Avis aux fabricants ou aux responsables de la mise sur le marché dun produit cosmétique relatif à linformation concernant lévaluation de la sécurité pour la santé humaine prévue à larticle R. 5131-2, paragraphe 4, du code de la santé publique au regard notamment des essais de sécurité devant être réalisés selon les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) figurant en annexe de larrêté du 10 août 2004
NOR : SANX0530258V
Suite à la publication de larrêté du 10 août 2004 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques en application de larticle L. 5131-5 du Code de la santé publique (CSP), le présent avis a pour objet dapporter des précisions concernant :
1. La nature de linformation à détenir dans le dossier dun produit cosmétique en ce qui concerne lévaluation de la sécurité pour la santé humaine (article R. 5131-2, paragraphe 4) au regard des bonnes pratiques de laboratoire prévues dans larrêté précité ;
2. La caractérisation de lélément dessai et de référence conformément au point 6.2 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité.
Définitions générales :
Selon le préambule de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) forment un système de garantie de qualité portant sur le mode dorganisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à lenvironnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées (introduction de larrêté du 10 août 2004 pris pour lapplication de larticle L. 5131-5 du CSP relatif aux BPL pour les produits cosmétiques).
Selon le point 2.1 du glossaire de larrêté du 10 août 2004 précité, une étude de sécurité non clinique, appelée simplement essai de sécurité ci-après, consiste en une expérience ou en un ensemble dexpériences, au cours desquelles un élément dessai est examiné en laboratoire ou dans lenvironnement, en vue dobtenir sur sa sécurité des informations destinées à figurer dans le dossier mentionné aux articles L. 5131-6 et R. 5131-2 du CSP.
Ce dossier, qui doit être tenu à la disposition des autorités de contrôle, rassemble toutes les informations utiles sur cette évaluation. Toutes ces informations qui doivent être disponibles sur le site de détention du dossier peuvent être rassemblées sous une forme adaptée aux systèmes de gestion documentaire.
Selon larticle R. 5131-5 du CSP, le produit cosmétique fini est un produit cosmétique dans sa formulation finale tel quil est mis sur le marché à la disposition du consommateur final ou son prototype. Il sera appelé indifféremment ci-après produit cosmétique ou produit fini.
Dans le cadre du présent avis, la notion dingrédient ou de combinaison dingrédients sentend comme étant une substance ou un mélange de substances qui doivent faire lobjet de spécifications propres.
Selon le point 3.1 du glossaire de larrêté du 10 août 2004 précité, un élément dessai est un article qui fait lobjet dune étude.
Dans le cadre du présent avis, est considéré comme article : un ingrédient, une combinaison dingrédients ou un produit fini.
Un élément de référence représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec lélément dessai.
I. - Nature de linformation à détenir dans le dossier dun produit cosmétique conformément à larticle R. 5131-2, paragraphe 4 du code de la santé publique :
Conformément à larticle L. 5131-6 du CSP, le fabricant (cf. note 1) ou le responsable de la mise sur le marché (cf. note 2) dun produit cosmétique tient à la disposition des autorités de contrôle « un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des articles L. 5131-4 et L. 5131-5 notamment sur (...) lévaluation de la sécurité pour la santé humaine (...) de ce produit cosmétique ».
Ce dossier conformément à larticle R. 5131-2, paragraphe 4 du CSP comporte « lévaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau dexposition (...) ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à larticle L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais (...) ».
(1) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués.
(2) Vise les responsables de la mise sur le marché dun produit cosmétique importé pour la première fois dun Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen.
Ces dispositions nont pas pour effet dimposer de refaire lensemble des essais de sécurité selon les BPL. En effet, le profil toxicologique des ingrédients connus et largement utilisés peut être obtenu par des données bibliographiques. En labsence de données bibliographiques et lorsquil ne dispose pas dinformations suffisantes de la part du fournisseur des ingrédients, ou quil estime que les informations dont il dispose sont trop anciennes et doivent être actualisées, le responsable de lévaluation de la sécurité du produit fini tel quil est, ou va être, mis sur le marché doit apprécier si dautres essais ou des essais supplémentaires sur les ingrédients, les combinaisons dingrédients ou le produit fini sont nécessaires. Dans laffirmative, ces essais devront être réalisés selon les BPL, conformément à larticle L. 5131-5 du code de la santé publique.
1. Cas où les essais de sécurité sur des ingrédients ou combinaisons dingrédients ont été réalisés ou commandités par le fournisseur de ces ingrédients
Lorsque les données de sécurité sur les ingrédients incorporés dans un produit fini sont établies par le fournisseur, ces données doivent être consignées dans le dossier prévu à larticle L. 5131-6 du CSP, conformément aux dispositions de larticle R. 5131-2, paragraphe 4. Il appartient au responsable de lévaluation de la sécurité de retenir ou non ces données pour son évaluation.
Le dossier précité, pour ce qui concerne lévaluation de la sécurité du produit cosmétique, doit ainsi comporter au minimum un résumé de chaque étude de sécurité portant sur lingrédient ou la combinaison dingrédients comprenant, conformément à larticle R. 5131-2, paragraphe 4 du CSP, le protocole (ou plan de létude) et les résultats de létude ; il conviendrait de présenter également dans le dossier :
- la conformité aux BPL de ces études ;
- les coordonnées des installations dessai ayant réalisé les études de sécurité.
Lorsque les données relatives à lingrédient ou à la combinaison dingrédients ne pourraient pas être retrouvées, il appartiendra au fabricant (cf. note 3) , ou responsable de la mise sur le marché (cf. note 4) du produit cosmétique dévaluer la nécessité de refaire les études de sécurité correspondantes.
Lorsque le fournisseur de lingrédient ou de la combinaison dingrédients ne souhaite pas, pour des raisons de confidentialité, transmettre ces études au fabricant (cf. note 5) , ou au responsable de la mise sur le marché (cf. note 6) du produit cosmétique, il conviendra de faire figurer un justificatif de ce refus dans le dossier précité.
2. Cas où les essais de sécurité sur les ingrédients ou les combinaisons dingrédients ou le produit fini ont été réalisés ou commandités par le fabricant (cf. note 7) , ou le responsable de la mise sur le marché (cf. note 8) du produit cosmétique
Si des essais de sécurité effectués sur un produit cosmétique ou sur un ingrédient ou une combinaison dingrédients sont réalisés ou commandités par le fabricant (cf. note 9) , ou le responsable de la mise sur le marché de ce produit cosmétique, en tant que donneurs dordre, ces derniers disposent du rapport final de chaque essai de sécurité tel que prévu et défini au point 9.2 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité. Il conviendra alors de faire figurer ces rapports dans le dossier prévu à larticle L. 5131-6 du code de la santé publique.
II. - Caractérisation de lélément dessai et de référence conformément au point 6.2 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité :
Lorsquun élément de référence est utilisé, il doit être également caractérisé conformément au point 6.2 suscité.
Il faut différencier la caractérisation de lélément dessai ou de référence à tester de celle de la préparation de cet élément réalisée en vue dun essai.
1. Lélément dessai :
a) Caractérisation de lélément dessai lorsque celui-ci est un ingrédient ou une combinaison dingrédients :
Lidentité de lélément dessai doit être définie par les éléments décrits au point 6.2.1 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité.
Lorsquelle est disponible, la nomenclature INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient) est utilisée par cohérence avec les dispositions prévues en matière détiquetage des ingrédients entrant dans la composition des produits cosmétiques (article R. 5131-4, paragraphe 8 du CSP).
Le système dassurance qualité de linstallation dessai doit vérifier lexistence de procédures permettant de sassurer de lidentité et de la stabilité de lélément dessai au cours de létude. La durée de stabilité doit être compatible avec le type dessai à réaliser.
Les documents transmis par le donneur dordre au directeur détude doivent permettre de vérifier lidentité de lélément dessai utilisé dans létude (dénomination et numéro de lot) conformément au point 6.2.3 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité.
Il est recommandé deffectuer une identification de lélément dessai à son arrivée au sein de linstallation dessai (par exemple : identification organoleptique, physico-chimique).
Afin de garantir la sécurité du produit mis sur le marché, les spécifications de qualité de lingrédient ou de la combinaison dingrédients constituant lélément dessai doivent refléter celles de lingrédient ou de la combinaison dingrédients constituant le produit cosmétique mis sur le marché. De la même façon, la composition de la combinaison dingrédients lorsque celle-ci est un mélange intentionnel doit correspondre à celle de la combinaison dingrédients constituant le produit cosmétique mis sur le marché.
Conformément au point 6.2 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité relatif à la caractérisation des éléments dessai et de référence, le directeur détude doit prendre connaissance des éléments suivants afin daccepter la responsabilité de la validité des résultats de létude :
- la dénomination de lélément dessai ;
- son numéro de lot ;
- sa durée de validité dans des conditions de stockage déterminées compatible avec la durée de lessai ou éventuellement sa date de réanalyse ;
- le titre de lélément dessai :
- lorsque létude est réalisée sur un ingrédient, sa concentration à laide dune méthode analytique appropriée ;
- lorsque létude est réalisée sur une combinaison dingrédients, il est accepté de ne pas déterminer les concentrations de chaque ingrédient à laide dune méthode analytique appropriée à condition dindiquer :
- la composition qualitative et quantitative de la combinaison dingrédients,
- les données relatives aux conditions de fabrication de la combinaison dingrédients afin den vérifier la formule (enregistrement des pesées, visa des opérateurs...) ; en cas dimpossibilité pour le donneur dordre davoir accès à ces informations lorsquelles sont détenues par son fournisseur, il conviendrait de joindre une attestation de refus,
- si létude est réalisée sur une combinaison dingrédients avec pour objectif direct ou indirect de tester un ou plusieurs ingrédient(s) en particulier, la concentration du (ou des) ingrédient(s) devra en plus être déterminée à laide de méthodes analytiques adaptées à leur usage, conformément au point 6.2.2 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques.
Ces éléments doivent être présents dans les données de létude.
Il est recommandé de conserver également dans les données de létude les éléments suivants :
- caractères organoleptiques (par exemple : aspect, couleur, odeur) ;
- identification (par exemple : réactions colorées, données spectrales UV, IR) ;
- caractéristiques physico-chimiques (par exemple : viscosité, solubilité, point de fusion, teneur en eau, pH, indice de peroxyde, indice dacide) ;
- teneur en impuretés ou, le cas échéant, un profil chromatographique des impuretés ;
- origine et provenance ;
- date et lieu de fabrication.
Conformément au point 6.2.6 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, un échantillon de chaque lot de lélément dessai doit être conservé pour toutes les études, à lexception des études à court terme.
Conformément au point 9.2.7 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, le lieu de stockage de cet échantillon doit être notifié dans le rapport final de létude.
b) Caractérisation de lélément dessai lorsque celui-ci est un produit fini :
Lidentité du produit fini doit être définie par les éléments décrits au point 6.2.1 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité.
Pour le produit fini, le fabricant * ou le responsable de la mise sur le marché **, doit établir un système permettant dassurer la traçabilité des dénominations du produit cosmétique.
Le système dassurance qualité de linstallation dessai doit mentionner lexistence de procédures permettant de sassurer de lidentité et de la stabilité du produit fini au cours de létude. La durée de stabilité doit être compatible avec le type dessai à réaliser.
Les documents transmis par le donneur dordre au directeur détude doivent permettre de vérifier lidentité du produit fini faisant lobjet de létude (dénomination et numéro de lot) conformément au point 6.2.3 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité.
Il est recommandé deffectuer une identification de lélément dessai à son arrivée au sein de linstallation dessai (par exemple : identification organoleptique, physico-chimique).
Afin de garantir la sécurité du produit mis sur le marché, les spécifications de qualité du produit fini constituant lélément dessai doivent refléter celles du produit fini mis sur le marché.
Conformément au point 6.2 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité relatif à la caractérisation des éléments dessai et de référence, le directeur détude doit prendre connaissance des éléments suivants afin daccepter la responsabilité de la validité des résultats de létude :
- la dénomination du produit ;
- le numéro de lot ;
- sa durée de validité (ou sa date de durabilité) dans des conditions de stockage déterminées compatibles avec la durée de lessai ;
- la concentration des ingrédients : il est accepté de ne pas déterminer la concentration de tous les ingrédients du produit fini à laide dune méthode analytique appropriée à condition dindiquer :
- la composition qualitative et quantitative du produit fini avec les données relatives aux conditions de fabrication (enregistrement des pesées, visa des opérateurs...). Il est dans ce cas recommandé de tenir disponible le dossier de fabrication du lot correspondant au produit fini à tester afin de vérifier la formule de fabrication comprenant tous les ingrédients mis en oeuvre, les enregistrements et vérifications des pesées et le visa des opérateurs et du responsable de la fabrication après chaque étape de fabrication ;
- lorsquun essai de sécurité est réalisé sur un produit fini en vue de tester un ou des ingrédient(s) particulier(s), ce produit fini est à considérer comme une combinaison dingrédients et doit suivre les dispositions prévues au 2.1a de cet avis, notamment en ce qui concerne la détermination de la concentration du (ou des) ingrédient(s) dintérêt.
Ces éléments doivent être présents dans les données de létude.
Il est recommandé de conserver également dans les données de létude les éléments suivants :
- caractères organoleptiques (par exemple : aspect, couleur, odeur) ;
- caractéristiques physico-chimiques (par exemple : pH, viscosité, consistance).
Conformément au point 6.2.6 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, un échantillon de chaque lot de lélément dessai doit être conservé à des fins danalyse pour toutes les études, à lexception des études à court terme.
Conformément au point 9.2.7 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, le lieu de stockage de cet échantillon doit être notifié dans le rapport final de létude.
2. La préparation de élément dessai lorsquil est administré ou appliqué dans un véhicule :
Conformément au point 6.2.5 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, si lélément dessai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer la concentration, lhomogénéité, et la stabilité de lélément dessai dans ce véhicule.
Concernant la concentration de lélément dessai dans le véhicule :
- si lélément dessai est un ingrédient, la concentration de lingrédient dans le véhicule doit être déterminée à laide dune méthode analytique appropriée ;
- si lélément dessai est une combinaison dingrédients ou un produit fini, il est accepté de ne pas déterminer les concentrations de chaque ingrédient dans le véhicule à condition :
- de conserver dans les données de létude les données relatives à la préparation de lélément dessai : mode opératoire, quantités exactes dingrédients, de combinaison dingrédients, de produit fini et de véhicule mis en oeuvre, enregistrements et vérifications des pesées, visa des opérateurs.
- de suivre les dispositions du paragraphe II, 1) a) et II, 1) b) concernant la détermination de la concentration du (ou des) ingrédient(s) dintérêt.
Concernant lhomogénéité et la stabilité de lélément dessai dans ce véhicule, deux cas peuvent se présenter :
a) Le mélange dans le véhicule est effectué de manière extemporanée (juste avant le démarrage de lessai) :
- lélément est soluble dans le véhicule. Il est accepté de démontrer lhomogénéité de la solution par des spécifications organoleptiques (par exemple : aspect, limpidité, pH, viscosité).
- lélément dessai nest pas soluble dans le véhicule : il est recommandé deffectuer la dispersion dans un milieu suffisamment visqueux pour permettre lapplication. A défaut, une agitation permanente pourra être effectuée.
Lhomogénéité de la dispersion dans un milieu visqueux peut être démontrée par des spécifications organoleptiques conformément au premier alinéa de ce paragraphe.
Conformément au point 6.2.5 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, le véhicule devra être choisi de manière à sassurer de la stabilité de la préparation pendant la durée de lessai.
b) Le mélange nest pas effectué extemporanément :
Conformément au point 6.2.5 de lannexe de larrêté du 10 août 2004 précité, le mélange devra faire lobjet de spécifications et dune étude de stabilité.
NOTE (S) :
(1) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués.
(2) Vise les responsables de la mise sur le marché dun produit cosmétique importé pour la première fois dun Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen.
(3) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués.
(4) Vise les responsables de la mise sur le marché dun produit cosmétique importé pour la première fois dun Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen.
(5) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués.
(6) Vise les responsables de la mise sur le marché dun produit cosmétique importé pour la première fois dun Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen.
(7) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués.
(8) Vise les responsables de la mise sur le marché dun produit cosmétique importé pour la première fois dun Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen.
(9) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués.