SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-4: Annonce N°50




Circulaire DSS/5B no 2005-139 du 15 mars 2005 relative aux nouvelles modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du code de la sécurité sociale

NOR :  SANS0530116C

La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique Actualités)
Références :
        Articles L. 241-13, L. 711-13, D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
        Article L. 212-15-3 du code du travail ;
        Article 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ;
        Article 2 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
        Article 129 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
        Décret no 2005-88 du 4 février 2005 modifiant le décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et modifiant le code de la sécurité sociale.
Textes modifiés :
        Articles L. 241-13, D. 241-7, D. 241-8, D. 241-10 à D. 241-12 du code de la sécurité sociale ;
        Article 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ;
        Article 3 du décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et modifiant le code de la sécurité sociale ;
        Circulaire DSS/5B no 2003/282 du 12 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ;
        Circulaire No DSS/5B/2004/522 du 2 novembre 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.
Texte abrogé :
        Article D. 241-9 du code de la sécurité sociale.
Annexes :
        Tableaux récapitulatifs no 1, no 2 et no 3.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, Monsieur le directeur de l’établissement national des invalides de la marine, Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]).
    La loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a créé une nouvelle réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale, applicable aux employeurs de salariés relevant du régime général et des trois régimes spéciaux suivants : mines, marins, clercs et employés de notaires.
    Le mode de calcul de la réduction a été récemment modifié sous l’effet de deux modifications législatives.
    D’une part, l’article 129 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 abaisse le niveau de rémunération horaire à partir duquel le montant de la réduction s’annule :
    -  à compter du 1er janvier 2005, de 1,7 à 1,6 fois le montant de la garantie mensuelle de rémunération applicable aux salariés dont la durée de travail a été réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000, pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, employaient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
    -  à compter du 1er juillet 2005, de 1,7 à 1,6 SMIC pour l’ensemble des employeurs.
    D’autre part, l’article 2 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit une augmentation du montant maximal des forfaits annuels de jours de travail, porté à 218 jours au lieu de 217. Le mode de calcul de la réduction, pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par un forfait annuel en jours de travail, est modifié en conséquence.

SOMMAIRE

   I.  EMPLOYEURS CONCERNÉS PAR LES MODIFICATIONS APPORTÉES
  II.  COEFFICIENT DE LA RÉDUCTION
     A.  Période dite « transitoire », correspondant aux cotisationsafférentes aux rémunérations versées du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005
      1.  Nouveaux paramètres de la formule de calcul
        a)  Employeurs qui, au 30 juin 2003, employaient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale
       b)  Autres employeurs
      2.  Date d’entrée en vigueur
        a)  Les rémunérations versées jusqu’au 15 janvier 2005 etafférentes au mois de décembre, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus
        b)  Les rappels de salaires rattachés à une paye antérieure au 1er janvier 2005
    B.  Régime définitif, correspondant aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005
      1.  Nouveaux paramètres de la formule de calcul
      2.  Date d’entrée en vigueur
        a)  Cas général
        b)  Personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises
        c)  Cumul de la réduction avec l’abattement temps partiel
III.  MODIFICATION DU MODE DE DÉTERMINATION DU NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES POUR LES SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST FIXÉE PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
    A.  Nouvelles modalités de calcul du nombre d’heures rémunérées
    B.  Date d’entrée en vigueur
TABLEAU RÉCAPITULATIF No 1
TABLEAU RÉCAPITULATIF No 2
TABLEAU RÉCAPITULATIF No 3

I.  -  EMPLOYEURS CONCERNÉS
PAR LES MODIFICATIONS APPORTÉES

    Sont concernés par les modifications exposées aux II et III ci-dessous tous les employeurs bénéficiant de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que les salariés au titre desquels ils en bénéficient relèvent du régime général ou de l’un des trois régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale (régime spécial des mines, des marins ou des clercs et employés de notaires).

