Circulaire DGAS/2A no 2005-187 du 8 avril 2005 relative
au financement de la tutelle dEtat et de la curatelle dEtat
NOR : SANA0530153C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle dEtat et de la curatelle dEtat modifié par le décret no 88-762 du 17 juin 1988 et le décret no 99-1144 du 29 décembre 1999 ;
Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour lapplication de larticle 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974, modifié par larrêté du 23 avril 1998 et larrêté du 27 juillet 1999.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire no 387 du 6 août 2004 relative au financement de la tutelle dEtat et de la curatelle dEtat
Le directeur général de laction sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
La présente circulaire modifie la circulaire no DGAS/2A/2004/387 du 6 août 2004 relative au financement de la tutelle dEtat et de la curatelle dEtat.
En effet, afin de faciliter lapplication de la réglementation relative au financement des curatelles simples dEtat, je vous invite à ne plus tenir compte du paragraphe 1-4 de ladite circulaire intitulé « Les prélèvements en cas de curatelles simples ».
Ce paragraphe est donc supprimé et remplacé par le suivant :
« En dehors des cas de dérogations temporaires prononcées sous la responsabilité du préfet, le prélèvement sur ressources doit seffectuer pour toutes les mesures déférées à lEtat, et ce, même si la personne se trouve sous curatelle simple.
En effet, le décret no 88-762 du 17 juin 1988 a étendu à la curatelle dEtat les règles dorganisation applicables à la tutelle dEtat. Par conséquent, les textes organisant la rémunération des tutelles sappliquent indifféremment aux curatelles.
Ainsi le décret no 85-193 du 7 février 1985 (de même que les arrêtés pris pour son application) concerne également les curatelles simples. Ce texte a instauré un système de rémunération du tuteur ou du curateur dEtat reposant, à titre principal, sur la participation du majeur protégé. Cest seulement à titre subsidiaire, en fonction des ressources du majeur, que le tuteur ou le curateur peut recevoir une rémunération de lEtat et donc que le majeur peut être, pour tout ou partie, exonéré de prélèvements.
En cas de curatelle simple, lassociation doit, dans la mesure où elle ne gère pas les revenus du majeur protégé, lui facturer, conformément aux dispositions en vigueur en matière de financement, le montant du prélèvement dont il est redevable.
Lassociation doit justifier avoir entrepris les démarches nécessaires pour connaître les revenus du majeur et avoir tenté de procéder à un recouvrement amiable des prélèvements. Lassociation est tenue de rappeler par lettre au majeur protégé son obligation de contribuer au financement des mesures et de lui communiquer le détail de ses revenus afin détablir le montant des prélèvements dont il est redevable.
Seul laccomplissement de ces démarches ouvre à lassociation le droit au versement de la participation de lEtat, si celui-ci se révèle justifié eu égard au montant insuffisant des prélèvements. En effet, larticle 12 du décret du 6 novembre 1974 précise que « le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé vient, sil y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par lEtat ».
Si le majeur protégé ne donne pas suite aux demandes de lassociation ou sil refuse dautoriser les prélèvements, la participation de lEtat, après examen par vos services des pièces justifiant les démarches entreprises par lassociation pour obtenir le paiement du prélèvement dû, pourra être versée intégralement à lassociation. »
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |