Arrêté du 19 avril 2005 relatif à lagrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif
NOR : SANH0521471A
(Journal officiel du 7 mai 2005)
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à lagrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu lavis émis par la Commission nationale dagrément en sa séance du 24 mars 2005,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de lapplication des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Maison de repos et de convalescence
Château du Plessis (Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire)
Accord portant adhésion de létablissement Château du Plessis dAzay-le-Rideau à la convention collective nationale de la FEHAP signé le 24 janvier 2005.
Association climatique daide à lenfance
(Guillestre, Hautes-Alpes)
Accord dentreprise relatif au travail intermittent signé le 2 novembre 2004.
Art. 2. - Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2005.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins : La sous-directrice des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, M.-C. Marel |
ACCORD PORTANT ADHÉSION DE LÉTABLISSEMENT SSR, CHÂTEAU DU PLESSIS DAZAY-LE-RIDEAU À LA CCN DE LA FEHAP
Préambule
Depuis sa création, létablissement dAzay-le-Rideau, créé et géré par le mouvement coopératif, applique un certain nombre de dispositions conventionnelles issues à la fois de la convention collective nationale de la fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC) et de la convention collective nationale de lhospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP).
En accord avec la tutelle, cette spécificité conventionnelle a été appliquée dans létablissement jusquau 31 décembre 2004.
Cette situation, qui a fait lobjet dune formalisation par une note de service du 1er janvier 2000, était motivée par limpossibilité pour létablissement dAzay-le-Rideau dappliquer pour des raisons budgétaires intégralement les dispositions de la convention collective nationale de la FEHAP.
Par courrier du 17 décembre 2004, la direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins a délégué à lARH du centre, la possibilité daffecter à létablissement de santé dAzay-le-Rideau des crédits reconductibles, afin de compléter le financement du surcoût lié à ladhésion à la convention collective nationale FEHAP 1951.
Les partenaires sociaux constatant quil nexiste plus pour lannée 2005, dobstacle à ladhésion à la convention collective nationale de la FEHAP, décide dadhérer à cette dernière.
Dans ce cadre il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord à pour objet de rendre applicable au 1er janvier 2005 les dispositions de la convention collective nationale de la FEHAP à létablissement de santé du château du Plessis.
Article 2
Champ dapplication
Le présent accord sapplique à lensemble des salariés employés à létablissement de santé château du Plessis entrant dans le champ de la convention collective de la FEHAP.
Article 3
Date de mise en application
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2005. Il na pas deffet rétroactif.
Article 4
Dispositions antérieures
Lensemble des dispositions antérieures formalisant les droits conventionnels et usages existant avant le présent accord et recensé notamment par la note de service du 1er janvier 2000, ainsi que ses modifications postérieures sont abrogés par le présent accord.
Article 5
Durée de laccord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par larticle L. 132-8 du code du travail.
Article 6
Dépôt de laccord
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de lemploi et de la formation professionnelle.
Lemployeur est chargé des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Azay, le 24 janvier 2005.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Lentraide coopérative |
CFDT |
ACCORD DENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
Préambule
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de lactivité spécifique de la maison denfants Val-Pré-Vert.
Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 212-4-12 et suivants du Code du Travail et des règles conventionnelles ci-après définies.
Article 1er
Champ dapplication
Le présent accord sapplique aux salariés occupant lun des emplois énumérés à larticle 2 et appartenant au personnel de la maison denfants Val-Pré-Vert.
Article 2
Emplois concernés
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de létablissement comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des contrats intermittents est réservé :
- pour la section temporaire diabète aux emplois des filières soignante, éducative et sociale, médicale, logistique ;
- pour la section sanitaire aux emplois de la filière éducative et sociale.
Article 3
Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Conformément à larticle L. 212-4-13 du code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à lintérieur des périodes travaillées.
Si la nature de lemploi ne permet pas de fixer à lavance les périodes de travail à lintérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.
Toute proposition de lemployeur doit, dans ce cas, être assortie dun délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de lemployeur dans la limite de 3 refus, sans quil puisse former plus de 2 refus consécutivement.
Article 4
Durée minimale annuelle du travail
Létablissement sengage à assurer une durée minimale annuelle de 160 heures.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés doccuper un autre emploi. Cette possibilité figurera au contrat de travail.
Article 5
Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être effectuées, le total des heures complémentaires ne peut excéder le 1/3 de la durée minimale de travail prévue au contrat.
Le salarié devra être averti au plus tard trois jours calendaires avant, sauf nécessité impérieuse.
Article 6
Rémunération
La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période dactivité. Elle est fixée par référence à celle dun salarié à temps complet occupant un emploi de qualification et ancienneté similaire.
Afin dassurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute lannée, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois ( rémunération lissée sur lannée).
Lindemnité de congés payés est en sus.
La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend pas la prime décentralisée. Celle ci sera calculée et versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre conformément aux pratiques de létablissement.
Les heures supplémentaires accomplies au cours dun mois sont payées avec la rémunération de ce mois.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de lannée. Le 31 décembre au plus tard, la direction procèdera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit, situation mentionnée sur le bulletin de salaire. La régularisation seffectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif.
Les augmentations générales découlant de la convention collective (augmentation de la valeur du point) seront rapportées chaque mois.
Article 7
Egalités de traitement
Il est rappelé quaux termes de larticle L. 212-4-14 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Les dispositions de la convention collective FEHAP 51 sont applicables à cette catégorie de salariés.
Pour la détermination des droits liés à lancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 8
Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient dun droit à congés calculé en fonction du travail effectif accompli selon les dispositions légales en vigueur soit 2.5 jours par mois de travail effectif.
Les salariés intermittents percevront mensuellement une majoration de 10 % au titre dindemnité de congés payés.
Article 9
Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Les actions de formation à la demande de lentreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.
Article 10
Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date dexpiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
Les autorisations dabsence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.
Lindemnité de licenciement et lindemnité de départ ou de mise à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, lindemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.
Article 11
Priorités daccès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires dun contrat de travail intermittent de même qualification professionnelle et de même ancienneté.
Article 12
Suivi de laccord
A loccasion des consultations obligatoires du comité dentreprise sur lemploi, la direction remettra un document faisant ressortir notamment le nombre de salariés titulaires dun contrat de travail intermittent, par qualification et sexe, ainsi que lévolution des emplois concernés (heures de formation, passage à temps partiel ou à temps complet).
Article 13
Durée de laccord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à larticle L. 132-10 du Code du Travail.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant dexemplaires pour la remise à chacune des organisations syndicales et dépôt dans les conditions prévues à larticle L. 132-10 du code du travail.
Fait le 2 novembre 2004.
Le délégué du personnel mandaté par FO | Pour lACAE : Le Président |