères sont ceux énoncés par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres - 16e considérant) ;
- soit la personne na jamais disposé, depuis son installation sur le territoire, de ressources lui garantissant son autonomie ni dune assurance maladie couvrant lensemble des risques. Le maintien de lintéressé, même pendant une longue durée, sur le territoire, ne saurait lui permettre dacquérir, par le seul effet du temps qui passe, un droit au séjour quil navait pas lors de son entrée. Le RMI lui sera donc refusé, quil soit demandé dès son arrivée ou seulement dans un second temps.
3. La vérification des ressources
Si la vérification des ressources passées est nécessaire pour établir lexistence dun droit au séjour préexistant à la demande de RMI, la vérification des ressources actuelles est indispensable afin de calculer le montant de lallocation. Ces ressources comprennent, le cas échéant, celles perçues à létranger.
Comme pour lensemble des allocataires, lorsque des éléments factuels concernant notamment le train de vie dun ressortissant communautaire ou assimilé sont de nature à susciter un doute sur les ressources dont il bénéficie réellement, le contrôle de ses déclarations doit naturellement avoir lieu selon les procédures habituelles.
4. Décisions de rejet des demandes
Lauteur de la décision est le président du Conseil général (la décision peut être signée par une personne ayant reçu délégation de signature) ou lorganisme payeur (caisse dallocations familiales ou de mutualité sociale agricole).
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande vaut décision de rejet (art. 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
Lorsquelles sont explicites, les décisions de refus doctroi du RMI doivent être motivées (art. 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public). La motivation écrite doit, pour être valable, être fondée directement, selon les cas, sur labsence de résidence en France, ou labsence de droit au séjour.
Au contraire, sous réserve de lappréciation souveraine des tribunaux, une motivation tirée de la seule absence de possession dun titre de séjour (sauf dans le cas où, saisie dune demande de délivrance dun tel document, la préfecture la rejetée en constatant elle-même labsence de droit au séjour) serait non fondée. En cas dhésitation sur la motivation pertinente, il est préférable de faire mention simultanément de plusieurs motifs. En effet, un seul motif valable suffit à établir la légalité de la décision.
5. Contrôles et fraudes
Sous la responsabilité des départements et de leurs délégataires, les spécificités éventuelles concernant la situation de fait des ressortissants communautaires peuvent appeler des adaptations de la politique de contrôle, sans que soient mises en place des procédures discriminatoires.
En outre, il convient de rappeler que sont applicables les règles de droit commun :
- dans léventualité où une personne aurait bénéficié indûment de lallocation de RMI, le droit à lallocation est immédiatement suspendu. Par ailleurs, les allocations qui savèreraient indûment versées doivent être remboursées (art. L. 262-41 du code de laction sociale et des familles). Dans le cas où le défaut de déclaration peut être valablement regardé comme une fraude, laction en recouvrement peut avoir lieu sans limitation de temps, la prescription biennale nétant alors pas applicable (art. L. 262-40) ;
- « Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de lallocation est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal » (art. L. 262-46) (notamment : emprisonnement pendant cinq années et amende de 375 000 euros). Quant au « fait doffrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité dintermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir lallocation » de RMI, il est puni dune amende de 4 500 euros, doublée en cas de récidive.