II.  -  MODIFICATION DE LA FORMULE DE CALCUL
DU COEFFICIENT DE LA RÉDUCTION

    L’article 129 de la loi de finances pour 2005 a réduit à compter du 1er janvier 2005 le niveau de rémunération horaire à partir duquel le coefficient de la réduction générale devient nul. Le montant maximal de la réduction demeure en revanche inchangé.
    Tirant les conséquences de cette modification, le décret no 2005-88 du 4 février 2005 modifiant le décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et modifiant le code de la sécurité sociale a ajusté, pour les salariés relevant du régime général, les formules de calcul de la réduction générale de cotisations.
    Un décret en Conseil d’Etat, à paraître prochainement, actualise de la même manière les formules de calcul applicables aux salariés relevant des régimes spéciaux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires. Dans l’attente de sa parution, la présente circulaire définit les modalités de calcul applicables.
A.  -  Période dite « transitoire », correspondant aux cotisations afférentes aux rémunérations versées du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005

1.  Nouveaux paramètres de la formule de calcul

    a)  Employeurs qui, au 30 juin 2003, employaient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
    Pour ces employeurs, la formule de calcul de la réduction est modifiée de telle sorte que son coefficient s’annule lorsque la rémunération horaire versée au salarié au titre du mois civil considéré atteint non plus 1,7 mais 1,6 fois le montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération applicable aux salariés dont la durée de travail a été réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000.
    Pour les salariés relevant du régime général, la formule de calcul du coefficient de la réduction devient ainsi :


(
)
(

)

    

Coefficient =

0,26

0,6

    

×

    

1,6 ×

GMR horaire × nombre d’heures rémunérées

rémunération mensuelle brute

    
 - 1
    Avec GMR horaire = le montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération applicable aux salariés dont la durée de travail a été réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000.
    Les formules de calcul applicables aux salariés relevant des régimes spéciaux des mines, des clercs et employés de notaires et des marins sont exposées dans les tableaux no 1, 2 et 3 en annexe.
    b)  Autres employeurs
    Pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, n’employaient pas de salariés ouvrant droit à l’allégement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le point de sortie de la réduction générale de cotisations est d’ores et déjà fixé à 1,6 SMIC depuis le 1er juillet 2004. La formule de calcul applicable jusqu’au 30 juin 2005 demeure donc inchangée.

2.  Date d’entrée en vigueur

    Ces nouveaux paramètres de calcul sont applicables aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2005.
    Seules deux exceptions existent à ce principe.
    a)  Les rémunérations versées jusqu’au 15 janvier 2005 et afférentes au mois de décembre, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus.
    En application du 1o de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, en cas de décalage de paye, les rémunérations afférentes à un mois ou une fraction de mois peuvent être rattachées par les employeurs de 9 salariés au plus à cette même période si elles sont versées dans les 15 premiers jours du mois civil suivant. En ce cas, les cotisations sont calculées au taux et au plafond correspondant à la période de travail et non plus à ceux applicables à la date de paiement des rémunérations.
    Conformément à ce principe, les nouvelles modalités de calcul de la réduction, exposées au 1 ci-dessus, ne sont pas applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations du mois de décembre 2004, versées jusqu’au 15 janvier 2005 et rattachées au mois de décembre par les employeurs de 9 salariés au plus.
    b)  Les rappels de salaires rattachés à une paye antérieure au 1er janvier 2005.
    En application de l’article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, les rappels de salaire sont rattachés, pour le calcul des cotisations, à la paye avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, à la paye suivante. Par dérogation, les rappels de salaire versés en exécution d’une décision de justice sont rattachés à la période d’emploi à laquelle ils se rapportent, indépendamment de leur date de versement.
    Conformément à ces principes, les nouvelles modalités de calcul de la réduction sont applicables aux cotisations afférentes aux rappels de salaire, dès lors que la paye à laquelle ceux-ci sont rattachés est versée à compter du 1er janvier 2005 et n’entre pas dans le champ des rémunérations mentionnées au a) ci-dessus.
    En conséquence, les cotisations afférentes aux rappels de salaire versés à compter du 1er janvier 2005 sont déterminées selon les nouvelles modalités de calcul de la réduction, à l’exception :
    -  des rappels de salaire versés en exécution d’une décision de justice et rattachés à ce titre à une période d’emploi antérieure au 1er janvier 2005 ;
    -  des rappels de salaire rattachés à la paye du mois de décembre versée en janvier, elle-même rattachée au mois de décembre en application du 1o de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
    Les cotisations afférentes aux rappels de salaire versés antérieurement au 1er janvier 2005 sont déterminées selon les nouvelles modalités de calcul de la réduction dès lors qu’ils sont rattachés à une paye versée à compter de cette même date, non rattachée au mois de décembre en application du 1o de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
B.  -  Régime définitif, correspondant aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005

