SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-7: Annonce N°20




Arrêté du 24 mars 2005 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR :  SANH0521152A

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
    Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa séance du 24 février 2005,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Est agréé, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l’accord collectif de travail suivant :

Institut hélio-marin (Bidart)

    L’accord d’adhésion à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 signé le 27 septembre 2004.
    Art.  2.  -  Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 mars 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J.  Castex


Institut hélio-marin Les Embruns
Accord de transposition

    De la convention collective nationale 1970-10-14, convention collective nationale des établissements de suite et de réadaptation privés (personnel non médical et médical - hors pharmacien)SNESERP.
    De la convention collective nationale 1964-01-01, convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée (FIEHP) régissant dans l’institut hélio-marin, les conditions de travail des pharmaciens vers la convention collective nationale 1951-10-31 ;
    Hospitalisation privée à but non lucratif (personnel non médical et médical, pharmaciens compris) (FEHAP) mise à jour par avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 janvier 2003, Journal officiel 14 janvier 2003 (FEHAP rénovée) ;
    Entre
    Mlle Bourjeois, présidente de l’association : institut hélio-marin Les Embruns, 64210 Bidart, tél : 05-59-51-56-56, fax : 05-59-51-56-09, membre associé du Syndicat FEHAP.
    Et
    Mme Renaisio (Béatrice), salariée de institut hélio-marin Les Embruns, déléguée syndicale CFDT santé sociaux,

I.  -  EXPOSÉ DES MOTIFS

    La convention collective unique (C.C.U.) du 18 avril 2002, étendue le 29 octobre 2003, parue au JO le 15 novembre 2003, remplace 5 CCN conclues antérieurement dans son champ d’application :
    -  cliniques de convalescence et établissements d’accueil pour personnes âgées ;
    -  hospitalisation privée (UHP) ;
    -  hospitalisation privée à but lucratif (FIEHP) ;
    -  médicaux (établissements pour enfants et adolescents) et suite et réadaptation (établissements privés) (SNESERP) ».
    Se trouvant dans l’impossibilité d’appliquer la convention collective SNESERP, les parties signataires du présent accord de transposition ont, depuis cette date, sollicité les organismes de tutelle afin de pouvoir rejoindre une nouvelle convention collective couvrant leur champ d’application, à savoir les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.
    En date du 3 août 2004, l’institut hélio-marin Les Embruns a reçu de la DDASS l’autorisation d’engager des négociations et de conclure un accord de transposition, vers la convention collective FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif), du 31 octobre 1951, rénovée le 25 mars 2002.
    Cette transposition devra se faire sur trois exercices, soit entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2007.
    Cette autorisation a fait l’objet au sein des Embruns, d’une négociation entre la direction et le syndicat représentatif en date du 3 septembre 2004.

II.  -  PRÉAMBULE

    Le présent accord de transposition annule et remplace l’ensemble des dispositions relevant de la convention collective SNESERP et des accords collectifs nationaux appliqués par l’institut hélio-marin Les Embruns, à l’exclusion de l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 ainsi que ses avenants et annexes.

III.  -  CONDITIONS D’APPLICATION

    Le présent accord de transposition entrera en application, à la réception de l’agrément ministériel et des financements correspondants à son application avec effet rétroactif au 1er décembre 2004.
    Le présent accord et ses annexes financières, forment un tout indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

1.  Modalités applicables entre la signature
du présent accord et la réception de l’agrément ministériel

    En attendant l’agrément ministériel, les modalités en vigueur dans l’établissement nées de la convention collective SNESERP restent applicables.
    Toutefois, pour les besoins d’intégration des salariés dans la nouvelle grille de classification FEHAP, la progression de l’ancienneté dans la convention actuelle SNESERP est neutralisée au 30 novembre 2004.

2.  Situation applicable en cas de non-agrément

    En cas de non-agrément, cet accord de transposition sera sans effet et considéré comme nul de facto.
    La convention collective SNESERP (intégrée à la CCU) ne pouvant plus s’appliquer à l’établissement Les Embruns, les parties s’engagent à se retrouver et à rouvrir des négociations afin de parvenir à un accord d’entreprise régissant les modalités de fonctionnement, dans le respect des règles législatives en vigueur.
    L’ancienneté du salarié reprendrait sa progression conformément à la grille applicable à la date de la signature du présent accord et ce à partir du 1er décembre 2004 (rétroactivement si besoin) et jusqu’à la signature d’un accord d’entreprise au maximum dans le délai d’un an, soit au 30 novembre 2005.
    Passé ce délai, en cas de non-accord des parties, la convention SNESERP (déjà dissoute au niveau national par intégration à la CCU le 18 avril 2002 et dénoncée partiellement dans ses articles 26, 69, 70 et 70 bis, dès le 30 juillet 1999), cessera totalement de produire ses effets dans l’établissement Les Embruns.

IV.  -  OBJET DE L’ACCORD DE TRANSPOSITION

    Le présent accord de transposition définit :
    -  les modalités d’intégration des salariés dans la nouvelle grille de classification ;
    -  la conséquence sur les rémunérations ;
    -  la compensation du travail de nuit ;
    -  la mise en place et la résorption du complément différentiel éventuel ;
    -  la compensation pour les salariés concernés par un départ à la retraite dans cette période transitoire de trois ans ;
    -  la reprise d’ancienneté ;
    -  les modalités de cette application sur trois exercices conformément à la demande des organismes de tutelle.
    -  la mise en place de la prime décentralisée ;
    -  la prévoyance.

Article 1er
Champ d’application

    Le présent accord s’applique aux salariés de l’institut hélio-marin Les Embruns, présents ou futurs, à temps complet ou partiel, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée.
    Les salariés actuellement en contrat suspendu (congé parental, congé sans solde, congés maladie...) font partie de l’accord et de ce fait, à l’issue de la suspension de leur contrat, seront réintégrés aux conditions en vigueur dans l’entreprise, conformément à leur contrat de travail.
    Conformément à l’article 01.02.3.2 de la convention collective FEHAP, la convention ne s’applique pas :
    -  au corps médical et aux pharmaciens non salariés de l’établissement ;
    -  aux dentistes ;
    -  aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance sous réserve de la réglementation en vigueur.

Article 2
Modalités d’intégration dans la nouvelle grille
de classification FEHAP

    Le système de classification FEHAP se substitue aux anciennes classifications SNESERP.

2.1.  Classement du poste au sein des filières

    Les parties se sont attachées à rechercher un classement se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l’emploi réellement occupé, mais également sur le respect de critères imposés par la convention FEHAP :
    -  la mise en oeuvre d’un diplôme ;
    -  une obligation d’effectifs ;
    -  une obligation en nombre de lits d’hospitalisation ;
    -  une obligation d’ancienneté dans le poste ;
    -  le type de classement de l’établissement.

2.2.  Concertation

    Les opérations suivantes ont été réalisées en concertation par les parties au sein de l’établissement :
    -  recensement des postes par filières, par niveaux et par regroupement de métiers.
    -  positionnement des postes dans la grille de classification conventionnelle ;
    -  validation des positionnements.

2.3.  Information collective des salariés

    Une information orale a été faite à chaque catégorie professionnelle par les parties signataires du présent accord, sur le déroulement et les modalités de transposition.
    Tout salarié qui l’a souhaité a été reçu par la direction, afin de s’entretenir de son positionnement. Lors de cet entretien le salarié pouvait être assisté du délégué syndical.

2.4.  Consultation du comité d’entreprise

    A la suite de cette concertation et information collective et avant la mise en place définitive de la grille de classification et des modalités d’application de la transposition, le comité d’entreprise a été consulté le 23 septembre 2004, pour avis sur accord (voir annexe).

