SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-7: Annonce N°37




Circulaire DSS/DACI no 2005-287 du 21 juin 2005 relative à l’application du règlement (CE) no 647-2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant les règlements (CEE) no 1408-71 et 575-72 de coordination des législations de sécurité sociale (modifications diverses 2003)

NOR :  SANS0530249C

Date d’application : 5 mai 2005 (1er janvier 2005 pour certaines dispositions).
Textes de référence :
        Règlement (CEE) no 1408-71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté ;
        Règlement (CEE) no 574-72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408-71.
Textes modifiés : textes de référence.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC), s/c de Monsieur le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Monsieur le directeur général du GIE de l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l’association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
    Le règlement (CE) no 647-2005 du 13 avril 2005 du Parlement européen et du Conseil, modifiant les règlements nos 1408-71 et 574-72, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne no L. 117 du 4 mai 2005 et est entré en vigueur le 5 mai 2005, soit le jour suivant celui de sa publication, mais certaines de ses dispositions, comme indiqué en son article 3, sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2005. Le texte du règlement peut être consulté ou téléchargé sur le site du Journal officiel à l’adresse suivante : http ://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do ?ihmlang=fr.
    Il apporte aux deux règlements de base un certain nombre de modifications proposées au cours de l’année 2003, tenant compte essentiellement d’évolutions survenues dans les législations nationales et de jurisprudences de la Cour de justice non encore prises en compte, mais destinées aussi à faciliter l’application des règlements.
    La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les modifications les plus importantes et sur leur mise en oeuvre.

1.  Champ géographique de l’égalité de traitement
(art. 1er, point 1, a)

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408-71 ne garantissait l’application du principe d’égalité de traitement qu’aux personnes couvertes par le règlement et qui résidaient sur le territoire de l’un des Etats membres.
    En supprimant cette limitation au seul territoire des Etats membres, condition qui n’existe déjà plus dans le texte du futur règlement de coordination no 883-2004 (qui ne sera appliqué qu’à partir de l’entrée en vigueur de son règlement d’application), le législateur européen a voulu parfaire sans délai l’application d’un principe essentiel qui ne dépendra plus que de l’existence d’un lien entre la personne concernée et la législation en cause (être ou avoir été soumis à une législation d’un Etat membre visée par le règlement).
    Cette évolution correspond à la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans plusieurs arrêts, a pu indiquer que certains effets du règlement ou des dispositions sur la libre circulation des travailleurs pouvaient s’exercer hors de leur champ d’application géographique défini dans la mesure où un lien étroit subsistait entre le rapport de travail ou la situation de l’intéressé et le territoire d’un Etat membre.
    Elle ne devrait pas avoir de conséquences pour la France compte tenu des dispositions de notre réglementation et de son application d’ores et déjà effectuée par les institutions. Toutefois, une circulaire particulière traitera des conséquences de l’extension géographique du principe d’égalité de traitement sur les conditions d’adhésion aux assurances volontaires pour les Français travaillant et/ou résidant à l’étranger, gérées ou proposées par la Caisse des Français de l’étranger.
    Le principe d’égalité de traitement s’applique désormais à toute personne visée par le règlement no 1408-71, quel que soit son lieu de résidence dans l’Union ou hors de l’Union européenne, pour l’application d’une législation relevant du champ matériel du règlement.

