Circulaire DSS/DACI no 2005-287 du 21 juin 2005 relative à lapplication du règlement (CE) no 647-2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant les règlements (CEE) no 1408-71 et 575-72 de coordination des législations de sécurité sociale (modifications diverses 2003)
NOR : SANS0530249C
Date dapplication : 5 mai 2005 (1er janvier 2005 pour certaines dispositions).
Textes de référence :
Règlement (CEE) no 1408-71 relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la communauté ;
Règlement (CEE) no 574-72 fixant les modalités dapplication du règlement (CEE) no 1408-71.
Textes modifiés : textes de référence.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de lagriculture et de la pêche ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion dun régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de lUnion nationale pour lemploi dans lindustrie et le commerce (UNEDIC), s/c de Monsieur le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement ; Monsieur le directeur général du GIE de lassociation pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de lassociation générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de linstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de lEtat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de laéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
Le règlement (CE) no 647-2005 du 13 avril 2005 du Parlement européen et du Conseil, modifiant les règlements nos 1408-71 et 574-72, a été publié au Journal officiel de lUnion européenne no L. 117 du 4 mai 2005 et est entré en vigueur le 5 mai 2005, soit le jour suivant celui de sa publication, mais certaines de ses dispositions, comme indiqué en son article 3, sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2005. Le texte du règlement peut être consulté ou téléchargé sur le site du Journal officiel à ladresse suivante : http ://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do ?ihmlang=fr.
Il apporte aux deux règlements de base un certain nombre de modifications proposées au cours de lannée 2003, tenant compte essentiellement dévolutions survenues dans les législations nationales et de jurisprudences de la Cour de justice non encore prises en compte, mais destinées aussi à faciliter lapplication des règlements.
La présente circulaire a pour objet dapporter des précisions sur les modifications les plus importantes et sur leur mise en oeuvre.
1. Champ géographique de légalité de traitement
(art. 1er, point 1, a)
Larticle 3, paragraphe 1, du règlement no 1408-71 ne garantissait lapplication du principe dégalité de traitement quaux personnes couvertes par le règlement et qui résidaient sur le territoire de lun des Etats membres.
En supprimant cette limitation au seul territoire des Etats membres, condition qui nexiste déjà plus dans le texte du futur règlement de coordination no 883-2004 (qui ne sera appliqué quà partir de lentrée en vigueur de son règlement dapplication), le législateur européen a voulu parfaire sans délai lapplication dun principe essentiel qui ne dépendra plus que de lexistence dun lien entre la personne concernée et la législation en cause (être ou avoir été soumis à une législation dun Etat membre visée par le règlement).
Cette évolution correspond à la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans plusieurs arrêts, a pu indiquer que certains effets du règlement ou des dispositions sur la libre circulation des travailleurs pouvaient sexercer hors de leur champ dapplication géographique défini dans la mesure où un lien étroit subsistait entre le rapport de travail ou la situation de lintéressé et le territoire dun Etat membre.
Elle ne devrait pas avoir de conséquences pour la France compte tenu des dispositions de notre réglementation et de son application dores et déjà effectuée par les institutions. Toutefois, une circulaire particulière traitera des conséquences de lextension géographique du principe dégalité de traitement sur les conditions dadhésion aux assurances volontaires pour les Français travaillant et/ou résidant à létranger, gérées ou proposées par la Caisse des Français de létranger.
Le principe dégalité de traitement sapplique désormais à toute personne visée par le règlement no 1408-71, quel que soit son lieu de résidence dans lUnion ou hors de lUnion européenne, pour lapplication dune législation relevant du champ matériel du règlement.
2. Prestations spéciales à caractère non contributif
(art. 1er, points 2, 5 et 10)
Après les arrêts de la Cour de justice déclassant une prestation autrichienne de dépendance (arrêt Jauch) et une prestation luxembourgeoise de maternité (arrêts Leclere et Deaconescu) de prestations spéciales à caractère non contributif (non exportables) en prestations normales (exportables), il convenait de réexaminer les critères de détermination des prestations spéciales sur la base de cette jurisprudence et de réviser consécutivement lannexe II bis du règlement no 1408-71 qui dresse la liste de ces prestations.
Le présent règlement procède à cette actualisation :
- le paragraphe 2 bis de larticle 4 du règlement no 1408-71 est réécrit (reprise intégrale du texte figurant déjà dans le futur règlement de coordination no 883-2004) pour mieux souligner le caractère fondamentalement mixte de ces prestations (sécurité sociale/assistance sociale), dune part, et le caractère cumulatif, dautre part, des deux critères (prestations spéciales et non contributives) permettant dinscrire des prestations en annexe II bis, cette inscription, une fois justifiée, devenant un critère supplémentaire indispensable pour que sappliquent les règles dérogatoires de coordination propres à ces prestations mentionnées à larticle 10 bis.