1.  Nouveaux paramètres de la formule de calcul

    La formule de calcul de la réduction, applicable à l’ensemble des employeurs, est modifiée de telle sorte que son coefficient s’annule lorsque la rémunération horaire versée au salarié au titre du mois civil considéré atteint 1,6 SMIC.
    Pour les salariés relevant du régime général, la formule de calcul du coefficient de la réduction est la suivante :

(
)
(

)

    

Coefficient =

0,26

0,6

    

×

    

1,6 ×

SMIC × nombre d’heures rémunérées

rémunération mensuelle brute

    
 - 1
    Les formules applicables aux salariés des régimes spéciaux des mines, des clercs et employés de notaires et des marins figurent dans les tableaux no 1, 2 et 3 annexe.

2.  Date d’entrée en vigueur

    a)  Cas général
    Cette formule de calcul est applicable aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005.
    Deux exceptions existent néanmoins : elles concernent, d’une part, les rémunérations versées jusqu’au 15 juillet 2005 et afférentes au mois de juin, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus et, d’autre part, les rappels de salaires rattachés à une paye antérieure au 1er juillet 2005. Dans ces deux cas de figure, les règles applicables sont identiques à celles exposées aux paragraphes a) et b) du II.A.2.
    b)  Personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises
    En application de l’article 10 III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et de l’article 3 IV du décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de cette loi, les entreprises de transport routier de marchandises ouvrant droit à l’allégement « 35 heures » au 30 juin 2003 appliquent dès le 1er juillet 2003, au titre de leurs personnels roulants dont la durée de temps de service est au moins égale à 39 heures par semaine (« courte distance ») ou 43 heures par semaine (« longue distance »), la formule de calcul dite « définitive » fixée à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
    Dans le cas de ces employeurs, les modifications introduites par la loi de finances pour 2005 et le décret no 2005-88 du 4 février 2005 dans la formule de calcul « définitive » sont applicables aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2005, sous réserve des deux exceptions prévues aux paragraphes a) et b) du II. A. 2.
    c)  Cumul de la réduction avec l’abattement temps partiel
    Conformément à l’article 10 IV de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003, les employeurs qui ne bénéficiaient pas, au 30 juin 2003, de l’allégement « 35 heures », ont la possibilité de cumuler le bénéfice de la réduction générale et celui de l’abattement temps partiel du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005. Le montant de l’exonération pouvant être déduit par l’employeur est dans ce cas limité à celui qui résulterait de l’application de la formule définitive fixée à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
    Comme pour les entreprises de transport routier de marchandises, les modifications introduites par la loi de finances pour 2005 et le décret no 2005-88 du 4 février 2005 dans la formule de calcul « définitive » doivent être prises en compte, en cas de cumul avec l’abattement temps partiel, pour le calcul des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2005, sous réserve des deux exceptions prévues aux paragraphes a) et b) du II.A.2.
III.  -  MODIFICATION DU MODE DE DÉTERMINATION DU NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES POUR LES SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST FIXÉE PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    A.  -  Nouvelles modalités
de calcul du nombre d’heures rémunérées

    En application du 1 de l’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de la réduction est égal, pour les salariés sous forfait en jours sur une base annuelle, au produit de la durée légale calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours travaillés prévu par leur forfait et le plafond maximal de 217 jours prévu parl’article L. 212-15-3 du code du travail.
    Suite à l’instauration d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré, prévue par l’article L. 212-16 du code du travail (tel que modifié par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), le plafond prévu au III de l’article L. 212-15-3 du même code a été porté à 218 jours.
    Tirant les conséquences de cette modification, le décret no 2005-88 du 4 février 2005 a adapté le mode de calcul du nombre d’heures rémunérées pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, fixé par l’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général : ce nombre d’heures est désormais égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois (soit 151,67 heures) et du rapport entre le nombre de jours travaillés prévu par le forfait et 218 jours.
    Un décret en Conseil d’Etat, à paraître prochainement, opère le même ajustement dans le cas des salariés relevant des régimes spéciaux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires.
    A noter que le mode de détermination du nombre d’heures rémunérées pour les salariés sous forfait annuel en heures n’est pas affecté par l’instauration de la journée de solidarité. Il demeure ainsi calculé en divisant le forfait en heures sur l’année par 45,7 (soit le nombre moyen de semaines travaillées dans l’année compte tenu des années bissextiles) et en multipliant ce résultat par 52/12e (soit le nombre moyen de semaines dans un mois).

B.  -  Date d’entrée en vigueur

    Ces nouvelles modalités de calcul sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er avril 2005, à deux exceptions près : d’une part, les rémunérations versées jusqu’au 15 avril 2005 et afférentes au mois de mars, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus et, d’autre part, les rappels de salaires rattachés à une paye antérieure au 1er avril 2005. Dans ces deux cas de figure, les règles applicables sont identiques à celles exposées aux paragraphes a) et b) du II.A.2.

*
*   *

    Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter le Bureau de la législation financière à la Direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-56-69-47 ; fax : 01-40-56-73-61).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault


    

Tableau récapitulatif no 1
Formules de calcul applicables aux salariés relevant du régime général ou du régime spécial des mines

    (1)  Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
    Avec RMB = la rémunération mensuelle brute effectivement versée, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
    H = le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré correspondant au temps de travail effectif ;
    SMIC = montant horaire du salaire minimum de croissance ;
    GMR = montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération que perçoit le salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois.
    Le coefficient obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.
    Le montant de la réduction est déterminé en multipliant ce coefficient à la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré : R = RMB × coefficient.
    

Tableau récapitulatif no 2
Formules de calcul applicables aux salariés relevant du régime des clercs et employés de notaires

    (*)  Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
    Avec RMB = la rémunération mensuelle brute effectivement versée, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
    H = le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré correspondant au temps de travail effectif ;
    SMIC = montant horaire du salaire minimum de croissance ;
    GMR = montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération que perçoit le salarié dont la durée du travail a été réduite à 35 heures au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois.
    C1 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues à la CRPCEN.
    C2 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues au régime général.
    Chacun de ces coefficients est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.
    Le montant de la réduction imputable à chaque type de cotisation est obtenu en multipliant le coefficient correspondant à la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré :
    Montant de la réduction applicable aux cotisations dues à la CRPCEN : R1 = RMB × C1
    Montant de la réduction applicable aux cotisations dues au régime général : R2 = RMB × C2
    

Tableau récapitulatif no 3
Formules de calcul applicables aux salariés relevant du régime des marins

    (1)  Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l’allégement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
    Avec RMB = la rémunération mensuelle brute effectivement versée, telle que définie à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
    SMIC = montant horaire du salaire minimum de croissance ;
    GMR = montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération que perçoit le salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois ;
    C1 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues à l’ENIM ;
    C2 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues à la CMAF ;
    N = le nombre de jours de services à temps complet effectués au cours du mois ;
    SF = le salaire forfaitaire d’assiette équivalent à un jour de services.
    Chacun de ces coefficients est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.
    Montant de la réduction applicable aux cotisations dues à l’ENIM :
    R1 = SF x N x C1
    Montant de la réduction applicable aux cotisations dues à la CMAF :
    -  pour les marins-pêcheurs : R2 = SF x N x C2
    -  pour les marins du commerce : R2 = RMB x C2