2.  Prestations spéciales à caractère non contributif
(art. 1er, points 2, 5 et 10)

    Après les arrêts de la Cour de justice déclassant une prestation autrichienne de dépendance (arrêt Jauch) et une prestation luxembourgeoise de maternité (arrêts Leclere et Deaconescu) de prestations spéciales à caractère non contributif (non exportables) en prestations normales (exportables), il convenait de réexaminer les critères de détermination des prestations spéciales sur la base de cette jurisprudence et de réviser consécutivement l’annexe II bis du règlement no 1408-71 qui dresse la liste de ces prestations.
    Le présent règlement procède à cette actualisation :
    -  le paragraphe 2 bis de l’article 4 du règlement no 1408-71 est réécrit (reprise intégrale du texte figurant déjà dans le futur règlement de coordination no 883-2004) pour mieux souligner le caractère fondamentalement mixte de ces prestations (sécurité sociale/assistance sociale), d’une part, et le caractère cumulatif, d’autre part, des deux critères (prestations spéciales et non contributives) permettant d’inscrire des prestations en annexe II bis, cette inscription, une fois justifiée, devenant un critère supplémentaire indispensable pour que s’appliquent les règles dérogatoires de coordination propres à ces prestations mentionnées à l’article 10 bis.
    La définition du critère de prestation spéciale est précisée, pour les prestations supplétives, complémentaires ou accessoires, par la référence à la garantie d’un revenu minimal de subsistance adapté au lieu de résidence et, pour les prestations pour handicapés, par la référence à l’environnement social des demandeurs dans l’Etat de résidence.
    Enfin le critère de non-contributivité est défini à la fois par la nature du financement de ces prestations et par l’absence de références contributives dans leurs conditions d’attribution et dans leurs modalités de calcul.
    L’annexe II bis du même règlement est mise à jour en fonction de l’évolution de certaines législations nationales (nouvelles prestations ou changement de dénomination de prestations) et, comme annoncé ci-dessus, pour tenir compte de l’évolution jurisprudentielle intervenue (radiation des prestations directement requalifiées par la Cour de justice et d’autres prestations analogues à considérer désormais comme des prestations normales de sécurité sociale). On notera qu’il n’y a pas de changement pour la rubrique France, les trois prestations mentionnées subsistant, mais la formulation est mise à jour (remplacement du FNS par les FSI et FSV, ajout des références de codification). Une mise à jour future de cette rubrique sera cependant nécessaire pour tenir compte du remplacement de différentes allocations par l’allocation de solidarité aux personnes âgées créée par l’ordonnance no 2004-605 du 26 juin 2004.
    Le paragraphe 1 de l’article 10 bis du règlement no 1408-71 est modifié pour pallier les inconvénients d’une jurisprudence (arrêt Stinco) tirant des conséquences jugées indésirables d’une rédaction ambiguë de cet article. Désormais le caractère exclusif de l’application du seul article 10 bis aux prestations spéciales est clairement mentionné (« les dispositions de l’article 10 et du titre III ne sont pas applicables » remplaçant « nonobstant les dispositions de l’article 10 et du titre III »).
    L’article 95 octies est ajouté au règlement no 1408-71 pour fixer des dispositions transitoires au profit des personnes qui avaient acquis la prestation autrichienne de dépendance citée plus haut alors qu’elle était considérée comme une prestation spéciale, de façon à ce que ces personnes puissent continuer à en bénéficier après son changement de statut tant qu’elles maintiennent leur résidence en Autriche.
    La définition des prestations spéciales à caractère non contributif est précisée et complétée. L’autonomie de leur système dérogatoire de coordination (art. 10 bis) est renforcée. La liste des prestations spéciales (annexe II bis) est resserrée en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice, mais les prestations françaises restent inchangées.

3.  Dispositions restant en vigueur
de conventions bilatérales antérieures
(art. 1er, points 1, b, 3 et 10)

    Ces dispositions auxquelles, à titre dérogatoire, le règlement no 1408-71 ne se substitue pas, figurent en son annexe III, qui fait l’objet d’un profond remaniement par le règlement no 647-2005. Outre la suppression de nombreuses inscriptions devenues obsolètes, celui-ci, tirant les conséquences d’une jurisprudence confirmée, limite le champ de cette annexe aux dispositions qui pourraient s’avérer plus favorables pour les intéressés que l’application des dispositions du règlement et aux dispositions concernant des situations spécifiques et exceptionnelles (effet limité dans le temps) liées à des circonstances historiques (modification de l’article 7, paragraphe 2, sous c du règlement). De plus, l’extension à toutes les personnes couvertes par le règlement du bénéfice de ces dispositions maintenues est encouragée par une limitation de l’inscription de ces dispositions dans la partie B de l’annexe III, partie B qui par ailleurs, et toujours dans le même but, ne pourra plus voir inscrire des dispositions de conventions nouvelles passées entre Etats membres (modification de l’article 3, paragraphe 3, du règlement).
    Il en résulte une réduction importante du nombre de mentions figurant en annexe III. Ainsi pour la France ne subsistent plus, transitoirement, que quatre mentions relatives à d’anciens accords franco-allemands (dispositions relatives à des situations liées à la Seconde guerre mondiale et au règlement de la question sarroise).
    En ce qui concerne la France, seules quelques dispositions à portée historique d’anciens accords franco-allemands de sécurité sociale restent en vigueur.

4.  Calcul des prestations en espèces (maladie et maternité)
(art. 1er, point 6)

    L’ajout par le règlement no 647-2005 d’un paragraphe 2 bis à l’article 23 du règlement no 1408-71 permet de tenir compte de la situation où la période de référence fixée par la législation compétente pour le calcul des prestations en espèces correspond en tout ou en partie à des périodes accomplies sous une autre législation, tout en conservant le principe de la prise en compte pour ce calcul des seules rémunérations correspondant à des périodes accomplies sous la législation compétente.
    Ce nouveau paragraphe, de portée générale, permet en outre de supprimer à l’annexe VI du règlement une mention équivalente concernant l’application de la seule législation danoise et qui devient par conséquent inutile (rubrique Danemark, point 6, sous b).
    Le calcul des prestations en espèces de maladie et de maternité est précisé dans le cas où la période de référence est constituée en tout ou en partie de périodes accomplies sous une autre législation.