La définition du critère de prestation spéciale est précisée, pour les prestations supplétives, complémentaires ou accessoires, par la référence à la garantie dun revenu minimal de subsistance adapté au lieu de résidence et, pour les prestations pour handicapés, par la référence à lenvironnement social des demandeurs dans lEtat de résidence.
Enfin le critère de non-contributivité est défini à la fois par la nature du financement de ces prestations et par labsence de références contributives dans leurs conditions dattribution et dans leurs modalités de calcul.
Lannexe II bis du même règlement est mise à jour en fonction de lévolution de certaines législations nationales (nouvelles prestations ou changement de dénomination de prestations) et, comme annoncé ci-dessus, pour tenir compte de lévolution jurisprudentielle intervenue (radiation des prestations directement requalifiées par la Cour de justice et dautres prestations analogues à considérer désormais comme des prestations normales de sécurité sociale). On notera quil ny a pas de changement pour la rubrique France, les trois prestations mentionnées subsistant, mais la formulation est mise à jour (remplacement du FNS par les FSI et FSV, ajout des références de codification). Une mise à jour future de cette rubrique sera cependant nécessaire pour tenir compte du remplacement de différentes allocations par lallocation de solidarité aux personnes âgées créée par lordonnance no 2004-605 du 26 juin 2004.
Le paragraphe 1 de larticle 10 bis du règlement no 1408-71 est modifié pour pallier les inconvénients dune jurisprudence (arrêt Stinco) tirant des conséquences jugées indésirables dune rédaction ambiguë de cet article. Désormais le caractère exclusif de lapplication du seul article 10 bis aux prestations spéciales est clairement mentionné (« les dispositions de larticle 10 et du titre III ne sont pas applicables » remplaçant « nonobstant les dispositions de larticle 10 et du titre III »).
Larticle 95 octies est ajouté au règlement no 1408-71 pour fixer des dispositions transitoires au profit des personnes qui avaient acquis la prestation autrichienne de dépendance citée plus haut alors quelle était considérée comme une prestation spéciale, de façon à ce que ces personnes puissent continuer à en bénéficier après son changement de statut tant quelles maintiennent leur résidence en Autriche.
La définition des prestations spéciales à caractère non contributif est précisée et complétée. Lautonomie de leur système dérogatoire de coordination (art. 10 bis) est renforcée. La liste des prestations spéciales (annexe II bis) est resserrée en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice, mais les prestations françaises restent inchangées.
3. Dispositions restant en vigueur
de conventions bilatérales antérieures
(art. 1er, points 1, b, 3 et 10)
Ces dispositions auxquelles, à titre dérogatoire, le règlement no 1408-71 ne se substitue pas, figurent en son annexe III, qui fait lobjet dun profond remaniement par le règlement no 647-2005. Outre la suppression de nombreuses inscriptions devenues obsolètes, celui-ci, tirant les conséquences dune jurisprudence confirmée, limite le champ de cette annexe aux dispositions qui pourraient savérer plus favorables pour les intéressés que lapplication des dispositions du règlement et aux dispositions concernant des situations spécifiques et exceptionnelles (effet limité dans le temps) liées à des circonstances historiques (modification de larticle 7, paragraphe 2, sous c du règlement). De plus, lextension à toutes les personnes couvertes par le règlement du bénéfice de ces dispositions maintenues est encouragée par une limitation de linscription de ces dispositions dans la partie B de lannexe III, partie B qui par ailleurs, et toujours dans le même but, ne pourra plus voir inscrire des dispositions de conventions nouvelles passées entre Etats membres (modification de larticle 3, paragraphe 3, du règlement).
Il en résulte une réduction importante du nombre de mentions figurant en annexe III. Ainsi pour la France ne subsistent plus, transitoirement, que quatre mentions relatives à danciens accords franco-allemands (dispositions relatives à des situations liées à la Seconde guerre mondiale et au règlement de la question sarroise).
En ce qui concerne la France, seules quelques dispositions à portée historique danciens accords franco-allemands de sécurité sociale restent en vigueur.
4. Calcul des prestations en espèces (maladie et maternité)
(art. 1er, point 6)
Lajout par le règlement no 647-2005 dun paragraphe 2 bis à larticle 23 du règlement no 1408-71 permet de tenir compte de la situation où la période de référence fixée par la législation compétente pour le calcul des prestations en espèces correspond en tout ou en partie à des périodes accomplies sous une autre législation, tout en conservant le principe de la prise en compte pour ce calcul des seules rémunérations correspondant à des périodes accomplies sous la législation compétente.
Ce nouveau paragraphe, de portée générale, permet en outre de supprimer à lannexe VI du règlement une mention équivalente concernant lapplication de la seule législation danoise et qui devient par conséquent inutile (rubrique Danemark, point 6, sous b).
Le calcul des prestations en espèces de maladie et de maternité est précisé dans le cas où la période de référence est constituée en tout ou en partie de périodes accomplies sous une autre législation.
5. Inclusion de régimes spéciaux de travailleurs non salariés
(art. 1er, points 9 et 10, et 2, point 5)
LAllemagne et lAutriche ont décidé de faire entrer dans le champ dapplication des règlements no 1408-71 et 574-72, à partir du 1er janvier 2005, certains régimes de travailleurs non salariés, qui en étaient jusqualors exclus sur la base des possibilités offertes par larticle 1er, point j quatrième alinéa, du règlement no 1408-71 et qui sont mentionnés comme tels à lannexe II, section I, dudit règlement.
Pour lAllemagne, il sagit des « institutions dassurance et de prévoyance pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets, notaires, vérificateurs économiques, conseillers fiscaux, mandataires fiscaux, pilotes de mer et architectes, créées en vertu de la législation des Länder et autres institutions dassurance et de prévoyance, notamment les fonds dassistance et le système dextension de la répartition des honoraires » et, pour lAutriche, des « institutions dassurance et de prévoyance, institutions de prévoyance, notamment les fonds dassistance et le système de répartition des honoraires pour les médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils. »
Le règlement no 647-2005 procède à cette inclusion en modifiant les rubriques Allemagne et Autriche de lannexe II, section I, précitée du règlement no 1408-71 pour y supprimer les mentions concernant ces régimes, en ajoutant au même règlement un article 95 septies comportant des dispositions transitoires, selon le schéma habituel et classique en cas dextension du champ ou de modification substantielle du règlement.
Corrélativement, les régimes de pension des organismes dassurance pension des associations des professions libérales sont mentionnés à la rubrique Autriche de lannexe IV, section B, de ce texte (régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens des articles 38, paragraphe 3, et 45, paragraphe 3, du règlement), des dispositions propres au calcul des pensions des régimes des professions libérales font lobjet de lajout respectivement des points 24 et 25 de la rubrique Allemagne et des points 8 et 9 de la rubrique Autriche de lannexe VI du règlement no 1408-71, la rubrique Allemagne de lannexe 4 du règlement no 574-72 est complétée par lajout dun point 9 pour désigner un organisme de liaison spécifique pour les régimes nouvellement intégrés et, enfin, le point 1 de la rubrique Autriche de lannexe X du même règlement est modifié.
Depuis le 1er janvier 2005, les règlements no 1408-71 et 574-72 sappliquent à lensemble des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés allemands et autrichiens, compte tenu des dispositions transitoires ad hoc concernant ceux de ces régimes qui étaient encore exclus avant cette date.
6. Prestations familiales françaises de garde denfants
(art. 1er, point 10)
Une mise à jour des mentions concernant ces prestations est opérée par le règlement modificatif.
En premier lieu est pris en compte le remplacement dun certain nombre de prestations familiales par la prestation daccueil du jeune enfant (PAJE). Ainsi à lannexe II, section II, du règlement no 1408-71 faisant la liste des allocations de naissance ou dadoption exclues du champ dapplication du règlement, les mentions « allocation pour jeune enfant servie jusquà lâge de trois mois » et « allocation dadoption » sont remplacées dans la rubrique France par la mention unique « prime à la naissance ou à ladoption (prestation daccueil du jeune enfant) ». De même à lannexe VI du même règlement, consacrée aux modalités particulières dapplication des législations de certains Etats membres, au point 7 de la rubrique France les termes « allocation de garde denfant à domicile » et « aide à la famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée » sont remplacés par les termes « complément de libre choix du mode de garde (prestation daccueil du jeune enfant) ».
Il est précisé à toutes fins utiles que la date dentrée en vigueur du règlement modificatif et de ces nouvelles inscriptions, soit le 5 mai 2005, ninflue pas sur les dates de remplacement des anciennes prestations par la nouvelle, non plus que sur les dispositions transitoires, telles quelles sont fixées par la réglementation française.
En second lieu, il avait été rappelé, à la demande des services de la Commission, que lallocation parentale déducation (APE), non exportable au titre du règlement no 1408-71 du fait de la mention restrictive (exigence dune résidence en France des intéressés) figurant au point 7 de lannexe VI, constituait néanmoins, à linstar des autres allocations parentales de même nature, un avantage social au sens de larticle 7, paragraphe 2, du règlement no 1612-68, avantage dont lattribution à des personnes en situation transfrontalière ne peut être subordonné, selon la jurisprudence de la Cour de justice, à une condition de résidence sur le territoire national.
Même si les champs personnels des deux règlements pour ce qui concerne lattribution de ces prestations ne sont pas identiques, il en résultait pour ceux qui pouvaient relever des deux textes une grande incertitude selon que la demande était présentée au titre du règlement no 1408-71 (non exportation) ou au titre du règlement no 1612-68 (exportation).
Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il a été proposé de supprimer de lannexe VI du premier règlement la disposition créant un régime dérogatoire pour lAPE, la rendant ainsi exportable au titre du règlement no 1408-71. Il en est bien sûr de même pour la prestation qui la remplace, le complément de libre choix dactivité (prestation daccueil du jeune enfant), dont on notera justement labsence de mention dans lannexe VI précitée.
Lancienne prestation, à titre transitoire, et la nouvelle peuvent donc être servies dans un autre Etat membre au titre des articles 73 ou 74 du règlement no 1408-71 depuis le 5 mai 2005, date dentrée en vigueur du règlement modificatif. Toutefois, et sans préjudice de cette date, il doit être donné une issue favorable à tous les recours et procédures contentieuses en cours. De même, sur demande des intéressés, les dossiers ayant fait lobjet dun rejet pour cause de non-résidence en France devront être réexaminés favorablement et les prestations dues devront être versées rétroactivement dans la limite des délais normaux de prescription.
Les annexes II, sections II, et VI du règlement no 1408-71 sont mises à jour pour tenir compte de la création de la prestation daccueil du jeune enfant. La dérogation au principe dexportation est supprimée pour lallocation parentale déducation et cette modification vaut ipso facto pour le complément de libre choix dactivité (prestation daccueil du jeune enfant) qui la remplace, prestation exportable au titre du règlement no 1408-71.
7. Autres dispositions
Parmi ces dispositions on citera seulement les suivantes, les autres nappelant pas a priori de commentaires :
- larticle 1er, point 4, du règlement no 647-2005 modifie très légèrement le texte de larticle 9 bis (prolongation de la période de référence) du règlement no 1408-71 pour transposer la jurisprudence issue de larrêt Duchon de la Cour de justice invalidant dans cet article le membre de phrase « (à lexception des rentes) », cette restriction étant considérée comme contraire aux articles 39, paragraphe 2, et 42 du traité CE car jugée susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants quaux autres travailleurs ;
- larticle 1er, point 8, du règlement modificatif, supprime le paragraphe 4 de larticle 69 (chômeurs se rendant dans un Etat membre autre que lEtat compétent) du règlement no 1408-71, disposition restrictive concernant uniquement la Belgique et dont la mise en oeuvre a été fortement limitée par larrêt Spataro de la Cour de justice, celle-ci estimant que son application stricte créerait une discrimination à légard des travailleurs migrants et aurait pour résultat de décourager la mobilité des demandeurs demploi ;
- un article 10 quater est ajouté au règlement no 574-72 pour fixer les formalités à prévoir en cas dapplication de larticle 13, paragraphe 2, point d, du règlement no 1408-71. Désormais un fonctionnaire ou un agent assimilé en service ou en mission dans un autre Etat membre pour le compte de son administration et maintenu au régime de lEtat membre dont relève cette administration (art. 13, 2, d) devra se voir délivrer un certificat attestant quil est soumis à cette législation, à linstar par exemple de ce qui est exigé en cas de détachement de travailleurs non fonctionnaires.
Pour la mise en oeuvre de cette disposition, un modèle de formulaire E 101 (attestation concernant la législation applicable) adapté pour pouvoir tenir compte de telles situations a été récemment adopté par la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et sera prochainement publié au Journal officiel de lUnion européenne. Dans lattente dune mention officielle à lannexe X du règlement no 574-72 des institutions désignées à cet effet, il conviendra de considérer que ces formulaires E 101 devront être établis par les mutuelles ou sections mutualistes de rattachement (régime de base) ou à défaut par linstitution dassurance maladie compétente qui les gèrent pour les prestations (agents assimilés).
Dans une démarche analogue, larticle 12 bis du règlement no 574-72 est modifié et complété par un point 1 bis pour fixer les formalités à prévoir en cas dapplication de larticle 14, paragraphe 2, point a, du règlement no 1408-71 déterminant la législation applicable aux personnes exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, lorsquil sagit de membres du personnel roulant ou navigant dune entreprise de transport international ayant son siège dans lUnion européenne.
Dans ce cas également, le but de la nouvelle disposition est de prévoir que lintéressé devra se voir délivrer un certificat mentionnant la législation à laquelle il est ou reste soumis à titre unique. Le modèle du formulaire E 101 a été également adapté à cette situation. Toujours dans lattente dune adaptation de lannexe X du règlement no 574-72, il convient de considérer si létablissement de ces formulaires E 101 incombe à linstitution compétente (daffiliation) dont relève chaque intéressé.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre du règlement no 647-2005 et pour lapplication des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |