Lettre du 28 avril 2005 relative à la position dun agent hospitalier amené à déposer en qualité de témoin à loccasion dun procès
NOR : SANH0530188Y
Référence : votre lettre en date du 6 avril 2005.
Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Par lettre citée en référence, vous minterrogez pour connaître la position dun fonctionnaire hospitalier amené à déposer en qualité de témoin à loccasion dun procès.
En application de larticle 326 du code de procédure pénale, « lorsquun témoin cité ne comparaît pas, la cour dAssises peut, sur réquisition du ministère public ou même doffice, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer laffaire à la prochaine session. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3 750 Euro ».
En matière de délit, en application des articles 437 et 438 du code précité, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Si elle ne comparaît pas ou refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, elle peut être, sur réquisitions du ministère public, condamnée par le tribunal à une amende de 3 750 Euro.
Lagent appelé à témoigner dans un procès bénéficie donc dune autorisation spéciale dabsence du fait quil lui est fait obligation de déférer à la citation qui lui a été notifiée.
Il en résulte que lintéressé qui est tenu daccomplir cette obligation légale ne saurait être pénalisé ni dans son droit à rémunération, notamment en ce qui concerne la prime de service, ni dans son droit à congés annuels.
Ainsi, lagent appelé à déposer en qualité de témoin dans un procès en assises, et qui ne peut, à ce titre, bénéficier de son droit à congés annuels durant la période de session, peut prétendre à un report desdits congés.
Par ailleurs, en application des articles R. 123 et R. 129 du code de procédure pénale, il est accordé aux témoins, sils le requièrent, une indemnité de comparution, des frais de voyage et une indemnité journalière de séjour.
Le sous-directeur des affaires générales, G. Gonzalez |