5.  Inclusion de régimes spéciaux de travailleurs non salariés
(art. 1er, points 9 et 10, et 2, point 5)

    L’Allemagne et l’Autriche ont décidé de faire entrer dans le champ d’application des règlements no 1408-71 et 574-72, à partir du 1er janvier 2005, certains régimes de travailleurs non salariés, qui en étaient jusqu’alors exclus sur la base des possibilités offertes par l’article 1er, point j quatrième alinéa, du règlement no 1408-71 et qui sont mentionnés comme tels à l’annexe II, section I, dudit règlement.
    Pour l’Allemagne, il s’agit des « institutions d’assurance et de prévoyance pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets, notaires, vérificateurs économiques, conseillers fiscaux, mandataires fiscaux, pilotes de mer et architectes, créées en vertu de la législation des Länder et autres institutions d’assurance et de prévoyance, notamment les fonds d’assistance et le système d’extension de la répartition des honoraires » et, pour l’Autriche, des « institutions d’assurance et de prévoyance, institutions de prévoyance, notamment les fonds d’assistance et le système de répartition des honoraires pour les médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils. »
    Le règlement no 647-2005 procède à cette inclusion en modifiant les rubriques Allemagne et Autriche de l’annexe II, section I, précitée du règlement no 1408-71 pour y supprimer les mentions concernant ces régimes, en ajoutant au même règlement un article 95 septies comportant des dispositions transitoires, selon le schéma habituel et classique en cas d’extension du champ ou de modification substantielle du règlement.
    Corrélativement, les régimes de pension des organismes d’assurance pension des associations des professions libérales sont mentionnés à la rubrique Autriche de l’annexe IV, section B, de ce texte (régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens des articles 38, paragraphe 3, et 45, paragraphe 3, du règlement), des dispositions propres au calcul des pensions des régimes des professions libérales font l’objet de l’ajout respectivement des points 24 et 25 de la rubrique Allemagne et des points 8 et 9 de la rubrique Autriche de l’annexe VI du règlement no 1408-71, la rubrique Allemagne de l’annexe 4 du règlement no 574-72 est complétée par l’ajout d’un point 9 pour désigner un organisme de liaison spécifique pour les régimes nouvellement intégrés et, enfin, le point 1 de la rubrique Autriche de l’annexe X du même règlement est modifié.
    Depuis le 1er janvier 2005, les règlements no 1408-71 et 574-72 s’appliquent à l’ensemble des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés allemands et autrichiens, compte tenu des dispositions transitoires ad hoc concernant ceux de ces régimes qui étaient encore exclus avant cette date.

6.  Prestations familiales françaises de garde d’enfants
(art. 1er, point 10)

    Une mise à jour des mentions concernant ces prestations est opérée par le règlement modificatif.
    En premier lieu est pris en compte le remplacement d’un certain nombre de prestations familiales par la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Ainsi à l’annexe II, section II, du règlement no 1408-71 faisant la liste des allocations de naissance ou d’adoption exclues du champ d’application du règlement, les mentions « allocation pour jeune enfant servie jusqu’à l’âge de trois mois » et « allocation d’adoption » sont remplacées dans la rubrique France par la mention unique « prime à la naissance ou à l’adoption (prestation d’accueil du jeune enfant) ». De même à l’annexe VI du même règlement, consacrée aux modalités particulières d’application des législations de certains Etats membres, au point 7 de la rubrique France les termes « allocation de garde d’enfant à domicile » et « aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les termes « complément de libre choix du mode de garde (prestation d’accueil du jeune enfant) ».
    Il est précisé à toutes fins utiles que la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif et de ces nouvelles inscriptions, soit le 5 mai 2005, n’influe pas sur les dates de remplacement des anciennes prestations par la nouvelle, non plus que sur les dispositions transitoires, telles qu’elles sont fixées par la réglementation française.
    En second lieu, il avait été rappelé, à la demande des services de la Commission, que l’allocation parentale d’éducation (APE), non exportable au titre du règlement no 1408-71 du fait de la mention restrictive (exigence d’une résidence en France des intéressés) figurant au point 7 de l’annexe VI, constituait néanmoins, à l’instar des autres allocations parentales de même nature, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612-68, avantage dont l’attribution à des personnes en situation transfrontalière ne peut être subordonné, selon la jurisprudence de la Cour de justice, à une condition de résidence sur le territoire national.
    Même si les champs personnels des deux règlements pour ce qui concerne l’attribution de ces prestations ne sont pas identiques, il en résultait pour ceux qui pouvaient relever des deux textes une grande incertitude selon que la demande était présentée au titre du règlement no 1408-71 (non exportation) ou au titre du règlement no 1612-68 (exportation).
    Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il a été proposé de supprimer de l’annexe VI du premier règlement la disposition créant un régime dérogatoire pour l’APE, la rendant ainsi exportable au titre du règlement no 1408-71. Il en est bien sûr de même pour la prestation qui la remplace, le complément de libre choix d’activité (prestation d’accueil du jeune enfant), dont on notera justement l’absence de mention dans l’annexe VI précitée.
    L’ancienne prestation, à titre transitoire, et la nouvelle peuvent donc être servies dans un autre Etat membre au titre des articles 73 ou 74 du règlement no 1408-71 depuis le 5 mai 2005, date d’entrée en vigueur du règlement modificatif. Toutefois, et sans préjudice de cette date, il doit être donné une issue favorable à tous les recours et procédures contentieuses en cours. De même, sur demande des intéressés, les dossiers ayant fait l’objet d’un rejet pour cause de non-résidence en France devront être réexaminés favorablement et les prestations dues devront être versées rétroactivement dans la limite des délais normaux de prescription.
    Les annexes II, sections II, et VI du règlement no 1408-71 sont mises à jour pour tenir compte de la création de la prestation d’accueil du jeune enfant. La dérogation au principe d’exportation est supprimée pour l’allocation parentale d’éducation et cette modification vaut ipso facto pour le complément de libre choix d’activité (prestation d’accueil du jeune enfant) qui la remplace, prestation exportable au titre du règlement no 1408-71.