2.5.  Information individuelle

    Chaque salarié se verra ensuite notifier, par écrit, son positionnement définitif sur la grille de classification FEHAP, le coefficient final résultant de l’application des définitions ci-dessus.
    A partir de cette notification, le salarié disposera d’un délai maximum de trois mois pour faire valoir tout désaccord éventuel auprès de la direction sur son nouveau classement.
    Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l’établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné ou éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
    En cas de désaccord il pourra saisir la commission d’interprétation et de conciliation de la FEHAP conformément à la procédure définie dans l’article 01.07.2.4 de la convention.

Article 3
Le nouveau système de rémunération

    La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération mensuelle effective.
    Conformément à la convention FEHAP, le nouveau système de rémunération comporte :
    1  Un coefficient de référence.
    2.  Des compléments de rémunération liés à l’exercice de fonction d’encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.
    3.  Une prime d’ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %.
    4.  Pour les salariés cadres, une majoration spécifique de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validée, dans la limite de 20 %.
    5.  Le cas échéant, des primes dites fonctionnelles, liées à des conditions particulières d’exercice ou de fonction et définies en annexe de la convention collective.
    6.  Le cas échéant, pour les salariés reclassés, une indemnité différentielle (cf. article 4.3. ci-dessous).
    7.  Les primes et indemnités liées à l’existence de sujétions spécifiques (nuit, dimanches et jours fériés, prime pour contraintes conventionnelles particulières).
    8.  La prime décentralisée appliquée sur le salaire brut constitué par l’ensemble des éléments visés ci-dessus et conformément aux critères négociés par accord d’entreprise.
    Ce nouveau système de rémunération intégrant l’ensemble de ces éléments se substitue à l’ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective FEHAP rénovée.
    Le présent accord de transposition, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif dans l’ensemble plus favorable que les dispositions conventionnelles SNESERP applicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un surcoût lié à l’application dudit accord.
    Le surcoût ne pouvant en aucun cas être supporté par l’établissement Les Embruns, le présent accord est donc soumis aux conditions définies dans l’article « III Conditions d’application » ci-dessus.

Article 4
La conséquence sur les rémunérations

    Sous réserve de l’article « III Conditions d’application » ci-dessus, à la demande des organismes de tutelle, l’application de cette transposition devant se faire sur trois exercices, les parties signataires ont retenu les modalités suivantes :

4.1.  Le principe du minima : majoration inférieure ou égale à 70 

    Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une majoration du salaire brut (hors prime décentralisée) recevront cette majoration dans la limite de 70 Euro et cela dès la première année (soit - ou rétroactivement - dès le 1er décembre 2004).

4.2.  Le principe du maxima : majoration supérieure à 70 

    Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une majoration du salaire brut (hors prime décentralisée) supérieure à 70  recevront :
    -  le 1/3 de la majoration, avec au minimum 70  et cela dès la première année (soit - ou rétroactivement - du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005) ;
    -  les 2/3 de la majoration, avec au minimum 70  la deuxième année (soit du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006) ;
    -  les 4/5 de la majoration, la troisième année (soit du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 ;
    -  l’ensemble de la majoration, au 1er décembre 2007, soit la pleine application de la convention collective FEHAP.
    Pendant cette période transitoire de trois ans, l’ancienneté de chaque salarié progressera de 1 % par an conformément à la convention collective, article 8.01
    De même, pendant cette période transitoire, seront appliquées les éventuelles revalorisations du point ou primes, conformément aux accords futurs de la FEHAP.
    Les nouveaux salariés, en CDD ou en CDI, percevront le salaire conformément à la grille des classifications FEHAP.

4.3.  L’indemnité différentielle
4.3.1.  Mise en place

    Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une minoration du salaire brut percevront une indemnité différentielle.
    L’indemnité différentielle a pour objet d’assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération.
    Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
    -  elle est fixée en euros ;
    -  elle est versée mensuellement.
    Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l’application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent accord.

4.3.2.  Disparition

    Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l’ancien dispositif.
    Toutefois, compte tenu du niveau élevé en euros de certains compléments différentiels (principalement dans la filière logistique), les parties signataires du présent accord ont décidé qu’après une période écoulée de deux ans, ce complément différentiel sera dissous.
    Ainsi, le complément différentiel placé initialement en dernière ligne du bulletin de salaire serait transformé en indemnité d’un montant permettant la remise à niveau et placée avant l’application du coefficient d’ancienneté. Les augmentations (pourcentage d’ancienneté, valeur du point) pourront ainsi s’appliquer.
    La remise à niveau atteinte, cette indemnité disparaîtra.
    Cette disposition concerne une minorité de salariés (inférieure à 10 personnes) et principalement les plus bas salaires.
    Exemple : en euros et valeur du point constant.
    Pendant la 1re année (valeur du point à la signature du présent accord : 4,172 ).
    

COEFFICIENT BASE ANCIENNETÉ BASE
conventionnelle
PRIME
de férié(*)
PRIME
de dimanche(*)
SALAIRE
brut FEHAP
ANCIEN
salaire SNESERP
INDEMNITÉ
différentielle
312 1 301 28 % 1 666 68,55 137,11 1 871,79 1 943,42 71,63
(*) Les primes de fériés et dimanches sont calculées par rapport au temps de travail, article A 3.3 de la CC FEHAP.

    Pendant la 2e année :

COEFFICIENT BASE ANCIENNETÉ BASE
conventionnelle
PRIME
de férié
PRIME
de dimanche
SALAIRE
brut FEHAP
ANCIEN
salaire SNESERP
INDEMNITÉ
différentielle
312 1 301 29 % 1 679,15 68,55 137,11 1 884,80 1 943,42 58,61

    Pendant la 3e année :

COEFFICIENT BASE INDEMNITÉ
spéciale
ANCIENNETÉ BASE
conventionnelle
PRIME
de férié(*)
PRIME
de dimanche
SALAIRE
brut FEHAP
ANCIEN
salaire SNESERP
312 1 301 40 30 % 1 743 68,55 137,11 1 949,82 1 943,42

Article 5
Indemnités pour travail des dimanches et jours fériés

    Le présent accord de transposition n’a pas d’influence sur l’organisation du travail des dimanches et jours fériés résultant d’un accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999.
    En attente de l’agrément, les indemnités de dimanches et fériés restent fixées aux taux en vigueur à la signature du présent accord.
    Il sera procédé à un rattrapage rétroactif, au 1er décembre 2004, après réception des financements.

Article  6
Travail de nuit

    Le présent accord de transposition n’a pas d’influence sur l’organisation du travail de nuit résultant d’un accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 et en respect des règles définies à l’accord de branche UNIFED no 2002-01 du 17 avril 2002.

6.1.  Indemnités pour travail de nuit

    La convention collective FEHAP, à l’annexe III, article A3.2 attribuent une indemnité forfaitaire pour travail de nuit inférieure à l’indemnité pratiquée à la signature du présent accord.
    Les parties signataires, dans un souci de reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit ont décidé de maintenir le montant de l’indemnité actuelle, soit 13,54 .
    Ce montant sera appliqué, tant que la revalorisation de l’indemnité forfaitaire de nuit FEHAP n’atteindra pas 13,54 .
    Lorsque l’indemnité forfaitaire de nuit FEHAP dépassera 13,54 , l’établissement les Embruns appliquera le taux FEHAP.
    Compte tenu d’un service actif la nuit, les parties signataires du présent accord n’ont pas souhaité distinguer les deux indemnités (travail normal, travail effectif). Il sera donc appliqué l’indemnité forfaitaire définie au deuxième alinéa ci-dessus.

6.2.  Contreparties de la sujétion de travail de nuit

    Un repos de compensation de deux jours par an sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 de l’accord UNIFED du 17 avril 2002.

Article 7
L’ancienneté et la reprise d’ancienneté
7.1.  L’ancienneté conformément à l’article 08.2
de la convention collective FEHAP

    Afin de déterminer le pourcentage d’ancienneté à appliquer conformément à la convention collective FEHAP (1 % par an), il a été procédé, en concertation avec les organisations syndicales, à une reconstitution de l’ancienneté de chaque salarié, depuis la date d’entrée du salarié dans l’entreprise ou éventuellement, depuis la date fictive d’entrée issue de la reprise d’ancienneté sous convention SNESERP.
    Le document attestant de la date de départ d’ancienneté a été remis à chaque salarié.

7.2  Reprise d’ancienneté (voir tableau ci-dessous)

    Les parties signataires du présent accord, conscientes du coût que cette transposition de convention collective représente, ont choisi d’étaler cette reprise sur les 3 années :
    -  la première année : uniquement les expériences professionnelles acquises sous convention FEHAP et n’ayant pas encore fait l’objet de reprise.
    Ces expériences sont reprises à 100 %, après présentation des certificats de travail des entreprises, attestant des périodes travaillées ;
    -  la deuxième année : la moitié de l’ancienneté acquise à reprendre ;
    -  la troisième année : le solde de l’ancienneté acquise à reprendre.
    Exemple : de la reprise d’ancienneté en FEHAP pour un salarié présent au moment du changement de convention.
    

DATE ENTRÉE COEFFICIENT EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
antérieure acquise dans un
établissement non FEHAP
ANCIENNETÉ DÉJÀ
reprise sous
SNESERP 50 % (A)
REPRISE
d’ancienneté
FEHAP
75 % (B)
ANCIENNETÉ RESTANT
à reprendre
(C = B-A)
POURCENTAGE
d’ancienneté repris
au 1er/12/2005 50 %
(D = C/2)
POURCENTAGE
d’ancienneté repris
au 1er/12/2006 50 %
(le solde)
06/09/99 487 8 ans 4 ans 6 ans 2 ans 1 an = 1 % 1 an = 1 %


DATE ENTRÉE COEFFICIENT EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
antérieure acquise dans un
établissement FEHAP
ANCIENNETÉ DÉJÀ
reprise sous
SNESERP 50 % (A)
REPRISE
d’ancienneté
FEHAP
100 % (B)
ANCIENNETÉ RESTANT
à reprendre
(C = B-A)
POURCENTAGE
d’ancienneté repris
au 1er/12/2005 50 %
(D = C/2)
POURCENTAGE
d’ancienneté repris
au 1er/12/2006 50 %
(le solde)
06/09/99 487 8 ans 4 ans 8 ans 4 ans 2 ans = 2 % 2 ans = 2 %

7.3.  Les salariés en contrat CDD en poste,
nouveaux CDD et CDI

    Dès la mise en place effective de la convention collective FEHAP, conformément à l’article « III.  -  Conditions d’application ci-dessus », il sera fait application des dispositions de l’article 08.02.1.1.1.
    « Pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d’essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l’ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
    -  ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la présente convention :
        -  reprise de l’ancienneté à 100 %.
    -  autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
        -  reprise de l’ancienneté à 75 %. »

Article 8
La compensation pour les salariés concernés par un départ
à la retraite dans cette période transitoire de trois ans

    Les parties signataires du présent accord ont choisi de valoriser les salariés partant à la retraite avant le 30 novembre 2007, date de fin présumée de la période transitoire de transposition.
    Afin de ne pas défavoriser ces salariés, leurs dernières années d’activité, les parties signataires du présent accord ont décidé de ne pas appliquer les maxima (conformément à l’article 5.2 ci-dessus), mais de verser intégralement les majorations éventuelles issues de la transposition de convention.
    Les salariés identifiés lors des négociations devront fournir un relevé de carrière établi par la caisse de retraite et justifiant de la possibilité de bénéficier de la retraite à taux plein avant le 30 novembre 2007 et faire connaître à la direction leur date effective de départ.

Article 9
Situations particulières
9.1.  Agent logistique N1

    Compte tenu du positionnement sur la grille de classification des agents logistiques N1, considéré comme peu avantageux en comparaison des autres métiers ou filières, les parties signataires du présent accord ont souhaité reconnaître la pratique et la maîtrise professionnelles, de ces agents logistiques N1.
    Aussi, après trois années de positionnement au coefficient 306 (base 291 + 15 points pour un travail en relation avec le patient) de la convention collective FEHAP, ces agents seront positionnés en agent logistique N2, soit au coefficient 312.
    Les agents logistiques N1, dont l’ancienneté dans l’établissement les Embruns est supérieure ou égale à trois ans, sont positionnés au coefficient 312, niveau 2.
    (Ce positionnement entraîne par là même, une diminution du complément différentiel pour de nombreux agents positionnés au préalable en N1).

9.2.  Brancardier

    Pour les brancardiers en poste à la signature du présent accord, positionnés au coefficient 306, conformément à la convention collective FEHAP, il a été attribué un complément spécial de 6 points, portant ainsi le coefficient à 312.

9.3.  Service paye

    Afin de reconnaître la complexité croissante de la gestion de la paye, les parties signataires ont attribué un complément spécial de 10 points aux salariés en poste.

9.4.  Cadre responsable qualité

    Compte tenu de la non-existence de ce métier dans la convention collective FEHAP, les parties signataires ont retenu le positionnement en cadre administratif, niveau 1, au coefficient 493 et le complément encadrement de 35 points.
    Afin de maintenir son niveau de rémunération sous convention SNESERP, les parties signataires ont attribué une indemnité spéciale de compensation.

Article 10
Mise en place de la prime décentralisée

    Sous réserve d’agrément de l’accord comme défini à l’article« III.  -  Conditions d’application » ci-dessus et conformément à l’article A3.1 de la convention collective FEHAP (résultant de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 janvier 2003, JO du 14 janvier 2003).
    Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la convention FEHAP, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes, dont la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément.
    Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
    Conformément à l’article A3.1.2 de la convention FEHAP, il y a lieu de distinguer, d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
    Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
    Du fait d’une mise en application de la convention FEHAP sur trois ans et des financements progressifs, les parties signataires du présent accord ont retenu une prime décentralisée conformément aux exigences du quatrième et cinquième alinéa ci-dessus d’une valeur de :
    -  2 % la première année ;
    -  4 % la deuxième année ;
    -  5 % la troisième année.
    La première année, cette prime sera versée en deux fois sur l’année civile :
    -  à la fin du premier semestre ;
    -  à la fin du second semestre.
    Compte tenu de la non-application du taux de 5 %, il n’a pas été retenu de critères particuliers d’attribution la première année (exemple article A3.1.4 de la convention collective), excepté pour les salariés absents en congé sans solde, il sera effectué un abattement au prorata.
    Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole conformément à l’article A3.1.3.
    Les parties s’engagent donc à se retrouver avant la fin de chaque année d’application, pour négocier un protocole définissant les critères et périodicités de versement, applicables l’année suivante et ceci dès la première année.

Article 11
Médecins et pharmaciens

    Dès réception de l’agrément ministériel, conformément à l’article « III.  -  Conditions d’application » ci-dessus, il sera, en concertation avec l’encadrement médical, fait application des dispositions de la convention collective FEHAP, propres à leur profession (titre V, sous-titre M5, titre XX, annexe A1.2 et avenant, annexe A3.1.)

Article 12
Financement du régime de prévoyance

    L’organisme n’est pas imposé par la convention collective FEHAP et reste au choix de l’employeur.
    La mise en place de la prévoyance sera donc conforme à la convention collective FEHAP.
    Après réception des différentes propositions des caisses de prévoyance, des négociations avec les partenaires sociaux seront réengagées pour accord. Ce choix fera l’objet d’une consultation du comité d’entreprise.

Article 13
Autres points

    Dans le cadre de la pleine application de la convention FEHAP, les points non abordés dans cet accord de transposition se reporteront de fait à la convention collective FEHAP, à ses accords et avenants.

Article 14
Entrée en vigueur de l’accord

    Le présent accord entrera en application sous réserve de l’agrément, au titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des familles.
    Le présent accord une fois applicable est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 15
Commission de suivi de l’accord

    Une commission du suivi de l’accord est créée pour trois ans. Elle sera composée notamment du délégué du syndicat signataire du présent accord, d’un salarié nommé par le délégué syndical, de la directrice et de la présidente, d’un référent syndical et d’un conseil de la direction si besoin.
    Le rôle de la commission de suivi est :
    De se prononcer sur les éventuels problèmes ou difficultés rencontrés dans l’application ou la non application de l’accord.
    Cette commission se réunira à la demande d’une des parties.
    En l’absence de demande particulière, la commission se réunira une fois l’an.
    Une copie du compte rendu de la commission de suivi, lorsque celle-ci se réunira, sera adressée au syndicat mandataire.

Article 16
Révision de l’accord après son entrée en application

    Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue d’une nouvelle rédaction du texte. Le présent article restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
    Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront déposés dans les mêmes conditions que celles exposées à l’article 16 « disposition finales ci-dessous ».

Article 17
Dénonciation de l’accord après son entrée en application

    L’accord rendu applicable par l’agrément ministériel pourra être dénoncé en cas de besoin en totalité, par les parties signataires selon les modalités suivantes :
    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, aux autres parties signataires et déposée auprès de l’inspection du travail et du secrétariat du greffe des Prud’hommes.
    Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
    Durant la négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
    A l’issue de ces dernières sera établi soit : un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
    Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt, dans les conditions prévues ci-dessous (article 20).
    Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
    En cas de procès-verbal, constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera, à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 132-8 alinéa 1 du code du travail ( 3 mois).
    Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 18
Dispositions finales

    Le présent accord de transposition sera déposé, en cinq exemplaires à l’inspection du travail de Bayonne, un exemplaire au syndicat signataire, un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, trois exemplaires à l’ARH, un à la DRASS, un à la DDASS. comme prévu à l’article L. 132.10 du code du travail.
    Les services administratifs et la salariée déléguée syndical tiennent un exemplaire du présent accord à la disposition des salariés.
    Fait à Bidart, le 27 septembre 2004.

Pour le syndicat CFDT santé-sociaux :
La déléguée,

Pour l’institut hélio-marin Les Embruns :
La présidente,


TABLE DES MATIÈRES

I.  -  Exposé des motifs
II.  -  Préambule
III.  -  Conditions d’application
IV.  -  Objet de l’accord de transposition
    Article  1er : Champ d’application
    Article  2 : Modalités d’intégration dans la nouvelle grille de classification FEHAP
        2.1.  Classement du poste au sein des filières
        2.2.  Concertation
        2.3.  Information collective des salariés
        2.4.  Consultation du comité d’entreprise
        2.5.  Information individuelle
    Article  3 : Le nouveau système de rémunération
    Article  4 : La conséquence sur les rémunérations
        4.1.  Le principe du minima : majoration inférieure ou égale à 60 Euro
        4.2.  Le principe du maxima : majoration supérieure à 60 Euro
        4.3.  L’indemnité différentielle
    Article  5 : Indemnités pour travail des dimanches et jours fériés
    Article  6 : Travail de nuit
        6.1.  Indemnités pour travail de nuit
        6.2.  Contreparties de la sujétion de travail de nuit
    Article  7 : L’ancienneté et la reprise d’ancienneté
        7.1.  L’ancienneté conformément à l’article 08.2 de la convention collective FEHAP
        7.2.  Reprise d’ancienneté (tableau)
        7.3.  Les salariés en contrat CDD en poste, nouveaux CDD et CDI
    Article  8 : La compensation pour les salariés concernés par un départ à la retraite dans cette période transitoire de trois ans.
    Article  9 : Situations particulières
        9.1.  Agent logistique N 1
        9.2.  Brancardier
        9.3.  Service paye
        9.4.  Cadre responsable qualité
    Article  10 : Mise en place de la prime décentralisée
    Article  11 : Médecins et pharmaciens
    Article  12 : Financement du régime de prévoyance
    Article  13 : Autres points
    Article  14 : Entrée en vigueur de l’accord
    Article  15 : Commission de suivi de l’accord
    Article  16 : Révision de l’accord, entrée en application
    Article  17 : Dénonciation de l’accord après son entrée en application
    Article  18 : Dispositions finales