Arrêté du 24 mars 2005 relatif à lagrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif
NOR : SANH0521152A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à lagrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu lavis émis par la Commission nationale dagrément en sa séance du 24 février 2005,
Arrête :
Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de lapplication des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, laccord collectif de travail suivant :
Institut hélio-marin (Bidart)
Laccord dadhésion à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 signé le 27 septembre 2004.
Art. 2. - Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |
Institut hélio-marin Les Embruns
Accord de transposition
De la convention collective nationale 1970-10-14, convention collective nationale des établissements de suite et de réadaptation privés (personnel non médical et médical - hors pharmacien)SNESERP.
De la convention collective nationale 1964-01-01, convention collective nationale des établissements dhospitalisation privée (FIEHP) régissant dans linstitut hélio-marin, les conditions de travail des pharmaciens vers la convention collective nationale 1951-10-31 ;
Hospitalisation privée à but non lucratif (personnel non médical et médical, pharmaciens compris) (FEHAP) mise à jour par avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 janvier 2003, Journal officiel 14 janvier 2003 (FEHAP rénovée) ;
Entre
Mlle Bourjeois, présidente de lassociation : institut hélio-marin Les Embruns, 64210 Bidart, tél : 05-59-51-56-56, fax : 05-59-51-56-09, membre associé du Syndicat FEHAP.
Et
Mme Renaisio (Béatrice), salariée de institut hélio-marin Les Embruns, déléguée syndicale CFDT santé sociaux,
I. - EXPOSÉ DES MOTIFS
La convention collective unique (C.C.U.) du 18 avril 2002, étendue le 29 octobre 2003, parue au JO le 15 novembre 2003, remplace 5 CCN conclues antérieurement dans son champ dapplication :
- cliniques de convalescence et établissements daccueil pour personnes âgées ;
- hospitalisation privée (UHP) ;
- hospitalisation privée à but lucratif (FIEHP) ;
- médicaux (établissements pour enfants et adolescents) et suite et réadaptation (établissements privés) (SNESERP) ».
Se trouvant dans limpossibilité dappliquer la convention collective SNESERP, les parties signataires du présent accord de transposition ont, depuis cette date, sollicité les organismes de tutelle afin de pouvoir rejoindre une nouvelle convention collective couvrant leur champ dapplication, à savoir les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.
En date du 3 août 2004, linstitut hélio-marin Les Embruns a reçu de la DDASS lautorisation dengager des négociations et de conclure un accord de transposition, vers la convention collective FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et dassistance privés à but non lucratif), du 31 octobre 1951, rénovée le 25 mars 2002.
Cette transposition devra se faire sur trois exercices, soit entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2007.
Cette autorisation a fait lobjet au sein des Embruns, dune négociation entre la direction et le syndicat représentatif en date du 3 septembre 2004.
II. - PRÉAMBULE
Le présent accord de transposition annule et remplace lensemble des dispositions relevant de la convention collective SNESERP et des accords collectifs nationaux appliqués par linstitut hélio-marin Les Embruns, à lexclusion de laccord dentreprise de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 ainsi que ses avenants et annexes.
III. - CONDITIONS DAPPLICATION
Le présent accord de transposition entrera en application, à la réception de lagrément ministériel et des financements correspondants à son application avec effet rétroactif au 1er décembre 2004.
Le présent accord et ses annexes financières, forment un tout indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire lobjet dune dénonciation partielle.
1. Modalités applicables entre la signature
du présent accord et la réception de lagrément ministériel
En attendant lagrément ministériel, les modalités en vigueur dans létablissement nées de la convention collective SNESERP restent applicables.
Toutefois, pour les besoins dintégration des salariés dans la nouvelle grille de classification FEHAP, la progression de lancienneté dans la convention actuelle SNESERP est neutralisée au 30 novembre 2004.
2. Situation applicable en cas de non-agrément
En cas de non-agrément, cet accord de transposition sera sans effet et considéré comme nul de facto.
La convention collective SNESERP (intégrée à la CCU) ne pouvant plus sappliquer à létablissement Les Embruns, les parties sengagent à se retrouver et à rouvrir des négociations afin de parvenir à un accord dentreprise régissant les modalités de fonctionnement, dans le respect des règles législatives en vigueur.
Lancienneté du salarié reprendrait sa progression conformément à la grille applicable à la date de la signature du présent accord et ce à partir du 1er décembre 2004 (rétroactivement si besoin) et jusquà la signature dun accord dentreprise au maximum dans le délai dun an, soit au 30 novembre 2005.
Passé ce délai, en cas de non-accord des parties, la convention SNESERP (déjà dissoute au niveau national par intégration à la CCU le 18 avril 2002 et dénoncée partiellement dans ses articles 26, 69, 70 et 70 bis, dès le 30 juillet 1999), cessera totalement de produire ses effets dans létablissement Les Embruns.
IV. - OBJET DE LACCORD DE TRANSPOSITION
Le présent accord de transposition définit :
- les modalités dintégration des salariés dans la nouvelle grille de classification ;
- la conséquence sur les rémunérations ;
- la compensation du travail de nuit ;
- la mise en place et la résorption du complément différentiel éventuel ;
- la compensation pour les salariés concernés par un départ à la retraite dans cette période transitoire de trois ans ;
- la reprise dancienneté ;
- les modalités de cette application sur trois exercices conformément à la demande des organismes de tutelle.
- la mise en place de la prime décentralisée ;
- la prévoyance.
Article 1er
Champ dapplication
Le présent accord sapplique aux salariés de linstitut hélio-marin Les Embruns, présents ou futurs, à temps complet ou partiel, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Les salariés actuellement en contrat suspendu (congé parental, congé sans solde, congés maladie...) font partie de laccord et de ce fait, à lissue de la suspension de leur contrat, seront réintégrés aux conditions en vigueur dans lentreprise, conformément à leur contrat de travail.
Conformément à larticle 01.02.3.2 de la convention collective FEHAP, la convention ne sapplique pas :
- au corps médical et aux pharmaciens non salariés de létablissement ;
- aux dentistes ;
- aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance sous réserve de la réglementation en vigueur.
Article 2
Modalités dintégration dans la nouvelle grille
de classification FEHAP
Le système de classification FEHAP se substitue aux anciennes classifications SNESERP.
2.1. Classement du poste au sein des filières
Les parties se sont attachées à rechercher un classement se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par lemploi réellement occupé, mais également sur le respect de critères imposés par la convention FEHAP :
- la mise en oeuvre dun diplôme ;
- une obligation deffectifs ;
- une obligation en nombre de lits dhospitalisation ;
- une obligation dancienneté dans le poste ;
- le type de classement de létablissement.
2.2. Concertation
Les opérations suivantes ont été réalisées en concertation par les parties au sein de létablissement :
- recensement des postes par filières, par niveaux et par regroupement de métiers.
- positionnement des postes dans la grille de classification conventionnelle ;
- validation des positionnements.
2.3. Information collective des salariés
Une information orale a été faite à chaque catégorie professionnelle par les parties signataires du présent accord, sur le déroulement et les modalités de transposition.
Tout salarié qui la souhaité a été reçu par la direction, afin de sentretenir de son positionnement. Lors de cet entretien le salarié pouvait être assisté du délégué syndical.
2.4. Consultation du comité dentreprise
A la suite de cette concertation et information collective et avant la mise en place définitive de la grille de classification et des modalités dapplication de la transposition, le comité dentreprise a été consulté le 23 septembre 2004, pour avis sur accord (voir annexe).
2.5. Information individuelle
Chaque salarié se verra ensuite notifier, par écrit, son positionnement définitif sur la grille de classification FEHAP, le coefficient final résultant de lapplication des définitions ci-dessus.
A partir de cette notification, le salarié disposera dun délai maximum de trois mois pour faire valoir tout désaccord éventuel auprès de la direction sur son nouveau classement.
Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de létablissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné ou éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de lentreprise.
En cas de désaccord il pourra saisir la commission dinterprétation et de conciliation de la FEHAP conformément à la procédure définie dans larticle 01.07.2.4 de la convention.
Article 3
Le nouveau système de rémunération
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération mensuelle effective.
Conformément à la convention FEHAP, le nouveau système de rémunération comporte :
1 Un coefficient de référence.
2. Des compléments de rémunération liés à lexercice de fonction dencadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.
3. Une prime dancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %.
4. Pour les salariés cadres, une majoration spécifique de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validée, dans la limite de 20 %.
5. Le cas échéant, des primes dites fonctionnelles, liées à des conditions particulières dexercice ou de fonction et définies en annexe de la convention collective.
6. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, une indemnité différentielle (cf. article 4.3. ci-dessous).
7. Les primes et indemnités liées à lexistence de sujétions spécifiques (nuit, dimanches et jours fériés, prime pour contraintes conventionnelles particulières).
8. La prime décentralisée appliquée sur le salaire brut constitué par lensemble des éléments visés ci-dessus et conformément aux critères négociés par accord dentreprise.
Ce nouveau système de rémunération intégrant lensemble de ces éléments se substitue à lensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective FEHAP rénovée.
Le présent accord de transposition, au regard des intérêts de lensemble des salariés, met en place un dispositif dans lensemble plus favorable que les dispositions conventionnelles SNESERP applicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un surcoût lié à lapplication dudit accord.
Le surcoût ne pouvant en aucun cas être supporté par létablissement Les Embruns, le présent accord est donc soumis aux conditions définies dans larticle « III Conditions dapplication » ci-dessus.
Article 4
La conséquence sur les rémunérations
Sous réserve de larticle « III Conditions dapplication » ci-dessus, à la demande des organismes de tutelle, lapplication de cette transposition devant se faire sur trois exercices, les parties signataires ont retenu les modalités suivantes :
4.1. Le principe du minima : majoration inférieure ou égale à 70
Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une majoration du salaire brut (hors prime décentralisée) recevront cette majoration dans la limite de 70 Euro et cela dès la première année (soit - ou rétroactivement - dès le 1er décembre 2004).
4.2. Le principe du maxima : majoration supérieure à 70
Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une majoration du salaire brut (hors prime décentralisée) supérieure à 70 recevront :
- le 1/3 de la majoration, avec au minimum 70 et cela dès la première année (soit - ou rétroactivement - du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005) ;
- les 2/3 de la majoration, avec au minimum 70 la deuxième année (soit du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006) ;
- les 4/5 de la majoration, la troisième année (soit du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 ;
- lensemble de la majoration, au 1er décembre 2007, soit la pleine application de la convention collective FEHAP.
Pendant cette période transitoire de trois ans, lancienneté de chaque salarié progressera de 1 % par an conformément à la convention collective, article 8.01
De même, pendant cette période transitoire, seront appliquées les éventuelles revalorisations du point ou primes, conformément aux accords futurs de la FEHAP.
Les nouveaux salariés, en CDD ou en CDI, percevront le salaire conformément à la grille des classifications FEHAP.
4.3. Lindemnité différentielle
4.3.1. Mise en place
Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une minoration du salaire brut percevront une indemnité différentielle.
Lindemnité différentielle a pour objet dassurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération.
Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
- elle est fixée en euros ;
- elle est versée mensuellement.
Le montant de lindemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant lapplication du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent accord.
4.3.2. Disparition
Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de lancien dispositif.
Toutefois, compte tenu du niveau élevé en euros de certains compléments différentiels (principalement dans la filière logistique), les parties signataires du présent accord ont décidé quaprès une période écoulée de deux ans, ce complément différentiel sera dissous.
Ainsi, le complément différentiel placé initialement en dernière ligne du bulletin de salaire serait transformé en indemnité dun montant permettant la remise à niveau et placée avant lapplication du coefficient dancienneté. Les augmentations (pourcentage dancienneté, valeur du point) pourront ainsi sappliquer.
La remise à niveau atteinte, cette indemnité disparaîtra.
Cette disposition concerne une minorité de salariés (inférieure à 10 personnes) et principalement les plus bas salaires.
Exemple : en euros et valeur du point constant.
Pendant la 1re année (valeur du point à la signature du présent accord : 4,172 ).
COEFFICIENT | BASE | ANCIENNETÉ | BASE conventionnelle |
PRIME de férié(*) |
PRIME de dimanche(*) |
SALAIRE brut FEHAP |
ANCIEN salaire SNESERP |
INDEMNITÉ différentielle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 1 301 | 28 % | 1 666 | 68,55 | 137,11 | 1 871,79 | 1 943,42 | 71,63 |
(*) Les primes de fériés et dimanches sont calculées par rapport au temps de travail, article A 3.3 de la CC FEHAP. |
Pendant la 2e année :
COEFFICIENT | BASE | ANCIENNETÉ | BASE conventionnelle |
PRIME de férié |
PRIME de dimanche |
SALAIRE brut FEHAP |
ANCIEN salaire SNESERP |
INDEMNITÉ différentielle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 1 301 | 29 % | 1 679,15 | 68,55 | 137,11 | 1 884,80 | 1 943,42 | 58,61 |
Pendant la 3e année :
COEFFICIENT | BASE | INDEMNITÉ spéciale |
ANCIENNETÉ | BASE conventionnelle |
PRIME de férié(*) |
PRIME de dimanche |
SALAIRE brut FEHAP |
ANCIEN salaire SNESERP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 1 301 | 40 | 30 % | 1 743 | 68,55 | 137,11 | 1 949,82 | 1 943,42 |
Article 5
Indemnités pour travail des dimanches et jours fériés
Le présent accord de transposition na pas dinfluence sur lorganisation du travail des dimanches et jours fériés résultant dun accord dentreprise de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999.
En attente de lagrément, les indemnités de dimanches et fériés restent fixées aux taux en vigueur à la signature du présent accord.
Il sera procédé à un rattrapage rétroactif, au 1er décembre 2004, après réception des financements.
Article 6
Travail de nuit
Le présent accord de transposition na pas dinfluence sur lorganisation du travail de nuit résultant dun accord dentreprise de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 et en respect des règles définies à laccord de branche UNIFED no 2002-01 du 17 avril 2002.
6.1. Indemnités pour travail de nuit
La convention collective FEHAP, à lannexe III, article A3.2 attribuent une indemnité forfaitaire pour travail de nuit inférieure à lindemnité pratiquée à la signature du présent accord.
Les parties signataires, dans un souci de reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit ont décidé de maintenir le montant de lindemnité actuelle, soit 13,54 .
Ce montant sera appliqué, tant que la revalorisation de lindemnité forfaitaire de nuit FEHAP natteindra pas 13,54 .
Lorsque lindemnité forfaitaire de nuit FEHAP dépassera 13,54 , létablissement les Embruns appliquera le taux FEHAP.
Compte tenu dun service actif la nuit, les parties signataires du présent accord nont pas souhaité distinguer les deux indemnités (travail normal, travail effectif). Il sera donc appliqué lindemnité forfaitaire définie au deuxième alinéa ci-dessus.
6.2. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Un repos de compensation de deux jours par an sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de larticle 2 de laccord UNIFED du 17 avril 2002.
Article 7
Lancienneté et la reprise dancienneté
7.1. Lancienneté conformément à larticle 08.2
de la convention collective FEHAP
Afin de déterminer le pourcentage dancienneté à appliquer conformément à la convention collective FEHAP (1 % par an), il a été procédé, en concertation avec les organisations syndicales, à une reconstitution de lancienneté de chaque salarié, depuis la date dentrée du salarié dans lentreprise ou éventuellement, depuis la date fictive dentrée issue de la reprise dancienneté sous convention SNESERP.
Le document attestant de la date de départ dancienneté a été remis à chaque salarié.
7.2 Reprise dancienneté (voir tableau ci-dessous)
Les parties signataires du présent accord, conscientes du coût que cette transposition de convention collective représente, ont choisi détaler cette reprise sur les 3 années :
- la première année : uniquement les expériences professionnelles acquises sous convention FEHAP et nayant pas encore fait lobjet de reprise.
Ces expériences sont reprises à 100 %, après présentation des certificats de travail des entreprises, attestant des périodes travaillées ;
- la deuxième année : la moitié de lancienneté acquise à reprendre ;
- la troisième année : le solde de lancienneté acquise à reprendre.
Exemple : de la reprise dancienneté en FEHAP pour un salarié présent au moment du changement de convention.
DATE ENTRÉE | COEFFICIENT | EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE antérieure acquise dans un établissement non FEHAP |
ANCIENNETÉ DÉJÀ reprise sous SNESERP 50 % (A) |
REPRISE dancienneté FEHAP 75 % (B) |
ANCIENNETÉ RESTANT à reprendre (C = B-A) |
POURCENTAGE dancienneté repris au 1er/12/2005 50 % (D = C/2) |
POURCENTAGE dancienneté repris au 1er/12/2006 50 % (le solde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/99 | 487 | 8 ans | 4 ans | 6 ans | 2 ans | 1 an = 1 % | 1 an = 1 % |
DATE ENTRÉE | COEFFICIENT | EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE antérieure acquise dans un établissement FEHAP |
ANCIENNETÉ DÉJÀ reprise sous SNESERP 50 % (A) |
REPRISE dancienneté FEHAP 100 % (B) |
ANCIENNETÉ RESTANT à reprendre (C = B-A) |
POURCENTAGE dancienneté repris au 1er/12/2005 50 % (D = C/2) |
POURCENTAGE dancienneté repris au 1er/12/2006 50 % (le solde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/99 | 487 | 8 ans | 4 ans | 8 ans | 4 ans | 2 ans = 2 % | 2 ans = 2 % |
7.3. Les salariés en contrat CDD en poste,
nouveaux CDD et CDI
Dès la mise en place effective de la convention collective FEHAP, conformément à larticle « III. - Conditions dapplication ci-dessus », il sera fait application des dispositions de larticle 08.02.1.1.1.
« Pour les salariés titulaires dun diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période dessai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de lancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la présente convention :
- reprise de lancienneté à 100 %.
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise de lancienneté à 75 %. »
Article 8
La compensation pour les salariés concernés par un départ
à la retraite dans cette période transitoire de trois ans
Les parties signataires du présent accord ont choisi de valoriser les salariés partant à la retraite avant le 30 novembre 2007, date de fin présumée de la période transitoire de transposition.
Afin de ne pas défavoriser ces salariés, leurs dernières années dactivité, les parties signataires du présent accord ont décidé de ne pas appliquer les maxima (conformément à larticle 5.2 ci-dessus), mais de verser intégralement les majorations éventuelles issues de la transposition de convention.
Les salariés identifiés lors des négociations devront fournir un relevé de carrière établi par la caisse de retraite et justifiant de la possibilité de bénéficier de la retraite à taux plein avant le 30 novembre 2007 et faire connaître à la direction leur date effective de départ.
Article 9
Situations particulières
9.1. Agent logistique N1
Compte tenu du positionnement sur la grille de classification des agents logistiques N1, considéré comme peu avantageux en comparaison des autres métiers ou filières, les parties signataires du présent accord ont souhaité reconnaître la pratique et la maîtrise professionnelles, de ces agents logistiques N1.
Aussi, après trois années de positionnement au coefficient 306 (base 291 + 15 points pour un travail en relation avec le patient) de la convention collective FEHAP, ces agents seront positionnés en agent logistique N2, soit au coefficient 312.
Les agents logistiques N1, dont lancienneté dans létablissement les Embruns est supérieure ou égale à trois ans, sont positionnés au coefficient 312, niveau 2.
(Ce positionnement entraîne par là même, une diminution du complément différentiel pour de nombreux agents positionnés au préalable en N1).
9.2. Brancardier
Pour les brancardiers en poste à la signature du présent accord, positionnés au coefficient 306, conformément à la convention collective FEHAP, il a été attribué un complément spécial de 6 points, portant ainsi le coefficient à 312.
9.3. Service paye
Afin de reconnaître la complexité croissante de la gestion de la paye, les parties signataires ont attribué un complément spécial de 10 points aux salariés en poste.
9.4. Cadre responsable qualité
Compte tenu de la non-existence de ce métier dans la convention collective FEHAP, les parties signataires ont retenu le positionnement en cadre administratif, niveau 1, au coefficient 493 et le complément encadrement de 35 points.
Afin de maintenir son niveau de rémunération sous convention SNESERP, les parties signataires ont attribué une indemnité spéciale de compensation.
Article 10
Mise en place de la prime décentralisée
Sous réserve dagrément de laccord comme défini à larticle« III. - Conditions dapplication » ci-dessus et conformément à larticle A3.1 de la convention collective FEHAP (résultant de lavenant no 2002-02 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 janvier 2003, JO du 14 janvier 2003).
Une prime annuelle décentralisée est versée à lensemble des salariés des établissements appliquant la convention FEHAP, à lexclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes, dont la rémunération fixe intègre dores et déjà cet élément.
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Conformément à larticle A3.1.2 de la convention FEHAP, il y a lieu de distinguer, dune part, la masse des salaires bruts de lensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, dautre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que lélément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
Du fait dune mise en application de la convention FEHAP sur trois ans et des financements progressifs, les parties signataires du présent accord ont retenu une prime décentralisée conformément aux exigences du quatrième et cinquième alinéa ci-dessus dune valeur de :
- 2 % la première année ;
- 4 % la deuxième année ;
- 5 % la troisième année.
La première année, cette prime sera versée en deux fois sur lannée civile :
- à la fin du premier semestre ;
- à la fin du second semestre.
Compte tenu de la non-application du taux de 5 %, il na pas été retenu de critères particuliers dattribution la première année (exemple article A3.1.4 de la convention collective), excepté pour les salariés absents en congé sans solde, il sera effectué un abattement au prorata.
Les modalités dattribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole conformément à larticle A3.1.3.
Les parties sengagent donc à se retrouver avant la fin de chaque année dapplication, pour négocier un protocole définissant les critères et périodicités de versement, applicables lannée suivante et ceci dès la première année.
Article 11
Médecins et pharmaciens
Dès réception de lagrément ministériel, conformément à larticle « III. - Conditions dapplication » ci-dessus, il sera, en concertation avec lencadrement médical, fait application des dispositions de la convention collective FEHAP, propres à leur profession (titre V, sous-titre M5, titre XX, annexe A1.2 et avenant, annexe A3.1.)
Article 12
Financement du régime de prévoyance
Lorganisme nest pas imposé par la convention collective FEHAP et reste au choix de lemployeur.
La mise en place de la prévoyance sera donc conforme à la convention collective FEHAP.
Après réception des différentes propositions des caisses de prévoyance, des négociations avec les partenaires sociaux seront réengagées pour accord. Ce choix fera lobjet dune consultation du comité dentreprise.
Article 13
Autres points
Dans le cadre de la pleine application de la convention FEHAP, les points non abordés dans cet accord de transposition se reporteront de fait à la convention collective FEHAP, à ses accords et avenants.
Article 14
Entrée en vigueur de laccord
Le présent accord entrera en application sous réserve de lagrément, au titre de larticle L. 314-6 modifié du code de laction sociale et des familles.
Le présent accord une fois applicable est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Article 15
Commission de suivi de laccord
Une commission du suivi de laccord est créée pour trois ans. Elle sera composée notamment du délégué du syndicat signataire du présent accord, dun salarié nommé par le délégué syndical, de la directrice et de la présidente, dun référent syndical et dun conseil de la direction si besoin.
Le rôle de la commission de suivi est :
De se prononcer sur les éventuels problèmes ou difficultés rencontrés dans lapplication ou la non application de laccord.
Cette commission se réunira à la demande dune des parties.
En labsence de demande particulière, la commission se réunira une fois lan.
Une copie du compte rendu de la commission de suivi, lorsque celle-ci se réunira, sera adressée au syndicat mandataire.
Article 16
Révision de laccord après son entrée en application
Toute demande de révision par lune ou lautre des parties signataires est obligatoirement accompagnée dune rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue dune nouvelle rédaction du texte. Le présent article restera en vigueur jusquà la conclusion dun nouvel accord.
Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront déposés dans les mêmes conditions que celles exposées à larticle 16 « disposition finales ci-dessous ».
Article 17
Dénonciation de laccord après son entrée en application
Laccord rendu applicable par lagrément ministériel pourra être dénoncé en cas de besoin en totalité, par les parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, aux autres parties signataires et déposée auprès de linspection du travail et du secrétariat du greffe des Prudhommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera lobligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant la négociation, laccord restera applicable sans aucun changement.
A lissue de ces dernières sera établi soit : un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront lobjet de formalités de dépôt, dans les conditions prévues ci-dessous (article 20).
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de laccord dénoncé, avec prise deffet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal, constatant le défaut daccord, laccord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera, à courir à lexpiration du délai de préavis fixé par larticle L. 132-8 alinéa 1 du code du travail ( 3 mois).
Passé ce délai dun an, le texte de laccord cessera de produire ses effets.
Article 18
Dispositions finales
Le présent accord de transposition sera déposé, en cinq exemplaires à linspection du travail de Bayonne, un exemplaire au syndicat signataire, un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prudhommes, trois exemplaires à lARH, un à la DRASS, un à la DDASS. comme prévu à larticle L. 132.10 du code du travail.
Les services administratifs et la salariée déléguée syndical tiennent un exemplaire du présent accord à la disposition des salariés.
Fait à Bidart, le 27 septembre 2004.
Pour le syndicat CFDT santé-sociaux : La déléguée, |
Pour linstitut hélio-marin Les Embruns : La présidente, |
TABLE DES MATIÈRES
I. - Exposé des motifs
II. - Préambule
III. - Conditions dapplication
IV. - Objet de laccord de transposition
Article 1er : Champ dapplication
Article 2 : Modalités dintégration dans la nouvelle grille de classification FEHAP
2.1. Classement du poste au sein des filières
2.2. Concertation
2.3. Information collective des salariés
2.4. Consultation du comité dentreprise
2.5. Information individuelle
Article 3 : Le nouveau système de rémunération
Article 4 : La conséquence sur les rémunérations
4.1. Le principe du minima : majoration inférieure ou égale à 60 Euro
4.2. Le principe du maxima : majoration supérieure à 60 Euro
4.3. Lindemnité différentielle
Article 5 : Indemnités pour travail des dimanches et jours fériés
Article 6 : Travail de nuit
6.1. Indemnités pour travail de nuit
6.2. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Article 7 : Lancienneté et la reprise dancienneté
7.1. Lancienneté conformément à larticle 08.2 de la convention collective FEHAP
7.2. Reprise dancienneté (tableau)
7.3. Les salariés en contrat CDD en poste, nouveaux CDD et CDI
Article 8 : La compensation pour les salariés concernés par un départ à la retraite dans cette période transitoire de trois ans.
Article 9 : Situations particulières
9.1. Agent logistique N 1
9.2. Brancardier
9.3. Service paye
9.4. Cadre responsable qualité
Article 10 : Mise en place de la prime décentralisée
Article 11 : Médecins et pharmaciens
Article 12 : Financement du régime de prévoyance
Article 13 : Autres points
Article 14 : Entrée en vigueur de laccord
Article 15 : Commission de suivi de laccord
Article 16 : Révision de laccord, entrée en application
Article 17 : Dénonciation de laccord après son entrée en application
Article 18 : Dispositions finales