7.  Autres dispositions

    Parmi ces dispositions on citera seulement les suivantes, les autres n’appelant pas a priori de commentaires :
    -  l’article 1er, point 4, du règlement no 647-2005 modifie très légèrement le texte de l’article 9 bis (prolongation de la période de référence) du règlement no 1408-71 pour transposer la jurisprudence issue de l’arrêt Duchon de la Cour de justice invalidant dans cet article le membre de phrase « (à l’exception des rentes) », cette restriction étant considérée comme contraire aux articles 39, paragraphe 2, et 42 du traité CE car jugée susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants qu’aux autres travailleurs ;
    -  l’article 1er, point 8, du règlement modificatif, supprime le paragraphe 4 de l’article 69 (chômeurs se rendant dans un Etat membre autre que l’Etat compétent) du règlement no 1408-71, disposition restrictive concernant uniquement la Belgique et dont la mise en oeuvre a été fortement limitée par l’arrêt Spataro de la Cour de justice, celle-ci estimant que son application stricte créerait une discrimination à l’égard des travailleurs migrants et aurait pour résultat de décourager la mobilité des demandeurs d’emploi ;
    -  un article 10 quater est ajouté au règlement no 574-72 pour fixer les formalités à prévoir en cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, point d, du règlement no 1408-71. Désormais un fonctionnaire ou un agent assimilé en service ou en mission dans un autre Etat membre pour le compte de son administration et maintenu au régime de l’Etat membre dont relève cette administration (art. 13, 2, d) devra se voir délivrer un certificat attestant qu’il est soumis à cette législation, à l’instar par exemple de ce qui est exigé en cas de détachement de travailleurs non fonctionnaires.
    Pour la mise en oeuvre de cette disposition, un modèle de formulaire E 101 (attestation concernant la législation applicable) adapté pour pouvoir tenir compte de telles situations a été récemment adopté par la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et sera prochainement publié au Journal officiel de l’Union européenne. Dans l’attente d’une mention officielle à l’annexe X du règlement no 574-72 des institutions désignées à cet effet, il conviendra de considérer que ces formulaires E 101 devront être établis par les mutuelles ou sections mutualistes de rattachement (régime de base) ou à défaut par l’institution d’assurance maladie compétente qui les gèrent pour les prestations (agents assimilés).
    Dans une démarche analogue, l’article 12 bis du règlement no 574-72 est modifié et complété par un point 1 bis pour fixer les formalités à prévoir en cas d’application de l’article 14, paragraphe 2, point a, du règlement no 1408-71 déterminant la législation applicable aux personnes exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, lorsqu’il s’agit de membres du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international ayant son siège dans l’Union européenne.
    Dans ce cas également, le but de la nouvelle disposition est de prévoir que l’intéressé devra se voir délivrer un certificat mentionnant la législation à laquelle il est ou reste soumis à titre unique. Le modèle du formulaire E 101 a été également adapté à cette situation. Toujours dans l’attente d’une adaptation de l’annexe X du règlement no 574-72, il convient de considérer si l’établissement de ces formulaires E 101 incombe à l’institution compétente (d’affiliation) dont relève chaque intéressé.
    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre du règlement no 647-2005 et pour l’application des présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault