SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-5: Annonce N°35




Circulaire DGAS/1C no 2005-185 du 11 avril 2005 complétant les circulaires no DSS/4C/99/06 du 7 janvier 1999 et no DSS/4C/99/290 du 20 mai 1999 relatives aux conditions d’accès aux avantages de vieillesse des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés - règles applicables aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale

NOR :  SANA0530135C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (tel que modifié par l’article 134 de la loi de finances pour 1999) ;
        Article 134-III de la loi de finances pour 1999 ;
        Circulaire no DSS/4C/99/06 du 7 janvier 1999 relative aux conditions d’accès aux avantages vieillesse des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
        Circulaire no DSS/4C/99/290 du 20 mai 1999 complétant la circulaire no DSS/4C/99/06 du 7 janvier 1999 relative aux conditions d’accès aux avantages vieillesse des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées à Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel [pour information].
    Les circulaires no DSS/4C/99/06 du 7 janvier 1999 et no DSS/4C/99/290 du 20 mai 1999 ont précisé les modalités d’application de la réforme introduite à l’article 134 de la loi de finances pour 1999 sur les conditions d’accès aux avantages de vieillesse des bénéficiaires de l’AAH.
    La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme pour les titulaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l’âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999.
    En effet, suite à la modification législative introduite par la loi de finances pour 1999, les bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 sont réputés inaptes au travail, pour la liquidation des avantages de vieillesse, à l’âge de soixante ans, ce qui a pour effet de mettre fin, à cet âge, au versement de l’AAH.
    Pour les personnes ayant atteint l’âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, ces dispositions ne devaient entrer en vigueur qu’à l’échéance de la période d’attribution du droit à l’AAH par la COTOREP.
    Or, conformément à l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH servie au titre de l’article L. 821-2 est attribuée par la COTOREP pour une période au plus égale à cinq ans. Les droits des personnes déjà âgées de plus de soixante ans au 31 décembre 1998 ont donc pris fin, au plus tard, le 31 décembre 2003.
    Cependant, au 31 décembre 2003, la Caisse nationale des allocations familiales dénombre un stock de 2 104 personnes âgées de 65 ans et plus (donc déjà âgées de 60 ans antérieurement au 1er janvier 1999). Un grand nombre de ces situations ne correspondent pas au versement de l’AAH à titre d’avance sur une pension de vieillesse dont la liquidation a été demandée (le 4e alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que, lorsque le bénéficiaire de l’AAH a fait valoir ses droits aux avantages de vieillesse, l’AAH continue de lui être servie jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement l’avantage auquel il a droit).
    C’est pourquoi, afin de garantir une utilisation des deniers publics conforme aux choix effectués par le Parlement, je vous demande de vous assurer qu’il a, depuis lors, été mis fin, pour ces personnes, au versement de l’AAH.
    S’il s’avère que certaines personnes concernées continuent, à ce jour, à percevoir l’AAH, vous veillerez à ce que l’allocation cesse d’être versée, sans qu’il ne soit toutefois procédé à la récupération des sommes indues.
    Cependant, il est possible que des droits aient été ouverts par les COTOREP, au titre de l’article L. 821-2, pour une durée supérieure à cinq ans. Dans cette hypothèse, la décision de la COTOREP, bien qu’illégale, est devenue définitive et ne peut plus être abrogée. Il convient donc de continuer à verser l’AAH jusqu’à la date d’échéance de la décision ainsi fixée par la COTOREP.
    Par ailleurs, il conviendra, avant de mettre fin au paiement, de vérifier que les intéressés bénéficient d’avantages de vieillesse. Dans l’hypothèse inverse, un délai de trois mois sera laissé aux titulaires de l’AAH pour leur permettre de déposer une demande de pension. A l’issue de ce délai :
    -  soit la personne a déposé une demande de pension de vieillesse et conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 821-1, l’AAH est maintenue à titre d’avance jusqu’à ce que l’intéressé perçoive effectivement sa pension de vieillesse ;
    -  soit la personne n’a pas déposé de demande de pension de vieillesse et il est mis fin au versement de l’AAH, sans procéder au recouvrement des indus pour la période de trois mois considérée.
    La Caisse nationale d’allocations familiales dénombre également, au 31 décembre 2003, 2101 bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 âgés de 60 à 64 ans. Ces personnes, qui ont atteint l’âge de 60 ans après le 1er janvier 1999, ne sont pas concernées par la disposition transitoire prévue à l’article 134 de la loi de finances pour 1999. En conséquence, le maintien de l’AAH ne se justifie que dès lors que les intéressés ont fait valoir leurs droits aux avantages de vieillesse et sont en attente de liquidation de ces avantages.
    Vous voudrez bien me communiquer, dès qu’ils seront connus, les résultats statistiques au 31 décembre 2004 et au 30 juin 2005, relatifs à la situation des bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 âgés de plus de 60 ans.

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    Je vous remercie de bien vouloir communiquer les présentes instructions aux organismes débiteurs, et de me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que leur application pourrait susciter.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat