SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-5: Annonce N°23




Arrêté du 19 avril 2005 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR :  SANH0521471A
(Journal officiel du 7 mai 2005)

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
    Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa séance du 24 mars 2005,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Maison de repos et de convalescence
Château du Plessis (Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire)

    Accord portant adhésion de l’établissement Château du Plessis d’Azay-le-Rideau à la convention collective nationale de la FEHAP signé le 24 janvier 2005.

Association climatique d’aide à l’enfance
(Guillestre, Hautes-Alpes)

    Accord d’entreprise relatif au travail intermittent signé le 2 novembre 2004.
    Art.  2.  -  Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 19 avril 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La sous-directrice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C.  Marel



ACCORD PORTANT ADHÉSION DE L’ÉTABLISSEMENT SSR, CHÂTEAU DU PLESSIS D’AZAY-LE-RIDEAU À LA CCN DE LA FEHAP

Préambule

    Depuis sa création, l’établissement d’Azay-le-Rideau, créé et géré par le mouvement coopératif, applique un certain nombre de dispositions conventionnelles issues à la fois de la convention collective nationale de la fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC) et de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP).
    En accord avec la tutelle, cette spécificité conventionnelle a été appliquée dans l’établissement jusqu’au 31 décembre 2004.
    Cette situation, qui a fait l’objet d’une formalisation par une note de service du 1er janvier 2000, était motivée par l’impossibilité pour l’établissement d’Azay-le-Rideau d’appliquer pour des raisons budgétaires intégralement les dispositions de la convention collective nationale de la FEHAP.
    Par courrier du 17 décembre 2004, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a délégué à l’ARH du centre, la possibilité d’affecter à l’établissement de santé d’Azay-le-Rideau des crédits reconductibles, afin de compléter le financement du surcoût lié à l’adhésion à la convention collective nationale FEHAP 1951.
    Les partenaires sociaux constatant qu’il n’existe plus pour l’année 2005, d’obstacle à l’adhésion à la convention collective nationale de la FEHAP, décide d’adhérer à cette dernière.
    Dans ce cadre il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    Le présent accord à pour objet de rendre applicable au 1er janvier 2005 les dispositions de la convention collective nationale de la FEHAP à l’établissement de santé du château du Plessis.

Article 2
Champ d’application

    Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés à l’établissement de santé château du Plessis entrant dans le champ de la convention collective de la FEHAP.

Article 3
Date de mise en application

    Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2005. Il n’a pas d’effet rétroactif.

Article 4
Dispositions antérieures

    L’ensemble des dispositions antérieures formalisant les droits conventionnels et usages existant avant le présent accord et recensé notamment par la note de service du 1er janvier 2000, ainsi que ses modifications postérieures sont abrogés par le présent accord.

Article 5
Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par l’article L. 132-8 du code du travail.

Article 6
Dépôt de l’accord

    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle.
    L’employeur est chargé des formalités à accomplir à cette fin.
    Fait à Azay, le 24 janvier 2005.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :

L’entraide coopérative

CFDT


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
Préambule

    Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de la maison d’enfants Val-Pré-Vert.
    Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 212-4-12 et suivants du Code du Travail et des règles conventionnelles ci-après définies.

Article 1er
Champ d’application

    Le présent accord s’applique aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de la maison d’enfants Val-Pré-Vert.

Article 2
Emplois concernés

    Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’établissement comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
    La possibilité de conclure des contrats intermittents est réservé :
    -  pour la section temporaire diabète aux emplois des filières soignante, éducative et sociale, médicale, logistique ;
    -  pour la section sanitaire aux emplois de la filière éducative et sociale.

Article 3
Contrat de travail intermittent

    Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
    Conformément à l’article L. 212-4-13 du code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
    -  la qualification du salarié ;
    -  les éléments de la rémunération ;
    -  la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
    -  les périodes de travail ;
    -  la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
    Si la nature de l’emploi ne permet pas de fixer à l’avance les périodes de travail à l’intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.
    Toute proposition de l’employeur doit, dans ce cas, être assortie d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
    Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 3 refus, sans qu’il puisse former plus de 2 refus consécutivement.

Article 4
Durée minimale annuelle du travail

    L’établissement s’engage à assurer une durée minimale annuelle de 160 heures.
    Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d’occuper un autre emploi. Cette possibilité figurera au contrat de travail.

Article 5
Heures complémentaires

    Des heures complémentaires peuvent être effectuées, le total des heures complémentaires ne peut excéder le 1/3 de la durée minimale de travail prévue au contrat.
    Le salarié devra être averti au plus tard trois jours calendaires avant, sauf nécessité impérieuse.

Article 6
Rémunération

    La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification et ancienneté similaire.
    Afin d’assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois ( rémunération lissée sur l’année).
    L’indemnité de congés payés est en sus.
    La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend pas la prime décentralisée. Celle ci sera calculée et versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre conformément aux pratiques de l’établissement.
    Les heures supplémentaires accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.
    Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l’année. Le 31 décembre au plus tard, la direction procèdera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit, situation mentionnée sur le bulletin de salaire. La régularisation s’effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif.
    Les augmentations générales découlant de la convention collective (augmentation de la valeur du point) seront rapportées chaque mois.

Article 7
Egalités de traitement

    Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 212-4-14 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Les dispositions de la convention collective FEHAP 51 sont applicables à cette catégorie de salariés.
    Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 8
Congés payés

    Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés calculé en fonction du travail effectif accompli selon les dispositions légales en vigueur soit 2.5 jours par mois de travail effectif.
    Les salariés intermittents percevront mensuellement une majoration de 10 % au titre d’indemnité de congés payés.

Article 9
Formation

    Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
    Les actions de formation à la demande de l’entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article 10
Rupture du contrat de travail

    La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
    La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
    Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.
    L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ ou de mise à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
    Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l’indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.

Article 11
Priorités d’accès aux autres emplois

    Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent de même qualification professionnelle et de même ancienneté.

Article 12
Suivi de l’accord

    A l’occasion des consultations obligatoires du comité d’entreprise sur l’emploi, la direction remettra un document faisant ressortir notamment le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, par qualification et sexe, ainsi que l’évolution des emplois concernés (heures de formation, passage à temps partiel ou à temps complet).

Article 13
Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 132-10 du Code du Travail.
    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour la remise à chacune des organisations syndicales et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 132-10 du code du travail.
    Fait le 2 novembre 2004.

Le délégué du personnel mandaté par FO Pour l’ACAE : Le  Président