SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-5: Annonce N°31




Circulaire DGAS/3B no 2005-196 du 18 avril 2005 relative à la campagne budgétaire 2005 des établissements et services d’aide par le travail (chapitre 46-35, article 30) au sens de l’article L. 312-1 5o a) du code de l’action sociale et des familles

NOR :  SANA0530160C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Loi de finances pour l’année 2005 no 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment l’article 131 ;
        Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 314-4 et les articles R. 314-1 et suivants ;
        Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
        Décret no 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individualisé de prise en charge prévus par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles ;
        Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul ;
        Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
        Circulaire DGAS/5B/2004/527 du 5 novembre 2004 relative à l’arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul ;
        Circulaire no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement en application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
        Circulaire DGAS/3B/5C no 2004-70 du 17 février 2004 relative à la campagne budgétaire 2004 des centres d’aide par le travail ;
        Circulaire DGAS/5B no 2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux évolutions concernant la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Annexes :
        Annexe I : Dotations régionales de reconduction des ESAT en 2005 ;
        Annexe II : Informations générales relatives aux ESAT (masses salariales, effectifs) ;
        Annexe IV : Répartition départementale des places nouvelles 2005 en ESAT ;
        Annexe V : Calendrier prévisionnel d’installation des places 2005-2007 ;
        Annexe VI : Suivi des places nouvelles régionales en ESAT notifiées en 2005 ;
        Annexe VII : Suivi des places totales des ESAT et informations générales ;
        Annexe VIII : Suivi des orientations et des listes d’attente en ESAT ;
        Annexe IX : Articles 17 et 39 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 ;
        Annexe X : Paramètres financiers / contrôle du non-dépassement de l’enveloppe ;
        Annexe XI : Suivi financier des contentieux des ESAT ;
        Annexe XII : Evaluation et analyse des difficultés structurelles des ESAT ;
        Annexe XIII : Calendrier des remontées d’enquêtes
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
    La présente circulaire a pour objet de présenter les moyens de financement pour 2005 des CAT désormais désignés établissements et services d’aide par le travail (ESAT) par les articles 17 et 39 de la loi 2005-102 du 11 février 2005.
    L’année 2005 se caractérise par l’engagement d’un plan triennal de création de places (2005-2007) ayant pour objectifs principaux de poursuivre le rééquilibrage territorial et de résorber les listes d’attente des personnes handicapées ayant une orientation en ESAT par la COTOREP, y compris des jeunes adultes maintenus faute de places, en établissement d’éducation spéciale.

I.  -  LA RÉPARTITION DES MOYENS

    Le taux d’actualisation inscrit en LFI pour 2005 est fixé à 1,23 %. Il correspond à une évolution de 1,62 % de la masse salariale basée sur des frais de personnel représentant 76,3 % des crédits inscrits en LFI 2005.

1.1. Les modalités de répartition des moyens de reconduction

    Le taux d’actualisation est modulé entre les régions en application d’un calcul inversement proportionnel aux coûts à la place régionaux constatés fin 2004. L’actualisation des dotations régionales initiales, notifiée dans le cadre de la directive nationale d’orientation (DNO), qui s’échelonne de 0,78 % à 1,28 % (annexe I), prend également en compte la mesure relative à la tranche 2005 de la rénovation de la convention collective nationale du 30 octobre 1951, répartie selon le poids départemental des effectifs relevant de cette convention collective.
    Une marge supplémentaire représentant 0,25 % de la masse salariale, soit 0,19 % de la masse budgétaire, est conservée au niveau central pour permettre en cours d’année le financement de mesures salariales actuellement en cours de négociation. Des instructions vous seront communiquées ultérieurement sur ce point.

1.2. Les paramètres d’évolution

    a)  L’effet glissement vieillesse technicité (GVT) : Il est pris en compte dans l’enveloppe à hauteur de 0,80 % de la masse salariale, soit 0,61 % de la masse budgétaire totale.
    b)  Les mesures salariales générales 2005 : Les augmentations des traitements de la fonction publique intervenues et susceptibles d’intervenir en 2005 de 0,5 % au 1er février 2005 (décret no 2005-31 du 15 janvier 2005) et 0,5 % au 1er novembre 2005 correspondent à une évolution de la masse salariale de 0,54 % en année pleine soit 0,41 % en masse budgétaire. Les crédits correspondants devront être réservés au niveau départemental, tant qu’aucune revalorisation des traitements de la fonction publique et qu’aucun agrément dans le secteur privé non lucratif ne sera décidé pour 2005.
    c)  L’augmentation de la cotisation formation professionnelle. La loi no 2004-391 du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle énonce qu’à « compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l’article L. 950-1 du code du travail une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours ». L’impact de l’augmentation de la cotisation de la formation professionnelle s’élève à 0,1 % de la masse salariale soit 0,076 % de la masse budgétaire. L’accord de transposition dans le secteur privé non lucratif n’a pas été agréé.

Les mesures salariales spécifiques au secteur privé

    d)  La rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 - CCN 51 (tranche 2005) en application des dispositions prévues par l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002. Cette mesure, correspondant en 2005 au plan national, à 0,06 % de la masse salariale, soit 0,05 % de la masse budgétaire, est intégrée dans le taux d’évolution 2005 susmentionné.
    Le coût total de cette mesure dont la mise en oeuvre est étalée sur trois années (2003 à 2005) a été chiffré par la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) à 1,91 % de la masse salariale ; soit :
    -  pour 2003, 0,94 % de la masse salariale de la CC51 à compter du 1er juillet 2003 ;
    -  pour 2004, 0,72 % de la masse salariale de la CC51 à compter du 1er juillet 2004 ;
    -  et pour 2005, 0,25 % de la masse salariale à compter du 1er janvier 2005.
    Le taux de 1,91 % est intégralement financé sur les trois années :
    -  2003 : 0,58 % de la masse salariale de la CCN 51 intégré dans le taux d’évolution régional alloué en 2003 ;
    -  2004 : 0,72 % de la masse salariale de la CCN 51 réparti en tenant compte du poids des effectifs départementaux relevant de cette convention et alloué par délégation spécifique aux départements concernés par la mesure ;
    -  2005 : 0,25 % + 0,36 % de rattrapage 2003, soit un total de 0,61 % réparti en tenant compte du poids des effectifs départementaux de la CCN 51 et intégré dans le taux d’évolution régional 2005.
    e)  Les frais professionnels de la convention collective nationale de 1966 : l’avenant no 296 du 10 mai 2004 à la convention collective nationale de 1966 revalorise à compter du 1er décembre 2004 les indemnités compensatrices de frais, allouées pour les déplacements de service. L’impact de cet avenant est évalué à 0,005 % en masse salariale, soit 0,004 % en masse budgétaire.
    f)  La revalorisation des grilles salariales des professeurs d’éducation physique : l’avenant no 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de 1966 pris en application de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives induit une revalorisation des grilles salariales des professeurs d’éducation physique et des éducateurs sportifs.
    g)  L’intégration des structures de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) à la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Est applicable, à compter du 1er octobre 2004, l’accord du 22 avril 2004 portant sur l’intégration de l’indemnité de carrière dans la classification, l’indemnisation des départs en retraite et le taux de cotisation prévoyance.
    h)  Les accords du 30 novembre 2004 relatifs à la convention collective nationale de travail du 8 févreir 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale
    Un premier accord du 30 novembre 2004 (cliquer sur le lien hypertexte, puis sur la rubrique « textes et documents » et enfin sur « textes en ligne » du site de l’union des caisses nationales de sécurité sociale UCANSS) est relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois qui a été agréé le 7 décembre 2004.
    Cet accord de reclassement prévoit que les emplois sont classés sur douze niveaux de qualification. Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points qui définissent la plage d’évolution salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer sous l’effet de la prise en compte de l’expérience professionnelle et du développement professionnel. S’agissant de l’expérience professionnelle, certains salariés perçoivent des points d’expérience professionnelle et peuvent se voir attribuer en plus au titre du développement professionnel des points de compétences.
    Le salarié bénéficie d’une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de 4 points qui sont des avantages de rémunération attribués aux salariés.
    Le second accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération des personnels des organismes agréé le 7 décembre 2004, prévoit que la valeur du point est majorée de 1 % à compter du 1er janvier 2004. La provision qui vous a été octroyée en 2004 pour la mesure générale 2004 (0,5 % de la masse salariale) absorbe la moitié de cette majoration. La deuxième moitié doit être financée dans le cadre de l’augmentation de la valeur du point 2005 qui vous est notifiée dans cette circulaire.

Les mesures salariales spécifiques au secteur public

    i)  L’augmentation du taux de cotisations à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ce taux, à la charge de l’employeur, supporte une augmentation de 0,40 % à compter du 1er janvier 2005 (décret no 2003-51 du 17 janvier 2003). Il correspond à une augmentation de 0,013 % en masse salariale totale, soit 0,010 % en masse budgétaire.
    j)  Le régime additionnel de retraite des fonctionnaires : l’article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 a prévu l’instauration d’un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition, provisionnée et par points, destiné à permettre aux agents titulaires relevant des trois fonctions publiques d’acquérir des droits à une retraite additionnelle qui s’ajoutera à la retraite principale. Les cotisations, dont le taux est fixé à 10 % par décret en Conseil d’Etat, sont réparties à parts égales entre les collectivités employeurs (5 %) et les bénéficiaires du régime (5 %) dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée.
    Compte tenu de ces évolutions, les DRASS déterminent les moyens qu’elles allouent à chaque DDASS, en tenant compte non seulement des critères nationaux mais également de critères précis et mesurables, spécifiques à chacun des départements de leur région.
    L’annexe II (masses salariales des secteurs public et privé) est destinée à permettre d’assurer un suivi précis de l’enveloppe budgétaire. Elle devra être adressée par les DRASS à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B, avant fin mai 2005.

1.3. Les modalités de gestion des crédits sans emploi

    Les crédits sans emploi qui seraient dégagés par une DDASS en cours d’année doivent faire l’objet d’une information à la DRASS, à qui il appartient, après concertation en CTRI, soit de proposer le redéploiement de ces crédits au niveau régional, soit de les restituer au niveau national. L’original du bordereau de crédits sans emploi correspondant, accompagné de l’éventuelle demande de réaffectation, devra être adressé le plus tôt possible en cours d’année à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B, et au plus tard fin août 2005.

II.  -  LE PLAN PLURIANNUEL 2005-2007
DE CRÉATION DE PLACES POUR LES ESAT

    En 2004, le gouvernement a arrêté un plan d’amélioration de la capacité d’accueil des établissements sociaux et médico-sociaux pour adultes handicapés. A ce titre, afin notamment de résorber les listes d’attente des adultes handicapés ayant obtenu une orientation en ESAT par la COTOREP, 8 000 places seront créées dans les établissements et services d’aide par le travail durant la période de 2005 à 2007, soit 3 000 places en 2005 et 2500 places en 2006 et en 2007.
    L’intérêt d’une démarche de programmation réside dans une visibilité pluriannuelle et globale, permettant aux acteurs régionaux et départementaux d’inscrire le rythme de création de places dans le souci permanent d’adapter les projets de création ou d’extension formulés par les associations gestionnaires aux besoins réels constatés, tenant compte notamment des réalités géographiques infrarégionales et départementales.
    Cette programmation se mettra en place dans le cadre prévu à l’article L. 312-5-1 du CASF.

2.1. Les objectifs du plan pluriannuel 2005-2007

    L’objectif de ce plan est double :
    -  poursuivre le rééquilibrage territorial ;
    -  résorber les listes d’attente de personnes ayant eu une orientation en ESAT par la COTOREP y compris les jeunes adultes maintenus, faute de places, en établissements d’éducation spéciale (Creton).
    La répartition des places nouvelles s’effectuera dans le cadre du plan selon une procédure déconcentrée à l’exception des places allouées dans le cadre de la réserve nationale (10 %). Elle s’inscrira pour l’allocation des places prévues au-delà de 2005 dans la procédure d’élaboration des programmes pluriannuels interdépartementaux.
    La ventilation des places entre les départements, réalisée par les DRASS, devra tenir compte non seulement des deux objectifs nationaux susmentionnés mais également des spécificités départementales tenant notamment de la population accueillie par les ESAT (traumatisés crâniens, travailleurs vieillissants...).

2.2. Les modalités de répartition

    Pour l’année 2005, les dotations (annexe III) ont été déterminées à partir de quatre principaux critères :
    -  le taux d’équipement, dans un souci d’harmonisation des ratios régionaux d’équipement. Pour ce faire, certains départements affichant un taux d’équipement supérieur à 5 pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans sont gelés au niveau du taux d’équipement régional constaté ;
    -  les effectifs de jeunes adultes maintenus en établissements d’éducation spéciale faute de places en établissements ou services d’aide par le travail ;
    -  le nombre de places autorisées restant à financer ;
    -  les effectifs des adultes handicapés orientés en établissements ou services d’aide par le travail par la COTOREP, en attente de places.
    Une marge de régulation de 400 places a été répartie en tenant compte des éléments transmis dans le cadre des enquêtes annuelles réalisées par le bureau 3B.
    Afin d’assurer la délégation des crédits, vous voudrez bien compléter l’annexe 4 qui précise la répartition des dotations entre les départements. Elle devra être adressée par les DRASS, après débat en CTRI et CAR, à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B, avant fin mai 2005.
    La répartition en 2006 et 2007 sera effectuée sur la base des programmes pluriannuels interdépartementaux. Toutefois, afin de préparer cette répartition, vous devrez faire parvenir pour la fin du mois de mai 2005 à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B, l’annexe V relative aux éléments des programmations d’extension et de création d’établissements établis sur les trois années du plan dans la perspective de l’élaboration des priorités retenues pour le programme interdépartemental prévu à l’article L. 312-5-1 du CASF et tenant compte, si elles sont déjà connues, des orientations départementales déterminées par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu par l’article L. 312-4 du CASF.
    La mise en place des indicateurs pris en application du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements et services sociaux et médico-sociaux vous permettra progressivement d’objectiver des coûts de fonctionnement, voire des qualités de prise en charge. Ces informations devront en tout état de cause constituer le moyen d’engager un dialogue avec les établissements et services d’aide par le travail dans la perspective d’une meilleure allocation de la ressource.
    Considérant que de nombreux ESAT connaissent des difficultés économiques, un audit sera réalisé en 2005 à l’initiative de la DGAS pour mesurer les forces et faiblesses de ce secteur, et proposer les évolutions économiques, commerciales et sociales permettant de lui donner un nouvel élan. Cet audit permettra également d’apprécier les marges de manoeuvre dans l’utilisation du résultat commercial et du partage de la valeur ajoutée.
    En outre, afin de poursuivre l’effort de rééquilibrage territorial entrepris depuis plusieurs années, le forfait national sera alloué à un coût différencié selon les régions afin de remettre progressivement à niveau les régions affichant un coût à la place nettement inférieur au coût national. De même, il est préconisé aux DRASS de moduler le forfait alloué aux DDASS afin d’ouvrir des possibilités de redéploiements permettant ainsi de mieux prendre en compte les spécificités et la nature des projets, telles que la population accueillie ou le lieu géographique d’implantation.
    Par ailleurs, il est impératif de respecter l’objectif chiffré de création de places nouvelles en ouvrant le nombre de places prévu.
    L’annexe VI est destinée à effectuer un suivi des créations et de l’installation des places nouvelles dans les ESAT en 2005. Cette annexe, qui fera l’objet de trois remontées annuelles, avec dates d’observation au 30 avril 2005, 15 septembre 2005 et 31 décembre 2005, devra être retournée à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B respectivement pour les 15 juin 2005, 30 septembre 2005 et 16 janvier 2006.
    Afin d’optimiser l’utilisation des places en ESAT, vous ferez remonter pour chaque ESAT (annexe VII à retourner à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B pour fin mai) : le nombre de places notifiées, le nombre de places installées, le nombre de places effectivement occupées par un bénéficiaire de la garantie de ressources des travailleurs handicapés, le pourcentage des travailleurs handicapés accueillis en ESAT ayant un tiers ou plus de la capacité de travail d’un travailleur valide (élément inscrit dans la convention d’aide sociale passée entre l’Etat et chaque structure en application de l’article L. 345-3 du CASF) ainsi que le nombre de ces travailleurs (renseignements pris le cas échéant auprès des directeurs d’établissements). Et pour mesurer l’effort accompli en matière de rémunération directe par l’ESAT, vous indiquerez la part de la valeur ajoutée qui est redistribuée sous forme de rémunérations aux travailleurs handicapés. Ces informations permettront de préparer le passage à l’aide au poste explicitée ci-dessous au paragraphe III.
    L’annexe VIII porte sur les demandes non satisfaites (« Creton », listes d’attente, places ayant fait l’objet d’un arrêté de refus d’autorisation au seul motif financier, places susceptibles d’être ouvertes par extension de faible importance). Cette annexe fera l’objet de deux remontées annuelles avec dates d’observation au 30 avril 2005 et 31 décembre 2005 et devra être retournée à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B respectivement pour les 13 mai 2005 et 16 janvier 2006.

III.  -  L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE
PAR LE TRAVAIL
3.1. Le nouveau contexte législatif et réglementaire
3.1.1. Le nouveau contexte législatif

    Les dispositions relatives au statut des travailleurs handicapés et aux missions des ESAT sont prévues aux articles 17 et 39 (annexe IX) de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12 février 2005).
    La mise en place de nouvelles modalités de rémunération des travailleurs handicapés :
    L’article 17, qui réécrit les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles, fonde la mise en place d’un nouveau dispositif de rémunération des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail.
    Les personnes concernées percevront une rémunération garantie qui se substituera à la fois à la rémunération directe, au complément de rémunération et le cas échéant à l’AAH différentielle qui pouvait leur être versée.
    Les travailleurs handicapés percevront ainsi une rémunération garantie versée intégralement par l’établissement ou le service d’aide par le travail qui recevra à ce titre une aide au poste financée par l’Etat. Le niveau de cette aide au poste sera arrêté au terme d’une procédure prenant en compte la nature de l’effort fourni par chaque structure pour la rémunération de ses travailleurs handicapés
    Enfin, l’article L. 243-4 prévoit que la rémunération garantie sera versée dès l’admission dans un établissement ou un service d’aide par le travail sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail. Cette disposition suppose l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives d’une part aux nouvelles modalités de rémunération des travailleurs handicapés admis en ESAT, d’autre part au modèle de contrat de soutien et d’aide par le travail.
    Pour l’ensemble de ces motifs et afin de garantir une application homogène et globale de l’article 17 de la loi, les décrets d’application seront pris de manière à permettre une application effective de la réforme dès 2006.
    La mise en place d’un contrat de séjour adapté aux ESAT :
    Le décret no 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individualisé de prise en charge prévus par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, s’applique aux ESAT. Un contrat de séjour doit ainsi être signé entre la structure de travail protégé et chaque travailleur handicapé. Ce contrat doit être établi dès l’admission dans la structure, remis à l’usager dans les 15 jours suivant cette admission, et signé dans le mois. Ces dispositions s’appliquent d’ores et déjà aux ESAT.
    Néanmoins, afin de tenir compte de la vocation particulière des ESAT - accompagnement médico-social et réalisation d’activités à caractère professionnel - l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété afin que ce contrat soit nommé « contrat de soutien et d’aide par le travail » dès lors qu’il est conclu au sein d’un établissement ou d’un service d’aide par le travail. Son contenu doit répondre d’une part aux conditions prévues par le décret du 26 novembre 2004, mais devra d’autre part contenir des dispositions encadrant les conditions de réalisation des activités à caractère professionnel. Un modèle de contrat type sera élaboré par décret.
    La définition des publics et des modes d’intervention des ESAT :
    L’article L. 344-2 du CASF est réécrit afin de préciser que les ESAT sont susceptibles d’accueillir des personnes handicapées à temps plein ou à temps partiel, dont l’incapacité d’exercer une activité professionnelle en entreprise, en entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile peut être durable ou momentanée. La place des ESAT parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux est confirmée ainsi que la diversification des modes de réalisation de leurs missions. Ces structures de travail protégé peuvent ainsi réaliser leurs missions dans le cadre d’établissements offrant sur place les activités à caractère professionnel, ou de services, permettant la réalisation de ces activités hors les murs. Cette diversification des publics et des modes d’accueil doit permettre de répondre à toute la diversité des besoins des personnes qu’ils accueillent.
    Enfin, cet article précise explicitement la vocation de l’établissement ou le service d’aide par le travail qui, comme toute structure médico-sociale, doit réaliser ses missions dans le but de favoriser l’épanouissement personnel et social des personnes qu’il accueille.
    La diversification des missions des ESAT :
    L’article L. 344-2-1 donne mission aux ESAT de mettre en oeuvre ou de favoriser les actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle au profit des personnes qu’ils accueillent. Cela pourra se traduire par la mise en place d’une coopération entre les structures de travail protégé et les organismes de formation et d’enseignement pour adultes, de droit commun ou spécialisés, qu’il convient d’encourager et d’observer.
    Ces structures doivent en outre mettre en oeuvre des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale. Ces dernières missions, faisant généralement d’ores et déjà partie des activités extraprofessionnelles proposées par les établissements et services d’aide par le travail, doivent désormais être systématisées.
    En outre, la loi prévoit qu’un décret fixera les modalités de la validation des acquis de l’expérience applicable aux travailleurs handicapés des ESAT. Une réflexion en liaison avec les opérateurs concernés sera engagée dans les prochains mois pour préparer les conditions pratiques de mise en oeuvre de cette mesure.
    La reconnaissance de nouveaux droits à congés aux travailleurs handicapés :
    L’article L. 344-2-2 ouvre la possibilité pour les travailleurs handicapés de bénéficier d’un droit à congés dont les modalités d’organisation seront fixées par un décret en cours d’élaboration.
    Néanmoins, l’article L. 344-2-3 donne expressément une base légale au congé de présence parentale car ce congé ouvre droit à l’allocation de présence parentale. Vous veillerez donc à ce que les responsables d’ESAT fassent connaître cette nouvelle mesure aux travailleurs handicapés qu’ils accueillent.
    La consécration du dispositif de « mise à disposition » en entreprise, de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail :
    L’article L. 344-2-4 qualifie explicitement de « mise à disposition » le dispositif consistant pour les travailleurs handicapés à exercer à titre individuel ou collectif des activités en entreprise tout en demeurant bénéficiaires du soutien médico-social offert par la structure de travail protégé. Cette pratique doit donc être encouragée en s’appuyant sur les articles D. 344-20 à D. 344-28 du code de l’action sociale et des familles (décret no 86-510 du 14 mars 1986 codifié) dont la mise en oeuvre doit être conforme à ce nouveau cadre législatif. Ainsi, un contrat, d’une durée maximale d’un an, doit être signé entre l’entreprise et l’établissement ou le service d’aide par le travail concerné. Ce contrat doit être communiqué à la commission qui a prononcé l’orientation dans un établissement ou un service d’aide par le travail par le directeur de la structure, dans les 15 jours suivant sa signature. En revanche, toute prolongation d’un contrat individuel au-delà d’un an est soumise à l’accord de la commission, saisie à cette fin par le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail.
    La création d’un nouveau dispositif d’accompagnement en entreprise :
    L’article L. 344-2-5 crée un nouveau dispositif d’accompagnement dont pourront bénéficier les travailleurs handicapés sortant d’établissement ou d’un service d’aide par le travail et embauchés en entreprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminé ou de contrats aidés (contrat initiative emploi, contrat d’accompagnement dans l’emploi), ainsi que les entreprises ou les services qui les emploient. Cet accompagnement sera réalisé par l’établissement médico-social d’origine, dans le cadre d’une convention passée avec l’entreprise et, éventuellement, un service d’accompagnement à la vie sociale. Cette convention précisera la nature de l’accompagnement proposé par l’établissement ou le service d’aide par le travail, ses modalités d’intervention et le niveau de la participation financière de l’employeur. A ce titre, les diverses possibilités offertes aux employeurs pour s’acquitter de l’obligation d’emploi, qui ont été renforcés par le nouvel article L. 323-8-2 du code du travail issu de l’article 27 III de la loi du 11 février dernier doivent être utilisées, les interventions du fond de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés pouvant également être utilement sollicitées.
    En dernier lieu, la loi reconnaît aux travailleurs handicapés un droit à réintégration dans leur établissement ou leur service d’origine, ou à défaut dans un autre établissement ou service de même nature en cas de rupture anticipée du contrat de travail ou si aucune embauche définitive n’intervient au terme du CDD ou du contrat aidé qui a été conclu. Il convient par conséquent d’évoquer avec les associations et les responsables d’établissements concernés les modalités selon lesquelles ils pourront organiser le retour de ces travailleurs handicapés. Cela peut passer en amont par des accords entre structures de travail protégé mais également faire partie des éléments à prendre en compte lors de la négociation de conventions d’objectifs et de moyens.
    Afin de mesurer la mise en place sur l’ensemble du territoire de ce nouveau dispositif, vous tiendrez mes services informés des démarches entreprises pour son application et ferez un bilan de sa réalisation fin 2005.
    En matière budgétaire, cette possibilité devra se traduire pour vos services, par la nécessité de conserver au niveau départemental quelques places susceptibles d’être débloquées rapidement au profit d’une structure devant faire face à une telle intégration ou réintégration.

3.1.2. Le nouveau contexte réglementaire

    Au cours de l’année 2004, la totalité des textes restant à paraître concernant les droits des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux ont été publiés. Ces textes sont applicables aux établissements et services d’aide par le travail.
    Il s’agit :
    -  du décret no 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, codifié depuis la publication du décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
    -  du décret no 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individualisé de prise en charge prévus par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    -  et de la circulaire DGAS/SD5/2004/138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
    Au vu de ces documents, les établissements et services d’aide par le travail doivent remettre un livret d’accueil à tous les travailleurs handicapés, dont le contenu et la forme doivent être adaptés à la particularité des ESAT parmi les établissements médico-sociaux.
    De même, ces structures étaient tenues, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret correspondant, de mettre en place un conseil de la vie sociale (ou d’autres formes de participation). Ces instances doivent donc théoriquement être installées depuis le 27 septembre 2004.
    Cette instance de participation, présidée par l’un des représentants des personnes accueillies, est de nature à favoriser le développement des échanges relatifs à l’organisation et aux conditions de travail et de soutien en établissement ou service d’aide par le travail. Par ailleurs, de nombreux ESAT ont développé des formes complémentaires d’expression individuelle au sein des ateliers, sur l’activité de production ou sur les activités extra-professionnelles.
    En dernier lieu, il convient de préciser que le décret no 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l’organisation de l’accueil temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, codifié par le décret du 21 octobre 2004, n’est pas applicable aux ESAT, comme le précise désormais l’article D. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.
    Le décret du 21 octobre 2004 a par ailleurs codifié les décrets no 2003-1010 du 22 octobre 2003, no 2003-1094 et 2003-1095 du 14 novembre 2003, no 2003-1135 et 2003-1136 du 26 novembre 2003.
    Enfin, concernant plus particulièrement les établissements et services d’aide par le travail, le décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié a été codifié de la façon suivante :
    -  l’article 1er est codifié en R. 344-6 ;
    -  les articles 2 et 4 sont abrogés ;
    -  l’article 3 est codifié en R. 344-7, hormis le 10e alinéa ;
    -  les articles 5 à 8 sont codifiés en R. 243-1 à R. 243-4 ;
    -  les articles 9 et 10 sont codifiés en R. 344-8 ;
    -  les articles 11-I, 11-II, 11-III, 11-1, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 sont codifiés en R. 344-9 à R. 344-18.
    -  les articles 14 et 15 étaient d’ores et déjà abrogés par l’article 170 5o du décret no 2003-1010 déjà cité.
    Les dispositions des articles 130 et 131 du décret du 22 octobre 2003, propres aux ESAT, sont quant à elles reprises dans les articles R. 314-128 et R. 314-129.

3.2. Fixation des montants des dépenses autorisées

    Les propositions initiales d’un organisme gestionnaire peuvent être modifiées au vu des critères définis au niveau législatif à l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles.
    Ainsi, afin, d’une part, de fixer les montants des dépenses autorisées par groupes fonctionnels et, d’autre part de motiver vos propositions de modification du budget proposé, il convient de procéder à une analyse des propositions budgétaires de l’établissement.
    A cette fin, le document d’information no 2 intitulé : « grille d’analyse des propositions budgétaires d’un établissement » annexé à la circulaire DGAS-5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 ci-dessus référencée doit être utilisée. Tous les items de cette grille d’analyse n’ont pas à être utilisés pour tous les établissements.
    La palette des critères mentionnés aux articles R. 314-22 et R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles vous donnent à ce titre de nombreux moyens pour procéder à des modifications.
    Le juge de la tarification devrait désormais accepter le moyen tiré de l’insuffisance de votre enveloppe de crédits limitatifs à condition de démontrer que le fait d’accepter le niveau global des propositions d’un établissement aurait bien pour conséquence, en généralisant les crédits demandés par ce dernier aux autres établissements, de dépasser ladite enveloppe.
    A cette fin le tableau en annexe 10 intitulé : « Paramètres financiers / contrôle du non-dépassement de l’enveloppe : mise en oeuvre combinée du 5o de l’article R. 314-22 et du 6o de l’article R. 314-23 » devrait vous le permettre.
    Cette approche du non-dépassement de l’enveloppe par le coût moyen sera complétée par les éléments fournis dans les tableaux de bords d’indicateurs qui devrait permettre de mieux prendre en compte les spécificités de chaque structure.
    Le 5o de l’article R. 314-22 vous demande d’élaborer un document d’orientation budgétaire. Il s’agit d’un document essentiel devant préciser vos priorités et objectifs et expliquant comment l’enveloppe limitative de crédit va être répartie entre les établissements. Le tableau en annexe 10 peut trouver sa place dans ce rapport d’orientation budgétaire et mérite d’être connu des établissements afin que ces derniers comprennent dans quelles contraintes et obligations de résultat vous répartissez de façon la plus équitable les moyens disponibles.

3.3. Le traitement des contentieux
a)  Le cadre juridique en vigueur

    Des contentieux ont pu naître entre la publication de la loi du 2 janvier 2002 et celle du décret du 22 octobre 2003 désormais codifié aux articles R. 314-1 à R. 314-203 du code de l’action sociale et des familles, concernant la procédure de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux et notamment des ESAT pour lesquels des demandes de crédits complémentaires parviennent périodiquement à la DGAS (PHAN-bureau 3B).
    Or, il ressort de certaines demandes que les dépenses engendrées par une décision défavorable du juge du tarif en première instance auraient pu être évitées ou, en tout état de cause, faire l’objet d’un appel.
    L’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles a généralisé le délai de 60 jours au terme duquel les tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent être arrêtés. Concernant les ESAT, et en application de l’article R. 314-36 2o du code de l’action sociale et des familles, ce délai court à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant les dotations régionales limitatives visées à l’article L. 314-4 du même code.
    Il n’y a donc plus de date butoir, à savoir le 1er mars comme antérieurement, mais un délai.
    Par ailleurs, l’article L. 314-7 ne permet plus de procéder à une approbation tacite des propositions initiales des organismes gestionnaires de structures.
    Pour autant, jusqu’à la publication du décret du 22 octobre 2003, les nouvelles dispositions législatives ont dû être mises en oeuvre en s’articulant avec les dispositions de l’article 26 du décret no 88-279 du 24 mars 1988 qui prévoyaient que les contre-propositions de l’autorité de tarification devaient parvenir à l’organisme gestionnaire de l’établissement avant le 1er mars afin d’éviter que les propositions budgétaires initiales soient considérées comme adoptées par tacite approbation.
    Dans ce contexte et pour les campagnes budgétaires 2002 et 2003, la procédure contradictoire devait continuer à être engagée avant le 1er mars. Dès lors que cela n’a pas été le cas et que l’arrêté correspondant a fait l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, des décisions de justice ont pu annuler les arrêtés pour vice de procédure. Néanmoins, une telle annulation ne saurait en aucun cas, depuis la publication des dispositions législatives de 2002, avoir pour effet l’approbation tacite des propositions budgétaires initiales de l’organisme.
    Ainsi, toute décision de justice rendue en première instance et décidant, compte tenu du vice de procédure susvisé, de considérer comme approuvées tacitement les propositions initiales doit impérativement faire l’objet d’un appel devant la Cour nationale de tarification sanitaire et sociale dans le mois suivant sa notification.
    Or, la DGAS (PHAN-bureau 3B) est encore trop régulièrement saisie de demandes de crédits complémentaires destinés à exécuter des décisions de justice qui n’ont pas fait l’objet d’un appel et qui de ce fait sont devenues définitives.
    Dans ces conditions, je vous demande donc de veiller tout particulièrement au respect des instructions qui précèdent.

b)  La prévention des contentieux

    Depuis plusieurs années, dans la continuité des préconisations de la mission IGAS/IGF de 1994, la DGAS demande aux DDASS de réaliser des contrôles et des inspections financières au sein des établissements qui affichent régulièrement des déficits budgétaires entraînant une succession de contentieux. A ce titre, de nombreuses DDASS ont d’ores et déjà réalisé des contrôles qui ont pu mettre en lumière certains défauts d’organisation dans les structures inspectées, conduisant à des dépassements budgétaires qui ne se traduisent pas nécessairement par un meilleur service rendu aux usagers. Ces actions ont pu permettre par ailleurs de faire émerger la nécessité d’attribuer des crédits supplémentaires.
    Dans cette optique, il convient dans toute la mesure du possible de mettre en place des contrats d’objectifs et de moyens avec les associations gestionnaires permettant par redéploiements internes de crédits et mobilisation de crédits nouveaux, pérennes ou ponctuels, d’améliorer la prise en charge des personnes accueillies.
    Dans le cadre du suivi financier des contentieux en cours relatifs aux ESAT, il vous est demandé par ailleurs de compléter l’annexe XI et de la retourner à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau adultes handicapés, DGAS/3B avant le 30 avril 2005.

3.4. Dispositions diverses

    La participation des ESAT aux frais de siège pourra s’opérer en fonction de la valeur ajoutée dans les conditions précisées par la réponse 22 du forum aux questions annexé à la circulaire no DGAS/5B/2005/45 du 25 janvier 2005 relative aux questions soulevées par la nouvelle réglementation relative aux frais de sièges sociaux.

IV.  -  CONVENTIONNEMENT PLURIANNUEL DES ESAT

    Afin de commencer progressivement à conventionner avec tous les ESAT, vous sélectionnerez en 2005 les ESAT qui connaissent des difficultés financières structurelles à qui vous proposerez en échange d’un plan de restructuration aidé une convention pluriannuelle objectifs-moyens.

4.1. Sélection des ESAT structurellement en difficulté

    Afin de remédier aux difficultés budgétaires rencontrées de manière chronique par certains ESAT, il a été décidé de mettre en place en 2005 un dispositif de soutien accompagnant la mise en place progressive de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens prévus dans le cadre de l’article L. 313-11 du CASF. Pour ce faire, chaque DDASS devra faire remonter au CTRI au regard de l’examen des propositions budgétaires des établissements et services, des indicateurs sociaux et médico-sociaux, des moyennes départementale et régionale (travaux effectués au cours du premier trimestre 2005), une liste classée par ordre de priorité, des établissements et services en difficulté budgétaire chronique susceptible de menacer le maintien de l’activité ou la qualité de prise en charge des personnes accueillies pour lesquelles il ne peut être envisager une restructuration. Cette liste sera accompagnée des éléments d’analyse et de justification des besoins.
    Le CTRI examinera ces listes et fixera un ordre de priorité régional à adresser pour fin mai 2005 à la DGAS par courriel au bureau 3B, elisabeth.kiss@sante.gouv.fr, dans le cadre d’une demande de moyens supplémentaires accompagnée des éléments d’analyse et de justification à l’aide du tableau de remontée d’information (annexe XII).
    Au préalable, pour les établissements et services concernés, un budget « base zéro » aura été établi, c’est à dire le budget qui équilibre charges et recettes en fonctionnement normal de la structure (taux d’encadrement réaliste, dépenses acceptables et bonne gestion). De ce budget découlera le financement que l’Etat pourra éventuellement apporter chaque année et qui sera repris dans la convention, (montant demandé structurel en annexe XII) en fonction de l’expertise des remontées d’information susvisées. S’y ajoute le montant de l’aide ponctuelle nécessaire pour rétablir des conditions normales de fonctionnement et qui solde définitivement tous les exercices passés ou en cours. L’évaluation de cette aide repose sur une analyse de bilan et non sur une situation de trésorerie.
    Ces tableaux permettront le recensement précis des situations qui exigent une remise à niveau.

4.2. Finalisation des conventions

    Vous devrez vous rapprocher des organismes gestionnaires pour, en fonction de l’analyse des sources des difficultés identifiées, conventionner sur un plan pluriannuel de redressement et de retour à l’équilibre et les prestations accomplies en retour. Afin de favoriser la mutualisation et la coopération des structures, chaque « association-mère » qui gère plusieurs établissements fait l’objet d’une convention pluriannuelle pour l’ensemble des établissements qu’elle gère sur l’entité territoriale la plus adaptée. L’examen au cas par cas doit permettre d’analyser les marges de manoeuvre au niveau de l’« association-mère ».
    Si la situation financière de l’organisme gestionnaire le permet, à la suite d’une analyse financière qui doit être opérée en utilisant les annexe III et IV de l’arrêté du 10 novembre 2003 élaborées dans le cadre des autorisations des frais de siège, le plan pluriannuel de redressement et de retour à l’équilibre pourra prévoir l’attribution d’une aide ponctuelle si nécessaire (préalablement les mécanismes de transfert de charge devront avoir été étudiés), et une programmation pluriannuelle de la contribution des financeurs.
    Le versement d’un financement complémentaire ne pourra intervenir qu’après signature de la convention.
    Enfin, vous pouvez aussi mettre en oeuvre les dispositions de l’article R. 314-61 du CASF relatif aux études coûts avantages pour passer des conventions.

V.  -  LE CALENDRIER DES REMONTÉES D’ENQUÊTES

    L’annexe XIII est destinée à préciser le calendrier des remontées d’enquêtes prévues par les annexes II, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XII. Afin d’en faciliter l’exploitation, il vous est demandé de les transmettre à la DGAS par voie électronique.

VI.  -  LE TABLEAU DE BORD

    Les premiers indicateurs mis en oeuvre dans le cadre des dispositions réglementaires issues du décret 2003-1010 du 22 octobre 2003, de l’arrêté du 26 octobre 2004 et de la circulaire DGAS/5B/2004 du 5 novembre 2004 ne modifient en rien l’obligation de renseignement du tableau de bord des établissements et services d’aide par le travail, prévue par la circulaire no 94-08 du 15 mars 1994. Il vous est donc demandé de continuer à renseigner cet outil d’évaluation et de planification destiné à apporter une vision plus globale sur la situation des ESAT. L’exploitation des données du tableau de bord est de nature à permettre dans le cadre d’expertises plus objectives, d’affiner la connaissance et la compréhension des coûts et des écarts constatés entre les ESAT fournissant des prestations comparables et d’en apprécier, avec toute la prudence nécessaire, le caractère justifié ou non.
    Une analyse dynamique et étroitement corrélée des données issues des tableaux de bord et des indicateurs doit permettre à très court terme, d’engager une démarche de meilleure allocation des moyens, au regard des services rendus aux populations des établissements et services d’aide par le travail.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat


    

ANNEXE  I
DOTATIONS RÉGIONALES DE RECONDUCTION
DNO 2005 - ESAT

RÉGIONS NOMBRE
de places financées
fin 2004
BASE
fin 2004
(A)
COÛT
à la place 2004
MONTANT
actualisation totale
2005
(B)
DOTATION
régionalisée initiale 2005
(DNO)
(A+B)
TAUX
évolution 2005
Alsace 2 924 28 739 026 9 829 363 088 29 102 114 1,26 %
Aquitaine 5 446 58 607 947 10 762 631 482 59 239 429 1,077 %
Auvergne 2 642 28 394 168 10 747 295 638 28 689 806 1,04 %
Bourgogne 2 880 31 017 198 10 770 330 373 31 347 571 1,07 %
Bretagne 5 588 60 762 936 10 874 605 524 61 368 460 1,00 %
Centre 4 397 46 970 857 10 682 516 661 47 487 518 1,10 %
Champagne - Ardenne 2 589 28 135 420 10 867 285 940 28 421 360 1,02 %
Corse 372 4 184 765 11 249 38 339 4 223 104 0,92 %
Franche-Comté 2 273 24 065 405 10 588 248 905 24 314 310 1,03 %
Ile-de-France 14 312 159 085 349 11 116 1 556 203 160 641 552 0,98 %
Languedoc-Roussillon 4 535 49 337 442 10 879 578 843 49 916 285 1,17 %
Limousin 1 750 18 998 221 10 856 201 670 19 199 891 1,06 %
Lorraine 4 765 51 695 955 10 849 519 038 52 214 1,00 %
Midi-Pyrénées 4 863 56 180 431 11 553 568 867 56 749 298 1,01 %
Nord - Pas-de-Calais 8 498 97 806 895 11 509 869 423 98 676 318 0,89 %
Basse-Normandie 3 324 32 205 794 9 689 412 687 32 618 481 1,28 %
Haute-Normandie 2 881 30 972 058 10 750 329 809 31 301 867 1,06 %
Pays de la Loire 5 740 61 552 195 10 723 655 861 62 208 056 1,07 %
Picardie 3 796 41 185 285 10 850 410 105 41 595 390 1,00 %
Poitou-Charentes 3 165 34 284 256 10 832 343 517 34 627 773 1,00 %
PACA 6 569 73 037 629 11 119 701 463 73 739 092 0,96 %
Rhône-Alpes 9 896 105 998 423 10 711 1 089 184 107 087 607 1,03 %
Guadeloupe 413 4 729 201 11 451 41 816 4 771 017 0,88 %
Martinique 405 4 942 557 12 204 38 476 4 981 033 0,78 %
Guyane 133 1 514 388 11 386 13 542 1 527 930 0,89 %
Réunion 648 7 328 283 11 309 92 762 7 421 045 1,27 %
Saint-Pierre-et-Miquelon 7 72 492 10 356 784 73 276 1,08 %
France entière 104 811 1 141 804 576 10 894 11 740 000 1 153 544 576 1,03 %

    

ANNEXE  II
INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ESAT EXISTANTS

    Région :
    Département :
    Personne chargée du dossier :
    No de téléphone :

MASSE SALARIALE 2004 CHARGÉE EFFECTIF DU PERSONNEL EN ETP
Secteur privé    
Secteur privé
Convention collective de 1966
   
Convention collective de 1951    
Convention collective de 1965    
Croix Rouge    
MGEN    
SOP    
UGECAM    
Autres    
Total secteur privé 0 0
Total général 0 0

    Document à retourner à la direction générale de l’action sociale, PHAN, bureau DGAS/3 B, Mme Kiss, par messagerie avant fin mai 2005.

    

ANNEXE  III
RÉPARTITION RÉGIONALE DES PLACES NOUVELLES DE CAT 2005


RÉGIONS POP 20-59
1er janvier 2001
(source INSEE)
NOMBRE
de places
fin 2004
TAUX
d’équipement
fin 2004
NOMBRE
de places
nouvelles
2005
régionales
PLACES 2005
totales
TAUX
d’équipement
2005
théorique
COÛT
forfaitaire
par place
DOTATION
régionale
sur 12 mois *
DOTATION
régionale
attribuée
en 2005
sur 10 mois
1 - Alsace 989 230 2 924 2,96 72 2 996 3,03 11 580 833 760 694 800
2 - Aquitaine 1 575 661 5 446 3,46 102 5 548 3,52 10 926 1 114 452 928 710
3 - Auvergne 697 215 2 642 3,79 40 2 682 3,85 10 926 437 040 364 200
4 - Bourgogne 840 846 2 880 3,43 50 2 930 3,48 10 926 546 300 455 250
5 - Bretagne 1 550 486 5 588 3,60 137 5 725 3,69 10 926 1 496 862 1 247 385
6 - Centre 1 296 417 4 397 3,39 99 4 496 3,47 10 926 1 081 674 901 395
7 - Champagne-
Ardenne
722 223 2 589 3,58 42 2 631 3,64 10 926 458 892 382 410
8 - Corse 140 431 372 2,65 31 403 2,87 10 926 338 706 282 255
9 - Franche-Comté 604 542 2 273 3,76 36 2 309 3,82 10 926 393 336 327 780
10 - Ile-de-France 6 394 046 14 312 2,24 534 14 846 2,32 10 926 5 834 484 4 862 070
11 - Languedoc-
Roussillon
1 241 157 4 535 3,65 111 4 646 3,74 10 926 1 212 786 1 010 655
12 - Limousin 366 019 1 750 4,78 22 1 772 4,84 10 926 240 372 200 310
13 - Lorraine 1 257 829 4 765 3,79 76 4 841 3,85 10 926 830 376 691 980
14 - Midi-Pyrénées 1 392 029 4 863 3,49 97 4 960 3,56 10 400 1 008 800 840 667
15 - Nord -
Pas-de-Calais
2 154 634 8 498 3,94 216 8 714 4,04 10 400 2 246 400 1 872 000
16 - Basse-
Normandie
748 290 3 324 4,44 56 3 380 4,52 11 580 648 480 540 400
17 - Haute-
Normandie
965 586 2 881 2,98 122 3 003 3,11 10 926 1 332 972 1 110 810
18 - Pays de la Loire 1 743 970 5 740 3,29 176 5 916 3,39 10 926 1 922 976 1 602 480
19 - Picardie 1 012 287 3 796 3,75 89 3 885 3,84 10 926 972 414 810 345
20 - Poitou-
Charentes
863 481 3 165 3,67 67 3 232 3,74 10 926 732 042 610 035
21 - PACA 2 433 153 6 569 2,70 226 6 795 2,79 10 926 2 469 276 2 057 730
22 - Rhône-Alpes 3 138 870 9 896 3,15 190 10 086 3,21 10 926 2 075 940 1 729 950
971 - Guadeloupe 232 242 413 1,78 19 432 1,86 11 740 223 060 185 883
972 - Martinique 206 246 405 1,96 15 420 2,04 10 926 163 890 136 575
973 - Guyane 85 511 133 1,56 8 141 1,65 11 740 93 920 78 267
974 - Réunion 393 514 648 1,65 71 719 1,83 11 740   833 540 694 617
975 - Saint-Pierre-
et-Miquelon
3 631 7 1,93 0 7 1,93 10 926 0 0
France entière 33 049 546 104 811 3,17 2 704 107 515 3,25   29 542 750 24 618 959
* Pour information.

    

ANNEXE    IV
RÉPARTITION DES PLACES NOUVELLES ESAT 2005


    Région :
    Personne chargée du dossier :
    No de téléphone :

DÉPARTEMENTS NOMBRE TOTAL
de places allouées
CRÉDITS À DÉLÉGUER AU TITRE
des créations de places
CRÉDITS À DÉLÉGUER
au titre de l’harmonisation
des moyens
TOTAL
2005 (sur 10 mois)
(A)
2006 (sur 12 mois)
(B)
2005
(C)
2006
(D)
2005
(A+C)
2006
(B+D)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Total régional 0 0 0 0 0 0 0

    Document à retourner à la direction générale de l’action sociale, PHAN, bureau DGAS/3B, Mme Kiss, avant fin mai 2005.
    

ANNEXE  V
CALENDRIER PRÉVISIONNEL D’INSTALLATION DES PLACES DES ESAT DU PLAN PLURIANNUEL 2005-2007

Région :
Personne chargée du dossier :
Téléphone :

DÉPARTEMENT NOM
de
l’établissement
LOCALITÉ ORGANISME
gestionnaire
NATURE
de l’opération
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
d’installation des places
MOTIF
du délai
d’instal-
lation
TYPE
de public
accueilli
(1)
NOMBRE
de places
destinées
aux Creton
Extension * Création * 1er
semestre
2005 *
2e
semestre
2005 *
2006 * 2007 *
Sous total départemental       0 0 0 0 0 0     0
Total régional           0           0
* Indiquer le nombre de places.
(1) Handicap mental - traumatisme crânien - autisme - déficience sensorielle - handicap moteur - handicap psychique.

    Document à retourner à la direction générale de l’action sociale, PHAN, bureau DGAS/3 B, Mme Kiss, messagerie pour fin mai 2005.

ANNEXE  VI
SUIVI DES PLACES NOUVELLES DES ESAT NOTIFIÉES À VOTRE RÉGION EN 2005
Au 28 MAI 2005 AU 15 SEPTEMBRE 2005 Au 31- décembre 2005

Région :
Personne chargée du dossier :
Téléphone :

DÉPARTEMENt NOM
de l’établissment
+
Organisme
gestionnaire
NOMBRE DE PLACES
sur dotation 2005
NOMBRE DE MOIS
de financement
des places nouvelles 2005
réellement alloué
aux CAT
NATURE ET COUT MOYEN
à la place
TYPE de public
accueilli (2)
NOMBRE DE PLACE
sur dotation 2005
attribuées
aux jeunes adultes
(CRETON)
NOMBRE DE PLACES
notifiées avant 2005
mais installées en 2005
Notifiées Installées
(1)
Occupées
par un bénéficiaire
de la GRTH
Extension Création
Nombre
de places
Coût
annuel
Nombre
de places
Coût
annuel
Sous total départemental   0 0 0   0   0     0 0
Total régional   0 0 0   0   0     0 0
(1) Effectivement ouvertes et occupées au 28 maio 2005, 15 septembre 2005 et 31 décembre 2005.
(2) Handicap mental, traumatisme crânien, autisme, déficience sensorielle, handicap moteur, handicap psychique.

    Document à retourner à la direction générale de l’action sociale, PHAN, bureau DGAS/3 B, Mme Kiss.
    Par messagerie pour le 15 juin 2005 pour une date d’observation au 28 mai 2005, le 30 septembre 2005 pour une date d’observation au 15 septembre 2005 et le 16 janvier 2006 pour une date d’observation au 31 décembre 2005.
    

ANNEXE  VII
SUIVI DES PLACES TOTALES D’ESAT ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Région :
Département :
Personne chargée du dossier :
No de téléphone :

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
accueillis en ESAT
ayant le tiers ou plus
de la capacité de travail
d’un travailleur valide (1)
% fixé
dans les
conventions
d’aide sociale
prises
en application
de l’article
L. 345-3
du CASF
Nombre
de personnes
(2)
ETABLISSEMENTS
ou services d’aide
par le travail
NOMBRE
total
des places
notifiées
au
département
NOMBRE
total
des places
installées
NOMBRE
de places
réellement
occupées
par
un bénéficiaire
de la GRTH
VALEUR
ajoutée en Euro
SALAIRES
directs +
charges en Euro
PART
de la valeur
ajoutée
distribuée
en salaire
direct aux TH
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Total départemental                
(1) Elément renseigné dans la convention d’aide sociale prise en application de l’article L. 345-3 du CASF.
(2) Renseignements le cas échéant auprès des directeurs d’ESAT.

    Document à retourner à la direction générale de l’action sociale, PHAN, bureau DGAS/3B, Mme Kiss, par messagerie pour fin mai 2005.

    

ANNEXE  VIII

Région :
Personne chargée du dossier :
Téléphone :

SUIVI DES ORIENTATIONS ET DES LISTES D’ATTENTE - ESAT

AU 30 AVRIL 2005 AU 31 DÉCEMBRE 2005

DÉPARTEMENT NOMBRE
de 1re orientations
en ESAT prononcées
en 2005 (flux)
NOMBRE
de jeunes adultes
orientés en ESAT,
mais maintenus
en établissements
d’éducation spéciale *
NOMBRE DE PERSONNES
ayant fait l’objet
d’une orientation
en ESAT non suivie d’effet,
y compris les jeunes adultes
relevant de l’amendement
Creton (stock)
NOMBRE DE PLACES
de ESAT ayant fait l’objet
d’un arrêté de refus
d’autorisation au seul
motif financier
NOMBRE DE PLACES
susceptibles
d’êtres ouvertes
par extension de faible importance
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Total régional 0 0 0 0 0
* En application de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles « amendement Creton ».

    Document à retourner à la direction générale de l’action sociale - PHAN - Bureau DGAS/3 B - Mme Kiss.
    Par messagerie pour le 13 mai 2005 pour une date d’observation au 30 avril 2005, et le 16 janvier 2006 pour une date d’observation au 31 décembre 2005.

ANNEXE  IX

ARTICLES 17 ET 39 DE LA LOI POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 17

    Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
    « Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5o du I de l’article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail qui l’accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité qu’il exerce. Elle est versée dès l’admission en période d’essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail.
    « Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
    « Afin de l’aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l’établissement ou le service d’aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu’il accueille, une aide au poste financée par l’Etat.
    « L’aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d’attribution de l’aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l’établissement ou du service d’aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
    « Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
    « Art. L. 243-6. - L’Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d’aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4. »

Article 39

    I.  -  L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au a du 5o du I de l’article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l’alinéa précédent est dénommé “contrat de soutien et d’aide par le travail”. Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
    II.  -  Il est inséré, après l’article L. 344-1 du même code, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »
    III.  -  L’article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 344-2. - Les établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
    IV.  -  Après l’article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
    « Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d’aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
    « Les modalités de validation des acquis de l’expérience de ces personnes sont fixées par décret.
    « Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d’aide par le travail bénéficient d’un droit à congés dont les modalités d’organisation sont fixées par décret.
    « Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l’article L. 344-2 les dispositions de l’article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale.
    « Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d’aide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d’une entreprise afin d’exercer une activité à l’extérieur de l’établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
    « Art. L. 344-2-5. - Lorsqu’une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d’aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d’une convention passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l’aide apportée par l’établissement ou le service d’aide par le travail et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d’une durée maximale d’un an renouvelable deux fois pour cette même durée.
    « En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l’établissement ou le service d’aide par le travail d’origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d’aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »
    

ANNEXE  X
PARAMÈTRES FINANCIERS / CONTRÔLE DU NON-DÉPASSEMENT DE L’ENVELOPPE LIMITATIVE
Mise en oeuvre combinée du 5o de l’article R. 314-22 et du 6o de l’article R. 314-23

CAT NOMBRE
de places
autorisées
et
financées
CA
2003
classe 6
DGF
2003
au
CA
2003
BP
autorisé
2004
classe 6
DGF
2004
au
BP
2004
BP
proposé
2005
mesures
de
conduction
BP
proposé
2005
mesures
nouvelles
TOTAL
BP
proposé
2005
COÛT
place
CA
2003
classe 6
COÛT
place
CA
2003
DGF
COÛT
place
BP
approuvé
2004
classe 6
COÛT
place
DGF
2004
COÛT
place
proposé
2005
reconduction
COÛT
place
proposé
2005
mesures
nouvelles
COÛT
place
total
proposé
2005
ÉCART
coût
place
proposée
coût
moyen
départemental
DÉPASSEMENT
potentiel
d’enveloppe
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Département - - - - - - -                    

ENVELOPPE
départementale
2005
- Euro COÛT PLACE MOYEN
2005 notifié
Dépenses nettes autorisables (classe 6 - groupes II et III des produits)   Coût de revient place moyen 2005  

    

ANNEXE    XI
FICHE 2005 DE SUIVI FINANCIER DES CONTENTIEUX DES ESAT

Département :
Personne chargée du dossier :
No de téléphone :

NOM DE
l’établissement
et association gestionnaire
CONTENTIEUX DÉFINITIVEMENT JUGÉS CONTENTIEUX EN INSTANCE DE JUGEMENT
Exercice budgétaire
concerné
Dates des décisions
de justice
Contentieux jugé sur le fond ou sur la forme Montant total du contentieux Montant restant dû au 1er janvier 2005 Exercice budgétaire concerné Montant demandé par l’association gestionnaire
(1)
État de la procédure Contentieux jugé sur le fond ou sur la forme
En première instance En appel En première
instance
En appel
                     
                     
                     
                     
                     
Total                    
NB : les services doivent veiller à éviter un double paiement des contentieux : si le montant du litige a été financé totalement par la reprise de résultat dans l’année N + 2, il n’a pas lieu d’être ensuite repayé et ne doit donc pas figurer dans la colonne « Montant restant dû ».
(1) Par montant demandé par le gestionnaire, il faut entendre le différentiel de DGF demandé au juge du tarif par le gestionnaire.

Document à retourner à la direction générale de l’action sociale, PHAN, bureau DGAS/3B, Mme Kiss, par messagerie avant le 30 avril 2005.

ANNEXE    XII
ÉVALUATION DES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES DES ESAT

Région :
Personne chargée du dossier :
No de téléphone :

No DE PRIORITÉ
du dossier dans
la région
(1)
DÉPARTEMENT No FINESS
de la structure
NOM DE LA structure
+ organisme
gestionnaire
CRITÈRES D’ÉVALUATION
des difficultés
ARRÊTÉ DU 26 OCTOBRE 2004
(4)
MONTANT DEMANDÉ
pour la structure
Structure
faisant l’objet
d’une
procédure
d’alerte du
commissaire
aux comptes
(2)
Structures
avec un
déficit de
+ 10 %
de la masse
salariale
(3)
Indicateur portant sur les adultes
de + de 45 ans
Indicateur de vieillesse technicité Indicateur relatif
à la fonction
d’encadrement
Indicateur du coût
de structure
Indicateur relatif
à l’immobilier
Moyenne
régionale
Valeur de
l’indicateur en pourcentage
pour la
structure
Moyenne régionale Valeur de
l’indicateur en
pourcentage
pour la
structure
Moyenne régionale Valeur de
l’indicateur en
pourcentage
pour la
structure
Moyenne régionale Valeur de
l’indicateur en
pourcentage
pour la
structure
Moyenne régionale Valeur de
l’indicateur
en pourcentage
pour la
structure
Aide
structurelle
demandée
Aide
ponctuelle
demandée
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
(1) Classer les dossiers par ordre de priorité régionale.
(2) Compléter par oui ou non et préciser si information du président du tribunal de commerce.
(3) Compléter par oui ou non. Si oui indiquer le pourcentage de déficit par rapport à la masse salariale.
(4) Arreté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en aplication du 5o du I de l’article 16 et des article 27 et 32 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003.

    Tableau à compléter et à renvoyer à la DGAS pour fin mai 2005 par courriel à : elisabeth.kiss@sante.gouv.fr.
    

ANNEXE  XIII
CALENDRIER DES REMONTÉES D’ENQUÊTES 2005 RELATIVES AUX ESAT

ENQUÊTES 2005 RELATIVES AUX ESAT DATES
de remontées d’enquêtes
ANNEXE II Informations générales relatives aux ESAT (masses salariales, effectifs) fin mai 2005
ANNEXE IV Répartition départementale des places nouvelles de ESAT 2005 fin mai 2005
ANNEXE V Calendrier prévisionnel d’installation des places d’ESAT du plan pluriannuel 2005-2007 fin mai 2005
ANNEXE VI Suivi des places nouvelles régionales de ESAT notifiées en 2005 16 juin 2005, 30 septembre 2005, 16 janvier 2006
ANNEXE VII Suivi des places totales d’ESAT et informations générales fin mai 2005
ANNEXE VIII Suivi des orientations et des listes d’attente en ESAT 13 mai 2005, 6 janvier 2006
ANNEXE XI Suivi financier des contentieux de ESAT 30 avril 2005
ANNEXE XII Evaluation des difficultés structurelles des ESAT fin mai 2005